Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 6 juillet 2026, n° 22/11349
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)
au capital de 160 000 000
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [K] [Z] est tombée et s'est blessée, le [Date décès 2] 2015, alors qu'il marchait sur le trottoir devant la boulangerie en travaux, située à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), exploitée par la société Bel’Art et assurée auprès de la société MAPA. Par ordonnance en date du 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [K] [Z], a désigné le docteur [B] [J] en qualité d'expert et a condamné la société MAPA à verser à monsieur [K] [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 septembre 2019. Par ordonnance en date du 6 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société MAPA à verser à monsieur [K] [Z] une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Monsieur [K] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2022. Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 novembre 2022, madame [Q] [Z], en sa qualité d’héritière de feu [K] [Z], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MAPA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation du préjudice corporel de son père, [K] [Z]. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 février 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné maître [W] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB. Suivant exploit en date du 25 septembre 2023 et du 26 septembre 2023, la société MAPA a dénoncé la procédure dont elle fait l’objet à la société MBPG, à la société MAAF Assurances et à maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, en appelant celles-ci en cause pour être garantie par la société MBPG de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance en date du 19 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 avril 2024, madame [Q] [Z], en sa qualité d’héritière de feu [K] [Z], demande, au visa de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, de: - condamner la société MAPA, la société MBPG, la société MAAF Assurances et maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, in solidum au paiement de la somme de 58 126,12 euros, hors déduction de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, date de la consolidation, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 2 126,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 10 000 euros au titre des souffrances endurées, • 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamner la société MAPA, la société MBPG, la société MAAF Assurances et maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de constant d’huissier et d’expertise. A l'appui de ses prétentions, madame [Q] [Z] expose, en premier lieu, que, le [Date décès 2] 2015, devant la boulangerie Bel’Art, assurée auprès de la société MAPA, située à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 7], son père, [K] [Z], s’est blessé en tombant au sol après avoir mis le pied sur des matériaux de construction provenant du chantier de la boulangerie laissés sur le trottoir. Elle précise qu’il n’y avait aucune signalisation permettant d’attirer l’attention des piétons sur l’existence de travaux. Madame [Q] [Z] soutient, en deuxième lieu, que la matérialité des faits est démontrée par les éléments de l’enquête de police et que la boulangerie Bel’Art, maître d’ouvrage des travaux litigieux, doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dans la mesure où celle-ci est présumée être le gardien de la chose à l’origine du dommage en sa qualité de propriétaire de l’établissement où sont réaliser les travaux. A ce titre, elle se devait d’assurer la sécurité des passants ou, à tout le moins, de ne pas les mettre en danger. Son assureur, la société MAPA est ainsi tenue à réparation intégrale du dommage corporel subi par son père. En réponse aux moyens soulevés en défense, madame [Q] [Z] explique qu’au moment de l’accident plusieurs employés de la boulangerie se trouvaient sur place ; que la boulangerie, en tant qu’établissement recevant du public, est responsable de la sécurité au sein et autour du magasin et qu’en omettant de surveiller le chantier la société Bel’Art a commis un manquement ; que la société MBPG, chargée de l’embellissement à l’intérieur de la boulangerie, assurée auprès de la société MAAF Assurances et la société PACAPUB, en charge des travaux de façade, sont également susceptibles d’engager leur responsabilité du fait des matériaux qui se trouvaient devant la boulangerie. Madame [Q] [Z] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices subis par son père, [K] [Z], et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, la société MAPA sollicite, au visa de l’article 1242 du code civil : - principalement, de condamner solidairement la société MBPG et la société PACAPUB et son assureur la société MAAF Assurances à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; - subsidiairement, de condamner la société MPBG, la société PACAPUB et la société MAAF Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ; - à titre infiniment subsidiaire, de : ▸ limiter les prétentions émises aux sommes de : • 2 019 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 6 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 6 911,60 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 863,95 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ▸ surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles, ▸ la déduction de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision ; - et, en tout état de cause, de : ▸ débouter madame [Q] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ▸ condamner tout succombant à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. En réplique, la société MAPA conteste principalement toute responsabilité, considérant que seules les entreprises ayant accompli les travaux sont responsables du préjudice de [K] [Z], tombé à l’entrée de la boulangerie. Elle précise que la société MBPG, intervenu pour la conception et la réalisation de travaux, est seule responsable du chantier en ce qu’elle en avait la maîtrise entière. Elle ajoute que seules la société MBPG et la société PACAPUB qui est également intervenue pour réaliser des travaux de façade, sont responsables des matériaux qui se trouvaient devant la boulangerie. Subsidiairement, la société MAPA explique que la société MBPG, la société PACAPUB et leurs assureurs devront être condamnées solidairement à la relever et garantir de toutes demandes qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. Plus subsidiairement, la société MAPA explique que le préjudice corporel de [K] [Z] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, la société MBPG sollicite, au visa de de l’article 1242 du code civil: - principalement, de : ▸ ordonner sa mise hors de cause et celle de son assureur la société MAAF Assurances, ▸ condamner la société MAPA à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; - subsidiairement, de : ▸ condamner la société MAAF Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations prononcer à son encontre, ▸ limiter les prétentions émises à la somme de 19 918,81 euros (soit : • 2 019 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 8 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 8 363,07 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 1 036,74 a titre du préjudice esthétique permanent), ▸ déduire la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, ▸ déclarer le jugement commun au tiers payeur, ▸ limiter l’exécution provisoire à la présente offre, ▸ débouter madame [Q] [Z] et la société MAPA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ▸ condamner tout contestant aux dépens. En substance, la société MBPG expose que la société Bel’Art a confié à son assuré, la société MBPG, spécialisée dans la vente, la réparation et l’entretien de matériel froid et climatisation, l’aménagement du matériel technique de l’intérieur de son commerce (matériel frigorifique et agencement du laboratoire), ainsi qu’à la société PACAPUB l’accomplissement de travaux à réaliser en façade. Elle précise que le responsable de la société Bel’Art s’est chargé personnellement, en qualité de propriétaire du fonds de commerce, de réaliser les aménagements intérieurs et embellissements en réalisant les cloisons et doublages en placoplâtre. La société MBPG considère que la société Bel’Art, en sa qualité de gardien de la plaque de placoplâtre sur laquelle a trébuché la victime, doit assumer la responsabilité de la sécurité du chantier. Elle ajoute que la preuve de l’existence de lien de causalité entre sa mission sur le chantier et le préjudice subi par [K] [Z] n’est pas rapportée. