Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00127
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [W] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2024 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), suivant notification du 28 juin 2024. L'état de santé de M. [W] a été déclaré guéri à la date du 3 novembre 2024. Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]) aux fins de contester la guérison de son état, M. [W], par requête du 9 mai 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par courrier du 15 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 20 juin 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [F] [K] ou du docteur [O] [D], en qualité de médecin-consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier. Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F] [K], avec pour mission, de : - Examiner M. [Z] [W] ; - Décrire les lésions dont M. [Z] [W] souffre ; - Entendre les parties en leurs dires et observations ; - S'entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - Dire si à la date du 3 novembre 2024, l'état de santé de M. [Z] [W], faisant suite à son accident du travail survenu le 22 mars 2024, peut-il être considéré comme guéri ou peut-il être considéré comme consolidé ? Dans la négative, fixer une éventuelle date de guérison ou de consolidation. Il convient de rappeler que la guérison indique une disparition apparente des lésions, tandis qu'on parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ; - Si l'état de santé peut être considéré comme consolidé à la date du 3 novembre 2024 ou à une date ultérieure, indiquer les séquelles de M. [Z] [W] résultant de l'accident de travail survenu le 22 mars 2024 ; - Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties. Le médecin-consultant a déposé son rapport le 9 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 8 juin 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience. M. [Z] [W], par conclusions en date du 24 février 2026, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.442-6 du code de la sécurité sociale et L.434-2 du code de la sécurité sociale ; Vu le rapport de consultation médicale de Dr [K] ; Vu les pièces produites ; - Le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ; - Dire que son état de santé, suite à l'accident de travail du 22 mars 2024, n'était pas guéri à la date du 3 novembre 2024 ; - Annuler en conséquence les décisions de la CPAM 29 notifiée le 19 novembre 2024 et de la [1] du 20 janvier 2025 notifiée le 21 mars 2025 fixant la guérison au 3 novembre 2024 ; - Dire que son état de santé, suite à l'accident de travail du 22 mars 2024, est consolidé à la date du 4 septembre 2025, avec séquelles consistant en une raideur douloureuse de la cheville gauche avec une mobilité dans l'axe dorso plantaire mesurée à moins de 10° de part et d'autre de l'angle droit ; - Le renvoyer en conséquence pour la liquidation de ses droits s'agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle postérieurement au 3 novembre 2024 jusqu'au 4 septembre 2025, et condamner la CPAM 29 à verser lesdites indemnités journalières ; - Condamner la CPAM 29 à poursuivre l'instruction de sa demande d'indemnisation en fixant le taux d'IPP propre aux séquelles indemnisables suite à l'accident de travail du 22 mars 2024. M. [W] fait valoir que le docteur [K], contrairement aux conclusions de la caisse et de la [1], a considéré que son état de santé n'était pas guéri au 3 novembre 2024, mais qu'il était consolidé au 4 septembre 2025 avec séquelles indemnisables. Par courrier du 24 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare, en l'absence d'observations en réponse de son médecin-conseil sur le rapport de consultation médicale du docteur [K], s'en remettre à la sagesse du tribunal. Elle sollicite que M. [W] soit renvoyé vers elle pour l'évaluation des séquelles afférentes à l'accident du travail du 22 janvier 2024. L'affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la date de consolidation de l'accident du travail du 22 mars 2024 : La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l'état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. En l'espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont se prévaut M. [W], le docteur [F] [K] relève que : « M. [Z] [W] souffre des séquelles douloureuses d'une fracture avec participation articulaire du calcanéum gauche. Il a fracturé 2 fois le calcanéum au même endroit. La première fois en 2017, puis lors de l'accident de travail du 22 janvier 2024 sur une ostéonécrose du calcanéum en lien avec la première fracture. » Il conclut : « A la date du 3 novembre 2024 l'état de santé de M. [Z] [W] ne pouvait être considéré comme guéri