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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 11 juin 2026, n° 25/00094

Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

civile immobilière

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître [L] [U], notaire à Cannes, en date du 1er février 2018 contenant prêt d'un montant en capital de 395.000 €, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR a fait délivrer à la SCI NAVI, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, un commandement de payer la somme de 387.660,30 € en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 10 juin 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] consistant dans un terrain à bâtir, d'une contenance de 802 m² et les constructions éventuellement y édifiées, figurant sous le terme lot A liseré rose au plan de division établi par le géomètre expert, figurant au cadastre section BD numéro [Cadastre 1] pour 08 a 02 ca.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 23 juillet 2025, Volume 2025 S numéro 98.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 24 juillet 2025.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI NAVI à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 13 novembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 17 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Par jugement d'orientation contradictoire rendu le 22 janvier 2026, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l'exécution de ce tribunal a :
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI NAVI pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 387.660,30 €, en principal et intérêts, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 6,82 % à compter du 13 février 2025 sur la somme de 355.630,61 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI NAVI sis sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] consistant dans un terrain à bâtir, d'une contenance de 802 m² et les constructions éventuellement y édifiées, figurant sous le terme lot A liseré rose au plan de division établi par le géomètre expert, figurant au cadastre section BD numéro [Cadastre 1] pour 08 a 02 ca ;
- fixé à la somme de 780.000 € le prix en deçà duquel ces biens être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- invité le notaire à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ;
- dit que les frais de poursuite préalables de la SELARL Cabinet [V], constituée aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 21 mai 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet [V] pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

A cette audience, reprenant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026 et déposées au greffe le 21 mai 2026, le créancier poursuivant a indiqué que la vente était intervenue suivant acte reçu le 13 mai 2026 par Maître [N] [Z], notaire, moyennant le prix de 780.000 € qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais de vente ont été réglés directement entre les mains de Maître [V]. 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR sollicite en conséquence que cette vente soit homologuée et que soit ordonnée la consignation du prix de vente par le notaire entre les mains du trésorier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, ainsi que la radiation des inscriptions grevant le bien. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

L'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Aux termes de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats l'acte authentique de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens saisis, reçu le 13 mai 2026 par Maître [N] [Z], notaire associé à Le Cannet, consentie par la SCI NAVI au profit de Monsieur [R] [I] et Madame [A] [E] à hauteur de la moitié indivise du bien pour chacun, moyennant le prix de 780.000 €, avec la précision que les frais de poursuite de la procédure de saisie-immobilière, taxés à la somme de 10.962,61 €, ont également été versés par les acquéreurs en sus du prix de vente entre les mains du notaire, en vue de leur versement au cabinet [V] représentant le créancier inscrit. 

Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation ont été respectées. Le créancier poursuivant justifie également que la somme de 780.000 € a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 19 mai 2026, que les frais taxés de vente ont été réglés par l'acquéreur et qu'ils ont été versés à l'avocat poursuivant.

Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

La SCI NAVI sera condamnée aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Constate que les conditions énoncées dans le jugement d'orientation et à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées ;

Constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis, appartenant à la SCI NAVI, situés à sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] consistant dans un terrain à bâtir, d'une contenance de 802 m² et les constructions éventuellement y édifiées, figurant sous le terme lot A liseré rose au plan de division établi par le géomètre expert, figurant au cadastre section BD numéro [Cadastre 1] pour 08 a 02 ca, au prix de 780.000 €, au profit de Monsieur [R] [D] [G] [I] et Madame [A] [C] [X] [E] à hauteur de la moitié indivise du bien pour chacun, suivant acte reçu le 13 mai 2026 par Maître [N] [Z], notaire associé à Le Cannet ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d'une vente volontaire ;

Ordonne la radiation de :
 l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR pour sûreté de la somme en principal de 179.800 €, inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 21 février 2018, volume 2018 V n° 303, avec effet jusqu'au 5 janvier 2046,
 l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR pour sûreté de la somme en principal de 215.200 €, inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 21 février 2018 volume 2018 V n° 304, avec effet jusqu'au 5 janvier 2046,
 du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 10 juin 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 23 juillet 2025, volume 2025 S numéro 98 et des mentions subséquentes ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière, qui procédera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie de cet acte ;

Condamne la SCI NAVI aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET [V],
1 exp la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES 
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 11 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00094 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN4E 

Minute N° 26/89


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

à la requête de :

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 Euros, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 402 871, dont le siège social est [Adresse 1],
Agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.

Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


La société dénommée NAVI, société civile immobilière, au capital de 1000€, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 833026313, numéro Siren 833026313, ayant son siège (précédemment à [Adresse 2]), et actuellement à [Adresse 3], ayant pour gérante, Madame [H] [T] [K], demeurant en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Débiteur saisi


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A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 mai 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026. 



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître [L] [U], notaire à Cannes, en date du 1er février 2018 contenant prêt d'un montant en capital de 395.000 €, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR a fait délivrer à la SCI NAVI, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, un commandement de payer la somme de 387.660,30 € en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 10 juin 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] consistant dans un terrain à bâtir, d'une contenance de 802 m² et les constructions éventuellement y édifiées, figurant sous le terme lot A liseré rose au plan de division établi par le géomètre expert, figurant au cadastre section BD numéro [Cadastre 1] pour 08 a 02 ca.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 23 juillet 2025, Volume 2025 S numéro 98.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 24 juillet 2025.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI NAVI à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 13 novembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 17 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Par jugement d'orientation contradictoire rendu le 22 janvier 2026, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l'exécution de ce tribunal a :
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI NAVI pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 387.660,30 €, en principal et intérêts, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 6,82 % à compter du 13 février 2025 sur la somme de 355.630,61 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI NAVI sis sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] consistant dans un terrain à bâtir, d'une contenance de 802 m² et les constructions éventuellement y édifiées, figurant sous le terme lot A liseré rose au plan de division établi par le géomètre expert, figurant au cadastre section BD numéro [Cadastre 1] pour 08 a 02 ca ;
- fixé à la somme de 780.000 € le prix en deçà duquel ces biens être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- invité le notaire à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ;
- dit que les frais de poursuite préalables de la SELARL Cabinet [V], constituée aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 21 mai 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet [V] pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

A cette audience, reprenant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026 et déposées au greffe le 21 mai 2026, le créancier poursuivant a indiqué que la vente était intervenue suivant acte reçu le 13 mai 2026 par Maître [N] [Z], notaire, moyennant le prix de 780.000 € qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais de vente ont été réglés directement entre les mains de Maître [V]. 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR sollicite en conséquence que cette vente soit homologuée et que soit ordonnée la consignation du prix de vente par le notaire entre les mains du trésorier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, ainsi que la radiation des inscriptions grevant le bien. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 11 juin 2026.


MOTIFS ET DÉCISION

L'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Aux termes de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats l'acte authentique de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens saisis, reçu le 13 mai 2026 par Maître [N] [Z], notaire associé à Le Cannet, consentie par la SCI NAVI au profit de Monsieur [R] [I] et Madame [A] [E] à hauteur de la moitié indivise du bien pour chacun, moyennant le prix de 780.000 €, avec la précision que les frais de poursuite de la procédure de saisie-immobilière, taxés à la somme de 10.962,61 €, ont également été versés par les acquéreurs en sus du prix de vente entre les mains du notaire, en vue de leur versement au cabinet [V] représentant le créancier inscrit. 

Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation ont été respectées. Le créancier poursuivant justifie également que la somme de 780.000 € a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 19 mai 2026, que les frais taxés de vente ont été réglés par l'acquéreur et qu'ils ont été versés à l'avocat poursuivant.

Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

La SCI NAVI sera condamnée aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Constate que les conditions énoncées dans le jugement d'orientation et à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées ;

Constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis, appartenant à la SCI NAVI, situés à sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] consistant dans un terrain à bâtir, d'une contenance de 802 m² et les constructions éventuellement y édifiées, figurant sous le terme lot A liseré rose au plan de division établi par le géomètre expert, figurant au cadastre section BD numéro [Cadastre 1] pour 08 a 02 ca, au prix de 780.000 €, au profit de Monsieur [R] [D] [G] [I] et Madame [A] [C] [X] [E] à hauteur de la moitié indivise du bien pour chacun, suivant acte reçu le 13 mai 2026 par Maître [N] [Z], notaire associé à Le Cannet ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d'une vente volontaire ;

Ordonne la radiation de :
 l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR pour sûreté de la somme en principal de 179.800 €, inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 21 février 2018, volume 2018 V n° 303, avec effet jusqu'au 5 janvier 2046,
 l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR pour sûreté de la somme en principal de 215.200 €, inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 21 février 2018 volume 2018 V n° 304, avec effet jusqu'au 5 janvier 2046,
 du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 10 juin 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 23 juillet 2025, volume 2025 S numéro 98 et des mentions subséquentes ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière, qui procédera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie de cet acte ;

Condamne la SCI NAVI aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.


Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:10:35.026Z.