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la société MAAF Assurances sollicite, au visa de de l’article 1242 du code civil: - principalement, de : ▸ ordonner sa mise hors de cause, ▸ condamner la société MAPA à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; - subsidiairement, de : ▸ limiter les prétentions émises à la somme de 19 918,81 euros (soit : • 2 019 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 8 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 8 363,07 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 1 036,74 a titre du préjudice esthétique permanent), ▸ déduire la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, ▸ déclarer le jugement opposable aux tiers payeur, ▸ limiter l’exécution provisoire à la présente offre, ▸ débouter madame [Q] [Z] et la société MAPA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ▸ condamner tout contestant aux dépens. Principalement, la société MAAF Assurances conteste toute responsabilité de son assuré, la société MBPG, et soutient que la société Bel’Art est seule responsable en manquant à son obligation de sécurité dont elle est débitrice en tant que maître de l’ouvrage, faute d’avoir sécuriser le chantier ; que la société MBPG, en charge de la conception des travaux, n’a que la qualité de maître d’œuvre ; que le recours du maître de l’ouvrage vers le maître d’œuvre et la mise en jeu de la garantie de son assureur doit avant tout faire la démonstration d’une relation directe entre les missions confiées et le préjudice subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le matériau à l’origine de la chute est soit indéterminée, soit constitué d’une plaque de placoplâtre qui n’est pas un matériel utilisé par la société MBPG au cours de ce chantier. Subsidiairement, la société MAAF Assurances explique que le préjudice corporel de [K] [Z] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 septembre 2024, maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, sollicite, au visa de de l’article 1242 du code civil : ▸ ordonner sa mise hors de cause ; ▸ rejeter toute demande de condamnation à son encontre ; condamner la société MAPA à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; ▸ débouter madame [Q] [Z], la société MAPA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de leurs demandes formulées à son encontre ; ▸ condamner la société MAPA à indemniser le préjudice subi par [K] [Z] ; ▸ déclarer le jugement commun au tiers payeur, ▸ condamner la société MAPA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction. Principalement, maître [W] [X] conteste toute responsabilité de la société PACAPUB en faisant valoir que l’enquête a démontré que la société PACAPUB n’est pas l’auteur du manquement à l’origine de la chute de [K] [Z], puisque, selon les constatations des enquêteurs, aucun des matériaux laissés sur le trottoir n’a été utilisé par le façadier. Maître [W] [X] relève de surcroît que l’enquête révèle que la boulangerie Bel’Art, en sa qualité de maître d’œuvre des travaux d’embellissement n’a pris aucune précaution pour sécuriser les lieux, ce qui est de nature à engager sa responsabilité. Subsidiairement, maître [W] [X] sollicite que le tribunal réduise l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône sollicite, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que la société MAPA, la société MBPG, la société PACAPUB et la société MAAF Assurances soient condamnées in solidum à lui verser les sommes de : 17 118,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En substance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône soutient qu'en vertu de son recours prévu par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de son assuré et est en droit de faire valoir sa créance constituée par des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ainsi que par l'indemnité forfaitaire de gestion.
Motifs
MOTIVATION SUR LA RESPONSABILITE Il est de principe que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a le droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé. Ce droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers. La qualité à agir de l’ayant droit de [K] [Z], partie à l'instance, qui se prévaut de sa qualité héréditaire pour solliciter, au bénéfice de la succession, l'indemnisation des chefs de préjudices subis par la victime directe, est justifiée et non contestée en défense. Aux termes de l’article, 1384, alinéa 1er, du code civil (devenu 1242), ,dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité que dans l'hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d'un tiers présente pour lui les caractères d'un évènement de force majeure. Le gardien peut aussi partiellement s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime ou le fait d'un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage. Le fardeau de la preuve de ces modes d'exonération pèse sur le gardien de la chose instrument du dommage. En l'espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, madame [Q] [Z] fournit notamment l’enquête de police qui comprend : • une procès-verbal de réception de plainte déposée, le 26 février 2015, par madame [Q] [Z], dont il ressort que celle-ci a déclaré les éléments suivants : « je me présente afin de vous signaler que mon père (…) a été victime d’un accident en date du [Date décès 2] 2015, entre 14 heures 15 et 14 heures 45 alors qu’il marchait sur le trottoir [Adresse 8]. EN effet, il était en compagnie de ma mère, à qui il ne lâche pas la main car elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer et au moment de passer devant la boulangerie en travaux se trouvant face au 77 de cette avenue, il a mis le pied sur des gros boulons. Au sol se trouvait une planche contre le mur une échelle et le seul passage pouvant être emprunté était celui où se trouvaient les boulons. Je peux vous décrire les lieux car j’ai été prévenu par mon père. Ne pouvant se relever il se faisait du souci pour ma mère. Lorsque je suis arrivée, j’ai trouvé mon père assis à moitié sur un tabouret en fer (…). J’ai un témoin des faits : madame [M] [V] (…). » ; • le procès-verbal de l'audition de madame [M] [V], qui a fait les déclarations suivantes : « j’arrivais en voiture (…) et je me dirigeais vers mon domicile. Arrivée au feu devant le bar tabac, j’ai remarqué monsieur [Z] en compagnie de sa femme (…). Je les ai regardé marcher et en passant devant la boulangerie en travaux, j’ai vu monsieur [Z] tomber vers l’arrière et s’est retrouvé sur le dos. Je me suis rapproché du lieu de la chute et j’étais stationnée en plein voie. Le temps que j’arrive, les ouvrier avaient relevé monsieur [Z] et l’avaient assis sur un tabouret. J’ai pu voir qu’à l’endroit de sa chute se trouvaient des vis ou des boulons, une échelle et une planche se trouvaient à proximité (...) » ; • le procès-verbal de l’audition de monsieur [K] [Z] qui a déclaré les éléments suivants : « Le [Date décès 2] 2015, alors que je marchais [Adresse 9], à [Localité 5] et que je me dirigeais vers La Poste, j’ai fait une chute devant la nouvelle boulangerie encore en travaux. Je me suis pris les pieds dans des gravats, boulons et tiges filetées. J’ai essayé de me rattraper à la barrière mais je n’ai pas réussi. J’ai également vu une plaque à côté de moi, mais je suis tombé à cause des gravats, boulons et tiges filetées ». Il précise que « c’était plutôt des écrous et des tiges filetées. Des chutes laissées sur le trottoir. Lorsque je suis tombé, mais pieds ont glissé et je suis parti vers l’arrière. Je suis tombé à cause de ces chutes, écrous et tiges filetées. J’ai ensuite vu un des ouvriers pousser des chutes vers le caniveau, sous le véhicule de ma fille (…) » ; le procès-verbal de l'audition de monsieur [I] [N], gérant de la boulangerie Bel’Art, qui a indiqué aux policiers les éléments suivants : « Pour faire ces travaux, j’ai engagé la société MBPG (…). Je n’étais pas sur place au moment des faits. Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé (…). J’ai appelé le façadier pour savoir ce qui s’est passé (…) son entreprise se nomme PACAPUB (…) Je sais qu’il n’y avait plus de signalement concernant les travaux (…). » ;• le procès-verbal de l'audition de monsieur [F] [L], gérant de la société MBPG, qui a fait les déclarations suivantes : « J’ai été embauché par monsieur [N] pour installer le matériel frigorifique ainsi que pour l’agencement du laboratoire. Je me trouvais à l’intérieur lorsque le monsieur est tombé sur le trottoir. Je suis sorti (…) le façadier a demandé à ce qu’on amène un tabouret pour que la personne âgée puisse s’asseoir (…). Lorsque je suis sorti, je n’ai rien vu au sol. Il m’a été dit qu’il était tombé sur une plaque de placo, mais je ne l’ai pas vu. Au sol, il n’y avait rien. En fait ce jour-là il y avait beaucoup de vent, donc [O] avait tout rangé et il allait partir ». Sur interrogation des enquêteurs, il a indiqué qu’il n’était pas possible que du matériel de sa société soit à l’extérieur, car il n’avait rien à y faire ; • le procès-verbal de l'audition de monsieur [U] [C], gérant de la société PACAPUB, qui a indiqué aux enquêteurs ce qui suit : « Le mardi [Date décès 2] 2015, j’ai commencé à travailler à la boulangerie vers 9 heures 30. Je suis le sous-traitant de MBPG, monsieur [L] m’a trouvé ce travail à la boulangerie qui consiste à la pose d’enseigne (…), vers 13 heures, j’ai averti monsieur [L] que j’allais arrêter pour aujourd’hui car il y avait trop de vent. J’ai rangé mon matériel avant l’heure du déjeuner, c’est-à-dire une visseuse, une échelle, le cône de [Localité 6]. (…) Au moment de partir, le monsieur est tombé face à l’entrée de la boulangerie. Je ne l’ai pas vu car je partais vers le PMU et lui vers La Poste. J’ai entendu quelqu’un tomber (…). Je l’ai aidé à se relever, il était accompagné a priori de son épouse (…) De ce que j’ai vu ce monsieur est tombé sur une plaque de placo mesurant 30 cm sur 40 cm et il l’a confirmé aux pompiers lorsqu’ils lui ont posé la question (…) ». Sur interrogation des enquêteurs, il précisait que la plaque de placo ne lui appartenait pas car il ne se servait pas de type de matériaux et ajoutait qu’il utilisait des vis mais pas de boulon. Il certifiait qu’il n’y avait ni vis, ni boulon sur le trottoir et qu’il avait posé l’échelle sur le trottoir lorsqu’il a vu tomber la victime ; • des photographies de la boulangerie ; • des documents médicaux. La société MBPG fournit, pour sa part, une facture n°10426 du 9 février 2015 détaillant notamment les prestations accomplies à la demande de la boulangerie Bel’Art et une attestation rédigée par monsieur [I] [N], gérant de la boulangerie Bel’Art, le 4 septembre 2020 dans laquelle il certifie que la société MBPG n’a jamais effectué de travaux de placoplâtre au sein de la boulangerie. Sur ce, l'analyse des éléments ainsi rapportés montre que les déclarations de la victime, sont corroborées par celles d'un témoin ayant personnellement assisté à l'accident ainsi que par les pièces médicales. Ces éléments établissent ainsi que, le [Date décès 2] 2015, vers 14 heures 30, alors qu'il marchait sur le trottoir, [K] [Z] est tombée au sol en trébuchant sur des déchets de chantier (chutes, écrous et tiges filetées) et s'est blessé. Il n'est pas discuté qu'au moment de la survenance de cette chute, les déchets de chantier présents sur le trottoir provenaient de la rénovation de la boulangerie exploitée par la société Bel’Art, assurée auprès de la société MAPA. La matérialité et les circonstances de l'accident, dont [K] [Z] a été victime, sont donc parfaitement démontrées par ces éléments concordants. En tant que chose inerte, les déchets du chantier de la boulangerie Bel’Art ne peuvent être considérés comme l'instrument du dommage dont le gardien serait responsable sur le fondement de l'article 1384 du code civil que si le demandeur, sur qui incombe la charge de la preuve, démontre que leur position ou leur état présente un caractère d'anormalité. Il ressort des éléments du dossier que les déchets de chantier jonchaient le sol du trottoir devant la boulangerie et qu’aucune signalisation n’était présente pour signaler le danger qu’ils représentaient pour les passants. Il s’ensuit que les déchets du chantier ont eu un rôle causal dans la chute de [K] [Z] en raison de leur positionnement anormal sur le trottoir où circulent les piétons et en raison de l’absence de toute signalisation du danger à destination des piétons. Les déchets de chantier doivent donc être considérés, par leur positionnement anormal, comme l'instrument du dommage. Dès lors, il y a lieu de déterminer le gardien de cette chose à l'origine du dommage. Il est constant en droit que le gardien est celui qui a sur la chose le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle. Si le propriétaire de la chose, à l'origine du préjudice, en est présumé le gardien, cette présomption simple est renversée par la preuve du transfert de la garde à un tiers. Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment les auditions recueillies dans le cadre de l’enquête de police, que l’origine exacte des déchets de chantier à l’origine de la chute de [K] [S] ne peut être rattachée avec certitude à l’intervention de l’un ou l’autre des professionnels ayant œuvré sur le chantier. En effet, si la facture susmentionnée de la société MBPG fait état de travaux de démolition de deux murs de séparation, du plafond et du déblayage des décombres, le gérant de la société Bel’Art certifie que la société MBPG n’a jamais effectué de travaux de placoplâtre et monsieur [F] [L], gérant de la société MBPG, chargée de l’installation du matériel frigorifique à l’intérieur du commerce, a indiqué qu’il n’était pas possible que du matériel de son entreprise se trouve à l’extérieur, puisque, selon lui, son intervention était cantonnée à l’intérieur des locaux. De même, monsieur [U] [C], gérant de la société PACAPUB, en charge de la pose d’enseigne en façade, a affirmé qu’il n’utilisait que des vis et non des boulons et qu’il n’y avait, à sa connaissance, ni vis ni boulon sur le trottoir. En l’absence d’élément permettant d’imputer la garde de ces déchets à l’un des intervenants précisément identifié, il y a lieu de retenir que la garde du chantier dans son ensemble, y compris de ses abords immédiats, incombe à la société Bel’Art, en sa qualité de maître de l’ouvrage. En effet, en engageant et en coordonnant les différentes entreprises intervenues sur le chantier d’aménagement de son commerce, sans qu’il soit démontré qu’elle ait transféré à l’une d’elles le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les déchets, la société Bel’Art a conservé la maîtrise de cette zone. Il lui appartenait à ce titre de veiller à la sécurisation des abords du chantier à l’égard des tiers. Il s'ensuit qu’il doit être considéré que la société Bel’Art conservait, au moment de l'accident, le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur les déchets de chantier et qu'elle en était ainsi la gardienne. Les conditions d'engagement de la responsabilité civile du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1, du code civil, de la société Bel’Art sont donc réunies. Par ailleurs, il n’est invoqué en défense ni la force majeure, ni le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers à l'origine de l'accident, ni une faute de la victime. En conséquence, la société Bel’Art assurée auprès de la société MAPA est responsable du préjudice causé à [K] [Z]. Dès lors, il appartient à la société MAPA qui ne conteste pas devoir sa garantie, [K] [Z] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1939 (76 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [H] [P], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 25 septembre 2019, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : blessures provoquées par l'accident : « une fracture fermée basi cervicale du fémur gauche sans lésion vasculonerveuse; une dermabrasion du genou gauche » ;séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome algofonctionnel de la hanche gauche avec limitation des différents mouvements de celle-ci, associée à un accroupissement difficile, une légère dérotation externe de 10° d’un membre inférieur gauche visible lors de la marche qui s’effectue sans boiterie ; une trace cicatricielle post-opératoire au niveau de la hanche gauche » ;consolidation des blessures fixée au 6 novembre 2015 ;tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 6 mars 2015 au 6 avril 2015 et 3 heures par semaine du 7 avril 2015 au 7 juillet 2015 ;déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 2] 2015 au 5 mars 2015 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 mars 2015 au 6 avril 2015 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 7 avril 2015 au 7 juillet 2015 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 8 juillet 2015 au 6 novembre 2015 ;souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 ;déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % ;préjudice esthétique permanent côté à 1,5 / 7. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 17 118,02 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. [K] [Z] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que [K] [Z] a subi : - une gêne temporaire total du [Date décès 2] 2015 au 5 mars 2015 (10 jours) ; - une gêne temporaire partielle à : 50 % du 6 mars 2015 au 6 avril 2015 (24 jours), 33 % du 7 avril 2015 au 7 juillet 2015 (86 jours),20 % du 8 juillet 2015 au 6 novembre 2015 (116 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par [K] [Z] doit être fixée à la somme de 2354,56 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de [K] [Z] à 3,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par [K] [Z] à la somme de 10 000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7. Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Il est constant en droit que, s’agissant d’une victime blessée décédée avant son indemnisation, ses héritiers sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu'à son décès, En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 12 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, [K] [Z] était en droit d’obtenir une indemnité à hauteur de 14 520 euros. Toutefois, du fait de son décès survenu le [Date décès 3] 2022, il convient de limiter l’indemnisation due pour la période comprise entre le 6 novembre 2015 et le [Date décès 3] 2022 (soit pendant 2 384 jours). Par référence à l’euro de rente viagère prévu pour un sujet masculin âgé de 76 ans à la date de consolidation par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 (11,545 euros), l’indemnité annuelle due doit être fixée à 1 257,69 euros (= 14 520 euros / 11,545 euros) ce qui correspond à 3,45 euros par jour. Aussi, l'indemnisation de [K] [Z] sera fixée à la somme de 8 214,59 euros (= 3,45 euros par jour x 2 384 jours). - Le préjudice esthétique permanent : Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de [K] [Z] à une cotation de 1,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés. Monsieur [K] [Z] sera donc indemnisé, en tenant compte de son décès survenu le [Date décès 3] 2022, à hauteur de 1 500 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par [K] [Z] s'élève à la somme totale de 23 569,15 euros (soit : 2 354,56 euros + 10 000 euros + 1 500 euros + 8 214,59 euros + 1 500 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que [K] [Z] a reçu une provision de 11 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société MAPA à payer à madame [Q] [Z] la somme de 12 569,15 euros, déduction faite de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre Ier et le livre III du code de la sécurité sociale, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Par ailleurs, il résulte de l’article L.376-1 du même code et de l'arrêté du 18 décembre 2025 qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices pris en charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1 228 euros et d'un montant minimum de 122 euros. En l'espèce, il ressort de l'état définitif des débours versés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de l'attestation d'imputabilité que les dépenses de santé prises en charge s'élèvent à la somme de 17 118,02 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. La créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’est pas contesté. Par ailleurs, il doit être relevé que le montant sollicité par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est inférieur au plafond fixé par l’arrêté ministériel en vigueur au jour où le tribunal statue. Dès lors que le tribunal ne peut allouer une somme supérieure à celle qui est demandée, il convient d’accorder le montant sollicité. Dès lors, la créance est certaine. Il convient, en conséquence, de condamner la société MAPA à payer les sommes de : 17 118,02 euros en remboursement des débours exposés, qui, conformément à la demande, produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. SUR L’APPEL EN GARANTIE En l’espèce, la société MAPA ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la société MBPG, ni d’une faute commise par la société PACAPUB, qui serait en lien avec le dommage subi par [K] [Z]. L’appel en garantie formé par la société MAPA contre la société MBPG, la société MAAF Assurances et la société PACAPUB sera rejeté. Dans la mesure où des prétentions étaient formulées à leur encontre à titre principal et au titre de l’appel en garantie, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause ces sociétés, leur mise hors de cause n’étant pas de droit du seul fait du rejet des demandes formées à leur encontre. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société MAPA succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bénédicte Chabas en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais d’expertise judiciaire. L'équité commande de condamner la société MAPA à verser la somme de 2 000 euros à madame [Y] [Z], la somme de 1 000 euros la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la somme de 1 000 euros à maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que la société MAPA est tenue de réparer le préjudice corporel subi par [K] [Z] à la suite de l'accident survenu le [Date décès 2] 2015 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; Fixe le préjudice corporel de monsieur [K] [Z], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 23 569,15 euros répartie comme suit : • 2 354,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 10 000 euros au titre des souffrances endurées, • 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 8 214,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamne, en conséquence, la société MAPA à payer à madame [Q] [Z] la somme de 12 569,15 euros, déduction faite de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Condamne la société MAPA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 17 118,02 euros au titre de ses débours définitifs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la société MAPA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Rejette l’appel en garantie formée par la société MAPA à l’encontre de la société MBPG, de la société MAAF Assurances et de la société PACAPUB ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société MAPA à verser à madame [Q] [Z] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAPA à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAPA à verser à Maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAPA aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise maître Bénédicte Chabas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 22/11349 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VC3 AFFAIRE : Mme [Q] [Z] (Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS) C/ La MAPA (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON), LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM), SARL MBPG SARL (Maître Yoann LEANDRI), La société MAAF ASSURANCES (Maître Henri LABI), Maître Simon LAURE (Maître Bénédicte CHABAS) Grosse délivrée le 06 Juillet 2026 À -la SARL ATORI AVOCATS la SCP BBLM la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON Me Bénédicte CHABAS Me Henri LABI Me Yoann LEANDRI - - DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Q] [Z] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale non communiqué) En sa qualité d’héritière et venant aux droits de Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1], de nationalité française et décédé le [Date décès 1] à [Localité 1] Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE La MAPA, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE SARL MBPG SARL son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Maître Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE La société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000,00 €, Siret 542 073 580, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général [A] [D], né le 18/02/1957 Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [W] [X] né le [Date naissance 3] à [Localité 4] de nationalité Française, Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL PACAPUB dûment désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur CASELLA juge Délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 26/12/2023 Représenté par Maître Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [K] [Z] est tombée et s'est blessée, le [Date décès 2] 2015, alors qu'il marchait sur le trottoir devant la boulangerie en travaux, située à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), exploitée par la société Bel’Art et assurée auprès de la société MAPA. Par ordonnance en date du 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [K] [Z], a désigné le docteur [B] [J] en qualité d'expert et a condamné la société MAPA à verser à monsieur [K] [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 septembre 2019. Par ordonnance en date du 6 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société MAPA à verser à monsieur [K] [Z] une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Monsieur [K] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2022. Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 novembre 2022, madame [Q] [Z], en sa qualité d’héritière de feu [K] [Z], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MAPA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation du préjudice corporel de son père, [K] [Z]. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 février 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné maître [W] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB. Suivant exploit en date du 25 septembre 2023 et du 26 septembre 2023, la société MAPA a dénoncé la procédure dont elle fait l’objet à la société MBPG, à la société MAAF Assurances et à maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, en appelant celles-ci en cause pour être garantie par la société MBPG de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance en date du 19 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 avril 2024, madame [Q] [Z], en sa qualité d’héritière de feu [K] [Z], demande, au visa de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, de: - condamner la société MAPA, la société MBPG, la société MAAF Assurances et maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, in solidum au paiement de la somme de 58 126,12 euros, hors déduction de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, date de la consolidation, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 2 126,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 10 000 euros au titre des souffrances endurées, • 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamner la société MAPA, la société MBPG, la société MAAF Assurances et maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de constant d’huissier et d’expertise. A l'appui de ses prétentions, madame [Q] [Z] expose, en premier lieu, que, le [Date décès 2] 2015, devant la boulangerie Bel’Art, assurée auprès de la société MAPA, située à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 7], son père, [K] [Z], s’est blessé en tombant au sol après avoir mis le pied sur des matériaux de construction provenant du chantier de la boulangerie laissés sur le trottoir. Elle précise qu’il n’y avait aucune signalisation permettant d’attirer l’attention des piétons sur l’existence de travaux. Madame [Q] [Z] soutient, en deuxième lieu, que la matérialité des faits est démontrée par les éléments de l’enquête de police et que la boulangerie Bel’Art, maître d’ouvrage des travaux litigieux, doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dans la mesure où celle-ci est présumée être le gardien de la chose à l’origine du dommage en sa qualité de propriétaire de l’établissement où sont réaliser les travaux. A ce titre, elle se devait d’assurer la sécurité des passants ou, à tout le moins, de ne pas les mettre en danger. Son assureur, la société MAPA est ainsi tenue à réparation intégrale du dommage corporel subi par son père. En réponse aux moyens soulevés en défense, madame [Q] [Z] explique qu’au moment de l’accident plusieurs employés de la boulangerie se trouvaient sur place ; que la boulangerie, en tant qu’établissement recevant du public, est responsable de la sécurité au sein et autour du magasin et qu’en omettant de surveiller le chantier la société Bel’Art a commis un manquement ; que la société MBPG, chargée de l’embellissement à l’intérieur de la boulangerie, assurée auprès de la société MAAF Assurances et la société PACAPUB, en charge des travaux de façade, sont également susceptibles d’engager leur responsabilité du fait des matériaux qui se trouvaient devant la boulangerie. Madame [Q] [Z] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices subis par son père, [K] [Z], et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, la société MAPA sollicite, au visa de l’article 1242 du code civil : - principalement, de condamner solidairement la société MBPG et la société PACAPUB et son assureur la société MAAF Assurances à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; - subsidiairement, de condamner la société MPBG, la société PACAPUB et la société MAAF Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ; - à titre infiniment subsidiaire, de : ▸ limiter les prétentions émises aux sommes de : • 2 019 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 6 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 6 911,60 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 863,95 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ▸ surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles, ▸ la déduction de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision ; - et, en tout état de cause, de : ▸ débouter madame [Q] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ▸ condamner tout succombant à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. En réplique, la société MAPA conteste principalement toute responsabilité, considérant que seules les entreprises ayant accompli les travaux sont responsables du préjudice de [K] [Z], tombé à l’entrée de la boulangerie. Elle précise que la société MBPG, intervenu pour la conception et la réalisation de travaux, est seule responsable du chantier en ce qu’elle en avait la maîtrise entière. Elle ajoute que seules la société MBPG et la société PACAPUB qui est également intervenue pour réaliser des travaux de façade, sont responsables des matériaux qui se trouvaient devant la boulangerie. Subsidiairement, la société MAPA explique que la société MBPG, la société PACAPUB et leurs assureurs devront être condamnées solidairement à la relever et garantir de toutes demandes qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. Plus subsidiairement, la société MAPA explique que le préjudice corporel de [K] [Z] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, la société MBPG sollicite, au visa de de l’article 1242 du code civil: - principalement, de : ▸ ordonner sa mise hors de cause et celle de son assureur la société MAAF Assurances, ▸ condamner la société MAPA à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; - subsidiairement, de : ▸ condamner la société MAAF Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations prononcer à son encontre, ▸ limiter les prétentions émises à la somme de 19 918,81 euros (soit : • 2 019 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 8 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 8 363,07 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 1 036,74 a titre du préjudice esthétique permanent), ▸ déduire la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, ▸ déclarer le jugement commun au tiers payeur, ▸ limiter l’exécution provisoire à la présente offre, ▸ débouter madame [Q] [Z] et la société MAPA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ▸ condamner tout contestant aux dépens. En substance, la société MBPG expose que la société Bel’Art a confié à son assuré, la société MBPG, spécialisée dans la vente, la réparation et l’entretien de matériel froid et climatisation, l’aménagement du matériel technique de l’intérieur de son commerce (matériel frigorifique et agencement du laboratoire), ainsi qu’à la société PACAPUB l’accomplissement de travaux à réaliser en façade. Elle précise que le responsable de la société Bel’Art s’est chargé personnellement, en qualité de propriétaire du fonds de commerce, de réaliser les aménagements intérieurs et embellissements en réalisant les cloisons et doublages en placoplâtre. La société MBPG considère que la société Bel’Art, en sa qualité de gardien de la plaque de placoplâtre sur laquelle a trébuché la victime, doit assumer la responsabilité de la sécurité du chantier. Elle ajoute que la preuve de l’existence de lien de causalité entre sa mission sur le chantier et le préjudice subi par [K] [Z] n’est pas rapportée. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la société MAAF Assurances sollicite, au visa de de l’article 1242 du code civil: - principalement, de : ▸ ordonner sa mise hors de cause, ▸ condamner la société MAPA à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; - subsidiairement, de : ▸ limiter les prétentions émises à la somme de 19 918,81 euros (soit : • 2 019 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 8 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 8 363,07 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 1 036,74 a titre du préjudice esthétique permanent), ▸ déduire la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, ▸ déclarer le jugement opposable aux tiers payeur, ▸ limiter l’exécution provisoire à la présente offre, ▸ débouter madame [Q] [Z] et la société MAPA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ▸ condamner tout contestant aux dépens. Principalement, la société MAAF Assurances conteste toute responsabilité de son assuré, la société MBPG, et soutient que la société Bel’Art est seule responsable en manquant à son obligation de sécurité dont elle est débitrice en tant que maître de l’ouvrage, faute d’avoir sécuriser le chantier ; que la société MBPG, en charge de la conception des travaux, n’a que la qualité de maître d’œuvre ; que le recours du maître de l’ouvrage vers le maître d’œuvre et la mise en jeu de la garantie de son assureur doit avant tout faire la démonstration d’une relation directe entre les missions confiées et le préjudice subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le matériau à l’origine de la chute est soit indéterminée, soit constitué d’une plaque de placoplâtre qui n’est pas un matériel utilisé par la société MBPG au cours de ce chantier. Subsidiairement, la société MAAF Assurances explique que le préjudice corporel de [K] [Z] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 septembre 2024, maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, sollicite, au visa de de l’article 1242 du code civil : ▸ ordonner sa mise hors de cause ; ▸ rejeter toute demande de condamnation à son encontre ; condamner la société MAPA à indemniser le préjudice corporel de [K] [Z] ; ▸ débouter madame [Q] [Z], la société MAPA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de leurs demandes formulées à son encontre ; ▸ condamner la société MAPA à indemniser le préjudice subi par [K] [Z] ; ▸ déclarer le jugement commun au tiers payeur, ▸ condamner la société MAPA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction. Principalement, maître [W] [X] conteste toute responsabilité de la société PACAPUB en faisant valoir que l’enquête a démontré que la société PACAPUB n’est pas l’auteur du manquement à l’origine de la chute de [K] [Z], puisque, selon les constatations des enquêteurs, aucun des matériaux laissés sur le trottoir n’a été utilisé par le façadier. Maître [W] [X] relève de surcroît que l’enquête révèle que la boulangerie Bel’Art, en sa qualité de maître d’œuvre des travaux d’embellissement n’a pris aucune précaution pour sécuriser les lieux, ce qui est de nature à engager sa responsabilité. Subsidiairement, maître [W] [X] sollicite que le tribunal réduise l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône sollicite, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que la société MAPA, la société MBPG, la société PACAPUB et la société MAAF Assurances soient condamnées in solidum à lui verser les sommes de : 17 118,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En substance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône soutient qu'en vertu de son recours prévu par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de son assuré et est en droit de faire valoir sa créance constituée par des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ainsi que par l'indemnité forfaitaire de gestion. MOTIVATION SUR LA RESPONSABILITE Il est de principe que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a le droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé. Ce droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers. La qualité à agir de l’ayant droit de [K] [Z], partie à l'instance, qui se prévaut de sa qualité héréditaire pour solliciter, au bénéfice de la succession, l'indemnisation des chefs de préjudices subis par la victime directe, est justifiée et non contestée en défense. Aux termes de l’article, 1384, alinéa 1er, du code civil (devenu 1242), ,dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité que dans l'hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d'un tiers présente pour lui les caractères d'un évènement de force majeure. Le gardien peut aussi partiellement s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime ou le fait d'un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage. Le fardeau de la preuve de ces modes d'exonération pèse sur le gardien de la chose instrument du dommage. En l'espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, madame [Q] [Z] fournit notamment l’enquête de police qui comprend : • une procès-verbal de réception de plainte déposée, le 26 février 2015, par madame [Q] [Z], dont il ressort que celle-ci a déclaré les éléments suivants : « je me présente afin de vous signaler que mon père (…) a été victime d’un accident en date du [Date décès 2] 2015, entre 14 heures 15 et 14 heures 45 alors qu’il marchait sur le trottoir [Adresse 8]. EN effet, il était en compagnie de ma mère, à qui il ne lâche pas la main car elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer et au moment de passer devant la boulangerie en travaux se trouvant face au 77 de cette avenue, il a mis le pied sur des gros boulons. Au sol se trouvait une planche contre le mur une échelle et le seul passage pouvant être emprunté était celui où se trouvaient les boulons. Je peux vous décrire les lieux car j’ai été prévenu par mon père. Ne pouvant se relever il se faisait du souci pour ma mère. Lorsque je suis arrivée, j’ai trouvé mon père assis à moitié sur un tabouret en fer (…). J’ai un témoin des faits : madame [M] [V] (…). » ; • le procès-verbal de l'audition de madame [M] [V], qui a fait les déclarations suivantes : « j’arrivais en voiture (…) et je me dirigeais vers mon domicile. Arrivée au feu devant le bar tabac, j’ai remarqué monsieur [Z] en compagnie de sa femme (…). Je les ai regardé marcher et en passant devant la boulangerie en travaux, j’ai vu monsieur [Z] tomber vers l’arrière et s’est retrouvé sur le dos. Je me suis rapproché du lieu de la chute et j’étais stationnée en plein voie. Le temps que j’arrive, les ouvrier avaient relevé monsieur [Z] et l’avaient assis sur un tabouret. J’ai pu voir qu’à l’endroit de sa chute se trouvaient des vis ou des boulons, une échelle et une planche se trouvaient à proximité (...) » ; • le procès-verbal de l’audition de monsieur [K] [Z] qui a déclaré les éléments suivants : « Le [Date décès 2] 2015, alors que je marchais [Adresse 9], à [Localité 5] et que je me dirigeais vers La Poste, j’ai fait une chute devant la nouvelle boulangerie encore en travaux. Je me suis pris les pieds dans des gravats, boulons et tiges filetées. J’ai essayé de me rattraper à la barrière mais je n’ai pas réussi. J’ai également vu une plaque à côté de moi, mais je suis tombé à cause des gravats, boulons et tiges filetées ». Il précise que « c’était plutôt des écrous et des tiges filetées. Des chutes laissées sur le trottoir. Lorsque je suis tombé, mais pieds ont glissé et je suis parti vers l’arrière. Je suis tombé à cause de ces chutes, écrous et tiges filetées. J’ai ensuite vu un des ouvriers pousser des chutes vers le caniveau, sous le véhicule de ma fille (…) » ; le procès-verbal de l'audition de monsieur [I] [N], gérant de la boulangerie Bel’Art, qui a indiqué aux policiers les éléments suivants : « Pour faire ces travaux, j’ai engagé la société MBPG (…). Je n’étais pas sur place au moment des faits. Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé (…). J’ai appelé le façadier pour savoir ce qui s’est passé (…) son entreprise se nomme PACAPUB (…) Je sais qu’il n’y avait plus de signalement concernant les travaux (…). » ;• le procès-verbal de l'audition de monsieur [F] [L], gérant de la société MBPG, qui a fait les déclarations suivantes : « J’ai été embauché par monsieur [N] pour installer le matériel frigorifique ainsi que pour l’agencement du laboratoire. Je me trouvais à l’intérieur lorsque le monsieur est tombé sur le trottoir. Je suis sorti (…) le façadier a demandé à ce qu’on amène un tabouret pour que la personne âgée puisse s’asseoir (…). Lorsque je suis sorti, je n’ai rien vu au sol. Il m’a été dit qu’il était tombé sur une plaque de placo, mais je ne l’ai pas vu. Au sol, il n’y avait rien. En fait ce jour-là il y avait beaucoup de vent, donc [O] avait tout rangé et il allait partir ». Sur interrogation des enquêteurs, il a indiqué qu’il n’était pas possible que du matériel de sa société soit à l’extérieur, car il n’avait rien à y faire ; • le procès-verbal de l'audition de monsieur [U] [C], gérant de la société PACAPUB, qui a indiqué aux enquêteurs ce qui suit : « Le mardi [Date décès 2] 2015, j’ai commencé à travailler à la boulangerie vers 9 heures 30. Je suis le sous-traitant de MBPG, monsieur [L] m’a trouvé ce travail à la boulangerie qui consiste à la pose d’enseigne (…), vers 13 heures, j’ai averti monsieur [L] que j’allais arrêter pour aujourd’hui car il y avait trop de vent. J’ai rangé mon matériel avant l’heure du déjeuner, c’est-à-dire une visseuse, une échelle, le cône de [Localité 6]. (…) Au moment de partir, le monsieur est tombé face à l’entrée de la boulangerie. Je ne l’ai pas vu car je partais vers le PMU et lui vers La Poste. J’ai entendu quelqu’un tomber (…). Je l’ai aidé à se relever, il était accompagné a priori de son épouse (…) De ce que j’ai vu ce monsieur est tombé sur une plaque de placo mesurant 30 cm sur 40 cm et il l’a confirmé aux pompiers lorsqu’ils lui ont posé la question (…) ». Sur interrogation des enquêteurs, il précisait que la plaque de placo ne lui appartenait pas car il ne se servait pas de type de matériaux et ajoutait qu’il utilisait des vis mais pas de boulon. Il certifiait qu’il n’y avait ni vis, ni boulon sur le trottoir et qu’il avait posé l’échelle sur le trottoir lorsqu’il a vu tomber la victime ; • des photographies de la boulangerie ; • des documents médicaux. La société MBPG fournit, pour sa part, une facture n°10426 du 9 février 2015 détaillant notamment les prestations accomplies à la demande de la boulangerie Bel’Art et une attestation rédigée par monsieur [I] [N], gérant de la boulangerie Bel’Art, le 4 septembre 2020 dans laquelle il certifie que la société MBPG n’a jamais effectué de travaux de placoplâtre au sein de la boulangerie. Sur ce, l'analyse des éléments ainsi rapportés montre que les déclarations de la victime, sont corroborées par celles d'un témoin ayant personnellement assisté à l'accident ainsi que par les pièces médicales. Ces éléments établissent ainsi que, le [Date décès 2] 2015, vers 14 heures 30, alors qu'il marchait sur le trottoir, [K] [Z] est tombée au sol en trébuchant sur des déchets de chantier (chutes, écrous et tiges filetées) et s'est blessé. Il n'est pas discuté qu'au moment de la survenance de cette chute, les déchets de chantier présents sur le trottoir provenaient de la rénovation de la boulangerie exploitée par la société Bel’Art, assurée auprès de la société MAPA. La matérialité et les circonstances de l'accident, dont [K] [Z] a été victime, sont donc parfaitement démontrées par ces éléments concordants. En tant que chose inerte, les déchets du chantier de la boulangerie Bel’Art ne peuvent être considérés comme l'instrument du dommage dont le gardien serait responsable sur le fondement de l'article 1384 du code civil que si le demandeur, sur qui incombe la charge de la preuve, démontre que leur position ou leur état présente un caractère d'anormalité. Il ressort des éléments du dossier que les déchets de chantier jonchaient le sol du trottoir devant la boulangerie et qu’aucune signalisation n’était présente pour signaler le danger qu’ils représentaient pour les passants. Il s’ensuit que les déchets du chantier ont eu un rôle causal dans la chute de [K] [Z] en raison de leur positionnement anormal sur le trottoir où circulent les piétons et en raison de l’absence de toute signalisation du danger à destination des piétons. Les déchets de chantier doivent donc être considérés, par leur positionnement anormal, comme l'instrument du dommage. Dès lors, il y a lieu de déterminer le gardien de cette chose à l'origine du dommage. Il est constant en droit que le gardien est celui qui a sur la chose le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle. Si le propriétaire de la chose, à l'origine du préjudice, en est présumé le gardien, cette présomption simple est renversée par la preuve du transfert de la garde à un tiers. Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment les auditions recueillies dans le cadre de l’enquête de police, que l’origine exacte des déchets de chantier à l’origine de la chute de [K] [S] ne peut être rattachée avec certitude à l’intervention de l’un ou l’autre des professionnels ayant œuvré sur le chantier. En effet, si la facture susmentionnée de la société MBPG fait état de travaux de démolition de deux murs de séparation, du plafond et du déblayage des décombres, le gérant de la société Bel’Art certifie que la société MBPG n’a jamais effectué de travaux de placoplâtre et monsieur [F] [L], gérant de la société MBPG, chargée de l’installation du matériel frigorifique à l’intérieur du commerce, a indiqué qu’il n’était pas possible que du matériel de son entreprise se trouve à l’extérieur, puisque, selon lui, son intervention était cantonnée à l’intérieur des locaux. De même, monsieur [U] [C], gérant de la société PACAPUB, en charge de la pose d’enseigne en façade, a affirmé qu’il n’utilisait que des vis et non des boulons et qu’il n’y avait, à sa connaissance, ni vis ni boulon sur le trottoir. En l’absence d’élément permettant d’imputer la garde de ces déchets à l’un des intervenants précisément identifié, il y a lieu de retenir que la garde du chantier dans son ensemble, y compris de ses abords immédiats, incombe à la société Bel’Art, en sa qualité de maître de l’ouvrage. En effet, en engageant et en coordonnant les différentes entreprises intervenues sur le chantier d’aménagement de son commerce, sans qu’il soit démontré qu’elle ait transféré à l’une d’elles le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les déchets, la société Bel’Art a conservé la maîtrise de cette zone. Il lui appartenait à ce titre de veiller à la sécurisation des abords du chantier à l’égard des tiers. Il s'ensuit qu’il doit être considéré que la société Bel’Art conservait, au moment de l'accident, le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur les déchets de chantier et qu'elle en était ainsi la gardienne. Les conditions d'engagement de la responsabilité civile du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1, du code civil, de la société Bel’Art sont donc réunies. Par ailleurs, il n’est invoqué en défense ni la force majeure, ni le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers à l'origine de l'accident, ni une faute de la victime. En conséquence, la société Bel’Art assurée auprès de la société MAPA est responsable