car cet état de santé était aggravé par rapport à celui d'avant l'accident du 22 janvier 2024, sachant qu'il existait un état antérieur asymptomatique. L'état de santé de M. [Z] [W] ne pouvait pas être considéré comme consolidé avec séquelles puisqu'il a eu des soins jusqu'au 4 avril 2025, date où il a dû être réopéré. Le Dr [A], chirurgien orthopédiste, précise que la dernière intervention est en lien avec l'accident du travail du 22 janvier 2024. Compte tenu des délais nécessaires pour consolider une fracture du calcanéum. La date de consolidation est fixée à 6 mois après la dernière intervention, soit le 4 septembre 2025. » Il précise que : « L'évaluation des séquelles est délicate compte tenu de l'état antérieur décrit ci-dessus. Il existe une raideur douloureuse de la cheville gauche avec une mobilité dans l'axe dorso plantaire mesurée à moins de 10° de part et d'autre de l'angle droit. Les pieds plats sont congénitaux. » La caisse n'émet aucune critique sur l'évaluation du médecin-consultant. Compte tenu des conclusions du médecin-consultant qui apparaissent claires et précises, il convient de dire que l'état de santé de M. [W] suite à son accident du travail du 22 mars 2024 doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 4 septembre 2025. Il convient donc de renvoyer M. [W] devant la caisse pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 22 mars 2024 et pour la liquidation de ses droits. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : La caisse, partie succombante, supportera la charge des dépens y compris les frais de consultation médicale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [Z] [W] recevable et bien fondé ; DIT que l'état de santé de M. [Z] [W] suite à son accident du 22 mars 2024 doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 4 septembre 2025 ; RENVOIE M. [Z] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 22 mars 2024 et pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens y compris les frais de consultation médicale. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 25/00127 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLFR Minute n° Litige : (NAC 89A) / contestation de la décision fixant la guérison au 3.11.2024 des lésions dues à l’accident du travail du 22.03.2024 - décision de la CMRA du 20.01.2025 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Anne KERISIT Assesseur : Madame Marie FEUARDENT assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 1] assisté de Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000964 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Partie défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLFR Page sur EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [W] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2024 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), suivant notification du 28 juin 2024. L'état de santé de M. [W] a été déclaré guéri à la date du 3 novembre 2024. Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]) aux fins de contester la guérison de son état, M. [W], par requête du 9 mai 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par courrier du 15 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 20 juin 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [F] [K] ou du docteur [O] [D], en qualité de médecin-consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier. Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F] [K], avec pour mission, de : - Examiner M. [Z] [W] ; - Décrire les lésions dont M. [Z] [W] souffre ; - Entendre les parties en leurs dires et observations ; - S'entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - Dire si à la date du 3 novembre 2024, l'état de santé de M. [Z] [W], faisant suite à son accident du travail survenu le 22 mars 2024, peut-il être considéré comme guéri ou peut-il être considéré comme consolidé ? Dans la négative, fixer une éventuelle date de guérison ou de consolidation. Il convient de rappeler que la guérison indique une disparition apparente des lésions, tandis qu'on parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ; - Si l'état de santé peut être considéré comme consolidé à la date du 3 novembre 2024 ou à une date ultérieure, indiquer les séquelles de M. [Z] [W] résultant de l'accident de travail survenu le 22 mars 2024 ; - Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties. Le médecin-consultant a déposé son rapport le 9 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 8 juin 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience. M. [Z] [W], par conclusions en date du 24 février 2026, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.442-6 du code de la sécurité sociale et