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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 23/02593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/08/2023, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM de l'Ain le 19/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% dont 5% de taux socio professionnel au profit de Monsieur [J] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 18/12/2022, en raison d'un accident du travail le 01/12/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " limitation fonctionnelle légère de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026.

À cette date, en audience publique :

- la société [3] représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS substituée par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP attribué à Monsieur [J] [F] à 5 % sur la base du rapport médical du Docteur [R] qui retient un état antérieur d'un conflit sous-acromial par acromion agressif indépendant de l'accident en cause, ainsi qu'une limitation très légère des mouvements de l'épaule, sans étude de la mobilité passive, et une trophicité musculaire parfaite.

L'employeur sollicite également la réduction à 0 % du taux socio professionnel au motif que le salarié a repris un travail (changement de poste en VAE) et compte tenu de l'appréciation du docteur [R] qui note une inaptitude professionnelle non liée à l'accident de travail mais à la persistance d'un conflit sous-acromial par la malformation acromiale.

Enfin, la société requérante indique renoncer au moyen principal qu'elle a soulevé dans ses conclusions tendant à faire annuler le taux d'IPP faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assuré.

- la CPAM de l'Ain n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 27/04/2026 et a renvoyé à ses dernières conclusions reçues le 24/04/2026.
La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 10 % conforme au barème et le maintien du taux socio-professionnel au motif que le salarié n'a pas repris son poste d'électricien, qu'il s'est inscrit à Pôle Emploi et qu'il a subi une perte de salaires.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 20/02/2023, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Il a introduit son recours le 18/08/2023.

Le recours est déclaré recevable.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] a été victime d'un accident de travail (tendinite de l'articulation de l'épaule droite) le 01/12/2020 consolidé le 18/12/2022.

Le Docteur [T] [O], médecin consultant, note l'existence d'un état antérieur (tendinite en 2018, arthropathie acromio-claviculaire avec acromion) qui n'interfère pas sur l'évaluation des séquelles.

Selon l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, le médecin consultant relève une limitation notable d'un seul mouvement (élévation latérale de 95° à droite et 170° à gauche) ; les mouvements complexes sont réalisés ; il n'y a pas d'amyotrophie ; le déshabillage est effectué sans difficultés.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le docteur [O] propose de minorer le taux attribué à 7 %.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 7 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.


Sur le taux socio-professionnel

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle hors tableau.

En l'espèce, la caisse a attribué un taux socio-professionnel de 5 %. Monsieur [J] [F] occupait au moment de l'accident de travail un poste d'électricien responsable de chantier. Il ressort du rapport d'évaluation des séquelles qu'il a été déclaré apte avec contre-indications à la suite de la visite du médecin du travail le 02/05/2022.

La caisse verse une capture d'écran de son logiciel mentionnant une ouverture des droits à Pôle Emploi le 15/05/2023, ainsi qu'une attestation de salaires, sans qu'il soit possible de faire un lien direct et certain entre la perte d'emploi et l'accident de travail du 01/12/2020 consolidé le 18/12/2022.

Le médecin consultant, le docteur [O], relève néanmoins qu'il peut persister une difficulté fonctionnelle au poste compte tenu de la pathologie.

Ainsi, en l'absence d'élément objectif démontrant un quelconque préjudice professionnel ou économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il convient d'abaisser le coefficient socio-professionnel à 3 %, plus proportionné au taux médical de 7%.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La CPAM de l'Ain sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] [2].

- REFORME la décision de la CPAM de l'Ain du 19/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % (dont 3% de taux socio-professionnel), le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente de Monsieur [J] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 18/12/2022, en raison d'un accident du travail le 01/12/2020.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de l’Ain aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026


Audience du : 06 mai 2026
Salarié/e : M. [J] [F]

Requête n° : N° RG 23/02593 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQTN 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


S.A. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse 


CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET


Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale






Notification le : 
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

S.A. [3]
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
CPAM DE L’AIN
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/08/2023, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM de l'Ain le 19/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% dont 5% de taux socio professionnel au profit de Monsieur [J] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 18/12/2022, en raison d'un accident du travail le 01/12/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " limitation fonctionnelle légère de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026.

À cette date, en audience publique :

- la société [3] représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS substituée par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP attribué à Monsieur [J] [F] à 5 % sur la base du rapport médical du Docteur [R] qui retient un état antérieur d'un conflit sous-acromial par acromion agressif indépendant de l'accident en cause, ainsi qu'une limitation très légère des mouvements de l'épaule, sans étude de la mobilité passive, et une trophicité musculaire parfaite.

L'employeur sollicite également la réduction à 0 % du taux socio professionnel au motif que le salarié a repris un travail (changement de poste en VAE) et compte tenu de l'appréciation du docteur [R] qui note une inaptitude professionnelle non liée à l'accident de travail mais à la persistance d'un conflit sous-acromial par la malformation acromiale.

Enfin, la société requérante indique renoncer au moyen principal qu'elle a soulevé dans ses conclusions tendant à faire annuler le taux d'IPP faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assuré.

- la CPAM de l'Ain n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 27/04/2026 et a renvoyé à ses dernières conclusions reçues le 24/04/2026.
La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 10 % conforme au barème et le maintien du taux socio-professionnel au motif que le salarié n'a pas repris son poste d'électricien, qu'il s'est inscrit à Pôle Emploi et qu'il a subi une perte de salaires.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 20/02/2023, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Il a introduit son recours le 18/08/2023.

Le recours est déclaré recevable.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] a été victime d'un accident de travail (tendinite de l'articulation de l'épaule droite) le 01/12/2020 consolidé le 18/12/2022.

Le Docteur [T] [O], médecin consultant, note l'existence d'un état antérieur (tendinite en 2018, arthropathie acromio-claviculaire avec acromion) qui n'interfère pas sur l'évaluation des séquelles.

Selon l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, le médecin consultant relève une limitation notable d'un seul mouvement (élévation latérale de 95° à droite et 170° à gauche) ; les mouvements complexes sont réalisés ; il n'y a pas d'amyotrophie ; le déshabillage est effectué sans difficultés.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le docteur [O] propose de minorer le taux attribué à 7 %.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 7 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.


Sur le taux socio-professionnel

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle hors tableau.

En l'espèce, la caisse a attribué un taux socio-professionnel de 5 %. Monsieur [J] [F] occupait au moment de l'accident de travail un poste d'électricien responsable de chantier. Il ressort du rapport d'évaluation des séquelles qu'il a été déclaré apte avec contre-indications à la suite de la visite du médecin du travail le 02/05/2022.

La caisse verse une capture d'écran de son logiciel mentionnant une ouverture des droits à Pôle Emploi le 15/05/2023, ainsi qu'une attestation de salaires, sans qu'il soit possible de faire un lien direct et certain entre la perte d'emploi et l'accident de travail du 01/12/2020 consolidé le 18/12/2022.

Le médecin consultant, le docteur [O], relève néanmoins qu'il peut persister une difficulté fonctionnelle au poste compte tenu de la pathologie.

Ainsi, en l'absence d'élément objectif démontrant un quelconque préjudice professionnel ou économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il convient d'abaisser le coefficient socio-professionnel à 3 %, plus proportionné au taux médical de 7%.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La CPAM de l'Ain sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] [2].

- REFORME la décision de la CPAM de l'Ain du 19/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % (dont 3% de taux socio-professionnel), le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente de Monsieur [J] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 18/12/2022, en raison d'un accident du travail le 01/12/2020.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de l’Ain aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente
















EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:21:44.268Z.