Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 août 2026, n° 25/03597
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
CASTRO ANTOINE PEDRO
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE : Le 29 mars 2024, un contrôle technique a été effectué par la société AUTO VERIF 33 sur le véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 30 mars 2024, M. [U] [F] a acquis auprès de M. [K] [X] ledit véhicule pour la somme de 1 750 €. Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, M. [U] [F] a assigné la société VERIF AUTO 33 et M. [K] [X], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : ▸ Juger M. [U] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; ▸ Juger recevable l’action rédhibitoire sollicitée par M. [U] [F] ; ▸ Condamner M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Ordonner que la restitution du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] intervienne après remboursement du prix de cession et reste à la charge exclusive de M. [K] [X] et qu’à défaut d’exécution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir AUTORISER M. [U] [F] à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 3 560,51 € - à parfaire- en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 aux entiers dépens de l’instance ; ▸ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2025, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2026. Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [U] [F] actualise ses demandes comme suit : ▸ Juger M. [U] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; ▸ Juger que M. [K] [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; ▸ Juger que la société VERIF AUTO 33 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; ▸ Juger recevable l’action rédhibitoire sollicitée par M. [U] [F] ; ▸ Condamner M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Ordonner que la restitution du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] intervienne après remboursement du prix de cession et reste à la charge exclusive de M. [K] [X] et qu’à défaut d’exécution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir AUTORISER M. [U] [F] à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 3 656,62 € - à parfaire- en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Rejeter les réclamations indemnitaires de la société VERIF AUTO 33 ; ▸ Condamner M. [K] [X] à garantir et relever indemne M. [U] [F] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 aux entiers dépens de l’instance ; ▸ Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre M. [U] [F] ; ▸ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il expose que le lendemain de la vente du véhicule d’occasion MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], il a constaté un défaut affectant la direction assistée ainsi qu’un défaut affectant l’ouverture centralisée des portes et l’absence de roue de secours. Malgré plusieurs tentatives de résolution amiable, le vendeur est resté taisant. A l’appui de ses demandes, il soutient, au visa de l’article 1603, 1641, 1645 du code civil, que M. [X], vendeur automobile professionnel a engagé sa responsabilité contractuelle en raison du manquement à son obligation de résultat. Il sollicite le remboursement du prix d’achat du véhicule et l’indemnisation des frais de restitution. Il soutient au visa de l’article 1241 du code civil, que la société VERIF AUTO 33 a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices. En défense, la société VERIF AUTO 33, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de : ▸ Déclarer M. [U] [F] irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société VERIF AUTO 33 ; ▸ Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et con prétentions ; ▸ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; ▸ Condamner M. [U] [F] à payer à la société VERIF AUTO 33 une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens. Elle expose, au visa des article 1240 et 1241 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute, que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un défaut affectant le véhicule et par conséquent des préjudices allégués, et qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé. Par ailleurs, elle soutient qu’eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire doit être écartée. En défense, M. [K] [X] n’était ni présent, ni représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 26 aout 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION : Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » M. [K] [X] assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [U] [F] et par la société VERIF AUTO 33. Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions : Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. Sur l’action rédhibitoire à l’encontre de M. [X] : Conformément à l’article 1603 du code civil, « Il [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Conformément à l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Conformément à l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » M. [U] [F] arguant d’un vice caché sollicite l’action rédhibitoire de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] vendu par M. [K] [X]. Pour en justifier, il verse notamment : • un procès-verbal de contrôle technique favorable dudit véhicule daté du 29 mars 2024, présentant un kilométrage de 206 993 km et 5 défaillances mineures, • un certificat de cession du 30 mars 2024 aux termes duquel M. [K] [X] (n° Siret : 504 033 911 00026) lui a cédé ledit véhicule, • un procès-verbal de contrôle technique défavorable pour défaillances majeures dudit véhicule daté du 21 mai 2024, présentant un kilométrage de 207 506 km, 7 défaillances majeures (orientation (feux de croisement), amortisseurs, tubes de poussées, jambes de force, triangles et bras de suspension, rotules de suspension, état général du châssis : usure excessive, garde-boue, dispositifs anti-projections, opacité), et 2 défaillances mineures, • un rapport d’expertise de protection juridique daté du 24 septembre 2024 mettant en évidence « un ensemble d’avaries significatives sur le véhicule, compromettant son usage de fonctionnement normal. » L’expert note que le vendeur, M. [X], et le contrôleur technique, la société VERIF AUTO 33, n’étaient pas présents, bien que convoqués par lettre recommandée, lors de l’expertise du véhicule présentant un kilométrage de 207 521 km. La jurisprudence a statué « qu’un rapport d’expertise amiable unilatéralement commandé et élaboré – donc sans contradiction possible au stade de l’expertise proprement dite – peut être versé aux débats – la contradiction s’y exerçant alors. » Le rapport d’expertise fait état des constatations suivantes : ○ Kilométrage de 207 521 km ○ Le moteur ne démarre qu’à la suite d’un pontage de la batterie ○ La direction assistée de fonctionne plus ○ D’importants problèmes d’étanchéité sous le moteur ○ Le groupe motopropulseur en partie inférieure et les protections sous le moteur sont couverts d’une quantité significative d’huile ○ Des jeux anormaux au niveau des demi trains avant droit et gauche et des déchirures visibles sur les silentblocs des bras de suspension ○ Les rotules des bras de suspension avant présentent des jeux excessifs, des défauts au niveau des fixations des protections et des amortisseurs avant ○ Des traces de corrosion importante à l’avant et à l’arrière du véhicule. Il conclue à de multiples avaries majeures et à un cout de remise en état excédant sa valeur. L’expertise non judiciaire dudit véhicule présentant un kilométrage de 207 521 km, soumise à la libre discussion des parties, est corroborée en l’espèce par le procès-verbal de contrôle technique défavorable pour défaillances majeures, daté du 21 mai 2024, le véhicule présentant alors un kilométrage de 207 506 km. Il s’ensuit que le véhicule litigieux présentait des vices antérieurs à la vente, au sens des article 1640 et suivants du code civil, qu’un acheteur profane tel que M. [Q] ne pouvait voir, et que le procès-verbal de contrôle technique favorable dudit véhicule daté du 29 mars 2024, soit la veille de la cession ne présentait que des défaillances mineures ; C’est donc à bon droit que M. [Q] sollicite au visa de l’article 1645 du code civil, la restitution du prix de vente, M. [X] enregistré comme professionnel du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers sous le numéro de Siret 504 033 911 00026, est réputé connaître le vice affectant le bien vendu. En conséquence, M. [K] [X] sera condamné à rembourser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1]. Au demeurant, le véhicule MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] sera restitué à M. [K] [X], après remboursement du prix de cession, à la charge exclusive de celui-ci. A défaut de remboursement du prix de cession d’un montant de 1 750 € sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [U] [F] sera autorisé à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule. Sur la responsabilité de la société VERIF AUTO 33 : Conformément à l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » M. [U] [F] soutient que la société VERIF AUTO 33 a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en ne veillant pas à ce que le véhicule litigieux ne soit pas affecté de défaillances majeures lors du contrôle technique volontaire effectué le 29 mars 2024. Les contrôleurs techniques exercent une mission définie par l’arrêté du 18 juin 1991. L'annexe I de l’arrêté définit les défaillances mineures comme n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, et les défaillances majeures comme étant susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Le contrôle technique vise avant tout à garantir aux acheteurs de véhicules d’occasion qu’ils acquièrent un véhicule conforme aux normes en vigueur et exempt de défauts majeurs susceptibles d’affecter la sécurité. Leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de « négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule » La jurisprudence précise qu’ils ne sont ni des experts ni des réparateurs : leur mission se limite à une vérification visuelle de points précis, sans possibilité de commenter ou de conseiller. En l’espèce, le contrôle technique volontaire effectué le 29 mars 2024 par la société VERIF AUTO 33 ne présentait aucune défaillance majeure mais 5 défaillances mineures : • Lave-glace du pare-brise • Etat général du châssis : corrosion ARD, D, AVD, ARG, G • Etat général du châssis : corrosion du berceau ARD, ARG, AVD, AVG • Etat général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis • [Localité 4] et poignées de porte détériorées. Il appartient à M. [F] de prouver que la société VERIF AUTO 33 n'a pas respecté les normes ou les procédures établies pour le contrôle et que cette négligence a eu des conséquences directes en rendant le véhicule dangereux à conduire. Si M. [F] produit le procès-verbal de contrôle technique du 29 mars 2024, le procès-verbal de contrôle technique du 21 mai 2024 et le rapport d’expertise de protection juridique du 24 septembre 2024, il ne prouve pas que la société VERIF AUTO 33 n'a pas respecté les normes ou les procédures établies pour le contrôle technique et que cette négligence aurait eu des conséquences directes sur la dangerosité du véhicule. