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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00886

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une requête en date du 24/02/2025, Monsieur [D] [R] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 10/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui conclut à l’absence d’aggravation suite à un certificat médical du 09/01/2024 après un accident du travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023.

Le médecin conseil indique des «Séquelles d’une situation de stress après être intervenu sur le lieu d’une agression à type d’anxiété persistants préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle».

Le taux d’incapacité permanente avait été fixé initialement à 7 % puis a été porté à 27 % dont 7 % de taux socio professionnel par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON le 13/03/2025. 

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/04/2026.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [D] [R] a comparu assisté de son conseil Me BOIREL. Il sollicite à l’audience une réévaluation du taux médical à 30 % compte tenu d’une aggravation de son état de santé liée aux séquelles d’un syndrome post traumatique sévère avec persistance d’éléments phobiques. Il indique avoir un suivi psychiatrique avec plusieurs hospitalisations de jour ainsi qu’un traitement lourd (antidépresseurs et anxiolytiques). 

La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [X] termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 20 % fixé par le tribunal en l’absence d’éléments nouveaux.
La caisse souligne que le médecin consultant à l’audience du 14/01/2025, le Professeur [H], en proposant un taux médical à 20% avait en quelque sorte déjà tenu compte d’une aggravation eu égard au traitement médicamenteux et psychiatrique en cours.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/09/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce Monsieur [D] [R] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/08/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 24/02/2025 qui sera déclaré recevable.
 
Sur l’évaluation du taux d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce Monsieur [D] [R], chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail le 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023 (agression verbale).

Le taux d’IPP initialement fixé à 7 % a été porté à 27 % dont 7 % de taux socio professionnel par jugement du 13/03/2025.

Monsieur [D] [R] a fait une demande d’aggravation le 20/01/2024 suite à un certificat médical du Dr [V] le 09/01/2024 : « il a présenté une aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive suite à la consolidation en juillet 2023 ; le traitement anti dépresseur et anxiolytique a été augmenté début août 2023, son état nécessite toujours un suivi régulier, sa vie socio-familiale restant perturbée ».

Le docteur [B] [J], médecin consultant, constate que le tribunal, en portant le taux médical à 20 % dans son jugement du 13/03/2025, a pris en compte les éléments post consolidation (soins et traitements), de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré était déjà actée. 

Le médecin consultant, en l’absence d’éléments nouveaux à la date de la demande de réévaluation proche de la date de consolidation, indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer de modifier le taux fixé à 20 %.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l’assuré ne présente pas d’aggravation de ses séquelles à la date de demande de révision.

La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [R];
REJETTE la demande de réévaluation du taux d’IPP de Monsieur [D] [R] et MAINTIENT le taux d’IPP de 27% dont 7% de taux socio professionnel suite à l’accident du travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 septembre 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


Minute n° : 
Audience du : 28 avril 2026

Requête n° : N° RG 25/00886 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UMD 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [D] [R]
né le 15 Janvier 1964 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Lucille BOIREL, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse 


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [G] [C] muni d’un pouvoir 
COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Jean-Hubert AUBRY


Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere 
 

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [R]
CPAM DU RHONE
Me Lucille BOIREL, vestiaire : 3526
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une requête en date du 24/02/2025, Monsieur [D] [R] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 10/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui conclut à l’absence d’aggravation suite à un certificat médical du 09/01/2024 après un accident du travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023.

Le médecin conseil indique des «Séquelles d’une situation de stress après être intervenu sur le lieu d’une agression à type d’anxiété persistants préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle».

Le taux d’incapacité permanente avait été fixé initialement à 7 % puis a été porté à 27 % dont 7 % de taux socio professionnel par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON le 13/03/2025. 

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/04/2026.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [D] [R] a comparu assisté de son conseil Me BOIREL. Il sollicite à l’audience une réévaluation du taux médical à 30 % compte tenu d’une aggravation de son état de santé liée aux séquelles d’un syndrome post traumatique sévère avec persistance d’éléments phobiques. Il indique avoir un suivi psychiatrique avec plusieurs hospitalisations de jour ainsi qu’un traitement lourd (antidépresseurs et anxiolytiques). 

La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [X] termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 20 % fixé par le tribunal en l’absence d’éléments nouveaux.
La caisse souligne que le médecin consultant à l’audience du 14/01/2025, le Professeur [H], en proposant un taux médical à 20% avait en quelque sorte déjà tenu compte d’une aggravation eu égard au traitement médicamenteux et psychiatrique en cours.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/09/2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce Monsieur [D] [R] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/08/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 24/02/2025 qui sera déclaré recevable.
 
Sur l’évaluation du taux d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce Monsieur [D] [R], chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail le 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023 (agression verbale).

Le taux d’IPP initialement fixé à 7 % a été porté à 27 % dont 7 % de taux socio professionnel par jugement du 13/03/2025.

Monsieur [D] [R] a fait une demande d’aggravation le 20/01/2024 suite à un certificat médical du Dr [V] le 09/01/2024 : « il a présenté une aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive suite à la consolidation en juillet 2023 ; le traitement anti dépresseur et anxiolytique a été augmenté début août 2023, son état nécessite toujours un suivi régulier, sa vie socio-familiale restant perturbée ».

Le docteur [B] [J], médecin consultant, constate que le tribunal, en portant le taux médical à 20 % dans son jugement du 13/03/2025, a pris en compte les éléments post consolidation (soins et traitements), de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré était déjà actée. 

Le médecin consultant, en l’absence d’éléments nouveaux à la date de la demande de réévaluation proche de la date de consolidation, indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer de modifier le taux fixé à 20 %.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l’assuré ne présente pas d’aggravation de ses séquelles à la date de demande de révision.

La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [R];
REJETTE la demande de réévaluation du taux d’IPP de Monsieur [D] [R] et MAINTIENT le taux d’IPP de 27% dont 7% de taux socio professionnel suite à l’accident du travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 septembre 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:31:53.312Z.