Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 3 juillet 2026, n° 26/02505
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 octobre 1997, la SCI Le Golf a donné à bail avec effet au 1er novembre 1999, à M. [S] [Q], un appartement de 42,50 m² dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] à Paris 6ème arrondissement. Par lettre du 12 février 2009, M. [Q] a confirmé au bailleur les termes de leur accord, à savoir son engagement de libérer l'appartement le 31 décembre 2009 en contrepartie de la dispense de loyers et charges pour l'année 2009. Le 21 avril 2009, M.[Y] [V], notaire chargé de la vente du bien, a notifié à M. [Q] un congé avec effet au 31 décembre 2009 avec offre de vente au prix principal de 540.000 €. Le 20 juin 2009, M. [Q] a manifesté son intention d'acquérir le bien. Le 21 septembre 2009, le notaire a reçu l'acte de vente du bien par la SCI Le Golf au profit de la société Representaciones [F] [H] au prix de 540.000 €. Le 19 octobre 2009, M. [Q] a demandé au notaire de lui fixer une date de signature de l'acte d'acquisition. Le notaire lui a répondu le 28 octobre 2010 que la vente avait été régularisée dans la mesure où son droit de préemption n'avait pas été exercé. Par acte du 12 février 2010, M. [Q] a assigné le vendeur, l'acquéreur et le notaire en annulation de la vente du 21 septembre 2009 et en constatation de la perfection de la vente à son profit. Par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que c'était de façon frauduleuse et en violation de ses obligations contractuelles que M. [Q] avait manifesté son intention d'exercer un droit de préemption auquel il avait valablement renoncé, - dit que cette manifestation d'intention n'avait pas pu produire effet, - dit que la vente de l'appartement avait valablement été conclue au profit de la société Representaciones [F] [H], - débouté M. [Q] de ses demandes, - ordonné la mainlevée de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, - dit que M. [Q] était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, - condamné M. [Q] à payer à la société Representaciones [F] [H] une indemnité d'occupation de 3.000 € par mois à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à libération des lieux, - condamné M. [Q] à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts, - condamné la SCI Le Golf à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 18.000 € au titre de la clause pénale contenue dans l'acte de vente, - condamné M. [Q] à payer à la société Le Golf la somme de 18.000 € de dommages-intérêts, - dit que les condamnations prononcées produiraient des intérêts à compter du jugement et que les intérêts dus pour une année entière produiraient des intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [Q] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 5.000 € à la SCI Le Golf, 5.000 € à la société Representaciones [F] [H], 4.500 € à la SCP de notaires, - ordonné l'exécution provisoire. Le 6 août 2012, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 11 décembre 2013, M. [Q], appelant, a demandé à la Cour de : - vu la loi du 6 juillet 1989 et les arrêts de la Cour de cassation du 19 septembre 2006 et du 13 octobre 2010, - à titre principal : . infirmer le jugement entrepris, . dire qu'il n'a pas renoncé à son droit de préemption, . dire qu'il a valablement accepté l'offre du 21 avril 1999, . annuler la vente du 21 septembre 2009, . dire que, par suite de son acceptation de l'offre du 21 avril 2009, la vente est parfaite, . dire que le 'jugement' à intervenir vaudra titre de propriété, - à titre subsidiaire si la Cour décidait que l'exécution forcée de la vente était impossible: . désigner un expert avec pour mission d'établir la valeur vénale du bien à la date de l'expertise, . condamner in solidum la société Le Golf, la société Representaciones [F] [H] et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], à lui payer la somme de 300.000 € à titre de provision, - en tout état de cause : . condamner in solidum la société Le Golf, la société Representaciones [F] [H] et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Le Golf à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que les sommes de 30.000 € et de 2.000 € porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - rejeter les demandes des intimées, - les condamner solidairement aux dépens. Par dernières conclusions du 18 décembre 2013, la SCI Le Golf a demandé à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris et y ajoutant : . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, . condamner M. [Q] à la relever indemne à hauteur de la clause pénale, soit 18.000€, . débouter M. [Q] de toutes ses demandes contre elle, . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, - subsidiairement si la Cour tout en déboutant M. [Q] retenait un autre fondement juridique que les premiers juges : . confirmer le jugement entrepris et y ajoutant : . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, . condamner M. [Q] à la relever indemne à hauteur de la clause pénale, soit 18.000€, . débouter M. [Q] de toutes ses demandes contre elle, . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, - à titre infiniment subsidiaire, . condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 €, les honoraires de négociation de 15.099,22 € outre les droits de mutation à payer aux Trésor public avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . condamner M. [Q] à lui payer la somme 18.000 € de dommages-intérêts, celle de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Representaciones [F] [H] et débouter cette société de ses demandes formées contre elle au titre du préjudice moral et du préjudice financier, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et le débouter de toutes ses demandes contre elle, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - à titre très infiniment subsidiaire, . condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 €, les honoraires de négociation de 15.099,22 € outre les droits de mutation à payer aux Trésor public avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . condamner M. [Q] à lui payer la somme 18.000 € de dommages-intérêts, celle de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Representaciones [F] [H] et débouter cette société de ses demandes formées contre elle, notamment au titre du préjudice moral, de ses divers préjudices financiers, - débouter la société Representaciones [F] [H] de ses demandes formées contre elle au titre du préjudice moral et du préjudice financier, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et le débouter de toutes ses demandes contre elle, . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 17 décembre 2013, la société Representaciones [F] [H] a demandé à la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - statuant à nouveau et y ajoutant : . condamner M. [Q] à lui verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et celle de 1.200 € au titre des charges exposées du 1er janvier 2012 au 14 septembre 2012, - à titre subsidiaire si le jugement entrepris était infirmé et si la Cour jugeait que M. [Q] avait efficacement fait jouer son droit de préemption, . constater l'impossibilité de substituer M. [Q] dans ses droits de propriétaire compte tenu du réagencement des deux appartements qu'elle a acquis en qualité de tiers de bonne foi, . la déclarer propriétaire de l'appartement litigieux, . débouter M. [Q] de sa demande d'expertise, . débouter M. [Q] de sa demande d'indemnisation formée contre elle et, pour le cas où la Cour faisait droit à la demande d'indemnisation, mettre à la charge du notaire et de la société Le Golf solidairement ou l'une à défaut de l'autre, l'indemnisation allouée, - à titre infiniment subsidiaire, si la vente du 21 septembre 2009 était annulée, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'une à défaut de l'autre à lui payer les sommes de 540.000 €, 15.099,22 €, 36.350 € et celle de 155.816,50 € au titre du préjudice financier, . ordonner en tant que de besoin un expert pour déterminer les pertes financières qu'elle a subies, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 4.800 € au titre des charges de copropriété, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 1.200 € qu'elle a versée au titre des charges de l'année 2012, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 200.000 € au titre de la perte de chance de réaliser l'investissement projeté, . assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, - en tout état de cause : . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Golf à lui payer la somme de 18.000 € en exécution de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, - statuant à nouveau et y ajoutant : . condamner solidairement M. [Q], la SCP de notaires et la SCI Le Golf à lui payer les sommes de 100.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 15 mai 2013, la SCP [D] [E] [B] [P] [I], a demandé à la Cour de : - vu les articles 7 et 12 du Code de procédure civile, - dire irrecevable la demande de condamnation solidaire figurant au dispositif des conclusions de l'appelant du 6 novembre 2012, . subsidiairement, . confirmer le jugement entrepris, dire la vente parfaite et débouter M. [Q] de ses demandes, . ordonner la mainlevée de la publication de l'assignation, . dire M. [Q] occupant sans droit ni titre, - y ajoutant : . condamner M. [Q] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - sur l'appel incident de la société Representaciones [F] [H], . dire non caractérisée la faute qui lui est reprochée, . dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice prétendu, . dire que le préjudice ne lui est pas imputable mais qu'il n'est que la conséquence de l'effet translatif de propriété, - débouter la société Representaciones [F] [H] de ses demandes formées contre elle, - très subsidiairement, dire n'y avoir lieu à aucune solidarité. Par arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel de Paris a statué ainsi : Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Le Golf à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 18.000 € au titre de la clause pénale contenue dans l'acte de vente ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que M. [S] [Q] n'a pas renoncé à son droit de préemption et qu'il a accepté l'offre de vente notifiée dans le congé du 21 avril 2009 dans le délai prescrit par l'article 15 II. de la loi du 6 juillet 1989 ; Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. [Y] [V], notaire associé de la SCP [D] [E] [B] [P] [I], titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à [Adresse 6], en qualité de vendeur, et la SA Representaciones [F] [H] dont le siège est à [Adresse 7], en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 16e arrondissement, [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section numéro [Cadastre 1], [Adresse 9], d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment '[Adresse 10]-[Adresse 11]' (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment 'Cave', au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de Paris les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540.000 € ; Condamne la SCI Le Golf à restituer le prix à la société Representaciones [F] [H] [F], soit la somme de 540.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, augmenté des charges de copropriété sur justification de leur acquittement par cette dernière société, et celle de 15.099,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 au titre des frais de négociation ; Dit que la société Representaciones [F] [H] doit restituer à ses frais à la SCI Le Golf les lieux à la SCI Le Golf dans l'état dans lequel ils étaient au 21 septembre 2009 ; Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 € ; Enjoint à la SCI Le Golf de signer l'acte de vente devant notaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt et qu'à défaut de ce faire, le présent arrêt vaudra vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCI Le Golf ; Déboute M. [S] [Q] de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [S] [Q] ; Déboute la société Representaciones [F] [H] de ses demandes contre M. [S] [Q] ; Condamne in solidum la SCI Le Golf et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 80.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société Representaciones [F] [H] du surplus de ses demandes ; Déboute les parties de tout autre demande ; Condamne in solidum la SCI Le Golf et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : - la SCI Le Golf à payer à M. [S] [Q] la somme de 2.000 € - in solidum la SCI Le Golf et la SCP [D] [E] [B] [P] [I] à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 10.000 €. Par arrêt du 18 décembre 2014, de rectification en erreur matérielle de l'arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel de Paris a statué ainsi : -Dit que, dans le dispositif de l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) n° 67 du 20 février 2014 (RG n° 12/15028) : la disposition : 'Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. [Y] [V], notaire associé de la SCP [D] [E] [B] [P] [I], titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à Aurillac, [Adresse 1], en qualité de vendeur, et la SA Representaciones [F] [H] dont le siège est à [Adresse 7], en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 16e arrondissement, [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section numéro [Cadastre 1], [Adresse 9], d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment 'Buci-Médicis-Palatine' (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment 'Cave', au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de Paris les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540.000 €', est remplacée par la disposition qui suit : Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. [Y] [V], notaire associé de la SCP [D] [E] [B] [P] [I], titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à Aurillac, [Adresse 1], en qualité de vendeur, et la SA Representaciones [F] [H] dont le siège est à [Adresse 12], en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 6e arrondissement, [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section numéro [Cadastre 1], [Adresse 9], d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment 'Buci-Médicis-Palatine' (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment 'Cave', au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de [Localité 6] les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540.000 € ; -Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 20 février 2014 ainsi rectifié et dit qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ; -Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2014, rectifié par l'arrêt du 18 décembre 2014, ont été rejetés. Par requête en date du 27 janvier 2026, la SCI Le Golf a sollicité l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2014. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 15 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 avril 2026, intitulées « conclusions n°3 » « notification par RPVA le 9 avril 2026 », par lesquelles la SCI Le Golf, demanderesse à la requête, invite la cour à : Vu l'article 461 du CPC -Accueillir la SCI Le Golf en sa requête en interprétation ; -Juger qu'en exécution de l'arrêt du 20 février 2014 rectifié le 18 décembre 2014, Monsieur [Q] est tenu de payer le prix de vente tel que fixé au dispositif de cet arrêt qui vaut titre exécutoire pour le paiement de la somme de 540 000 € ; -Allouer à la SCI Le Golf une indemnité au titre de l'article 700 du CPC qui sera fixée à la somme de 5.000 € à la charge de Monsieur [Q] ; -Débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique 11 avril 2026, par lesquelles M. [S] [Q], défendeur à la requête, invite la cour à : Vu les dispositions des articles 31 et suivants 461 et suivants, 480 et suivants,699,700 du CPC Vu les dispositions des articles 114-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution Vu les pièces versées aux débats -Juger que la requête prétendument en « interprétation » de la SCI LE GOLF est irrecevable et infondée ; -Juger que les demande prétendument en « interprétation » de la société REPRESENTACIONES [F] [H] et la SAS B&B NOTAIRES sont irrecevables et infondées ; -Débouter la société LE GOLF, la société REPRESENTACIONES [F] [H] et la SAS B&B NOTAIRES de leur demande en « interprétation » irrecevable et infondée et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner in solidum les société LE GOLF, la société REPRESENTACIONES [F] [H] et la SAS B&B NOTAIRES à payer à M. [Q] [S] la somme de 12.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum les société LE GOLF, la société REPRESENTACIONES [F] et la SAS B&B NOTAIRES [H] aux entiers dépens ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 8 avril 2026, par lesquelles la société Representationes [F] [H], défenderesse à la requête, invite la cour à : -RECEVOIR la société [F] en ses présentes écritures, fins et conclusions, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit, -DONNER ACTE de ce que la société [F] s'associe pleinement à la requête en interprétation formulée par la SCI LE GOLF tendant à voir juger qu'en exécution de l'arrêt du 20 février 2014, Monsieur [Q] est tenu de payer le prix de vente tel que fixé au dispositif de cet arrêt qui vaut titre exécutoire pour le paiement de la somme de 540 000€ ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 avril 2026, par lesquelles la SAS B&B Notaires, défenderesse à la requête, invite la cour à : -S'EN RAPPORTANT à JUSTICE sur la demande d'interprétation de l'arrêt du 20 février 2014 ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande au titre de l'article 700 dirigée à l'encontre de la SAS B&B Notaires ; - DIRE que les dépens seront supportés par la partie qui succombera ;
Motifs
SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; 1.Sur la fin de non-recevoir et les irrecevabilités soulevées par M. [Q] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; 1.1Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande en interprétation Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; Le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu'il a reconnus aux parties (3ème chambre civile, 2 juin 2015, pourvoi n°14-15.043) ; Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile, que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription (2ème chambre civile, 7 juin 2018, pourvoi n°16-28.539) ; En l'espèce, il convient de considérer que la requête en interprétation, qui ne tend qu'à interpréter l'arrêt et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription ; Elle n'est soumise ni au délai de prescription de droit commun des actions en justice, porté à 5 ans en application de l'article 2224 du code civil, ni au délai de prescription de droit commun de l'exécution des décisions de justice, porté à 10 ans en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] relative à la prescription de la requête en interprétation ; 1.2Sur l'irrecevabilité de la requête au motif de l'absence de difficulté d'interprétation En l'espèce, la SCI Le Golf estime que compte tenu de la précision du prix de vente dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014, celui-ci disant parfaite la vente par la SCI Le Golf au profit de M. [Q] « au prix de 540.000 € » et enjoignant à la SCI Le Golf de signer l'acte de vente devant notaire, il y a lieu d'interpréter cet arrêt et de juger que M. [Q] est tenu de payer le prix de vente de 540.000 € ; M. [Q] estime au contraire que l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 qui a « débouté la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [Q] » a débouté la SCI Le Golf de sa demande de condamnation de M. [Q] au paiement du prix de vente ; Il en ressort qu'il existe pour les parties une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 ; Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [Q] relatif à l'irrecevabilité de la requête au motif de l'absence de difficulté d'interprétation ; 1.3 Sur l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle tend à la modification de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 février 2014 et du jugement du 29 août 2025 M. [Q] estime que la SCI Le Golf a formulé de manière expresse, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 décembre 2013, une demande de condamnation en paiement du prix de