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande à l’encontre de la société VERIF AUTO 33. Sur les préjudices de M. [F] : Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». M. [F] sollicite au titre de son indemnisation la somme de 3 656,62 €, soit : • 80 € en remboursement du contrôle technique : S’agissant d’un préjudice financier justifié directement lié à l’action rédhibitoire de M. [F], M. [X] sera condamné à lui rembourser. • 576,62 € au titre de son assurance : S’agissant d’un préjudice financier dont il n’est pas justifié par M. [F] d’une facture, il sera débouté de sa demande. • 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance : M. [F] ne justifiant pas de son préjudice, il sera débouté de sa demande. • 1 500 € au titre de ses tracasseries administratives : M. [F] ne justifiant pas de son préjudice, il sera débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [F] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne M. [K] [X] à rembourser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; Ordonne la restitution du véhicule MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] à M. [K] [X], après remboursement du prix de cession, à la charge exclusive de celui-ci ; A défaut de remboursement du prix de cession d’un montant de 1 750 € sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, Autorise M. [U] [F] à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule ; Condamne M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme de 80 € en remboursement du contrôle technique du 21 mai 2024 ; Condamne M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 26 août 2026 50D SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/03597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D27 [U] [F] C/ S.A.S. VERIF AUTO 33 [K] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Anne Karine BOURCIER GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [U] [F] né le 29 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Edouard SCHUSTER loco Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX), Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : 1°) S.A.S. VERIF AUTO [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS - Me Arthur CAMILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [K] [X] (Entrepreneur individuel) - [Adresse 5] [Adresse 6] - [Localité 3] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 08 Juillet 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE : Le 29 mars 2024, un contrôle technique a été effectué par la société AUTO VERIF 33 sur le véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 30 mars 2024, M. [U] [F] a acquis auprès de M. [K] [X] ledit véhicule pour la somme de 1 750 €. Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, M. [U] [F] a assigné la société VERIF AUTO 33 et M. [K] [X], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : ▸ Juger M. [U] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; ▸ Juger recevable l’action rédhibitoire sollicitée par M. [U] [F] ; ▸ Condamner M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Ordonner que la restitution du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] intervienne après remboursement du prix de cession et reste à la charge exclusive de M. [K] [X] et qu’à défaut d’exécution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir AUTORISER M. [U] [F] à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 3 560,51 € - à parfaire- en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 aux entiers dépens de l’instance ; ▸ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2025, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2026. Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [U] [F] actualise ses demandes comme suit : ▸ Juger M. [U] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; ▸ Juger que M. [K] [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; ▸ Juger que la société VERIF AUTO 33 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; ▸ Juger recevable l’action rédhibitoire sollicitée par M. [U] [F] ; ▸ Condamner M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Ordonner que la restitution du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] intervienne après remboursement du prix de cession et reste à la charge exclusive de M. [K] [X] et qu’à défaut d’exécution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir AUTORISER M. [U] [F] à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 3 656,62 € - à parfaire- en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 à verser à M. [U] [F] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Rejeter les réclamations indemnitaires de la société VERIF AUTO 33 ; ▸ Condamner M. [K] [X] à garantir et relever indemne M. [U] [F] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; ▸ Condamner solidairement M. [K] [X] et la société VERIF AUTO 33 aux entiers dépens de l’instance ; ▸ Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre M. [U] [F] ; ▸ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il expose que le lendemain de la vente du