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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 7 juillet 2026, n° 24/19084

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [F] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 9 février 2021 ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [F] tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; débouté Mme [C] [F], née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; condamné Mme [O] [F] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [F] en date du 8 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par Mme [O] [F] qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 in fine du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du Tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, infirmer le refus de certificat de nationalité française opposé à Mme [O] [F] épouse [H], dire que [O] [F] épouse [H] est française et qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française à son intention, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à [C] [F] épouse [H], née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), ordonner la mention prévue à l'article 28 al 2 du Code civil en marge de l'acte de naissance de [O] [F], laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 avril 2025.



Sur la demande tendant à infirmer le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé et ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande de la demanderesse, en ordonner la délivrance. 



Il n'appartient pas davantage au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur l'article 30-3 du code civil d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. 



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable d'une part la demande de Mme [O] [F] tendant à voir infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 9 février 2021 et d'autre part, sa demande tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil.





Sur l'action déclaratoire



Mme [O] [F] se disant née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [A], née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [M] [A]. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



Mme [O] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle était française par filiation en application de l'article 30-3 du code civil. 



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelante, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Pour débouter Mme [F] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judicaire de Paris retient que les copies de son acte de naissance et celles de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes d'état civil en originaux et qu'un renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par Mme [F] à sa demande ; que faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. 



Devant la cour, le ministère public conteste encore le caractère certain de l'état civil de l'intéressée.

Pour justifier de son état civil devant la cour, l'appelante produit :



- deux photocopies, dépourvues en tant que telles de toute garantie d'authenticité, de copies délivrées les 29 janvier 2023 et 15 octobre 2024 de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes duquel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 17h40 à [Localité 4], âgé de 46 ans, employé et de [L] [A], âgé de 39 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 14 juillet 1999 à 13 Heures par [G] [Z], officier d'état civil, sur déclaration du « dirctuer De Lhopital ». L'acte porte en mention marginale « mariéele 30/11/2021 avec [H] [Q] à [Localité 2] Sous n° [Numéro identifiant 2] (pièces n°2, a et 42 de l'appelante),

- la copie de la transcription, effectuée le 28 septembre 2016, sur la production d'une copie de l'acte original ainsi que de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] selon lequel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 5 heures 40 de [V] [F], né le 1er juin 1953 à [Localité 6] (Algérie) et de [L] [A] née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), son épouse, domiciliés à [Localité 6] (pièce n° 2, b de l'appelante),

- la copie conforme à l'original du registre et sa traduction par traducteur assermenté près le tribunal de Bordj-Bou-Aréridj (Algérie), de l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes duquel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 5 heures 40 à [Localité 7] ([K]) [V], âgé de 46 ans, employé né à [Localité 6] le 1er juin 1953 et de [A] [L], âgée de 39 ans, née à [Localité 2], le 2 septembre 1960, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé la 14 juillet 1999 à 1 heure par [Z] [G] sur déclaration du directeur de secteur sanitaire. L'acte porte en mentions marginales : 

* demande de correction du prénom du père au tribunal de Bordj-Bou-Arréridj le 22-09-2016 sous le n°1859 

*correction le nom de son père [V] au lieu [K]

*fait le 09-11-2016

*demande de correction de son nom en français au tribunal de Bordj-Bou-Arréridj le 16-11-2016 sous le n°2256 (pièce n°43 de l'appelante),



Si le ministère public soutient que l'absence de précision quant à l'identité du déclarant sur la copie conforme à l'original en date du 9 novembre 2016 du registre de l'état civil (pièce n°43 de l'appelante) rend l'acte irrégulier, d'autant que ce dernier n'a pas non plus signé l'acte, en contravention avec les articles 35 et 37 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, Mme [O] [F] fait valoir à juste titre qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier que le directeur de l'hôpital mentionné en qualité de déclarant a qualité pour déclarer la naissance, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. 

Le ministère public fait également valoir que si l'appelante verse en pièce n°43 ce qu'elle dit être une copie conforme à l'original en date du 9 novembre 2016 du registre de l'état civil originel, force est de constater que figurent en marge de l'acte deux mentions relatives à des décisions rectificatives en date du 22/09/2016 et du 16/11/2016 qui ne sont pas versées aux débats alors même que la force probante de l'acte est subordonnée à la régularité internationale des décisions étrangères en vertu duquel il a été rectifié.