vente de 540.000 € contre M. [Q], que la cour l'a déboutée de cette demande puisque le dispositif de l'arrêt du 20 février 2014 mentionne expressément « Déboute la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [Q] » et que la requête en interprétation tend à modifier l'autorité de la chose jugée dudit arrêt ; d'autre part, M. [Q] estime qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du 29 août 2025 que toute demande judiciaire concernant l'obligation de payer le prix de vente est irrecevable puisque cette demande a déjà été soumise à la cour d'appel de Paris qui n'y a pas répondu expressément mais qui a dans son dispositif débouté les parties de toutes les autres demandes ; En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt du 20 février 2014, tel qu'analysé ci-après que le chef du dispositif de l'arrêt « Déboute la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [S] [Q] » n'inclut pas la demande de la SCI Le Golf figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 décembre 2013, visé par l'arrêt et reproduit ci-avant, « -à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 € ' » ; Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [Q] relatif à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle tend à la modification de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 février 2014 ; Le jugement du juge de l'exécution du 29 août 2025 (pièce 19 [Q]) précise dans sa motivation en page 10 : « Sur la demande formée par la SCI Le Golf relative à l'obligation de paiement du prix de vente : L'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision dont l'exécution lui est soumise. En l'espèce, l'arrêt du 20 février 2014 ne prévoit aucune condamnation de M. [S] [Q] au paiement du prix de vente, bien que cette prétention ait été soumise à la cour. Il semble que la juridiction du fond a omis d'y répondre. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de corriger cette omission et la demande de condamnation au paiement formée par la SCI Le Golf est irrecevable » ; La mention par le juge de l'exécution dans son jugement « Il semble que la juridiction du fond a omis d'y répondre » n'a pas autorité de la chose jugée ; Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [Q] relatif à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle tend à la modification de l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 29 août 2025 ; Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de M. [Q] de déclarer irrecevable la requête en interprétation ; 2. Sur la recevabilité des demandes de la société Representaciones [F] [H] et de la SAS B&B Notaires M. [Q] sollicite de déclarer irrecevables les demandes de la société Representaciones [F] [H] et de la SAS B&B Notaires au motif de leur absence d'intérêt à agir dans la procédure en interprétation ; En l'espèce, la société Representationes [F] [H], défenderesse à la requête, sollicite dans le dispositif de ses conclusions un « donner acte » ; Le « donner acte » n'a pas de valeur juridique et n'est pas une prétention ; En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Q] de déclarer irrecevables les demandes de la société Representaciones [F] [H] ; La SAS B&B Notaires, défenderesse à la requête, précise dans le dispositif de ses conclusions qu'elle s'en rapporte à la justice ; Le fait de « s'en rapporter à la justice » n'est pas une prétention ; En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Q] de déclarer irrecevables les demandes de la SAS B&B Notaires ; 3.Sur l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 décembre 2013, visé par l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 et reproduit ci-avant, la SCI Le Golf a demandé à la cour d'appel, « à titre infiniment subsidiaire », c'est-à-dire si la cour infirme le jugement et fait droit à la demande de M. [Q] de dire que la vente est parfaite à son profit, de « condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 €, ' » ; La cour d'appel a répondu à cette demande, dans sa motivation et dans le dispositif de l'arrêt du 20 février 2014, après avoir jugé comme parfaite la vente au profit de M. [Q], en mentionnant : -dans la motivation en page 7 de l'arrêt « en sorte qu'il sera enjoint à la société Le Golf de réitérer la vente au prix de 540.000 € devant notaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt et qu'à défaut de ce faire, le présent arrêt vaudra vente ' », -dans le dispositif de l'arrêt « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 » ; Compte tenu de la difficulté d'interprétation par les parties, telle qu'analysée ci-avant, il y a lieu d'interpréter l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 et de dire que : La phrase du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 € » S'interprète de la façon suivante : « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] ; Condamne M. [S] [Q] à payer à la SCI Le Golf la somme de 540.000 €, au titre du paiement du prix de cette vente dont s'agit » ; 4.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [Q], partie perdante, doit être condamné aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à payer à la SCI Le Golf la somme de 5.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [S] [Q] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2014 (RG 12/15028, minute n°67) rectifié par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2014 (RG 14/22800, minute n°437) ; Vu la requête en interprétation de la SCI Le Golf ; Rejette la demande de M. [Q] de déclarer irrecevable la requête en interprétation ; Rejette les demandes de M. [Q] de déclarer irrecevables les demandes de la société Representaciones [F] [H] et les demandes de la SAS B&B Notaires ; Dit que : La phrase du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 € » S'interprète de la façon suivante : « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] ; Condamne M. [S] [Q] à payer à la SCI Le Golf la somme de 540.000 €, au titre du paiement du prix de cette vente dont s'agit » ; Condamne M. [S] [Q] aux dépens de la présente procédure, ainsi qu'à payer à la SCI Le Golf la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 Sur requête en interprétation (N° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02505 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW6G Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2014 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/15028 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE S.C.I. LE GOLF, immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n°339 566 333, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533 Assistée à l'audience par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [S] [Q], né le 29 Mars 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Assisté à l'audience par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE La société REPRESENTACIONES [F] [H], société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Julie AUZAS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée à l'audience par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 S.A.S. B&B NOTAIRES, société par actions simplifiée, anciennement dénomée SCP [D] [V] [Y] [V] [M] [U] [X] [L] ' Notaires Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Mme Nathalie BRET, conseillère Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 octobre 1997, la SCI Le Golf a donné à bail avec effet au 1er novembre 1999, à M. [S] [Q], un appartement de 42,50 m² dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] à Paris 6ème arrondissement. Par lettre du 12 février 2009, M. [Q] a confirmé au bailleur les termes de leur accord, à savoir son engagement de libérer l'appartement le 31 décembre 2009 en contrepartie de la dispense de loyers et charges pour l'année 2009. Le 21 avril 2009, M.