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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 23/02576

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/08/2023, la société [4] et [5] [Localité 1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM de l'Isère le 05/12/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [K] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 28/10/2022, en raison d'un accident du travail le 12/05/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles à type de légère limitation des amplitudes du coude droit chez une assurée droitière ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026.

À cette date, en audience publique :

- la société [1] [Localité 1] représentée par la SELAS [6] substituée par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP attribué à Madame [K] [N] à 8% sur la base du rapport médical du Docteur [E] qui retient :

- un taux de 2% pour une discrète limitation du mouvement de flexion-extension (amplitude de 138°),
- un taux de 4% pour une limitation d'un quart de la pronosupination,
- un taux de 2% pour des douleurs séquellaires.

- la CPAM de l'Isère n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 04/05/2026.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 04/05/2026, elle sollicite le maintien du taux d'IPP de 10 %.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 03/02/2023, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Il a introduit son recours le 08/08/2023.

Le recours est déclaré recevable.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Madame [K] [N], serveuse à l'aéroport de [Localité 6], a été victime d'un accident de travail le 12/05/2019 consolidé le 28/10/2022 (fracture du coude droit chez une droitière).

Le Docteur [G] [P], médecin consultant, relève essentiellement d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation qualifiée de " très modérée " de l'extension (7° à droite) - flexion (140° à droite) et une limitation douloureuse de la pronosupination, sans amyotrophie.

Compte tenu de ces éléments, le Docteur [G] [P] propose de minorer le taux attribué à 8 %.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissée à 8 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La CPAM de l'Isère sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] [Localité 1].

- REFORME la décision de la CPAM de l'Isère du 05/12/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Madame [K] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 28/10/2022, en raison d'un accident du travail du 12/05/2019.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026


Audience du : 6 mai 2026
Salarié/e : Mme [K] [N]

Requête n° : N° RG 23/02576 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQQH 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société [1] [Localité 1]
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse 


CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET


Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale


Notification le : 
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

Société [2] [Localité 5] [3]
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
CPAM DE L’ISERE
dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/08/2023, la société [4] et [5] [Localité 1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM de l'Isère le 05/12/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [K] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 28/10/2022, en raison d'un accident du travail le 12/05/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles à type de légère limitation des amplitudes du coude droit chez une assurée droitière ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026.

À cette date, en audience publique :

- la société [1] [Localité 1] représentée par la SELAS [6] substituée par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP attribué à Madame [K] [N] à 8% sur la base du rapport médical du Docteur [E] qui retient :

- un taux de 2% pour une discrète limitation du mouvement de flexion-extension (amplitude de 138°),
- un taux de 4% pour une limitation d'un quart de la pronosupination,
- un taux de 2% pour des douleurs séquellaires.

- la CPAM de l'Isère n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 04/05/2026.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 04/05/2026, elle sollicite le maintien du taux d'IPP de 10 %.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 03/02/2023, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Il a introduit son recours le 08/08/2023.

Le recours est déclaré recevable.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Madame [K] [N], serveuse à l'aéroport de [Localité 6], a été victime d'un accident de travail le 12/05/2019 consolidé le 28/10/2022 (fracture du coude droit chez une droitière).

Le Docteur [G] [P], médecin consultant, relève essentiellement d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation qualifiée de " très modérée " de l'extension (7° à droite) - flexion (140° à droite) et une limitation douloureuse de la pronosupination, sans amyotrophie.

Compte tenu de ces éléments, le Docteur [G] [P] propose de minorer le taux attribué à 8 %.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissée à 8 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La CPAM de l'Isère sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] [Localité 1].

- REFORME la décision de la CPAM de l'Isère du 05/12/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Madame [K] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 28/10/2022, en raison d'un accident du travail du 12/05/2019.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente
















EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:24:52.858Z.