Toutefois, accompagnant son troisième et dernier jeu de conclusions en réponse aux moyens du ministère public qui n'a pas reconclu, Mme [F] a produit :

- La copie et sa traduction en date du 12 décembre 2025 par un expert traducteur arabe de la cour d'appel de Montpellier d'une « ordonnance rectificative administrative de l'acte d'état civil » du procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj en date du 22 septembre 2016 aux termes de laquelle est ordonné à l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] de « mentionner en marge l'acte de naissance dressé à [Localité 1] en date du 10/07/1999, sous le n°[Numéro identifiant 1] concernant la nommée [F] [O], le dispositif de l'ordonnance : l'orthographe du prénom du père sera désormais transcrite en caractères latins comme suit : [V] au lieu de [K], 

Il est mentionné au bas de cette ordonnance : 

« Rectifications par ordonnance émise par le Procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

En date du 22/09/2016

Fait à Bordj Bou Arreridj le 08/12/2025

Au bas de cette ordonnance figure un « Accusé de réception »

Qui mentionne :

« Examiné et envoyé au parquet accompagné par la copie de l'acte corrigé

Afin d'informer le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

Que conformément à son ordonnance n° 1859/16 en date du 22/09/2016 

Les rectifications précitées ont été prises en compte et mentionnées en marge de l'acte de naissance de [F] [O]

Fait le 8 septembre 2025 » (pièces n°45 et 46 de l'appelante)

- La copie et sa traduction en date du 12 décembre 2025 par un expert traducteur arabe de la cour d'appel de Montpellier d'une « ordonnance rectificative administrative de l'acte d'état civil » du procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj en date du 6 novembre 2016 aux termes de laquelle est ordonné à l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] de « mentionner en marge l'acte de naissance dressé à [Localité 1] en date du 10/07/1999, sous le n°[Numéro identifiant 1] concernant la nommée [F] [O], le dispositif de l'ordonnance : l'orthographe de son nom patronymique sera désormais transcrite en caractères latins comme suit : [F] au lieu de [P] », 

Il est mentionné au bas de cette ordonnance : 

« Rectifications par ordonnance émise par le Procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

En date du 06/11/2016

Fait à Bordj Bou Arreridj le 08/12/2025

Au bas de cette ordonnance figure un « Accusé de réception »

Qui mentionne :

« Examiné et envoyé au parquet accompagné par la copie de l'acte corrigé

Afin d'informer le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

Que conformément à son ordonnance n° 1859/16 en date du 06/11/2016 

Les rectifications précitées ont été prises en compte et mentionnées en marge de l'acte de naissance de [F] [O]

Fait le 8 septembre 2025 » (pièces n° 47 et 48 de l'appelante)



La cour relève qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, au vu des pièces produites par l'appelante, que comme le soutient le ministère public, l'intéressée ne justifie pas d'un état civil fiable et probant. En effet, elle a produit plusieurs copies d'acte relatives au même acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] comportant une heure de naissance divergente : soit d'une part deux copies délivrées les 29 janvier 2023 et 15 octobre 2024 la disant née le 19 juillet 1999 à 17h40, d'autre part la transcription faite le 28 septembre 2016 sur les registres centraux de l'état civil, et une copie conforme à l'original du registre délivrée le 20 décembre 2021, la disant née le 10 juillet 1999 à 5h40. 

Or, ces divergences sont de nature à les priver de toute force probante, l'acte de naissance étant un acte unique conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. 

En outre, la cour observe que la rectification tant du nom de l'intéressée que du prénom de son père figure non pas en marge de l'acte de naissance comme ordonné par ordonnances rectificatives administratives de l'état civil du procureur de la République du tribunal de Bordj Bou Arreridj mais directement dans le corps de l'acte sur les copies délivrées les 29 janvier 2023 et 15 octobre 2024 (pièces 2a et 42 de l'appelante) sans que l'appelante n'apporte aucune explication sur ce point. 

La transcription sur le registre central d'état civil du ministère des affaires étrangères effectuée le 28 septembre 2016 sur la production d'une copie de l'acte original de l'acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] porte également mention du nom de [F] alors que la transcription a été effectuée antérieurement à l'ordonnance rectificative administrative de l'acte d'état civil dont se prévaut l'intéressée, en date du 6 novembre 2016, disant que l'orthographe de son nom patronymique sera désormais transcrite en caractères latins comme étant [F] au lieu de BEN FEDALA. Cette transcription ne rapporte aucune mention marginale figurant dans l'acte étranger. Le prénom du père de l'intéressée est indiqué comme étant [V], sans que la rectification intervenue de « [V] au lieu de [K] » ne soit indiquée. L'appelante n'apporte pas davantage d'explication sur ces incohérences. 

Par ailleurs, la cour rappelle que lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. 

En application de l'article 6 a) de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964, « la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit notamment produire une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Or, la cour relève que l'identité du représentant du parquet qui a rendue l'ordonnance rectificative administrative de l'acte de l'état civil de l'intéressée, en date du 22 septembre 2016, ainsi que celle du 6 novembre 2016 (pièces 47 et 48 de l'appelante), n'est pas mentionnée dans la décision, ce dernier étant uniquement identifié en sa qualité de procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj. Dès lors, cette décision ne présente pas les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l'article susvisé. Elle est en conséquence inopposable en France.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de l'appelante, rectifiée en exécution de décisions inopposables en France, se trouve privé de toute valeur probante au sens de l'article 47 du code civil à ce second titre.







Ainsi, à défaut de pouvoir justifier d'un état civil certain, Mme [O] [F] qui ne revendique la nationalité à aucun autre titre, ne peut prétendre à la nationalité française par filiation. 