[Y] [V], notaire chargé de la vente du bien, a notifié à M. [Q] un congé avec effet au 31 décembre 2009 avec offre de vente au prix principal de 540.000 €. Le 20 juin 2009, M. [Q] a manifesté son intention d'acquérir le bien. Le 21 septembre 2009, le notaire a reçu l'acte de vente du bien par la SCI Le Golf au profit de la société Representaciones [F] [H] au prix de 540.000 €. Le 19 octobre 2009, M. [Q] a demandé au notaire de lui fixer une date de signature de l'acte d'acquisition. Le notaire lui a répondu le 28 octobre 2010 que la vente avait été régularisée dans la mesure où son droit de préemption n'avait pas été exercé. Par acte du 12 février 2010, M. [Q] a assigné le vendeur, l'acquéreur et le notaire en annulation de la vente du 21 septembre 2009 et en constatation de la perfection de la vente à son profit. Par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que c'était de façon frauduleuse et en violation de ses obligations contractuelles que M. [Q] avait manifesté son intention d'exercer un droit de préemption auquel il avait valablement renoncé, - dit que cette manifestation d'intention n'avait pas pu produire effet, - dit que la vente de l'appartement avait valablement été conclue au profit de la société Representaciones [F] [H], - débouté M. [Q] de ses demandes, - ordonné la mainlevée de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, - dit que M. [Q] était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, - condamné M. [Q] à payer à la société Representaciones [F] [H] une indemnité d'occupation de 3.000 € par mois à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à libération des lieux, - condamné M. [Q] à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts, - condamné la SCI Le Golf à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 18.000 € au titre de la clause pénale contenue dans l'acte de vente, - condamné M. [Q] à payer à la société Le Golf la somme de 18.000 € de dommages-intérêts, - dit que les condamnations prononcées produiraient des intérêts à compter du jugement et que les intérêts dus pour une année entière produiraient des intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [Q] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 5.000 € à la SCI Le Golf, 5.000 € à la société Representaciones [F] [H], 4.500 € à la SCP de notaires, - ordonné l'exécution provisoire. Le 6 août 2012, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 11 décembre 2013, M. [Q], appelant, a demandé à la Cour de : - vu la loi du 6 juillet 1989 et les arrêts de la Cour de cassation du 19 septembre 2006 et du 13 octobre 2010, - à titre principal : . infirmer le jugement entrepris, . dire qu'il n'a pas renoncé à son droit de préemption, . dire qu'il a valablement accepté l'offre du 21 avril 1999, . annuler la vente du 21 septembre 2009, . dire que, par suite de son acceptation de l'offre du 21 avril 2009, la vente est parfaite, . dire que le 'jugement' à intervenir vaudra titre de propriété, - à titre subsidiaire si la Cour décidait que l'exécution forcée de la vente était impossible: . désigner un expert avec pour mission d'établir la valeur vénale du bien à la date de l'expertise, . condamner in solidum la société Le Golf, la société Representaciones [F] [H] et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], à lui payer la somme de 300.000 € à titre de provision, - en tout état de cause : . condamner in solidum la société Le Golf, la société Representaciones [F] [H] et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Le Golf à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que les sommes de 30.000 € et de 2.000 € porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - rejeter les demandes des intimées, - les condamner solidairement aux dépens. Par dernières conclusions du 18 décembre 2013, la SCI Le Golf a demandé à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris et y ajoutant : . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, . condamner M. [Q] à la relever indemne à hauteur de la clause pénale, soit 18.000€, . débouter M. [Q] de toutes ses demandes contre elle, . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, - subsidiairement si la Cour tout en déboutant M. [Q] retenait un autre fondement juridique que les premiers juges : . confirmer le jugement entrepris et y ajoutant : . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, . condamner M. [Q] à la relever indemne à hauteur de la clause pénale, soit 18.000€, . débouter M. [Q] de toutes ses demandes contre elle, . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, - à titre infiniment subsidiaire, . condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 €, les honoraires de négociation de 15.099,22 € outre les droits de mutation à payer aux Trésor public avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . condamner M. [Q] à lui payer la somme 18.000 € de dommages-intérêts, celle de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Representaciones [F] [H] et débouter cette société de ses demandes formées contre elle au titre du préjudice moral et du préjudice financier, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et le débouter de toutes ses demandes contre elle, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - à titre très infiniment subsidiaire, . condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 €, les honoraires de négociation de 15.099,22 € outre les droits de mutation à payer aux Trésor public avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . condamner M. [Q] à lui payer la somme 18.000 € de dommages-intérêts, celle de 10.