Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 août 2026, n° 24/00230
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné le 10 septembre 2024, Monsieur [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant la date de consolidation fixée au 29 février 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne suite à sa rechute en date du 14 mars 2019. Par jugement du 31 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [G] afin de déterminer la date de consolidation. Le consultant a rempli sa mission le 7 octobre 2025 et a fixé la date de consolidation au 29 février 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 19 mai 2026. À cette audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, Infirmer la décision de la CPAM et de la [1] concernant la fixation de sa consolidation au 29 février 2024 ; A titre subsidiaire, Ordonner une seconde expertise judiciaire ; Monsieur [P] conteste les conclusions du rapport de consultation. Il considère qu’il n’est pas possible de considérer que son état est consolidé alors que le Docteur [G] évoque lui-même de possibles suites. Il évoque des traitements médicaux et une possible évolution de la situation. En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [G] et de débouter Monsieur [P] de ses demandes. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur [P] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Il est également rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ou la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de Monsieur [P] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l'Aisne. Sur la date de consolidation, Conformément à l'article L.442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Ainsi, la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent. La date de guérison correspond à la date de disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie sans que subsiste une incapacité permanente. Enfin, l’article R.142-16 de ce code dispose que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, le Docteur [G] missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation médicale, a établi son rapport le 7 octobre 2025. Le praticien n’a pas relevé d’éléments particuliers lors de l’examen de la cheville gauche à l’exception de cicatrices post-opératoires. Il souligne que la palpation est douloureuse latéralement et à la face antérieure. La mobilisation est décrite comme diminuée de moitié par rapport à gauche. Il indique que la marche est obtenue mais elle reste difficile. Le Docteur [G] souligne que Monsieur [P] présente toujours des douleurs de la cheville. Sur les IRM, il constate des séquelles de cette entorse. Il n’y a pas eu de nouvelles prises en charge thérapeutique, ni d’évolution de l’état de la cheville depuis le 29 février 2024. Il considère que l’état de santé de Monsieur [P] était consolidé à la date du 29 février 2024. Il précise qu’en cas de nouvelle intervention chirurgicale, une réouverture du dossier serait à étudier, pour une éventuelle rechute. Monsieur [P] conteste les conclusions de ce rapport. Il produit un compte-rendu d’une radiographie échographie de la cheville gauche en date du 22 février 2024 du Docteur [R] RPT qui relève un aspect d’entorse compliquée ancienne de la cheville gauche avec rupture complète du ligament talofibulaire antérieur, rupture partielle du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur et rupture de rétinaculum à des fibulaires. Le praticien précise qu’il reste à disposition pour une IRM de la cheville dans le cadre d’un bilan préopératoire vraisemblable. Monsieur [P] considère alors que ce document témoigne d’une logique de poursuite du parcours chirurgicale et non d’une stabilisation. Il produit également le compte-rendu d’une IRM de la cheville gauche du Docteur [J] [H] en date du 16 août 2024 qui relève des remaniements post-opératoires du carrefour latéral notamment du ligament collatéral latéral avec un doute sur une petite lésion probablement transfixiante du faisceau antérieur du ligament talofibulaire antérieur. Il constate une minime synovite en regard. Monsieur [P] considère que cette IRM montre que le processus lésionnel évolue et que l’état n’est pas fixé. Monsieur [P] ajoute suivre un traitement médicamenteux continu comprenant notamment du LYRICA pour les douleurs neuropathiques chroniques et de l’EFFERALGAN, antalgique de palier courant. Enfin, il apporte une attestation du Docteur [O] [I], médecin généraliste, homéopathie, qui indique que l’entorse grave de la cheville gauche est de plus en plus douloureuse notamment la nuit. Elle ajoute que le traitement de Monsieur [P] contre-indique tous les antalgiques à l’exception du DAFALGAN. Elle précise que la seule solution pour le soulager est l’arthrodèse réalisée par un chirurgien bloquant l’articulation de la cheville. En face, la CPAM de l’Aisne reprend le rapport de consultation du Docteur [G] qui considère que la date de consolidation de la rechute de Monsieur [P] doit être fixée au 29 février 2024. Elle rappelle que cette consultation