L.434-2 du code de la sécurité sociale ; Vu le rapport de consultation médicale de Dr [K] ; Vu les pièces produites ; - Le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ; - Dire que son état de santé, suite à l'accident de travail du 22 mars 2024, n'était pas guéri à la date du 3 novembre 2024 ; - Annuler en conséquence les décisions de la CPAM 29 notifiée le 19 novembre 2024 et de la [1] du 20 janvier 2025 notifiée le 21 mars 2025 fixant la guérison au 3 novembre 2024 ; - Dire que son état de santé, suite à l'accident de travail du 22 mars 2024, est consolidé à la date du 4 septembre 2025, avec séquelles consistant en une raideur douloureuse de la cheville gauche avec une mobilité dans l'axe dorso plantaire mesurée à moins de 10° de part et d'autre de l'angle droit ; - Le renvoyer en conséquence pour la liquidation de ses droits s'agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle postérieurement au 3 novembre 2024 jusqu'au 4 septembre 2025, et condamner la CPAM 29 à verser lesdites indemnités journalières ; - Condamner la CPAM 29 à poursuivre l'instruction de sa demande d'indemnisation en fixant le taux d'IPP propre aux séquelles indemnisables suite à l'accident de travail du 22 mars 2024. M. [W] fait valoir que le docteur [K], contrairement aux conclusions de la caisse et de la [1], a considéré que son état de santé n'était pas guéri au 3 novembre 2024, mais qu'il était consolidé au 4 septembre 2025 avec séquelles indemnisables. Par courrier du 24 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare, en l'absence d'observations en réponse de son médecin-conseil sur le rapport de consultation médicale du docteur [K], s'en remettre à la sagesse du tribunal. Elle sollicite que M. [W] soit renvoyé vers elle pour l'évaluation des séquelles afférentes à l'accident du travail du 22 janvier 2024. L'affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la date de consolidation de l'accident du travail du 22 mars 2024 : La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l'état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. En l'espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont se prévaut M. [W], le docteur [F] [K] relève que : « M. [Z] [W] souffre des séquelles douloureuses d'une fracture avec participation articulaire du calcanéum gauche. Il a fracturé 2 fois le calcanéum au même endroit. La première fois en 2017, puis lors de l'accident de travail du 22 janvier 2024 sur une ostéonécrose du calcanéum en lien avec la première fracture. » Il conclut : « A la date du 3 novembre 2024 l'état de santé de M. [Z] [W] ne pouvait être considéré comme guéri car cet état de santé était aggravé par rapport à celui d'avant l'accident du 22 janvier 2024, sachant qu'il existait un état antérieur asymptomatique. L'état de santé de M. [Z] [W] ne pouvait pas être considéré comme consolidé avec séquelles puisqu'il a eu des soins jusqu'au 4 avril 2025, date où il a dû être réopéré. Le Dr [A], chirurgien orthopédiste, précise que la dernière intervention est en lien avec l'accident du travail du 22 janvier 2024. Compte tenu des délais nécessaires pour consolider une fracture du calcanéum. La date de consolidation est fixée à 6 mois après la dernière intervention, soit le 4 septembre 2025. » Il précise que : « L'évaluation des séquelles est délicate compte tenu de l'état antérieur décrit ci-dessus. Il existe une raideur douloureuse de la cheville gauche avec une mobilité dans l'axe dorso plantaire mesurée à moins de 10° de part et d'autre de l'angle droit. Les pieds plats sont congénitaux. » La caisse n'émet aucune critique sur l'évaluation du médecin-consultant. Compte tenu des conclusions du médecin-consultant qui apparaissent claires et précises, il convient de dire que l'état de santé de M. [W] suite à son accident du travail du 22 mars 2024 doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 4 septembre 2025. Il convient donc de renvoyer M. [W] devant la caisse pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 22 mars 2024 et pour la liquidation de ses droits. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : La caisse, partie succombante, supportera la charge des dépens y compris les frais de consultation médicale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [Z] [W] recevable et bien fondé ; DIT que l'état de santé de M. [Z] [W] suite à son accident du 22 mars 2024 doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 4 septembre 2025 ; RENVOIE M. [Z] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 22 mars 2024 et pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens y compris les frais de consultation médicale. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:55:35.744Z.