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et capitalisation des intérêts, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Representaciones [F] [H] et débouter cette société de ses demandes formées contre elle, notamment au titre du préjudice moral, de ses divers préjudices financiers, - débouter la société Representaciones [F] [H] de ses demandes formées contre elle au titre du préjudice moral et du préjudice financier, . dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [Q] et le débouter de toutes ses demandes contre elle, . condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 17 décembre 2013, la société Representaciones [F] [H] a demandé à la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - statuant à nouveau et y ajoutant : . condamner M. [Q] à lui verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et celle de 1.200 € au titre des charges exposées du 1er janvier 2012 au 14 septembre 2012, - à titre subsidiaire si le jugement entrepris était infirmé et si la Cour jugeait que M. [Q] avait efficacement fait jouer son droit de préemption, . constater l'impossibilité de substituer M. [Q] dans ses droits de propriétaire compte tenu du réagencement des deux appartements qu'elle a acquis en qualité de tiers de bonne foi, . la déclarer propriétaire de l'appartement litigieux, . débouter M. [Q] de sa demande d'expertise, . débouter M. [Q] de sa demande d'indemnisation formée contre elle et, pour le cas où la Cour faisait droit à la demande d'indemnisation, mettre à la charge du notaire et de la société Le Golf solidairement ou l'une à défaut de l'autre, l'indemnisation allouée, - à titre infiniment subsidiaire, si la vente du 21 septembre 2009 était annulée, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'une à défaut de l'autre à lui payer les sommes de 540.000 €, 15.099,22 €, 36.350 € et celle de 155.816,50 € au titre du préjudice financier, . ordonner en tant que de besoin un expert pour déterminer les pertes financières qu'elle a subies, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 4.800 € au titre des charges de copropriété, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 1.200 € qu'elle a versée au titre des charges de l'année 2012, . condamner solidairement le notaire et la société Le Golf ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 200.000 € au titre de la perte de chance de réaliser l'investissement projeté, . assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, - en tout état de cause : . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Golf à lui payer la somme de 18.000 € en exécution de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, - statuant à nouveau et y ajoutant : . condamner solidairement M. [Q], la SCP de notaires et la SCI Le Golf à lui payer les sommes de 100.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 15 mai 2013, la SCP [D] [E] [B] [P] [I], a demandé à la Cour de : - vu les articles 7 et 12 du Code de procédure civile, - dire irrecevable la demande de condamnation solidaire figurant au dispositif des conclusions de l'appelant du 6 novembre 2012, . subsidiairement, . confirmer le jugement entrepris, dire la vente parfaite et débouter M. [Q] de ses demandes, . ordonner la mainlevée de la publication de l'assignation, . dire M. [Q] occupant sans droit ni titre, - y ajoutant : . condamner M. [Q] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - sur l'appel incident de la société Representaciones [F] [H], . dire non caractérisée la faute qui lui est reprochée, . dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice prétendu, . dire que le préjudice ne lui est pas imputable mais qu'il n'est que la conséquence de l'effet translatif de propriété, - débouter la société Representaciones [F] [H] de ses demandes formées contre elle, - très subsidiairement, dire n'y avoir lieu à aucune solidarité. Par arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel de Paris a statué ainsi : Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Le Golf à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 18.000 € au titre de la clause pénale contenue dans l'acte de vente ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que M. [S] [Q] n'a pas renoncé à son droit de préemption et qu'il a accepté l'offre de vente notifiée dans le congé du 21 avril 2009 dans le délai prescrit par l'article 15 II. de la loi du 6 juillet 1989 ; Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. [Y] [V], notaire associé de la SCP [D] [E] [B] [P] [I], titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à [Adresse 6], en qualité de vendeur, et la SA Representaciones [F] [H] dont le siège est à [Adresse 7], en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 16e arrondissement, [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section numéro [Cadastre 1], [Adresse 9], d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment '[Adresse 10]-[Adresse 11]' (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment 'Cave', au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de Paris les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540.000 € ; Condamne la SCI Le Golf à restituer le prix à la société Representaciones [F] [H] [F], soit la somme de 540.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, augmenté des charges de copropriété sur justification de leur acquittement par cette dernière société, et celle de 15.099,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 au titre des frais de négociation ; Dit que la société Representaciones [F] [H] doit restituer à ses frais à la SCI Le Golf les lieux à la SCI Le Golf dans l'état dans lequel ils étaient au 21 septembre 2009 ; Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 € ; Enjoint à la SCI Le Golf de signer l'acte de vente devant notaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt et qu'à défaut de ce faire, le présent arrêt vaudra vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCI Le Golf ; Déboute M. [S] [Q] de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [S] [Q] ; Déboute la société Representaciones [F] [H] de ses demandes contre M. [S] [Q] ; Condamne in solidum la SCI Le Golf et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 80.