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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 23/00030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [A], né le 13 novembre 1966, a travaillé pour le compte de la SNCF en qualité de conducteur de trains.

Le 19 mai 2022, il a fait parvenir à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP) une déclaration de maladie professionnelle pour une ''hernie discale L5-S1'' qu’il attribue expressément à la ''conduite de trains et attelages''.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 2 avril 2022 par le docteur [T] [F] mentionnant une ''hernie discale L5-S1'' et indiquant une date de première constatation au 9 février 2022.

La CPRP a accusé réception de cette demande le 30 mai 2022.

Elle a, conformément à la procédure applicable, questionné son médecin-conseil.

Le 29 juin 2022, la caisse a informé M. [A] que, conformément à l’avis de son médecin-conseil et en raison d’un désaccord de diagnostic, l’affection déclarée ne pouvait être prise en charge ni au titre du tableau n°97 ni au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Le 23 août 2022, Monsieur [A] a saisi la commission statuant en matière médicale de la caisse d’un recours contre cette décision.

La commission a confirmé, en sa séance du 19 janvier 2023, l’avis du médecin-conseil et a notifié le 6 février 2023 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont est atteint M. [A].

Par lettre recommandée du 24 mars 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.

Par jugement contradictoire avant dire droit du 2 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [S] [Y], rhumatologue, avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par M. [A] relève du tableau n°97 et n°98 des maladies professionnelles et de dire si elle est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de ce dernier.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la CPRP devenue Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) a fait assigner M. [A] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins d’être autorisée à interjeter appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 05 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Nancy a déclaré cette demande irrecevable.

L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2025, concluant que M. [A] ne pouvait être pris en charge au titre du tableau n°97 ou du tableau n°98, que son affection n’était pas directement causée par son travail et n’entraînait pas un taux d’IPP au moins égal à 25%.





Par conclusions du 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A] demande, au visa notamment des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
 
- annuler les décisions de refus de prise en charge et dire et juger que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableaux du régime général et le renvoyer devant la caisse de sécurité sociale compétente pour la liquidation de ses droits,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et, à défaut, l’ordonner,
- condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.

M. [A] conteste les conclusions du rapport d'expertise soutenant que ni le médecin-conseil ni la commission statuant en matière médicale ne démontrent, et ce dans la mesure où une hernie discale est avérée, ce que recouvre la notion d’atteinte radiculaire qui ferait défaut. 

Il expose que sa pathologie est d’origine professionnelle, compte tenu de la durée pendant laquelle il a été exposé à des risques dorsolombaires en tant que conducteur de trains. Il précise que le risque auquel il a été exposé est celui des vibrations ferroviaires transmises au corps lors de la conduite des trains et celui de la manutention manuelle de charges lourdes lors de la manipulation des attelages. Il précise que la durée quotidienne de son activité de conduite était supérieure à 3 heures.

Par conclusions après expertise du 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPRPF demande de :

- dire et juger que la pathologie déclarée par M. [P] [A] le 19 mai 2022 ne peut pas être décrite comme une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et que la preuve n’est pas rapportée d’un lien direct et essentiel et non exclusif ou déterminant entre la pathologie dont est atteint M. [A] et son activité professionnelle,
En conséquence, 
- débouter M. [A] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée et décrite dans le certificat médical initial du 02 avril 2022, comme ne correspondant pas à la désignation de la maladie telle que réglementairement définie dans les tableaux des maladies professionnelles n°97 et 98,
- débouter M. [A] de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse explique que le rejet de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré social est motivé par le fait que ce dernier ne remplit pas les conditions médicales des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles, et notamment celle tendant à la désignation de la maladie, en l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante.

Elle expose que cette atteinte n'est objectivée ni par l’examen radiographique réalisé le 3 janvier 2022, ni par le compte-rendu de l’IRM lombaire du 9 février 2022, ni par le certificat médical initial du docteur [F] du 2 avril 2022.





