Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 23/02750
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2023, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM de la Côte d'Or le 01/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable puis explicitement le 28/09/2023, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % au profit de Monsieur [R] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2022, en raison d'un accident du travail du 22/10/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une fracture du pouce droit dominant, opéré, entraînant un blocage de l'articulation inter phalangienne du pouce en semi flexion associé à des dysesthésies pulpaires ". Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026. À cette date, en audience publique : - la société [1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER substituée par Me BELLEUDY conclut oralement à la diminution à 9 % du taux d'IPP attribué à Monsieur [R] [I]. Elle indique ne pas contester le taux de 6 % attribué pour le blocage de l'articulation interphalangienne du pouce en semi flexion mais évalue, selon l'avis de son médecin conseil le Docteur [J], à 3 % les dysesthésies simples sans anesthésie complète de l'ensemble de la pulpe du pouce. - la CPAM de la Côte d'Or n'a pas comparu mais a demandé une dispense de comparution reçue par mail le 29/04/2026 et a sollicité dans ses dernières conclusions la confirmation du taux de 13 % en l'absence d'argumentation motivée du docteur [J]. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle). En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [2] le 28/04/2023, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 28/09/2023. Il a introduit son recours le 07/09/2023 devant la juridiction consécutivement au rejet implicite de son recours préalable et a maintenu son recours après la décision explicite de la [2]. Le recours est par conséquent recevable. Sur l'évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 9 % et la CPAM le maintien du taux de 13 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [B] [P], médecin consultant, relève une fracture P1 du pouce droit selon le certificat médical initial. Il note deux types de séquelles : - une limitation des mobilités de la phalange du pouce droit justifiant un taux médical de 6 %, - des troubles neurologiques et sensitifs, avec des difficultés pour certains types de pinces, notamment l'empaumement et dans l'effort de soulèvement, justifiant plutôt un taux médical de 4 %. Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 10 % (6 % + 4 %). Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Sur les demandes accessoires Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. La CPAM de la Côte d’Or sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1]. - REFORME la décision de la CPAM de la Côte d'Or du 01/03/2023, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 28/09/2023, et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente de Monsieur [R] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2022, en raison de son accident de travail du 22/10/2021. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. - CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Or aux dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La greffière La présidente
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Audience du : 6 mai 2026 Salarié/e : M. [R] [I] Requête n° : N° RG 23/02750 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSPO PARTIES EN CAUSE partie demanderesse S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DE [Localité 2] D’OR [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Cédric BERTET Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à : S.A.S. [1] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 CPAM DE [Localité 2] D’OR dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2023, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM de la Côte d'Or le 01/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable puis explicitement le 28/09/2023, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % au profit de Monsieur [R] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2022, en raison d'un accident du travail du 22/10/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une fracture du pouce droit dominant, opéré, entraînant un blocage de l'articulation inter phalangienne du pouce en semi flexion associé à des dysesthésies pulpaires ". Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026. À cette date, en audience publique : - la société [1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER substituée par Me BELLEUDY conclut oralement à la diminution à 9 % du taux d'IPP attribué à Monsieur [R] [I]. Elle indique ne pas contester le taux de 6 % attribué pour le blocage de l'articulation interphalangienne du pouce en semi flexion mais évalue, selon l'avis de son médecin conseil le Docteur [J], à 3 % les dysesthésies simples sans anesthésie complète de l'ensemble de la pulpe du pouce. - la CPAM de la Côte d'Or n'a pas comparu mais a demandé une dispense de comparution reçue par mail le 29/04/2026 et a sollicité dans ses dernières conclusions la confirmation du taux de 13 % en l'absence d'argumentation motivée du docteur [J]. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle). En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [2] le 28/04/2023, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 28/09/2023. Il a introduit son recours le 07/09/2023 devant la juridiction consécutivement au rejet implicite de son recours préalable et a maintenu son recours après la décision explicite de la [2]. Le recours est par conséquent recevable. Sur l'évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 9 % et la CPAM le maintien du taux de 13 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [B] [P], médecin consultant, relève une fracture P1 du pouce droit selon le certificat médical initial. Il note deux types de séquelles : - une limitation des mobilités de la phalange du pouce droit justifiant un taux médical de 6 %, - des troubles neurologiques et sensitifs, avec des difficultés pour certains types de pinces, notamment l'empaumement et dans l'effort de soulèvement, justifiant plutôt un taux médical de 4 %. Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 10 % (6 % + 4 %). Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Sur les demandes accessoires Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. La CPAM de la Côte d’Or sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1]. - REFORME la décision de la CPAM de la Côte d'Or du 01/03/2023, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 28/09/2023, et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente de Monsieur [R] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2022, en raison de son accident de travail du 22/10/2021. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. - CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Or aux dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La greffière La présidente EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:22:00.419Z.