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société Representaciones [F] [H] du surplus de ses demandes ; Déboute les parties de tout autre demande ; Condamne in solidum la SCI Le Golf et la SCP [D] [E] [B] [P] [I], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : - la SCI Le Golf à payer à M. [S] [Q] la somme de 2.000 € - in solidum la SCI Le Golf et la SCP [D] [E] [B] [P] [I] à payer à la société Representaciones [F] [H] la somme de 10.000 €. Par arrêt du 18 décembre 2014, de rectification en erreur matérielle de l'arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel de Paris a statué ainsi : -Dit que, dans le dispositif de l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) n° 67 du 20 février 2014 (RG n° 12/15028) : la disposition : 'Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. [Y] [V], notaire associé de la SCP [D] [E] [B] [P] [I], titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à Aurillac, [Adresse 1], en qualité de vendeur, et la SA Representaciones [F] [H] dont le siège est à [Adresse 7], en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 16e arrondissement, [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section numéro [Cadastre 1], [Adresse 9], d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment 'Buci-Médicis-Palatine' (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment 'Cave', au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de Paris les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540.000 €', est remplacée par la disposition qui suit : Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. [Y] [V], notaire associé de la SCP [D] [E] [B] [P] [I], titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à Aurillac, [Adresse 1], en qualité de vendeur, et la SA Representaciones [F] [H] dont le siège est à [Adresse 12], en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 6e arrondissement, [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section numéro [Cadastre 1], [Adresse 9], d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment 'Buci-Médicis-Palatine' (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment 'Cave', au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de [Localité 6] les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540.000 € ; -Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 20 février 2014 ainsi rectifié et dit qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ; -Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2014, rectifié par l'arrêt du 18 décembre 2014, ont été rejetés. Par requête en date du 27 janvier 2026, la SCI Le Golf a sollicité l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2014. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 15 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 avril 2026, intitulées « conclusions n°3 » « notification par RPVA le 9 avril 2026 », par lesquelles la SCI Le Golf, demanderesse à la requête, invite la cour à : Vu l'article 461 du CPC -Accueillir la SCI Le Golf en sa requête en interprétation ; -Juger qu'en exécution de l'arrêt du 20 février 2014 rectifié le 18 décembre 2014, Monsieur [Q] est tenu de payer le prix de vente tel que fixé au dispositif de cet arrêt qui vaut titre exécutoire pour le paiement de la somme de 540 000 € ; -Allouer à la SCI Le Golf une indemnité au titre de l'article 700 du CPC qui sera fixée à la somme de 5.000 € à la charge de Monsieur [Q] ; -Débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique 11 avril 2026, par lesquelles M. [S] [Q], défendeur à la requête, invite la cour à : Vu les dispositions des articles 31 et suivants 461 et suivants, 480 et suivants,699,700 du CPC Vu les dispositions des articles 114-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution Vu les pièces versées aux débats -Juger que la requête prétendument en « interprétation » de la SCI LE GOLF est irrecevable et infondée ; -Juger que les demande prétendument en « interprétation » de la société REPRESENTACIONES [F] [H] et la SAS B&B NOTAIRES sont irrecevables et infondées ; -Débouter la société LE GOLF, la société REPRESENTACIONES [F] [H] et la SAS B&B NOTAIRES de leur demande en « interprétation » irrecevable et infondée et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner in solidum les société LE GOLF, la société REPRESENTACIONES [F] [H] et la SAS B&B NOTAIRES à payer à M. [Q] [S] la somme de 12.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum les société LE GOLF, la société REPRESENTACIONES [F] et la SAS B&B NOTAIRES [H] aux entiers dépens ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 8 avril 2026, par lesquelles la société Representationes [F] [H], défenderesse à la requête, invite la cour à : -RECEVOIR la société [F] en ses présentes écritures, fins et conclusions, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit, -DONNER ACTE de ce que la société [F] s'associe pleinement à la requête en interprétation formulée par la SCI LE GOLF tendant à voir juger qu'en exécution de l'arrêt du 20 février 2014, Monsieur [Q] est tenu de payer le prix de vente tel que fixé au dispositif de cet arrêt qui vaut titre exécutoire pour le paiement de la somme de 540 000€ ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 avril 2026, par lesquelles la SAS B&B Notaires, défenderesse à la requête, invite la cour à : -S'EN RAPPORTANT à JUSTICE sur la demande d'interprétation de l'arrêt du 20 février 2014 ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande au titre de l'article 700 dirigée à l'encontre de la SAS B&B Notaires ; - DIRE que les dépens seront supportés par la partie qui succombera ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; 1.Sur la fin de non-recevoir et les irrecevabilités soulevées par M. [Q] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; 1.1Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande en interprétation Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; Le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu'il a reconnus aux parties (3ème chambre civile, 2 juin 2015, pourvoi n°14-15.043) ; Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile, que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription (2ème chambre civile, 7 juin 2018, pourvoi n°16-28.539) ; En l'espèce, il convient de considérer que la requête en interprétation, qui ne tend qu'à interpréter l'arrêt et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription ; Elle n'est soumise ni au délai de prescription de droit commun des actions en justice, porté à 5 ans en application de l'article 2224 du code civil, ni au délai de prescription de droit commun de l'exécution des décisions de justice, porté à 10 ans en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] relative à la prescription de la requête en interprétation ; 1.2Sur l'irrecevabilité de la requête au motif de l'absence de difficulté d'interprétation En l'espèce, la SCI Le Golf estime que compte tenu de la précision du prix de vente dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014, celui-ci disant parfaite la vente par la SCI Le Golf au profit de M. [Q] « au prix de 540.000 € » et enjoignant à la SCI Le Golf de signer l'acte de vente devant notaire, il y a lieu d'interpréter cet arrêt et de juger que M. [Q] est tenu de payer le prix de vente de 540.000 € ; M. [Q] estime au contraire que l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 qui a « débouté la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [Q] » a débouté la SCI Le Golf de sa demande de condamnation de M. [Q] au paiement du prix de vente ; Il en ressort qu'il existe pour les parties