Elle en conclut que la maladie déclarée ne correspond pas à la désignation de la maladie telle que réglementairement définie dans les tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 

Elle ajoute que, dès lors que la demande du 19 mai 2022 se référait à un tableau de maladies professionnelles, elle n’était pas tenue, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau, ce conformément à la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2020 (2° Civ., 26 novembre 2020, n°19-18.584)

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, la défenderesse étant représentée, le présent jugement sera contradictoire.

En outre, la recevabilité du recours n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

Sur la demande de prise en charge de la pathologie de M. [P] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels

En vertu de l'article L. 461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, ''est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1''.


Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25%.

Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25%, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

La première des conditions exigées par le 6ème alinéa de l'article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [P] [A] a sollicité de la CPRPF la reconnaissance du caractère professionnel d'une hernie discale L5-S1 qu’il attribue à la conduite de trains et attelages.

La CPRPF, se fondant sur l'avis de son médecin-conseil ainsi que sur les résultats d'un IRM du rachis lombaire du 9 février 2022, considère pour sa part que la pathologie présentée par l'assuré n'est pas celle qui est définie au sein dudit tableau.

Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ainsi qu'à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne seront pas étudiées dans la présente procédure, étant précisé que si le tribunal estimait la condition médicale première remplie, il conviendrait de renvoyer le dossier devant la caisse afin que celle-ci procède à l'instruction des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles concerné, préalablement à l'éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P] [A].

A titre liminaire, il convient de constater que le dossier de l'assuré a été instruit dans le cadre des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles et que la caisse se réfère aussi bien au tableau 97 qu'au tableau 98, étant utilement précisé que la condition tendant à la désignation de la maladie est identique dans ces deux tableaux.






Le tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux ''affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'', est ainsi rédigé :

Désignation des maladies : 
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Suit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Le tableau n°98, relatif aux ''affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'', est ainsi rédigé :

Désignation des maladies : 
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Suit là encore une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Deux pathologies distinctes sont ainsi désignées :

la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

La désignation de ces maladies impose donc, non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée (sciatique par hernie discale ou radiculalgie crurale par hernie discale), mais aussi que soit constatée une atteinte radiculaire de topographie concordante, en référence d'une part au niveau du disque atteint par la hernie, d'autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l'ensemble devant concorder.

Le litige porte ainsi sur la désignation de la maladie et plus précisément sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

La CPRPF relate en effet que cette atteinte n'est objectivée ni par l’examen radiographique réalisé le 3 janvier 2022, ni par le compte-rendu de l’IRM lombaire du 09 février 2022, ni par le certificat médical initial du docteur [F] du 02 avril 2022. Elle en conclut que la maladie n'était donc pas objectivée à la date de la demande.

Il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial fait état d'une ''hernie discale L5-S1'', c’est-à-dire que les disques atteints sont les disques L5 et S1.



A l’examen radiologique réalisé le 3 janvier 2022 et analysé par le docteur [D] le 18 janvier 2022, il est notamment constaté des rachialgies mais il n’est pas relevé la présence de radiculopathie de type cruralgie ou sciatalgie, pas plus que la présence de signes d’atteinte neurologique ou de troubles sensitivomoteurs au niveau des deux membres inférieurs.

L’IRM du rachis lombaire du 09 février 2022 retrouve une ''petite hernie discale postérieure médiane sous ligamentaire sans rétrécissement significatif du canal rachidien'', sans toutefois objectiver d’hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire ni de signe clinique de radiculopathie (sciatalgie) de topographie concordante.

Dans son argumentaire médical pour la commission statuant en matière médicale en date du 09 décembre 2022, le praticien conseil de la caisse relève : ''Au vu des examens complémentaires adressés, il n’y a pas de trajet radiculaire concordant mais uniquement des rachialgies. Il existe par ailleurs des éléments dégénératifs expliquant la symptomatologie''.
 
