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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 24/00916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Suivants devis en date du 05 mai 2022 et contrat en date du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a commandé auprès de la société CORSE ASCENSEURS la conception, la fabrication, la fourniture et l'installation d'un ascenseur avec pylône. 

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de l'absence d'exécution par la société de ses obligations contractuelles. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, a fait assigner la SAS CORSE ASCENSEURS devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1217, 1224 et 1230 du code civil, de :

- " Juger l'inexécution par la société CORSE ASCENSEURS de son obligation contractuelle grave depuis 24 mois, 
- Juger qu'aucune force majeure ne permet de l'exonérer de son obligation, 
- En conséquence, ordonner la résolution du contrat, 
- Condamner la société CORSE ASCENSEURS à restituer la somme de 51.214,35 euros au titre de l'acompte qu'elle a versé, 
- Ordonné le paiement de dommages intérêts à compter de l'envoie de la mise en demeure en date du 19/02/2024,
- Condamner la société CORSE ASCENSEURS à verser la somme de 25.000 euros au titre de dommages intérêts, qui peuvent s'y ajouter, 
- Condamner la société CORSE ASCENSEURS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
- Maintenir l'exécution provisoire, en raison de la nature, du litige et de l'ancienneté du dossier ".
 
Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 1217 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société CORSE ASCENSEURS a commis une grave inexécution de ses obligations contractuelles, et ce sans qu'il n'existe de cas de force majeure. Il souligne la gravité des faits, puisque la copropriété se trouve privée de l'acompte versé et que la cage d'escalier est un péril imminent pour les usagers de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la société n'a pas respecté le délai préfix d'exécution, a été informée de la volonté du syndicat de résoudre le contrat et que le délai laissé pour remédier à la situation était raisonnable. 

En défense et aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 11 décembre 2024, la société CORSE ASCENSEURS demande au tribunal de : 

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens d'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1217 et 1218 du code civil, la société CORSE ASCENSEURS expose que n'avoir pas commis d'inaction coupable et avoir commencé les travaux dans le délai prévu mais avoir subi une erreur imputable au fabricant des composants, ainsi que les délais imposés par ce dernier. Elle ajoute avoir dû attendre un an avant de reprendre les travaux en raison de l'architecte en charge de la copropriété, et avoir proposé de bonne foi plusieurs solutions, dont la commande chez un autre fournisseur, sans obtenir de réponse du syndicat des copropriétaires. La société indique que les retards allégués sont causés par des motifs de force majeure. 
Relativement à la demande de dommages et intérêts, la société CORSE ASCENSEURS avance que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni la matérialité ni le quantum du préjudice, et qu'en l'absence de manquement aux obligations contractuelles, aucune somme ne doit être versée. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 10 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour.

Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de la survenance d'un élément nouveau intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, soit un jugement du tribunal de BASTIA opposant la société CORSE ASCENSEURS à une autre copropriété, dans un litige similaire. 

A l'audience du 03 février 2026, le tribunal a rejeté la demande de révocation de clôture. L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

Par ordonnance postérieure à l'audience, il a été ordonné la reprise des débats de l'affaire pour cause de changement de composition à l'audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l'affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Le syndicat des copropriétaires a joint, à ses conclusions de rabat de clôture, des conclusions au fond. Ces conclusions n'ayant pas été régulièrement notifiées avant l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens et prétentions invoquées dans celles-ci. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.

I. Sur la demande de résolution du contrat

En vertu de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 1217 du code civil dispose " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- solliciter une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". 

L'article 1218 du même code ajoute " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ". 

L'article 1224 du même code précise " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". Dès lors que les prestations objet d'un contrat n'ont pas été exécutées et que l'inexécution est d'une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l'inexécution n'était pas fautive.

L'article 1229 du même code ajoute " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".

En l'espèce, il est constant que les parties ont signé un devis le 05 mai 2022 pour " la conception, la fabrication, la fourniture et l'installation " d'un ascenseur avec pylône pour un montant de 128.035,88 euros. Le contrat précise " l'installation sera livré en ordre de marche dans un délai de 4 mois à compter de l'acceptation de ladite commande (début des travaux septembre 2022) ", et " pour chaque tranche de règlement, Corse Ascenseurs émet une facture qu'elle adresse au client. Les pourcentages ci-après s'appliquent sur les montants TTC : 40% à la commande, 40% 7 jours avant réception du matériel sur site, 15% fin de montage, 5% ascenseur mis en service ".

Les parties ont également signé un contrat en date du 10 mai 2022. Il spécifie " conformément au planning, le délai global d'exécution des travaux est de 3 semaines (pour l'installation) et de 12 semaines (pour la commande) à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré le 26 septembre 2022 et communiqué à tous les intervenants ".

