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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 7 juillet 2026, n° 24/19090

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; débouté Mme [O] [N], née le 18 août 1980 à [Localité 1] [Localité 2] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; condamné Mme [O] [N] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [N] en date du 8 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par Mme [O] [N] qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 in fine du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, infirmer le refus de certificat de nationalité française opposé à [O] [N] divorcée [U] en date du 17 janvier 2020, dire que [O] [N] divorcée [U] est française et qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française à son intention, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à [O] [N] divorcée [U], née le 19 août 1980 à [Localité 2] (Algérie), ordonner la mention prévue à l'article 28 al 2 du code civil en marge de l'acte de naissance de [O] [N], laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 avril 2025.



Sur la demande tendant à infirmer le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé et ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande de la demanderesse, en ordonner la délivrance. 



Il n'appartient pas davantage au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur l'article 30-3 du code civil d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. 



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable d'une part la demande de Mme [O] [N] tendant à voir infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 et d'autre part, sa demande tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil.



Sur l'action déclaratoire



Mme [O] [N] se disant née le 18 août 1980 à [Localité 1] [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [R] [L], née le 2 septembre 1960 à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [G] [L]. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



Mme [O] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que des pièces d'état civil qu'elle produisait n'étaient pas conformes à la législation algérienne applicable en ce qu'ils ne mentionnaient pas d'éléments obligatoires et substantiels, et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil.



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelante, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.



Pour débouter Mme [O] [N] de sa demande tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judicaire de Paris retient que les copies de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes d'état civil en originaux et qu'un renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par la Mme [N] à sa demande ; que faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain d'[G] [L], elle échoue à justifier de la nationalité française de ce dernier. Partant, Mme [O] [N] échoue à démontrer que Mme [R] [L] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par [G] [L], de sorte que la requérante échoue à justifier de sa nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil ; que Mme [O] [N] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de la débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. 



Devant la cour, le ministère public conteste le caractère certain de l'état civil de l'intéressée.

Pour justifier de son état civil devant la cour, l'appelante produit :

- Une copie, délivrée le 24 décembre 2020, d'un acte de naissance algérien n°450 aux termes duquel [O] [N] est née le 18 août 1980 à 8h à [Localité 1] de [H] [Y] et de [R] [L], domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 19 août 1980 à 14h30 sur déclaration de [N] [M], signé P/APC (pièce n°2 de l'appelante),

- Une copie délivrée le 17 octobre 2023 du même acte de naissance algérien n°450 aux termes duquel [O] [N] est née le 18 août 1980 à 8h à [Localité 1] de [H] [Y], âgé de 27 ans, profession receveur, et de [R] [L], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 19 août 1980 à 14h30 sur déclaration de [N] [M], « age 22 ans profes-rnseignant, demeurant à [Localité 1] » signé P/APC (pièce n° 35 de l'appelante),

- Une copie délivrée le 15 octobre 2024 du même acte de naissance n°450 comportant les mêmes mentions (pièce n°44 de l'appelante)

- Une copie conforme et sa traduction par un expert traducteur arabe de la cour d'appel de Montpellier du feuillet 443 du registre originel de l'état civil portant mention de l'acte de naissance n°450 de [O] [N], née le 18 août 1980 à 8h à [Localité 1], fille de [H] fils de Arezki, âgé de 27 ans, profession receveur, né à [Localité 1], commune de [Localité 2] le 1er juin 1953 et de [L] [R], âgée de 20 ans, sans profession, née à [Localité 1], commune de [Localité 2], le 2 septembre 1960, domiciliée à [Localité 1] commune de [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 19 août 1980 à 14h30 sur déclaration faite par [N] [M] âgé de 22 ans, de profession enseignant, domicilié à [Localité 1] commune de [Localité 2], lecture faite et signé avec nous, Président de l'APC et officier d'état civil (pièce n° 52 et 53 de l'appelante).



L'article 30 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie dispose que « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ['] sont indiqués lorsqu'il sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est dans tous les cas, l'âge des déclarants ». 



L'article 63 prévoit par ailleurs que « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine » [s'agissant des enfants trouvés ou nés de parents inconnus]. 