véhicule d’occasion MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], il a constaté un défaut affectant la direction assistée ainsi qu’un défaut affectant l’ouverture centralisée des portes et l’absence de roue de secours. Malgré plusieurs tentatives de résolution amiable, le vendeur est resté taisant. A l’appui de ses demandes, il soutient, au visa de l’article 1603, 1641, 1645 du code civil, que M. [X], vendeur automobile professionnel a engagé sa responsabilité contractuelle en raison du manquement à son obligation de résultat. Il sollicite le remboursement du prix d’achat du véhicule et l’indemnisation des frais de restitution. Il soutient au visa de l’article 1241 du code civil, que la société VERIF AUTO 33 a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices. En défense, la société VERIF AUTO 33, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de : ▸ Déclarer M. [U] [F] irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société VERIF AUTO 33 ; ▸ Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et con prétentions ; ▸ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; ▸ Condamner M. [U] [F] à payer à la société VERIF AUTO 33 une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens. Elle expose, au visa des article 1240 et 1241 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute, que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un défaut affectant le véhicule et par conséquent des préjudices allégués, et qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé. Par ailleurs, elle soutient qu’eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire doit être écartée. En défense, M. [K] [X] n’était ni présent, ni représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 26 aout 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » M. [K] [X] assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [U] [F] et par la société VERIF AUTO 33. Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions : Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. Sur l’action rédhibitoire à l’encontre de M. [X] : Conformément à l’article 1603 du code civil, « Il [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Conformément à l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Conformément à l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » M. [U] [F] arguant d’un vice caché sollicite l’action rédhibitoire de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] vendu par M. [K] [X]. Pour en justifier, il verse notamment : • un procès-verbal de contrôle technique favorable dudit véhicule daté du 29 mars 2024, présentant un kilométrage de 206 993 km et 5 défaillances mineures, • un certificat de cession du 30 mars 2024 aux termes duquel M. [K] [X] (n° Siret : 504 033 911 00026) lui a cédé ledit véhicule, • un procès-verbal de contrôle technique défavorable pour défaillances majeures dudit véhicule daté du 21 mai 2024, présentant un kilométrage de 207 506 km, 7 défaillances majeures (orientation (feux de croisement), amortisseurs, tubes de poussées, jambes de force, triangles et bras de suspension, rotules de suspension, état général du châssis : usure excessive, garde-boue, dispositifs anti-projections, opacité), et 2 défaillances mineures, • un rapport d’expertise de protection juridique daté du 24 septembre 2024 mettant en évidence « un ensemble d’avaries significatives sur le véhicule, compromettant son usage de fonctionnement normal. » L’expert note que le vendeur, M. [X], et le contrôleur technique, la société VERIF AUTO 33, n’étaient pas présents, bien que convoqués par lettre recommandée, lors de l’expertise du véhicule présentant un kilométrage de 207 521 km. La jurisprudence a statué « qu’un rapport d’expertise amiable unilatéralement commandé et élaboré – donc sans contradiction possible au stade de l’expertise proprement dite – peut être versé aux débats – la contradiction s’y exerçant alors. » Le rapport d’expertise fait état des constatations suivantes : ○ Kilométrage de 207 521 km ○ Le moteur ne démarre qu’à la suite d’un pontage de la batterie ○ La direction assistée de fonctionne plus ○ D’importants problèmes d’étanchéité sous le moteur ○ Le groupe motopropulseur en partie inférieure et les protections sous le moteur sont couverts d’une quantité significative d’huile ○ Des jeux anormaux au niveau des demi trains avant droit et gauche et des déchirures visibles sur les silentblocs des bras de suspension ○ Les rotules des bras de suspension avant présentent des jeux excessifs, des défauts au niveau des fixations des protections et des amortisseurs avant ○ Des traces de corrosion importante à l’avant et à l’arrière du véhicule. Il conclue à de multiples avaries majeures et à un cout de remise en état excédant sa valeur. L’expertise non judiciaire dudit véhicule présentant un kilométrage de 207 521 km, soumise à la libre discussion des parties, est corroborée en l’espèce par le procès-verbal de contrôle technique défavorable pour défaillances majeures, daté du 21 mai 2024, le véhicule présentant alors un kilométrage de 207 506 km. Il s’ensuit que le véhicule litigieux présentait des vices antérieurs à la vente, au sens des article 1640 et suivants du code civil, qu’un acheteur profane tel que M. [Q] ne pouvait voir, et que le procès-verbal de contrôle technique favorable dudit véhicule daté du 29 mars 2024, soit la veille de la cession ne présentait que des défaillances mineures ; C’est donc à bon droit