vient confirmer l’avis du médecin-conseil et la décision de la CPAM de l’Aisne du 16 février 2024. De ce fait, il apparaît que Monsieur [P] continue d’avoir des douleurs au niveau de sa cheville gauche en lien avec sa rechute. Le Docteur [G] n’a pas constaté de particularités lors de l’examen. Il relève que la marche est obtenue mais elle reste difficile. Le Docteur [G] souligne l’absence de nouvelle prise en charge thérapeutique ni d’évolution de l’état de la cheville depuis cette date du 29 février 2024. Dans les pièces apportées par Monsieur [P], il est relevé le maintien de séquelles en lien avec cette rechute mais il n’est pas relevé d’aggravation. Il convient de rappeler que la consolidation correspond au moment où l’état de santé apparaît comme stabilisé sans risque d’aggravation ou de diminution. Elle ne remet pas en cause la persistance de douleurs ou de séquelles. Par cette date, il n’est pas considéré que Monsieur [P] a récupéré toute la mobilité de sa cheville. Si les certificats médicaux se positionnent sur une potentielle opération chirurgicale, Monsieur [P] n’apporte pas d’éléments démontrant la réalisation d’une opération chirurgicale sur sa cheville gauche et en lien avec sa rechute. Par ailleurs, une nouvelle intervention chirurgicale récente ferait l’objet d’une nouvelle demande de rechute et elle n’aurait pas d’effets sur la date de consolidation retenue par la CPAM. L’expert vient donc confirmer les constatations du médecin-conseil. Par ailleurs, Monsieur [P] échoue à apporter suffisamment d’éléments probants quant à une date de consolidation autre que celle retenue par le médecin-conseil et l’expert. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [P] de ses demandes et de dire que son état de santé, au 29 février 2024, était consolidé. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente instance seront pris en charge par la [2]. Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Succombant à l’instance, Monsieur [P] sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la [1] ; Dit qu’à la date du 29 février 2024, l’état de santé de Monsieur [N] [P], en lien avec sa rechute du 14 mars 2019, était consolidé ; DEBOUTE Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [2] ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/199 DOSSIER : N° RG 24/00230 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DFFQ Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 19 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier, En présence de [D] [Q], attaché de justice et de [Y] [U], magistrat stagiaire A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [N], [M] [P] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me FORESTIER, avocat au barreau de Soissons DÉFENDERESSE : CPAM DE L'AISNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par [W] [X], salariée munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [D] [Q], attaché de justice - pour être rendue le Mardi 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné le 10 septembre 2024, Monsieur [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant la date de consolidation fixée au 29 février 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne suite à sa rechute en date du 14 mars 2019. Par jugement du 31 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [G] afin de déterminer la date de consolidation. Le consultant a rempli sa mission le 7 octobre 2025 et a fixé la date de consolidation au 29 février 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 19 mai 2026. À cette audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, Infirmer la décision de la CPAM et de la [1] concernant la fixation de sa consolidation au 29 février 2024 ; A titre subsidiaire, Ordonner une seconde expertise judiciaire ; Monsieur [P] conteste les conclusions du rapport de consultation. Il considère qu’il n’est pas possible de considérer que son état est consolidé alors que le Docteur [G] évoque lui-même de possibles suites. Il évoque des traitements médicaux et une possible évolution de la situation. En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [G] et de débouter Monsieur [P] de ses demandes. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur [P] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Il est également rappelé que si les articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ou la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de Monsieur [P] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l'Aisne. Sur la date de consolidation, Conformément à l'article L.442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Ainsi, la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent. La date de guérison correspond à la date de disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie sans que subsiste une incapacité permanente. Enfin, l’article R.142-16 de ce code dispose que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, le Docteur [G] missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation médicale, a établi son rapport le 7 octobre 