Le ministère public relève que la copie intégrale d'acte de naissance produite, délivrée le 24 décembre 2020 ne mentionne ni la profession, ni l'âge des père et mère, ni la qualité, l'âge et le domicile du déclarant en violation de l'article 63 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970. L'intéressée a toutefois produit la copie conforme de la page du registre originel et sa traduction (pièces n° 52 et 53) renseignant ces mentions omises dans la copie d'acte de naissance produite. 



La cour relève toutefois avec le ministère public que l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance n'est mentionné dans aucune des copies versées ni dans la copie de la page du registre originel alors qu'il s'agit d'une mention substantielle, expressément prévue par l'article 30 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 susmentionnée, l'indication P/ APC étant insuffisante à satisfaire aux exigences posées par l'article 30 de l'ordonnance précitée, de sorte que cette omission prive l'acte de toute garantie d'authenticité. 

En effet, si la copie versée mentionne le nom de l'officier d'état civil l'ayant délivré, elle omet le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé. Il en est de même sur la copie d'acte en date du 17 octobre 2023 (pièce n°35 de l'appelante). 

Le ministère public conteste également à juste titre la force probante de l'acte de naissance de l'intéressée qui n'est pas signé du déclarant, en violation de l'article 35 de l'ordonnance du 19 février 1970 susvisée qui prévoit que l'officier d'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou fondé de procuration et aux témoins, il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités ». 

Ainsi, Mme [O] [N] qui ne prétend ni ne démontre que cette absence de signature du déclarant serait une pratique usitée en Algérie, ne justifie pas d'un état civil certain. 

Ne revendiquant la nationalité à aucun autre titre, elle ne peut prétendre à la nationalité française par filiation et ne peut donc se voir délivrer un certificat de nationalité française. 

Le jugement qui a dit débouté Mme [O] [N], se disant née le 18 août 1980 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, elle assumera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [N] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUILLET 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLR3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/02554





APPELANTE

 

Madame [O] [N] le 18 août 1980 à [Localité 1] [Localité 2] (Algérie) 



Chez [Z] [N] [Adresse 1]

[Localité 3] (Algérie)



élisant domicile au cabinet de son conseil :

Me Delphine MORICONI, avocat 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Delphine MORICONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A831





INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY,présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère







 

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [N] tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; débouté Mme [O] [N], née le 18 août 1980 à [Localité 1] [Localité 2] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; condamné Mme [O] [N] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [N] en date du 8 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par Mme [O] [N] qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 in fine du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, infirmer le refus de certificat de nationalité française opposé à [O] [N] divorcée [U] en date du 17 janvier 2020, dire que [O] [N] divorcée [U] est française et qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française à son intention, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à [O] [N] divorcée [U], née le 19 août 1980 à [Localité 2] (Algérie), ordonner la mention prévue à l'article 28 al 2 du code civil en marge de l'acte de naissance de [O] [N], laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;



MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 avril 2025.



Sur la demande tendant à infirmer le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé et ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande de la demanderesse, en ordonner la délivrance. 



Il n'appartient pas davantage au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur l'article 30-3 du code civil d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. 



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable d'une part la demande de Mme [O] [N] tendant à voir infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 et d'autre part, sa demande tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil.



Sur l'action déclaratoire



Mme [O] [N] se disant née le 18 août 1980 à [Localité 1] [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [R] [L], née le 2 septembre 1960 à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [G] [L]. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



Mme [O] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que des pièces d'état civil qu'elle produisait n'étaient pas conformes à la législation algérienne applicable en ce qu'ils ne mentionnaient pas d'éléments obligatoires et substantiels, et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil.



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelante, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.



Pour débouter Mme [O] [N] de sa demande tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judicaire de Paris retient que les copies de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes d'état civil en originaux et qu'un renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par la Mme [N] à sa demande ; que faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain d'[G] [L], elle échoue à justifier de la nationalité française de ce dernier. Partant, Mme [O] [N] échoue à démontrer que Mme [R] [L] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par [G] [L], de sorte que la requérante échoue à justifier de sa nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil ; que Mme [O] [N] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de la débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. 



Devant la cour, le ministère public conteste le caractère certain de l'état civil de l'intéressée.