que M. [Q] sollicite au visa de l’article 1645 du code civil, la restitution du prix de vente, M. [X] enregistré comme professionnel du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers sous le numéro de Siret 504 033 911 00026, est réputé connaître le vice affectant le bien vendu. En conséquence, M. [K] [X] sera condamné à rembourser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1]. Au demeurant, le véhicule MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] sera restitué à M. [K] [X], après remboursement du prix de cession, à la charge exclusive de celui-ci. A défaut de remboursement du prix de cession d’un montant de 1 750 € sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [U] [F] sera autorisé à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule. Sur la responsabilité de la société VERIF AUTO 33 : Conformément à l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » M. [U] [F] soutient que la société VERIF AUTO 33 a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en ne veillant pas à ce que le véhicule litigieux ne soit pas affecté de défaillances majeures lors du contrôle technique volontaire effectué le 29 mars 2024. Les contrôleurs techniques exercent une mission définie par l’arrêté du 18 juin 1991. L'annexe I de l’arrêté définit les défaillances mineures comme n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, et les défaillances majeures comme étant susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Le contrôle technique vise avant tout à garantir aux acheteurs de véhicules d’occasion qu’ils acquièrent un véhicule conforme aux normes en vigueur et exempt de défauts majeurs susceptibles d’affecter la sécurité. Leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de « négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule » La jurisprudence précise qu’ils ne sont ni des experts ni des réparateurs : leur mission se limite à une vérification visuelle de points précis, sans possibilité de commenter ou de conseiller. En l’espèce, le contrôle technique volontaire effectué le 29 mars 2024 par la société VERIF AUTO 33 ne présentait aucune défaillance majeure mais 5 défaillances mineures : • Lave-glace du pare-brise • Etat général du châssis : corrosion ARD, D, AVD, ARG, G • Etat général du châssis : corrosion du berceau ARD, ARG, AVD, AVG • Etat général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis • [Localité 4] et poignées de porte détériorées. Il appartient à M. [F] de prouver que la société VERIF AUTO 33 n'a pas respecté les normes ou les procédures établies pour le contrôle et que cette négligence a eu des conséquences directes en rendant le véhicule dangereux à conduire. Si M. [F] produit le procès-verbal de contrôle technique du 29 mars 2024, le procès-verbal de contrôle technique du 21 mai 2024 et le rapport d’expertise de protection juridique du 24 septembre 2024, il ne prouve pas que la société VERIF AUTO 33 n'a pas respecté les normes ou les procédures établies pour le contrôle technique et que cette négligence aurait eu des conséquences directes sur la dangerosité du véhicule. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande à l’encontre de la société VERIF AUTO 33. Sur les préjudices de M. [F] : Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». M. [F] sollicite au titre de son indemnisation la somme de 3 656,62 €, soit : • 80 € en remboursement du contrôle technique : S’agissant d’un préjudice financier justifié directement lié à l’action rédhibitoire de M. [F], M. [X] sera condamné à lui rembourser. • 576,62 € au titre de son assurance : S’agissant d’un préjudice financier dont il n’est pas justifié par M. [F] d’une facture, il sera débouté de sa demande. • 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance : M. [F] ne justifiant pas de son préjudice, il sera débouté de sa demande. • 1 500 € au titre de ses tracasseries administratives : M. [F] ne justifiant pas de son préjudice, il sera débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [F] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne M. [K] [X] à rembourser à M. [U] [F] la somme de 1 750 € correspondant au prix de vente du véhicule automobile MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] ; Ordonne la restitution du véhicule MERCEDES, modèle CLASSE 1 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 1] à M. [K] [X], après remboursement du prix de cession, à la charge exclusive de celui-ci ; A défaut de remboursement du prix de cession d’un montant de 1 750 € sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, Autorise M. [U] [F] à faire appel au concours de la force publique ou à tel professionnel de son choix afin de procéder au retrait dudit véhicule ; Condamne M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme de 80 € en remboursement du contrôle technique du 21 mai 2024 ; Condamne M. [K] [X] à verser à M. [U] [F] la somme 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de procedure civile 53, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1640). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00532
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1640
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01905
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1640
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03906
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05743
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:06:10.812Z.