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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 22/00532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 07 décembre 2020, M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] ont vendu à Mme [X] [G] les lots numéros 6 et 30 d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], soit un appartement en duplex situé dans le bâtiment 2 de ladite copropriété, et un emplacement de stationnement, outre les parties communes, pour un prix de 90 000 euros.
La copropriété comporte sept bâtiments : les bâtiments A et B composant les “[Adresse 5]”, et les bâtiments 1 à 5 composant les “[Adresse 6]”.

Faisant valoir que dès le lendemain de la vente, elle a appris l’existence de fissures affectant l’immeuble où est situé son appartement, et que les vendeurs, qui connaissaient l’existence de ces fissures, ne l’en ont pas informée, Mme [X] [G], se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil a, par acte en date du 1er décembre 2022, assigné M. et Mme [Y] devant le Tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir leur condamnation à lui payer le montant des travaux réparatoires de l’immeuble qu’elle sera contrainte de supporter.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Mme [X] [G] d’un incident, a débouté cette dernière tant de sa demande d’expertise que de sa demande de provision ad litem.

Par jugement en date du 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Laval a :
- dit que l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [X] [G] à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] est fondée dans son principe;
- dit n’y avoir lieu de statuer dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires ;
- rejeté la demande d’expertise ;
- ordonné la réouverture des débats, et invité Mme [X] [G] à formuler sa demande chiffrée au titre de la réduction du prix de vente, en application de l’article 1645 du code civil;
- réservé le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dans le dernier état de ses écritures après réouverture (numéro 7), notifiées par RPVA le 04 mars 2026, Mme [X] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 25 761,25 euros au titre de la réduction de prix de l’immeuble, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, et les dépens.
Elle demande au tribunal de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose qu’elle a été contrainte d’assumer des dépenses correspondant à la reprise des désordres, qualifiés de vices cachés par le tribunal dans son jugement du 07 juillet 2025, et qu’elle devra à l’avenir assumer encore d’autres dépenses à ce titre, notamment pour les travaux de ravalement. Elle soutient que la demande de restitution partielle du prix de l’immeuble affecté d’un vice caché peut correspondre au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés, et qu’en l’espèce, la somme de 25 761,25 euros lui permettra de se replacer dans la situation où elle aurait été si le bien n’avait pas été affecté d’un vice caché.
Elle estime, en réponse à la position des défendeurs, que les travaux de drainage votés par l’assemblée générale ont bien un lien avec le litige en ce qu’ils ont été préconisés par le bureau d’études afin de reprendre les fissures structurelles.


Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 6), notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] demandent au Tribunal de:
- débouter Mme [G] de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- limiter la baisse du prix de vente du bien vendu à Mme [G] à la somme de 14 290,72 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître David Simon.


Ils visent les articles 1640 et suivants, 2268 du code civil.

Sur l’évaluation de la baisse du prix de vente du bien litigieux, ils observent que Mme [G] ne verse que des devis estimatifs et de simples appels de provision au titre des travaux à venir, alors que ne peuvent être retenus que les prestations strictement nécessaires à la réparation du vice, en écartant les travaux de confort ou d’embellissement non justifiés par le vice caché.
Ils rappellent que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Ils estiment que certains travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires n’ont aucun lien avec le vice litigieux, tels que les travaux de drainage votés lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2025, ou la prestation “travaux de mise hors gel (ajout d’allée /trottoir)”.


Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande au titre de l’action estimatoire

Selon l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [G] à l’encontre de M. et Mme [Y] a d’ores et déjà été accueillie en son principe, et il convient à présent de déterminer le montant de la somme devant lui êre allouée au titre de son action estimatoire.

Ainsi que le fait valoir Mme [G], la demande de restitution partielle du prix de l’immeuble affecté d’un vice caché peut correspondre au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés, l’action devant permettre de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.

Les postes “étude géotechnique” et “maîtrise d’'uvre pour l’étude géotechnique”, qui ont fait l’objet d’appels de provision émis par le syndic Immo de France Ouest les 16 décembre 2021 et 19 septembre 20252 à l’adresse de Mme [G] à hauteur de 911,55 et 1 029 euros ne sont pas contestés.

