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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Juge de l'Exécution, 25 juin 2026, n° 26/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 et ont donné naissance à trois enfants : [P] né le [Date naissance 3] 2011, [Y] né le [Date naissance 4] 2013 et [Z] née le [Date naissance 5] 2014.

Saisi d’une assignation en divorce à l’initiative de Madame [U] [B] et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment jugé que :
« DISONS que les frais exceptionnels des enfants, notamment les sorties et voyages scolaires, les dépenses liées aux activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées, le permis de conduire, les frais liés aux études supérieures, seront partagés par moitié entre les parents, après accord du parent qui n’engage pas la dépense et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNONS ». 

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 et dénoncé à Monsieur [N] [L] le 10 février 2026, Madame [U] [B] a fait pratiquer, pour une créance totale de 396,40€, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [L] dans les livres ouverts au sein de la société CIC EST ARBOIS. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2026 à personne, Monsieur [N] [L] a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en contestation de la saisie ainsi pratiquée. 

Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.

Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées électroniquement le 15 avril 2026 et demande au juge de l’exécution, au visa des articles L.111-4 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,
- Condamner Madame [U] [B] à lui verser la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [U] [B] à lui rembourser les agios et autres frais bancaires,
- Condamner Madame [U] [B] à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [U] [B] aux dépens.

Il abandonne ses contestations relatives au titre exécutoire. 

Il soutient par ailleurs que la créance dont se prévaut Madame [U] [B] n’est pas exigible en ce qu’il n’a donné, ni un accord explicite, ni un accord implicite, sur les dépenses engagées. 

Il se prévaut du traumatisme lié au gel de ses comptes bancaires l’ayant relégué, selon lui, « au rang de miséreux » et entend voir réparer les conséquences morales et financières de la saisie qu’il juge abusive.

Madame [U] [B], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées électroniquement le 5 mai 2026, et demande au juge de l’exécution, au visa des articles L.111-12 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
DECLARER la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 et dénoncée le 10 février 2026 régulière, DEBOUTER Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [N] [L] aux entiers dépens, CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle expose que les frais objets de la saisie sont constitués de dépenses médicales et d’activités extrascolaires qui préexistaient à l’audience d’orientation et constituent des dépenses engagées depuis plusieurs années de sorte que l’accord du père était préalable ou à tout le moins implicite. 

Elle ajoute que le demandeur échoue à établir les préjudices dont il se prévaut.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice. 

Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.

En l'espèce, Madame [U] [B] justifie de l’antériorité des frais réclamés suivants :
Frais médicaux pour des prises en charge au long cours :Factures d’orthodontie pour [P] depuis 2021 avec devis établi en novembre 2023,Factures d’orthodontie pour [Y] depuis 2022 avec devis établi en novembre 2022,Frais optiques pour [Z] depuis 2022,Activités extrascolaires que les enfants pratiquaient déjà avant la décision fondant la saisie-attribution litigieuse :Licences de basketball pour [Y] et [Z] depuis 2023,Licences de football pour [Y] depuis 2021.
Au vu des pièces produites, il est donc constaté que le père avait donné son accord express aux frais détaillés ci-dessus antérieurement à l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales fondant la saisie litigieuse.

Toutefois, Madame [U] [B] échoue à rapporter la preuve d’une antériorité ou d’un aucun accord express du père s’agissant des dépenses d’ostéopathie pour [Y] d’un montant de 12€ inclus dans la somme totale objet de la saisie litigieuse.

Il est donc jugé que Madame [U] [B] démontre l’exigibilité de sa créance et le bienfondé de la saisie pratiquée pour la somme de 396,40 – 12 = 384,40€.

En conséquence, la saisie litigieuse sera donc cantonnée à la somme de 384,40€ et il sera ordonné la mainlevée pour le surplus. 
Sur les demandes indemnitaires 

La saisie-attribution litigieuse étant jugée en quasi intégralité bien fondée à l’exception de la somme de 12€, Monsieur [N] [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 février 2026, dénoncée le 10 février 2026, et pratiquée à la demande de Madame [U] [B] sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [L] dans les livres ouverts au sein de la société CIC EST ARBOIS, à l’exception du montant des frais d’ostéopathie pour [Y],

Dispositif

En conséquence,

CANTONNE le montant de la saisie-attribution litigieuse à la somme de 384,40€,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pour le surplus,

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [U] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le 25 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER


JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
JUGE DE L'EXÉCUTION




Mise à disposition du 25 Juin 2026
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6KE
Suivant Assignation - procédure au fond du 05 Mars 2026, déposée le 09 Mars 2026
code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


PARTIES EN CAUSE :


PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 39300-2026-000329 du 18/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LONS LE SAUNIER)

Représenté par Me Anne-lise GRANDHAY, avocate au barreau de JURA, substituée par Me LEFEBVRE

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Charlène HILLIER, avocate au barreau du JURA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 par-devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [L] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 et ont donné naissance à trois enfants : [P] né le [Date naissance 3] 2011, [Y] né le [Date naissance 4] 2013 et [Z] née le [Date naissance 5] 2014.