Pour justifier de son état civil devant la cour, l'appelante produit :

- Une copie, délivrée le 24 décembre 2020, d'un acte de naissance algérien n°450 aux termes duquel [O] [N] est née le 18 août 1980 à 8h à [Localité 1] de [H] [Y] et de [R] [L], domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 19 août 1980 à 14h30 sur déclaration de [N] [M], signé P/APC (pièce n°2 de l'appelante),

- Une copie délivrée le 17 octobre 2023 du même acte de naissance algérien n°450 aux termes duquel [O] [N] est née le 18 août 1980 à 8h à [Localité 1] de [H] [Y], âgé de 27 ans, profession receveur, et de [R] [L], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 19 août 1980 à 14h30 sur déclaration de [N] [M], « age 22 ans profes-rnseignant, demeurant à [Localité 1] » signé P/APC (pièce n° 35 de l'appelante),

- Une copie délivrée le 15 octobre 2024 du même acte de naissance n°450 comportant les mêmes mentions (pièce n°44 de l'appelante)

- Une copie conforme et sa traduction par un expert traducteur arabe de la cour d'appel de Montpellier du feuillet 443 du registre originel de l'état civil portant mention de l'acte de naissance n°450 de [O] [N], née le 18 août 1980 à 8h à [Localité 1], fille de [H] fils de Arezki, âgé de 27 ans, profession receveur, né à [Localité 1], commune de [Localité 2] le 1er juin 1953 et de [L] [R], âgée de 20 ans, sans profession, née à [Localité 1], commune de [Localité 2], le 2 septembre 1960, domiciliée à [Localité 1] commune de [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 19 août 1980 à 14h30 sur déclaration faite par [N] [M] âgé de 22 ans, de profession enseignant, domicilié à [Localité 1] commune de [Localité 2], lecture faite et signé avec nous, Président de l'APC et officier d'état civil (pièce n° 52 et 53 de l'appelante).



L'article 30 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie dispose que « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ['] sont indiqués lorsqu'il sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est dans tous les cas, l'âge des déclarants ». 



L'article 63 prévoit par ailleurs que « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine » [s'agissant des enfants trouvés ou nés de parents inconnus]. 



Le ministère public relève que la copie intégrale d'acte de naissance produite, délivrée le 24 décembre 2020 ne mentionne ni la profession, ni l'âge des père et mère, ni la qualité, l'âge et le domicile du déclarant en violation de l'article 63 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970. L'intéressée a toutefois produit la copie conforme de la page du registre originel et sa traduction (pièces n° 52 et 53) renseignant ces mentions omises dans la copie d'acte de naissance produite. 



La cour relève toutefois avec le ministère public que l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance n'est mentionné dans aucune des copies versées ni dans la copie de la page du registre originel alors qu'il s'agit d'une mention substantielle, expressément prévue par l'article 30 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 susmentionnée, l'indication P/ APC étant insuffisante à satisfaire aux exigences posées par l'article 30 de l'ordonnance précitée, de sorte que cette omission prive l'acte de toute garantie d'authenticité. 

En effet, si la copie versée mentionne le nom de l'officier d'état civil l'ayant délivré, elle omet le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé. Il en est de même sur la copie d'acte en date du 17 octobre 2023 (pièce n°35 de l'appelante). 

Le ministère public conteste également à juste titre la force probante de l'acte de naissance de l'intéressée qui n'est pas signé du déclarant, en violation de l'article 35 de l'ordonnance du 19 février 1970 susvisée qui prévoit que l'officier d'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou fondé de procuration et aux témoins, il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités ». 

Ainsi, Mme [O] [N] qui ne prétend ni ne démontre que cette absence de signature du déclarant serait une pratique usitée en Algérie, ne justifie pas d'un état civil certain. 

Ne revendiquant la nationalité à aucun autre titre, elle ne peut prétendre à la nationalité française par filiation et ne peut donc se voir délivrer un certificat de nationalité française. 

Le jugement qui a dit débouté Mme [O] [N], se disant née le 18 août 1980 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, elle assumera la charge des dépens.



PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [N] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 17-1, code civil 30, code civil 31, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 30-3, code de procedure civile 1045-2, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:20.143Z.