Enfin, dans son rapport d'expertise rendu le 25 novembre 2025, le docteur [S] [Y], rhumatologue, constate : ''L’examen clinique et les données de l’interrogatoire confirment l’absence de conflit disco-radiculaire, les signes d’élongation des racines rachidiennes lombaire sont strictement négatifs et il n’y a aucun signe de conflit disco-radiculaire de type herniaire ni protrusif. Le reste de l’examen est sans particularité''. Il relève encore l’absence de signe de Lasègue ni droit ni gauche, ni de signe de Léri.

Au terme d’un rapport détaillé de 14 pages, le médecin expert conclut donc que : 

''Monsieur [A] souffre de lombalgies mécaniques pures d’origine dégénérative sans signe clinique de conflit disco-radiculaire dans le territoire des racines lombaires de L1 à S1, et la présence de discopathies, sévère en L5-S1, plus modérées en L4-L5 et L3-L4 avec des phénomènes de zygarthrose articulaire postérieure L4-L5 et L5-S1, d’une inflexion scoliotique constitutionnelle imputable au service, et d’un raccourcissement du membre inférieur gauche attribué aux suites de la pose d’une prothèse totale du genou, normalement appareillé par semelles orthopédiques non portées, ces diagnostics sont en parfaite concordance avec l’imagerie et le diagnostic retenu par son rhumatologue.

En l’absence de signes cliniques de conflit disco-radiculaire et radiologiques de hernie discale concordant, la pathologie de Monsieur [A] ne relève pas de tableau 97 et 98 des maladies professionnelles.

Ainsi, nous répondons par la négative, à savoir que M. [A] n’est pas porteur d’une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante''.

Ainsi, après avoir examiné l'ensemble des pièces présentées à son diagnostic et procédé à l'étiologie de la maladie ainsi qu’à l’examen clinique de M. [P] [A], l’expert a indiqué clairement que l’affection dont souffre ce dernier n'était pas provoquée par une hernie discale avérée.







En l'état de ces conclusions expertales motivées, claires, sans aucune ambiguïté et concordantes avec les examens médicaux présentés, le tribunal constatera, sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial, que la condition médicale première exigée pour les pathologies des tableaux n°97 et n°98 n’était pas remplies au moment de la déclaration de maladie professionnelle.

Il n’y a donc pas motif à annulation de la décision de refus de prise en charge contestée.

S’agissant de la demande nouvelle formulée par M. [A] de voir prendre en charge son affection au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, le tribunal rappelle que lorsque la demande initiale de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.

Il convient par ailleurs de souligner que seules peuvent être prises en charge, sur le fondement des 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les maladies hors tableau ayant entraîné soit le décès de la victime, soit une incapacité d’au moins 25%, s’il est ensuite démontré, après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

En l’espèce, M. [A] n’ayant pas soumis à la caisse une demande initiale de prise en charge de sa pathologie ''hors tableau'', aucun différend ne l’oppose à la caisse sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 précité, ce d’autant plus qu’aucun élément ne permet d’établir que la pathologie lombaire de l’assuré a entraîné une incapacité permanente au moins égale à 25% au moment de la demande en 2022.

En conséquence, il convient de débouter M. [P] [A] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux et de sa demande, subséquente, de renvoi devant la caisse compétente pour la liquidation de ses droits.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, s'agissant d'un litige d'ordre médical impliquant l'application de règles particulières et de connaissances d'ordre médical, il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il convient de rappeler que les frais de l’expertise médicale judiciaire sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.






Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPRPF sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉBOUTE M. [P] [A] de ses demandes, 

DÉBOUTE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 23/00030 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CHX4 - 07 Juillet 2026




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



AFFAIRE [P] [A] C/ CPRP DE LA SNCF


REFERENCE : Dossier N° RG 23/00030 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CHX4

N° de MINUTE : 26/00086



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés 
Greffier Isabelle CANTERI



DEMANDEUR :

Monsieur [P] [A]
demeurant 7 place de l’église - 54750 TRIEUX
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE :

CPRP DE LA SNCF
dont le siège social est sis 17 avenue Général Leclerc - 13347 MARSEILLE CEDEX
représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY














EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [A], né le 13 novembre 1966, a travaillé pour le compte de la SNCF en qualité de conducteur de trains.

Le 19 mai 2022, il a fait parvenir à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP) une déclaration de maladie professionnelle pour une ''hernie discale L5-S1'' qu’il attribue expressément à la ''conduite de trains et attelages''.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 2 avril 2022 par le docteur [T] [F] mentionnant une ''hernie discale L5-S1'' et indiquant une date de première constatation au 9 février 2022.

La CPRP a accusé réception de cette demande le 30 mai 2022.

Elle a, conformément à la procédure applicable, questionné son médecin-conseil.

Le 29 juin 2022, la caisse a informé M. [A] que, conformément à l’avis de son médecin-conseil et en raison d’un désaccord de diagnostic, l’affection déclarée ne pouvait être prise en charge ni au titre du tableau n°97 ni au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Le 23 août 2022, Monsieur [A] a saisi la commission statuant en matière médicale de la caisse d’un recours contre cette décision.

La commission a confirmé, en sa séance du 19 janvier 2023, l’avis du médecin-conseil et a notifié le 6 février 2023 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont est atteint M. [A].

Par lettre recommandée du 24 mars 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.

Par jugement contradictoire avant dire droit du 2 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [S] [Y], rhumatologue, avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par M. [A] relève du tableau n°97 et n°98 des maladies professionnelles et de dire si elle est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de ce dernier.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la CPRP devenue Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) a fait assigner M. [A] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins d’être autorisée à interjeter appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 05 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Nancy a déclaré cette demande irrecevable.

L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2025, concluant que M. [A] ne pouvait être pris en charge au titre du tableau n°97 ou du tableau n°98, que son affection n’était pas directement causée par son travail et n’entraînait pas un taux d’IPP au moins égal à 25%.





Par conclusions du 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A] demande, au visa notamment des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
 
- annuler les décisions de refus de prise en charge et dire et juger que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableaux du régime général et le renvoyer devant la caisse de sécurité sociale compétente pour la liquidation de ses droits,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et, à défaut, l’ordonner,
- condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.

M. [A] conteste les conclusions du rapport d'expertise soutenant que ni le médecin-conseil ni la commission statuant en matière médicale ne démontrent, et ce dans la mesure où une hernie discale est avérée, ce que recouvre la notion d’atteinte radiculaire qui ferait défaut. 

Il expose que sa pathologie est d’origine professionnelle, compte tenu de la durée pendant laquelle il a été exposé à des risques dorsolombaires en tant que conducteur de trains. Il précise que le risque auquel il a été exposé est celui des vibrations ferroviaires transmises au corps lors de la conduite des trains et celui de la manutention manuelle de charges lourdes lors de la manipulation des attelages. Il précise que la durée quotidienne de son activité de conduite était supérieure à 3 heures.

Par conclusions après expertise du 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPRPF demande de :

- dire et juger que la pathologie déclarée par M. [P] [A] le 19 mai 2022 ne peut pas être décrite comme une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et que la preuve n’est pas rapportée d’un lien direct et essentiel et non exclusif ou déterminant entre la pathologie dont est atteint M. [A] et son activité professionnelle,
En conséquence, 
- débouter M. [A] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée et décrite dans le certificat médical initial du 02 avril 2022, comme ne correspondant pas à la désignation de la maladie telle que réglementairement définie dans les tableaux des maladies professionnelles n°97 et 98,
- débouter M. [A] de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse explique que le rejet de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré social est motivé par le fait que ce dernier ne remplit pas les conditions médicales des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles, et notamment celle tendant à la désignation de la maladie, en l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante.