du préjudice causé à [K] [Z]. Dès lors, il appartient à la société MAPA qui ne conteste pas devoir sa garantie, [K] [Z] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1939 (76 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [H] [P], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 25 septembre 2019, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : blessures provoquées par l'accident : « une fracture fermée basi cervicale du fémur gauche sans lésion vasculonerveuse; une dermabrasion du genou gauche » ;séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome algofonctionnel de la hanche gauche avec limitation des différents mouvements de celle-ci, associée à un accroupissement difficile, une légère dérotation externe de 10° d’un membre inférieur gauche visible lors de la marche qui s’effectue sans boiterie ; une trace cicatricielle post-opératoire au niveau de la hanche gauche » ;consolidation des blessures fixée au 6 novembre 2015 ;tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 6 mars 2015 au 6 avril 2015 et 3 heures par semaine du 7 avril 2015 au 7 juillet 2015 ;déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 2] 2015 au 5 mars 2015 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 mars 2015 au 6 avril 2015 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 7 avril 2015 au 7 juillet 2015 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 8 juillet 2015 au 6 novembre 2015 ;souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 ;déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % ;préjudice esthétique permanent côté à 1,5 / 7. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 17 118,02 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. [K] [Z] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que [K] [Z] a subi : - une gêne temporaire total du [Date décès 2] 2015 au 5 mars 2015 (10 jours) ; - une gêne temporaire partielle à : 50 % du 6 mars 2015 au 6 avril 2015 (24 jours), 33 % du 7 avril 2015 au 7 juillet 2015 (86 jours),20 % du 8 juillet 2015 au 6 novembre 2015 (116 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par [K] [Z] doit être fixée à la somme de 2354,56 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de [K] [Z] à 3,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par [K] [Z] à la somme de 10 000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7. Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Il est constant en droit que, s’agissant d’une victime blessée décédée avant son indemnisation, ses héritiers sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu'à son décès, En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 12 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, [K] [Z] était en droit d’obtenir une indemnité à hauteur de 14 520 euros. Toutefois, du fait de son décès survenu le [Date décès 3] 2022, il convient de limiter l’indemnisation due pour la période comprise entre le 6 novembre 2015 et le [Date décès 3] 2022 (soit pendant 2 384 jours). Par référence à l’euro de rente viagère prévu pour un sujet masculin âgé de 76 ans à la date de consolidation par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 (11,545 euros), l’indemnité annuelle due doit être fixée à 1 257,69 euros (= 14 520 euros / 11,545 euros) ce qui correspond à 3,45 euros par jour. Aussi, l'indemnisation de [K] [Z] sera fixée à la somme de 8 214,59 euros (= 3,45 euros par jour x 2 384 jours). - Le préjudice esthétique permanent : Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de [K] [Z] à une cotation de 1,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés. Monsieur [K] [Z] sera donc indemnisé, en tenant compte de son décès survenu le [Date décès 3] 2022, à hauteur de 1 500 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par [K] [Z] s'élève à la somme totale de 23 569,15 euros (soit : 2 354,56 euros + 10 000 euros + 1 500 euros + 8 214,59 euros + 1 500 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que [K] [Z] a reçu une provision de 11 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société MAPA à payer à madame [Q] [Z] la somme de 12 569,15 euros, déduction faite de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre Ier et le livre III du code de la sécurité sociale, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Par ailleurs, il résulte de l’article L.376-1 du même code et de l'arrêté du 18 décembre 2025 qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices pris en charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1 228 euros et d'un montant minimum de 122 euros. En l'espèce, il ressort de l'état définitif des débours versés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de l'attestation d'imputabilité que les dépenses de santé prises en charge s'élèvent à la somme de 17 118,02 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. La créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’est pas contesté. Par ailleurs, il doit être relevé que le montant sollicité par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est inférieur au plafond fixé par l’arrêté ministériel en vigueur au jour où le tribunal statue. Dès lors que le tribunal ne peut allouer une somme supérieure à celle qui est demandée, il convient d’accorder le montant sollicité. Dès lors, la créance est certaine. Il convient, en conséquence, de condamner la société MAPA à payer les sommes de : 17 118,02 euros en remboursement des débours exposés, qui, conformément à la demande, produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. SUR L’APPEL EN GARANTIE En l’espèce, la société MAPA ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la société MBPG, ni d’une faute commise par la société PACAPUB, qui serait en lien avec le dommage subi par [K] [Z]. L’appel en garantie formé par la société MAPA contre la société MBPG, la société MAAF Assurances et la société PACAPUB sera rejeté. Dans la mesure où des prétentions étaient formulées à leur encontre à titre principal et au titre de l’appel en garantie, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause ces sociétés, leur mise hors de cause n’étant pas de droit du seul fait du rejet des demandes formées à leur encontre. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société MAPA succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bénédicte Chabas en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais d’expertise judiciaire. L'équité commande de condamner la société MAPA à verser la somme de 2 000 euros à madame [Y] [Z], la somme de 1 000 euros la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la somme de 1 000 euros à maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que la société MAPA est tenue de réparer le préjudice corporel subi par [K] [Z] à la suite de l'accident survenu le [Date décès 2] 2015 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; Fixe le préjudice corporel de monsieur [K] [Z], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 23 569,15 euros répartie comme suit : • 2 354,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 10 000 euros au titre des souffrances endurées, • 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 8 214,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamne, en conséquence, la société MAPA à payer à madame [Q] [Z] la somme de 12 569,15 euros, déduction faite de la somme de 11 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Condamne la société MAPA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 17 118,02 euros au titre de ses débours définitifs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la société MAPA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Rejette l’appel en garantie formée par la société MAPA à l’encontre de la société MBPG, de la société MAAF Assurances et de la société PACAPUB ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société MAPA à verser à madame [Q] [Z] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAPA à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAPA à verser à Maître [W] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PACAPUB, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAPA aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise maître Bénédicte Chabas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:49:05.835Z.