Saisi d’une assignation en divorce à l’initiative de Madame [U] [B] et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment jugé que :
« DISONS que les frais exceptionnels des enfants, notamment les sorties et voyages scolaires, les dépenses liées aux activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées, le permis de conduire, les frais liés aux études supérieures, seront partagés par moitié entre les parents, après accord du parent qui n’engage pas la dépense et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNONS ». 

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 et dénoncé à Monsieur [N] [L] le 10 février 2026, Madame [U] [B] a fait pratiquer, pour une créance totale de 396,40€, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [L] dans les livres ouverts au sein de la société CIC EST ARBOIS. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2026 à personne, Monsieur [N] [L] a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en contestation de la saisie ainsi pratiquée. 

Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.

Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées électroniquement le 15 avril 2026 et demande au juge de l’exécution, au visa des articles L.111-4 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,
- Condamner Madame [U] [B] à lui verser la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [U] [B] à lui rembourser les agios et autres frais bancaires,
- Condamner Madame [U] [B] à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [U] [B] aux dépens.

Il abandonne ses contestations relatives au titre exécutoire. 

Il soutient par ailleurs que la créance dont se prévaut Madame [U] [B] n’est pas exigible en ce qu’il n’a donné, ni un accord explicite, ni un accord implicite, sur les dépenses engagées. 

Il se prévaut du traumatisme lié au gel de ses comptes bancaires l’ayant relégué, selon lui, « au rang de miséreux » et entend voir réparer les conséquences morales et financières de la saisie qu’il juge abusive.

Madame [U] [B], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées électroniquement le 5 mai 2026, et demande au juge de l’exécution, au visa des articles L.111-12 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
DECLARER la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 et dénoncée le 10 février 2026 régulière, DEBOUTER Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [N] [L] aux entiers dépens, CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle expose que les frais objets de la saisie sont constitués de dépenses médicales et d’activités extrascolaires qui préexistaient à l’audience d’orientation et constituent des dépenses engagées depuis plusieurs années de sorte que l’accord du père était préalable ou à tout le moins implicite. 

Elle ajoute que le demandeur échoue à établir les préjudices dont il se prévaut.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice. 

Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.

En l'espèce, Madame [U] [B] justifie de l’antériorité des frais réclamés suivants :
Frais médicaux pour des prises en charge au long cours :Factures d’orthodontie pour [P] depuis 2021 avec devis établi en novembre 2023,Factures d’orthodontie pour [Y] depuis 2022 avec devis établi en novembre 2022,Frais optiques pour [Z] depuis 2022,Activités extrascolaires que les enfants pratiquaient déjà avant la décision fondant la saisie-attribution litigieuse :Licences de basketball pour [Y] et [Z] depuis 2023,Licences de football pour [Y] depuis 2021.
Au vu des pièces produites, il est donc constaté que le père avait donné son accord express aux frais détaillés ci-dessus antérieurement à l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales fondant la saisie litigieuse.

Toutefois, Madame [U] [B] échoue à rapporter la preuve d’une antériorité ou d’un aucun accord express du père s’agissant des dépenses d’ostéopathie pour [Y] d’un montant de 12€ inclus dans la somme totale objet de la saisie litigieuse.

Il est donc jugé que Madame [U] [B] démontre l’exigibilité de sa créance et le bienfondé de la saisie pratiquée pour la somme de 396,40 – 12 = 384,40€.

En conséquence, la saisie litigieuse sera donc cantonnée à la somme de 384,40€ et il sera ordonné la mainlevée pour le surplus. 
Sur les demandes indemnitaires 

La saisie-attribution litigieuse étant jugée en quasi intégralité bien fondée à l’exception de la somme de 12€, Monsieur [N] [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 février 2026, dénoncée le 10 février 2026, et pratiquée à la demande de Madame [U] [B] sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [L] dans les livres ouverts au sein de la société CIC EST ARBOIS, à l’exception du montant des frais d’ostéopathie pour [Y], 

En conséquence,

CANTONNE le montant de la saisie-attribution litigieuse à la somme de 384,40€,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pour le surplus,

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [U] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le 25 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:54:20.910Z.