Elle expose que cette atteinte n'est objectivée ni par l’examen radiographique réalisé le 3 janvier 2022, ni par le compte-rendu de l’IRM lombaire du 9 février 2022, ni par le certificat médical initial du docteur [F] du 2 avril 2022.





Elle en conclut que la maladie déclarée ne correspond pas à la désignation de la maladie telle que réglementairement définie dans les tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 

Elle ajoute que, dès lors que la demande du 19 mai 2022 se référait à un tableau de maladies professionnelles, elle n’était pas tenue, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau, ce conformément à la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2020 (2° Civ., 26 novembre 2020, n°19-18.584)

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, la défenderesse étant représentée, le présent jugement sera contradictoire.

En outre, la recevabilité du recours n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

Sur la demande de prise en charge de la pathologie de M. [P] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels

En vertu de l'article L. 461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, ''est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1''.


Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25%.

Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25%, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

La première des conditions exigées par le 6ème alinéa de l'article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [P] [A] a sollicité de la CPRPF la reconnaissance du caractère professionnel d'une hernie discale L5-S1 qu’il attribue à la conduite de trains et attelages.

La CPRPF, se fondant sur l'avis de son médecin-conseil ainsi que sur les résultats d'un IRM du rachis lombaire du 9 février 2022, considère pour sa part que la pathologie présentée par l'assuré n'est pas celle qui est définie au sein dudit tableau.

Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ainsi qu'à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne seront pas étudiées dans la présente procédure, étant précisé que si le tribunal estimait la condition médicale première remplie, il conviendrait de renvoyer le dossier devant la caisse afin que celle-ci procède à l'instruction des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles concerné, préalablement à l'éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P] [A].

A titre liminaire, il convient de constater que le dossier de l'assuré a été instruit dans le cadre des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles et que la caisse se réfère aussi bien au tableau 97 qu'au tableau 98, étant utilement précisé que la condition tendant à la désignation de la maladie est identique dans ces deux tableaux.






Le tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux ''affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'', est ainsi rédigé :

Désignation des maladies : 
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Suit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Le tableau n°98, relatif aux ''affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'', est ainsi rédigé :

Désignation des maladies : 
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Suit là encore une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Deux pathologies distinctes sont ainsi désignées :

la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

La désignation de ces maladies impose donc, non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée (sciatique par hernie discale ou radiculalgie crurale par hernie discale), mais aussi que soit constatée une atteinte radiculaire de topographie concordante, en référence d'une part au niveau du disque atteint par la hernie, d'autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l'ensemble devant concorder.

Le litige porte ainsi sur la désignation de la maladie et plus précisément sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

La CPRPF relate en effet que cette atteinte n'est objectivée ni par l’examen radiographique réalisé le 3 janvier 2022, ni par le compte-rendu de l’IRM lombaire du 09 février 2022, ni par le certificat médical initial du docteur [F] du 02 avril 2022. Elle en conclut que la maladie n'était donc pas objectivée à la date de la demande.

Il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial fait état d'une ''hernie discale L5-S1'', c’est-à-dire que les disques atteints sont les disques L5 et S1.



A l’examen radiologique réalisé le 3 janvier 2022 et analysé par le docteur [D] le 18 janvier 2022, il est notamment constaté des rachialgies mais il n’est pas relevé la présence de radiculopathie de type cruralgie ou sciatalgie, pas plus que la présence de signes d’atteinte neurologique ou de troubles sensitivomoteurs au niveau des deux membres inférieurs.

L’IRM du rachis lombaire du 09 février 2022 retrouve une ''petite hernie discale postérieure médiane sous ligamentaire sans rétrécissement significatif du canal rachidien'', sans toutefois objectiver d’hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire ni de signe clinique de radiculopathie (sciatalgie) de topographie concordante.