2025. Le praticien n’a pas relevé d’éléments particuliers lors de l’examen de la cheville gauche à l’exception de cicatrices post-opératoires. Il souligne que la palpation est douloureuse latéralement et à la face antérieure. La mobilisation est décrite comme diminuée de moitié par rapport à gauche. Il indique que la marche est obtenue mais elle reste difficile. Le Docteur [G] souligne que Monsieur [P] présente toujours des douleurs de la cheville. Sur les IRM, il constate des séquelles de cette entorse. Il n’y a pas eu de nouvelles prises en charge thérapeutique, ni d’évolution de l’état de la cheville depuis le 29 février 2024. Il considère que l’état de santé de Monsieur [P] était consolidé à la date du 29 février 2024. Il précise qu’en cas de nouvelle intervention chirurgicale, une réouverture du dossier serait à étudier, pour une éventuelle rechute. Monsieur [P] conteste les conclusions de ce rapport. Il produit un compte-rendu d’une radiographie échographie de la cheville gauche en date du 22 février 2024 du Docteur [R] RPT qui relève un aspect d’entorse compliquée ancienne de la cheville gauche avec rupture complète du ligament talofibulaire antérieur, rupture partielle du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur et rupture de rétinaculum à des fibulaires. Le praticien précise qu’il reste à disposition pour une IRM de la cheville dans le cadre d’un bilan préopératoire vraisemblable. Monsieur [P] considère alors que ce document témoigne d’une logique de poursuite du parcours chirurgicale et non d’une stabilisation. Il produit également le compte-rendu d’une IRM de la cheville gauche du Docteur [J] [H] en date du 16 août 2024 qui relève des remaniements post-opératoires du carrefour latéral notamment du ligament collatéral latéral avec un doute sur une petite lésion probablement transfixiante du faisceau antérieur du ligament talofibulaire antérieur. Il constate une minime synovite en regard. Monsieur [P] considère que cette IRM montre que le processus lésionnel évolue et que l’état n’est pas fixé. Monsieur [P] ajoute suivre un traitement médicamenteux continu comprenant notamment du LYRICA pour les douleurs neuropathiques chroniques et de l’EFFERALGAN, antalgique de palier courant. Enfin, il apporte une attestation du Docteur [O] [I], médecin généraliste, homéopathie, qui indique que l’entorse grave de la cheville gauche est de plus en plus douloureuse notamment la nuit. Elle ajoute que le traitement de Monsieur [P] contre-indique tous les antalgiques à l’exception du DAFALGAN. Elle précise que la seule solution pour le soulager est l’arthrodèse réalisée par un chirurgien bloquant l’articulation de la cheville. En face, la CPAM de l’Aisne reprend le rapport de consultation du Docteur [G] qui considère que la date de consolidation de la rechute de Monsieur [P] doit être fixée au 29 février 2024. Elle rappelle que cette consultation vient confirmer l’avis du médecin-conseil et la décision de la CPAM de l’Aisne du 16 février 2024. De ce fait, il apparaît que Monsieur [P] continue d’avoir des douleurs au niveau de sa cheville gauche en lien avec sa rechute. Le Docteur [G] n’a pas constaté de particularités lors de l’examen. Il relève que la marche est obtenue mais elle reste difficile. Le Docteur [G] souligne l’absence de nouvelle prise en charge thérapeutique ni d’évolution de l’état de la cheville depuis cette date du 29 février 2024. Dans les pièces apportées par Monsieur [P], il est relevé le maintien de séquelles en lien avec cette rechute mais il n’est pas relevé d’aggravation. Il convient de rappeler que la consolidation correspond au moment où l’état de santé apparaît comme stabilisé sans risque d’aggravation ou de diminution. Elle ne remet pas en cause la persistance de douleurs ou de séquelles. Par cette date, il n’est pas considéré que Monsieur [P] a récupéré toute la mobilité de sa cheville. Si les certificats médicaux se positionnent sur une potentielle opération chirurgicale, Monsieur [P] n’apporte pas d’éléments démontrant la réalisation d’une opération chirurgicale sur sa cheville gauche et en lien avec sa rechute. Par ailleurs, une nouvelle intervention chirurgicale récente ferait l’objet d’une nouvelle demande de rechute et elle n’aurait pas d’effets sur la date de consolidation retenue par la CPAM. L’expert vient donc confirmer les constatations du médecin-conseil. Par ailleurs, Monsieur [P] échoue à apporter suffisamment d’éléments probants quant à une date de consolidation autre que celle retenue par le médecin-conseil et l’expert. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [P] de ses demandes et de dire que son état de santé, au 29 février 2024, était consolidé. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente instance seront pris en charge par la [2]. Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Succombant à l’instance, Monsieur [P] sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. 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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:27:22.053Z.