S’agissant des postes figurant sur la pièce numéro 44 de Mme [G], dont ces derniers ne contestent pas qu’il s’agisse d’un appel de provision comme dénommé sur son bordereau de communication, seul le poste “travaux de mise hors gel”, à hauteur de 3 035,56 euros est contesté par les époux [Y]. 
Or, si M. et Mme [Y] contestent le lien entre la nécessité de procéder à des travaux de mise hors gel et le vice caché, il ressort pourtant de l’appel de provisions émis par le syndic Immo de France Ouest le 18 septembre 2025 à l’adresse de Mme [G] que ces travaux de mise hors gel pour un montant de 800,27 euros constituent un prérequis aux travaux d’injection dont ils ne contestent pas qu’ils sont bien de nature à remédier au sinistre.
Dans ces conditions, l’ensemble des postes figurant sur ce document, à savoir la “maîtrise d’'uvre pour les travaux”, pour 1 172,50 euros, les “travaux de mise hors gel”, à hauteur de 3 035,56 euros, les travaux de reprise des fondations par injection de résine pour 11 681,91 euros ainsi que les travaux d’agrafes des parties fissurées pour 5 745,25 euros doit être retenu, ainsi que les 800,27 euros objet de l’appel de provision précité.
S’agissant du ravalement de façades, s’il n’est produit qu’un devis estimatif, la nécessité de procéder à ces travaux est patente, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande à hauteur de 5 694,16 euros, compte tenu des tantièmes de copropriété de Mme [G], et des honoraires du syndic.


Il convient par conséquent d’allouer à Mme [G] la somme de 25 761,25 euros, qui lui permettra de se replacer dans la situation où elle aurait été si le bien n’avait pas été affecté d’un vice caché.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [Y], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils doivent par ailleurs être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamnés à verser à ce titre à Mme [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, mixte, contradictoire, et en premier ressort,

- CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] à verser à Mme [X] [G] la somme de 25 761,25 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente des lots numéros 6 et 30 de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 4] ;

- CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] à verser à Mme [X] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,


Ainsi jugé le 07 juillet 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 
N° jgt : 
N° RG 22/00532 - N° Portalis DBZC-W-B7G-DS64

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
 
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026



DEMANDEUR

Madame [X] [G]
née le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL



DEFENDEURS

Monsieur [Z] [Y]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 3] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS

Madame [U] [B] épouse [Y]
née le 13 Août 1968 à [Localité 3] (35)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS



COMPOSITION DU TRIBUNAL: 

Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER 
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier lors du prononcé.



Copies avec formule exécutoire à 
- Me SIMON
- Me COCHARD
délivrées le 

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 07 décembre 2020, M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] ont vendu à Mme [X] [G] les lots numéros 6 et 30 d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], soit un appartement en duplex situé dans le bâtiment 2 de ladite copropriété, et un emplacement de stationnement, outre les parties communes, pour un prix de 90 000 euros.
La copropriété comporte sept bâtiments : les bâtiments A et B composant les “[Adresse 5]”, et les bâtiments 1 à 5 composant les “[Adresse 6]”.

Faisant valoir que dès le lendemain de la vente, elle a appris l’existence de fissures affectant l’immeuble où est situé son appartement, et que les vendeurs, qui connaissaient l’existence de ces fissures, ne l’en ont pas informée, Mme [X] [G], se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil a, par acte en date du 1er décembre 2022, assigné M. et Mme [Y] devant le Tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir leur condamnation à lui payer le montant des travaux réparatoires de l’immeuble qu’elle sera contrainte de supporter.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Mme [X] [G] d’un incident, a débouté cette dernière tant de sa demande d’expertise que de sa demande de provision ad litem.

Par jugement en date du 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Laval a :
- dit que l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [X] [G] à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] est fondée dans son principe;
- dit n’y avoir lieu de statuer dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires ;
- rejeté la demande d’expertise ;
- ordonné la réouverture des débats, et invité Mme [X] [G] à formuler sa demande chiffrée au titre de la réduction du prix de vente, en application de l’article 1645 du code civil;
- réservé le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dans le dernier état de ses écritures après réouverture (numéro 7), notifiées par RPVA le 04 mars 2026, Mme [X] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 25 761,25 euros au titre de la réduction de prix de l’immeuble, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, et les dépens.
Elle demande au tribunal de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose qu’elle a été contrainte d’assumer des dépenses correspondant à la reprise des désordres, qualifiés de vices cachés par le tribunal dans son jugement du 07 juillet 2025, et qu’elle devra à l’avenir assumer encore d’autres dépenses à ce titre, notamment pour les travaux de ravalement. Elle soutient que la demande de restitution partielle du prix de l’immeuble affecté d’un vice caché peut correspondre au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés, et qu’en l’espèce, la somme de 25 761,25 euros lui permettra de se replacer dans la situation où elle aurait été si le bien n’avait pas été affecté d’un vice caché.
Elle estime, en réponse à la position des défendeurs, que les travaux de drainage votés par l’assemblée générale ont bien un lien avec le litige en ce qu’ils ont été préconisés par le bureau d’études afin de reprendre les fissures structurelles.


Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 6), notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] demandent au Tribunal de:
- débouter Mme [G] de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- limiter la baisse du prix de vente du bien vendu à Mme [G] à la somme de 14 290,72 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître David Simon.


Ils visent les articles 1640 et suivants, 2268 du code civil.

Sur l’évaluation de la baisse du prix de vente du bien litigieux, ils observent que Mme [G] ne verse que des devis estimatifs et de simples appels de provision au titre des travaux à venir, alors que ne peuvent être retenus que les prestations strictement nécessaires à la réparation du vice, en écartant les travaux de confort ou d’embellissement non justifiés par le vice caché.
Ils rappellent que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Ils estiment que certains travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires n’ont aucun lien avec le vice litigieux, tels que les travaux de drainage votés lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2025, ou la prestation “travaux de mise hors gel (ajout d’allée /trottoir)”.


Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande au titre de l’action estimatoire

Selon l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [G] à l’encontre de M. et Mme [Y] a d’ores et déjà été accueillie en son principe, et il convient à présent de déterminer le montant de la somme devant lui êre allouée au titre de son action estimatoire.

Ainsi que le fait valoir Mme [G], la demande de restitution partielle du prix de l’immeuble affecté d’un vice caché peut correspondre au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés, l’action devant permettre de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.

Les postes “étude géotechnique” et “maîtrise d’'uvre pour l’étude géotechnique”, qui ont fait l’objet d’appels de provision émis par le syndic Immo de France Ouest les 16 décembre 2021 et 19 septembre 20252 à l’adresse de Mme [G] à hauteur de 911,55 et 1 029 euros ne sont pas contestés.

S’agissant des postes figurant sur la pièce numéro 44 de Mme [G], dont ces derniers ne contestent pas qu’il s’agisse d’un appel de provision comme dénommé sur son bordereau de communication, seul le poste “travaux de mise hors gel”, à hauteur de 3 035,56 euros est contesté par les époux [Y]. 
Or, si M. et Mme [Y] contestent le lien entre la nécessité de procéder à des travaux de mise hors gel et le vice caché, il ressort pourtant de l’appel de provisions émis par le syndic Immo de France Ouest le 18 septembre 2025 à l’adresse de Mme [G] que ces travaux de mise hors gel pour un montant de 800,27 euros constituent un prérequis aux travaux d’injection dont ils ne contestent pas qu’ils sont bien de nature à remédier au sinistre.
Dans ces conditions, l’ensemble des postes figurant sur ce document, à savoir la “maîtrise d’'uvre pour les travaux”, pour 1 172,50 euros, les “travaux de mise hors gel”, à hauteur de 3 035,56 euros, les travaux de reprise des fondations par injection de résine pour 11 681,91 euros ainsi que les travaux d’agrafes des parties fissurées pour 5 745,25 euros doit être retenu, ainsi que les 800,27 euros objet de l’appel de provision précité.
S’agissant du ravalement de façades, s’il n’est produit qu’un devis estimatif, la nécessité de procéder à ces travaux est patente, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande à hauteur de 5 694,16 euros, compte tenu des tantièmes de copropriété de Mme [G], et des honoraires du syndic.


Il convient par conséquent d’allouer à Mme [G] la somme de 25 761,25 euros, qui lui permettra de se replacer dans la situation où elle aurait été si le bien n’avait pas été affecté d’un vice caché.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [Y], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils doivent par ailleurs être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamnés à verser à ce titre à Mme [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, mixte, contradictoire, et en premier ressort,

- CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] à verser à Mme [X] [G] la somme de 25 761,25 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente des lots numéros 6 et 30 de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 4] ;

- CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [B] épouse [Y] à verser à Mme [X] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,


Ainsi jugé le 07 juillet 2026

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:34:15.928Z.