Le syndicat des copropriétaires transmet la facture du 05 mai 2022 de la société CORSE ASCENSEURS pour un montant de 51.214,35 euros correspondant à 40% de la somme totale due devant être versée à la commande. Il transmet également un certificat de paiement de la somme de 51.214,35 euros à la société CORSE ASCENSEUR. La société ne dénie pas avoir reçu cette somme. 

Le syndicat des copropriétaires prouve donc avoir exécuté son obligation contractuelle. Selon le devis, la société CORSE ASCENSEUR devait livrer l'ascenseur au 05 septembre 2022. Néanmoins, le contrat mentionne une date fixée en fonction d'un ordre de service qui n'est pas transmis à la juridiction, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date d'installation prévue contractuellement. 

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats trois comptes-rendus de chantier en date du 10 octobre 2023, 17 octobre 2023 et 24 octobre 2023, faisant état au 24 octobre 2023 de la réalisation de l'ensemble des travaux de maçonnerie devant être effectué avant l'intervention de l'entreprise CORSE ASCENSEUR, ainsi que d'une livraison de l'ascenseur durant la semaine 45, soit la semaine du 06 novembre 2023.

La société CORSE ASCENSEUR transmet l'ordre de service n°2 en date du 02 octobre 2023 qui note " par cet ordre de service n°2, nous vous demandons de bien vouloir reprendre les travaux à compter du lundi 6 novembre 2023 (chantier arrêté depuis le 28 septembre 2022 suite procédure + commande à refaire) ". Par ce document, la société démontre que les travaux ont été reportés jusqu'en novembre 2023 et qu'il ne peut lui être reproché une inexécution avant cette date. 


Par courrier adressé à la société CORSE ASCENSEURS en date du 19 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires sollicite des explications sur le retard d'exécution et un positionnement sur le versement d'indemnisations. Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, ce courrier ne constitue pas une mise en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ou une demande de résolution du contrat. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la résolution judiciaire du contrat. La société CORSE ASCENSEURS s'oppose à cette demande. 

Dans un courrier du 22 février 2024, la société indique au syndicat des copropriétaires que le chantier a été arrêté le 28 septembre 2022 " suite procédure et commande à refaire " et que les travaux devaient reprendre le 06 novembre 2023 suite à l'ordre de service reçu le 02 octobre 2023, ce qui est conforme à l'ordre de service n°2 transmis. La société expose ensuite avoir des problèmes dans la livraison des pièces par le fabricant, et propose de solliciter un autre fournisseur avec un délai de 10 semaines ou de rembourser l'acompte versé. Elle verse à ce titre un devis d'achat de matériel en date du 17 avril 2024 avec la société SUMASA relatif au chantier de la copropriété en question. La société indique ne pas avoir reçu de réponse de la part du syndicat des copropriétaires quant au choix proposé, ce qui n'est pas contredit par le demandeur. 

Il apparait qu'un délai de 7 mois s'est écoulé entre la date fixée d'installation de l'ascenseur dans l'ordre de service n°2 et l'assignation. Pendant ce délai, la société CORSE ASCENSEURS a explicité les raisons de son retard et a proposé une solution alternative, sans recevoir de réponse de la part du syndicat des copropriétaires, qui a donc participé au retard dans l'exécution de l'obligation. Ainsi, le retard dans l'exécution de son obligation par la société CORSE ASCENSEURS n'est pas suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil. 

Le syndicat des copropriétaires indique que la cage d'escalier représente un péril imminent pour les usagers de la copropriété suite aux travaux. Les photographies annexées aux comptes-rendus de chantier permettent de constater la présence de planches en bois dans la copropriété ainsi que la destruction partielle d'un mur, sans qu'il ne soit néanmoins possible de constater une mise en danger des occupants de la copropriété du fait de ces travaux. 

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une grave inexécution de la part de la société CORSE ASCENSEURS et la demande de résolution judiciaire du contrat sera rejetée.
 
En l'absence de résolution judiciaire et de présentation d'autres moyens juridiques, la demande de restitution sera également rejetée. 


II. Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1231-2 du code civil, " les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ". 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros. 

Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément relatif au préjudice subi, de sorte qu'il n'est pas possible au tribunal d'en constater l'existence. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. 





III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct ordonnée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à la société CORSE ASCENSEURS une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Sur l'exécution provisoire 

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, de sa demande de résolution judiciaire du contrat passé avec la société CORSE ASCENSEURS, 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, de sa demande de restitution de l'acompte versé à la société CORSE ASCENSEURS, 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts, 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER à verser à la société CORSE ASCENSEURS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER aux entiers dépens,

ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :

07 Juillet 2026

à : 
Me BATTESTI
Me MERIDJEN
CHAMBRE CIVILE 1
AG

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


MINUTE N° :203 
DOSSIER N° : N° RG 24/00916 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DHXO

Nature de l’affaire : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
 Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,

DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l'article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d'audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .

DEMANDERESSE
S.A.R.L. BASTIA IMMOBILIER, es qualité de syndic du syndicat de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant



DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CORSE ASCENSEURS Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 800 986 770, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant






EXPOSÉ DU LITIGE : 

Suivants devis en date du 05 mai 2022 et contrat en date du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a commandé auprès de la société CORSE ASCENSEURS la conception, la fabrication, la fourniture et l'installation d'un ascenseur avec pylône. 

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de l'absence d'exécution par la société de ses obligations contractuelles. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, a fait assigner la SAS CORSE ASCENSEURS devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1217, 1224 et 1230 du code civil, de :

- " Juger l'inexécution par la société CORSE ASCENSEURS de son obligation contractuelle grave depuis 24 mois, 
- Juger qu'aucune force majeure ne permet de l'exonérer de son obligation, 
- En conséquence, ordonner la résolution du contrat, 
- Condamner la société CORSE ASCENSEURS à restituer la somme de 51.214,35 euros au titre de l'acompte qu'elle a versé, 
- Ordonné le paiement de dommages intérêts à compter de l'envoie de la mise en demeure en date du 19/02/2024,
- Condamner la société CORSE ASCENSEURS à verser la somme de 25.000 euros au titre de dommages intérêts, qui peuvent s'y ajouter, 
- Condamner la société CORSE ASCENSEURS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
- Maintenir l'exécution provisoire, en raison de la nature, du litige et de l'ancienneté du dossier ".
 
Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 1217 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société CORSE ASCENSEURS a commis une grave inexécution de ses obligations contractuelles, et ce sans qu'il n'existe de cas de force majeure. Il souligne la gravité des faits, puisque la copropriété se trouve privée de l'acompte versé et que la cage d'escalier est un péril imminent pour les usagers de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la société n'a pas respecté le délai préfix d'exécution, a été informée de la volonté du syndicat de résoudre le contrat et que le délai laissé pour remédier à la situation était raisonnable. 

En défense et aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 11 décembre 2024, la société CORSE ASCENSEURS demande au tribunal de : 

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens d'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1217 et 1218 du code civil, la société CORSE ASCENSEURS expose que n'avoir pas commis d'inaction coupable et avoir commencé les travaux dans le délai prévu mais avoir subi une erreur imputable au fabricant des composants, ainsi que les délais imposés par ce dernier. Elle ajoute avoir dû attendre un an avant de reprendre les travaux en raison de l'architecte en charge de la copropriété, et avoir proposé de bonne foi plusieurs solutions, dont la commande chez un autre fournisseur, sans obtenir de réponse du syndicat des copropriétaires. La société indique que les retards allégués sont causés par des motifs de force majeure. 
Relativement à la demande de dommages et intérêts, la société CORSE ASCENSEURS avance que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni la matérialité ni le quantum du préjudice, et qu'en l'absence de manquement aux obligations contractuelles, aucune somme ne doit être versée. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 10 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour.

Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de la survenance d'un élément nouveau intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, soit un jugement du tribunal de BASTIA opposant la société CORSE ASCENSEURS à une autre copropriété, dans un litige similaire. 

A l'audience du 03 février 2026, le tribunal a rejeté la demande de révocation de clôture. L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

Par ordonnance postérieure à l'audience, il a été ordonné la reprise des débats de l'affaire pour cause de changement de composition à l'audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l'affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Le syndicat des copropriétaires a joint, à ses conclusions de rabat de clôture, des conclusions au fond. Ces conclusions n'ayant pas été régulièrement notifiées avant l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens et prétentions invoquées dans celles-ci. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.

I. Sur la demande de résolution du contrat

En vertu de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 1217 du code civil dispose " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- solliciter une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". 

L'article 1218 du même code ajoute " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ". 

L'article 1224 du même code précise " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". Dès lors que les prestations objet d'un contrat n'ont pas été exécutées et que l'inexécution est d'une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l'inexécution n'était pas fautive.

L'article 1229 du même code ajoute " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".

En l'espèce, il est constant que les parties ont signé un devis le 05 mai 2022 pour " la conception, la fabrication, la fourniture et l'installation " d'un ascenseur avec pylône pour un montant de 128.035,88 euros. Le contrat précise " l'installation sera livré en ordre de marche dans un délai de 4 mois à compter de l'acceptation de ladite commande (début des travaux septembre 2022) ", et " pour chaque tranche de règlement, Corse Ascenseurs émet une facture qu'elle adresse au client. Les pourcentages ci-après s'appliquent sur les montants TTC : 40% à la commande, 40% 7 jours avant réception du matériel sur site, 15% fin de montage, 5% ascenseur mis en service ".

