Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 24/03753
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/09/2024, Monsieur [V] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée par la CPAM du DOUBS du 14/03/2024, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 18/07/2024, et qui conclut à l’absence de séquelles indemnisables et à un taux d’IPP à 0 % suite à un accident du travail du 07/12/2021 consolidé le 28/02/2024. Le médecin conseil indique des «séquelles de vécu post traumatique suite incivilité violente : absence de séquelles strictement indemnisables après avis sapiteur». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/04/2026. À cette date, en audience publique : Monsieur [V] [N] a comparu en personne. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il a contesté le taux médical de 0 % qui lui a été attribué et a mis en doute les compétences de l’expert sollicité par la caisse. La CPAM du DOUBS a comparu, représentée par Monsieur [L] de la CPAM du RHONE.Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux de 0 % compte tenu d’un avis sapiteur pris auprès d’un psychiatre qui a conclu à une absence de séquelles directement imputables à l’accident de travail et à un état antérieur connu. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/09/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle). En l'espèce Monsieur [V] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/05/2024, qui a été rejeté le 18/07/2024. Il a formé un recours contentieux le 20/09/2024 qui sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce Monsieur [V] [N] a été victime d’un accident de travail le 07/12/2021 consolidé le 28/02/2024 (agression verbale). La CMRA a confirmé l’absence de séquelles indemnisables directement imputables à l’accident de travail après avis sapiteur et compte tenu d’un « état antérieur interférent majeur et documenté », de l’absence de traitement médicamenteux et des « répercussions sur la vie quotidienne minimes ». Le docteur [G] [M], médecin consultant, relève lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil un discours fluide, une absence d’émotivité, une colère prégnante, une perte de confiance en ses collègues. Il note l’existence d’un avis sapiteur du Dr [F], psychiatre, le 23/02/2024, et qui conclut à « un état antérieur qui domine le tableau clinique, au point qu’il n’existe aucune séquelle qui serait décelable et qu’il n’y a aucun soin à venir qui serait imputable à l’accident de travail ». Le médecin consultant indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer de modifier le taux de 0 %. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, de l’avis sapiteur, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l’absence de séquelles indemnisables correspond à une juste évaluation de la situation de l’assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [N]; CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du DOUBS du 14/03/2024, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 18/07/2024, et MAINTIENT à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [N] en l’absence de séquelles indemnisables suite à l’accident de travail du 07/12/2021 consolidé le 28/02/2024; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 septembre 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La greffière La présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 Minute n° : Audience du : 28 avril 2026 Requête n° : N° RG 24/03753 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2D5F PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [V] [N] né le 03 Janvier 1966 à [Localité 1] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne partie défenderesse CPAM DU DOUBS CPAM 25 HD - Service Contentieux TSA 99 998 [Localité 3] comparante en la personne de [Q] [L] de la Cpam du rhône muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Jean-Hubert AUBRY Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [N] CPAM DU DOUBS Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/09/2024, Monsieur [V] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée par la CPAM du DOUBS du 14/03/2024, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 18/07/2024, et qui conclut à l’absence de séquelles indemnisables et à un taux d’IPP à 0 % suite à un accident du travail du 07/12/2021 consolidé le 28/02/2024. Le médecin conseil indique des «séquelles de vécu post traumatique suite incivilité violente : absence de séquelles strictement indemnisables après avis sapiteur». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/04/2026. À cette date, en audience publique : Monsieur [V] [N] a comparu en personne. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il a contesté le taux médical de 0 % qui lui a été attribué et a mis en doute les compétences de l’expert sollicité par la caisse. La CPAM du DOUBS a comparu, représentée par Monsieur [L] de la CPAM du RHONE.Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux de 0 % compte tenu d’un avis sapiteur pris auprès d’un psychiatre qui a conclu à une absence de séquelles directement imputables à l’accident de travail et à un état antérieur connu. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/09/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle). En l'espèce Monsieur [V] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/05/2024, qui a été rejeté le 18/07/2024. Il a formé un recours contentieux le 20/09/2024 qui sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce Monsieur [V] [N] a été victime d’un accident de travail le 07/12/2021 consolidé le 28/02/2024 (agression verbale). La CMRA a confirmé l’absence de séquelles indemnisables directement imputables à l’accident de travail après avis sapiteur et compte tenu d’un « état antérieur interférent majeur et documenté », de l’absence de traitement médicamenteux et des « répercussions sur la vie quotidienne minimes ». Le docteur [G] [M], médecin consultant, relève lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil un discours fluide, une absence d’émotivité, une colère prégnante, une perte de confiance en ses collègues. Il note l’existence d’un avis sapiteur du Dr [F], psychiatre, le 23/02/2024, et qui conclut à « un état antérieur qui domine le tableau clinique, au point qu’il n’existe aucune séquelle qui serait décelable et qu’il n’y a aucun soin à venir qui serait imputable à l’accident de travail ». Le médecin consultant indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer de modifier le taux de 0 %. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, de l’avis sapiteur, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l’absence de séquelles indemnisables correspond à une juste évaluation de la situation de l’assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [N]; CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du DOUBS du 14/03/2024, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 18/07/2024, et MAINTIENT à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [N] en l’absence de séquelles indemnisables suite à l’accident de travail du 07/12/2021 consolidé le 28/02/2024; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 septembre 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:32:30.277Z.