une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 ; Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [Q] relatif à l'irrecevabilité de la requête au motif de l'absence de difficulté d'interprétation ; 1.3 Sur l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle tend à la modification de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 février 2014 et du jugement du 29 août 2025 M. [Q] estime que la SCI Le Golf a formulé de manière expresse, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 décembre 2013, une demande de condamnation en paiement du prix de vente de 540.000 € contre M. [Q], que la cour l'a déboutée de cette demande puisque le dispositif de l'arrêt du 20 février 2014 mentionne expressément « Déboute la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [Q] » et que la requête en interprétation tend à modifier l'autorité de la chose jugée dudit arrêt ; d'autre part, M. [Q] estime qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du 29 août 2025 que toute demande judiciaire concernant l'obligation de payer le prix de vente est irrecevable puisque cette demande a déjà été soumise à la cour d'appel de Paris qui n'y a pas répondu expressément mais qui a dans son dispositif débouté les parties de toutes les autres demandes ; En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt du 20 février 2014, tel qu'analysé ci-après que le chef du dispositif de l'arrêt « Déboute la SCI Le Golf de ses demandes formées contre M. [S] [Q] » n'inclut pas la demande de la SCI Le Golf figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 décembre 2013, visé par l'arrêt et reproduit ci-avant, « -à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 € ' » ; Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [Q] relatif à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle tend à la modification de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 février 2014 ; Le jugement du juge de l'exécution du 29 août 2025 (pièce 19 [Q]) précise dans sa motivation en page 10 : « Sur la demande formée par la SCI Le Golf relative à l'obligation de paiement du prix de vente : L'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision dont l'exécution lui est soumise. En l'espèce, l'arrêt du 20 février 2014 ne prévoit aucune condamnation de M. [S] [Q] au paiement du prix de vente, bien que cette prétention ait été soumise à la cour. Il semble que la juridiction du fond a omis d'y répondre. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de corriger cette omission et la demande de condamnation au paiement formée par la SCI Le Golf est irrecevable » ; La mention par le juge de l'exécution dans son jugement « Il semble que la juridiction du fond a omis d'y répondre » n'a pas autorité de la chose jugée ; Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [Q] relatif à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle tend à la modification de l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 29 août 2025 ; Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de M. [Q] de déclarer irrecevable la requête en interprétation ; 2. Sur la recevabilité des demandes de la société Representaciones [F] [H] et de la SAS B&B Notaires M. [Q] sollicite de déclarer irrecevables les demandes de la société Representaciones [F] [H] et de la SAS B&B Notaires au motif de leur absence d'intérêt à agir dans la procédure en interprétation ; En l'espèce, la société Representationes [F] [H], défenderesse à la requête, sollicite dans le dispositif de ses conclusions un « donner acte » ; Le « donner acte » n'a pas de valeur juridique et n'est pas une prétention ; En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Q] de déclarer irrecevables les demandes de la société Representaciones [F] [H] ; La SAS B&B Notaires, défenderesse à la requête, précise dans le dispositif de ses conclusions qu'elle s'en rapporte à la justice ; Le fait de « s'en rapporter à la justice » n'est pas une prétention ; En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Q] de déclarer irrecevables les demandes de la SAS B&B Notaires ; 3.Sur l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 décembre 2013, visé par l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 et reproduit ci-avant, la SCI Le Golf a demandé à la cour d'appel, « à titre infiniment subsidiaire », c'est-à-dire si la cour infirme le jugement et fait droit à la demande de M. [Q] de dire que la vente est parfaite à son profit, de « condamner M. [Q] à lui verser le prix principal de 540.000 €, ' » ; La cour d'appel a répondu à cette demande, dans sa motivation et dans le dispositif de l'arrêt du 20 février 2014, après avoir jugé comme parfaite la vente au profit de M. [Q], en mentionnant : -dans la motivation en page 7 de l'arrêt « en sorte qu'il sera enjoint à la société Le Golf de réitérer la vente au prix de 540.000 € devant notaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt et qu'à défaut de ce faire, le présent arrêt vaudra vente ' », -dans le dispositif de l'arrêt « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 » ; Compte tenu de la difficulté d'interprétation par les parties, telle qu'analysée ci-avant, il y a lieu d'interpréter l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 et de dire que : La phrase du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 € » S'interprète de la façon suivante : « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] ; Condamne M. [S] [Q] à payer à la SCI Le Golf la somme de 540.000 €, au titre du paiement du prix de cette vente dont s'agit » ; 4.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [Q], partie perdante, doit être condamné aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à payer à la SCI Le Golf la somme de 5.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [S] [Q] ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2014 (RG 12/15028, minute n°67) rectifié par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2014 (RG 14/22800, minute n°437) ; Vu la requête en interprétation de la SCI Le Golf ; Rejette la demande de M. [Q] de déclarer irrecevable la requête en interprétation ; Rejette les demandes de M. [Q] de déclarer irrecevables les demandes de la société Representaciones [F] [H] et les demandes de la SAS B&B Notaires ; Dit que : La phrase du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] au prix de 540.000 € » S'interprète de la façon suivante : « Dit parfaite la vente dont s'agit par la SCI Le Golf au profit de M. [S] [Q] ; Condamne M. [S] [Q] à payer à la SCI Le Golf la somme de 540.000 €, au titre du paiement du prix de cette vente dont s'agit » ; Condamne M. [S] [Q] aux dépens de la présente procédure, ainsi qu'à payer à la SCI Le Golf la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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