Les parties ont également signé un contrat en date du 10 mai 2022. Il spécifie " conformément au planning, le délai global d'exécution des travaux est de 3 semaines (pour l'installation) et de 12 semaines (pour la commande) à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré le 26 septembre 2022 et communiqué à tous les intervenants ".

Le syndicat des copropriétaires transmet la facture du 05 mai 2022 de la société CORSE ASCENSEURS pour un montant de 51.214,35 euros correspondant à 40% de la somme totale due devant être versée à la commande. Il transmet également un certificat de paiement de la somme de 51.214,35 euros à la société CORSE ASCENSEUR. La société ne dénie pas avoir reçu cette somme. 

Le syndicat des copropriétaires prouve donc avoir exécuté son obligation contractuelle. Selon le devis, la société CORSE ASCENSEUR devait livrer l'ascenseur au 05 septembre 2022. Néanmoins, le contrat mentionne une date fixée en fonction d'un ordre de service qui n'est pas transmis à la juridiction, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date d'installation prévue contractuellement. 

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats trois comptes-rendus de chantier en date du 10 octobre 2023, 17 octobre 2023 et 24 octobre 2023, faisant état au 24 octobre 2023 de la réalisation de l'ensemble des travaux de maçonnerie devant être effectué avant l'intervention de l'entreprise CORSE ASCENSEUR, ainsi que d'une livraison de l'ascenseur durant la semaine 45, soit la semaine du 06 novembre 2023.

La société CORSE ASCENSEUR transmet l'ordre de service n°2 en date du 02 octobre 2023 qui note " par cet ordre de service n°2, nous vous demandons de bien vouloir reprendre les travaux à compter du lundi 6 novembre 2023 (chantier arrêté depuis le 28 septembre 2022 suite procédure + commande à refaire) ". Par ce document, la société démontre que les travaux ont été reportés jusqu'en novembre 2023 et qu'il ne peut lui être reproché une inexécution avant cette date. 


Par courrier adressé à la société CORSE ASCENSEURS en date du 19 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires sollicite des explications sur le retard d'exécution et un positionnement sur le versement d'indemnisations. Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, ce courrier ne constitue pas une mise en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ou une demande de résolution du contrat. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la résolution judiciaire du contrat. La société CORSE ASCENSEURS s'oppose à cette demande. 

Dans un courrier du 22 février 2024, la société indique au syndicat des copropriétaires que le chantier a été arrêté le 28 septembre 2022 " suite procédure et commande à refaire " et que les travaux devaient reprendre le 06 novembre 2023 suite à l'ordre de service reçu le 02 octobre 2023, ce qui est conforme à l'ordre de service n°2 transmis. La société expose ensuite avoir des problèmes dans la livraison des pièces par le fabricant, et propose de solliciter un autre fournisseur avec un délai de 10 semaines ou de rembourser l'acompte versé. Elle verse à ce titre un devis d'achat de matériel en date du 17 avril 2024 avec la société SUMASA relatif au chantier de la copropriété en question. La société indique ne pas avoir reçu de réponse de la part du syndicat des copropriétaires quant au choix proposé, ce qui n'est pas contredit par le demandeur. 

Il apparait qu'un délai de 7 mois s'est écoulé entre la date fixée d'installation de l'ascenseur dans l'ordre de service n°2 et l'assignation. Pendant ce délai, la société CORSE ASCENSEURS a explicité les raisons de son retard et a proposé une solution alternative, sans recevoir de réponse de la part du syndicat des copropriétaires, qui a donc participé au retard dans l'exécution de l'obligation. Ainsi, le retard dans l'exécution de son obligation par la société CORSE ASCENSEURS n'est pas suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil. 

Le syndicat des copropriétaires indique que la cage d'escalier représente un péril imminent pour les usagers de la copropriété suite aux travaux. Les photographies annexées aux comptes-rendus de chantier permettent de constater la présence de planches en bois dans la copropriété ainsi que la destruction partielle d'un mur, sans qu'il ne soit néanmoins possible de constater une mise en danger des occupants de la copropriété du fait de ces travaux. 

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une grave inexécution de la part de la société CORSE ASCENSEURS et la demande de résolution judiciaire du contrat sera rejetée.
 
En l'absence de résolution judiciaire et de présentation d'autres moyens juridiques, la demande de restitution sera également rejetée. 


II. Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1231-2 du code civil, " les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ". 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros. 

Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément relatif au préjudice subi, de sorte qu'il n'est pas possible au tribunal d'en constater l'existence. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. 





III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct ordonnée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à la société CORSE ASCENSEURS une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Sur l'exécution provisoire 

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, de sa demande de résolution judiciaire du contrat passé avec la société CORSE ASCENSEURS, 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, de sa demande de restitution de l'acompte versé à la société CORSE ASCENSEURS, 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts, 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER à verser à la société CORSE ASCENSEURS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER aux entiers dépens,

ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1230, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:26:24.794Z.