Dans son argumentaire médical pour la commission statuant en matière médicale en date du 09 décembre 2022, le praticien conseil de la caisse relève : ''Au vu des examens complémentaires adressés, il n’y a pas de trajet radiculaire concordant mais uniquement des rachialgies. Il existe par ailleurs des éléments dégénératifs expliquant la symptomatologie''.
 
Enfin, dans son rapport d'expertise rendu le 25 novembre 2025, le docteur [S] [Y], rhumatologue, constate : ''L’examen clinique et les données de l’interrogatoire confirment l’absence de conflit disco-radiculaire, les signes d’élongation des racines rachidiennes lombaire sont strictement négatifs et il n’y a aucun signe de conflit disco-radiculaire de type herniaire ni protrusif. Le reste de l’examen est sans particularité''. Il relève encore l’absence de signe de Lasègue ni droit ni gauche, ni de signe de Léri.

Au terme d’un rapport détaillé de 14 pages, le médecin expert conclut donc que : 

''Monsieur [A] souffre de lombalgies mécaniques pures d’origine dégénérative sans signe clinique de conflit disco-radiculaire dans le territoire des racines lombaires de L1 à S1, et la présence de discopathies, sévère en L5-S1, plus modérées en L4-L5 et L3-L4 avec des phénomènes de zygarthrose articulaire postérieure L4-L5 et L5-S1, d’une inflexion scoliotique constitutionnelle imputable au service, et d’un raccourcissement du membre inférieur gauche attribué aux suites de la pose d’une prothèse totale du genou, normalement appareillé par semelles orthopédiques non portées, ces diagnostics sont en parfaite concordance avec l’imagerie et le diagnostic retenu par son rhumatologue.

En l’absence de signes cliniques de conflit disco-radiculaire et radiologiques de hernie discale concordant, la pathologie de Monsieur [A] ne relève pas de tableau 97 et 98 des maladies professionnelles.

Ainsi, nous répondons par la négative, à savoir que M. [A] n’est pas porteur d’une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante''.

Ainsi, après avoir examiné l'ensemble des pièces présentées à son diagnostic et procédé à l'étiologie de la maladie ainsi qu’à l’examen clinique de M. [P] [A], l’expert a indiqué clairement que l’affection dont souffre ce dernier n'était pas provoquée par une hernie discale avérée.







En l'état de ces conclusions expertales motivées, claires, sans aucune ambiguïté et concordantes avec les examens médicaux présentés, le tribunal constatera, sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial, que la condition médicale première exigée pour les pathologies des tableaux n°97 et n°98 n’était pas remplies au moment de la déclaration de maladie professionnelle.

Il n’y a donc pas motif à annulation de la décision de refus de prise en charge contestée.

S’agissant de la demande nouvelle formulée par M. [A] de voir prendre en charge son affection au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, le tribunal rappelle que lorsque la demande initiale de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.

Il convient par ailleurs de souligner que seules peuvent être prises en charge, sur le fondement des 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les maladies hors tableau ayant entraîné soit le décès de la victime, soit une incapacité d’au moins 25%, s’il est ensuite démontré, après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

En l’espèce, M. [A] n’ayant pas soumis à la caisse une demande initiale de prise en charge de sa pathologie ''hors tableau'', aucun différend ne l’oppose à la caisse sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 précité, ce d’autant plus qu’aucun élément ne permet d’établir que la pathologie lombaire de l’assuré a entraîné une incapacité permanente au moins égale à 25% au moment de la demande en 2022.

En conséquence, il convient de débouter M. [P] [A] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux et de sa demande, subséquente, de renvoi devant la caisse compétente pour la liquidation de ses droits.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, s'agissant d'un litige d'ordre médical impliquant l'application de règles particulières et de connaissances d'ordre médical, il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il convient de rappeler que les frais de l’expertise médicale judiciaire sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.






Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPRPF sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉBOUTE M. [P] [A] de ses demandes, 

DÉBOUTE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:29:25.283Z.