Le jugement qui a dit débouté Mme [O] [F] se disant née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, elle assumera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [F] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU07 JUILLET 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19084 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLRK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/02555





APPELANTE

 

Madame [O] [F] épouse née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie) 



[Adresse 1]

[Localité 2] (Algérie)



élisant domicile au cabinet de son conseil :

Me Delphine MORICONI, avocat 

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Delphine MORICONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A831





INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY,présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère







 



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [F] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 9 février 2021 ; jugé irrecevable la demande de Mme [O] [F] tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; débouté Mme [C] [F], née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; condamné Mme [O] [F] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [F] en date du 8 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par Mme [O] [F] qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 in fine du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du Tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, infirmer le refus de certificat de nationalité française opposé à Mme [O] [F] épouse [H], dire que [O] [F] épouse [H] est française et qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française à son intention, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à [C] [F] épouse [H], née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), ordonner la mention prévue à l'article 28 al 2 du Code civil en marge de l'acte de naissance de [O] [F], laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;



MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 avril 2025.



Sur la demande tendant à infirmer le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé et ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande de la demanderesse, en ordonner la délivrance. 



Il n'appartient pas davantage au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur l'article 30-3 du code civil d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. 



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable d'une part la demande de Mme [O] [F] tendant à voir infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 9 février 2021 et d'autre part, sa demande tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil.





Sur l'action déclaratoire



Mme [O] [F] se disant née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [A], née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [M] [A]. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



Mme [O] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle était française par filiation en application de l'article 30-3 du code civil. 



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelante, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Pour débouter Mme [F] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judicaire de Paris retient que les copies de son acte de naissance et celles de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes d'état civil en originaux et qu'un renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par Mme [F] à sa demande ; que faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. 



Devant la cour, le ministère public conteste encore le caractère certain de l'état civil de l'intéressée.

Pour justifier de son état civil devant la cour, l'appelante produit :



- deux photocopies, dépourvues en tant que telles de toute garantie d'authenticité, de copies délivrées les 29 janvier 2023 et 15 octobre 2024 de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes duquel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 17h40 à [Localité 4], âgé de 46 ans, employé et de [L] [A], âgé de 39 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 14 juillet 1999 à 13 Heures par [G] [Z], officier d'état civil, sur déclaration du « dirctuer De Lhopital ». L'acte porte en mention marginale « mariéele 30/11/2021 avec [H] [Q] à [Localité 2] Sous n° [Numéro identifiant 2] (pièces n°2, a et 42 de l'appelante),

- la copie de la transcription, effectuée le 28 septembre 2016, sur la production d'une copie de l'acte original ainsi que de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] selon lequel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 5 heures 40 de [V] [F], né le 1er juin 1953 à [Localité 6] (Algérie) et de [L] [A] née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), son épouse, domiciliés à [Localité 6] (pièce n° 2, b de l'appelante),

- la copie conforme à l'original du registre et sa traduction par traducteur assermenté près le tribunal de Bordj-Bou-Aréridj (Algérie), de l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes duquel [O] [F] est née le 10 juillet 1999 à 5 heures 40 à [Localité 7] ([K]) [V], âgé de 46 ans, employé né à [Localité 6] le 1er juin 1953 et de [A] [L], âgée de 39 ans, née à [Localité 2], le 2 septembre 1960, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé la 14 juillet 1999 à 1 heure par [Z] [G] sur déclaration du directeur de secteur sanitaire. L'acte porte en mentions marginales : 

* demande de correction du prénom du père au tribunal de Bordj-Bou-Arréridj le 22-09-2016 sous le n°1859 

*correction le nom de son père [V] au lieu [K]

*fait le 09-11-2016

*demande de correction de son nom en français au tribunal de Bordj-Bou-Arréridj le 16-11-2016 sous le n°2256 (pièce n°43 de l'appelante),



Si le ministère public soutient que l'absence de précision quant à l'identité du déclarant sur la copie conforme à l'original en date du 9 novembre 2016 du registre de l'état civil (pièce n°43 de l'appelante) rend l'acte irrégulier, d'autant que ce dernier n'a pas non plus signé l'acte, en contravention avec les articles 35 et 37 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, Mme [O] [F] fait valoir à juste titre qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier que le directeur de l'hôpital mentionné en qualité de déclarant a qualité pour déclarer la naissance, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. 

Le ministère public fait également valoir que si l'appelante verse en pièce n°43 ce qu'elle dit être une copie conforme à l'original en date du 9 novembre 2016 du registre de l'état civil originel, force est de constater que figurent en marge de l'acte deux mentions relatives à des décisions rectificatives en date du 22/09/2016 et du 16/11/2016 qui ne sont pas versées aux débats alors même que la force probante de l'acte est subordonnée à la régularité internationale des décisions étrangères en vertu duquel il a été rectifié.



Toutefois, accompagnant son troisième et dernier jeu de conclusions en réponse aux moyens du ministère public qui n'a pas reconclu, Mme [F] a produit :

- La copie et sa traduction en date du 12 décembre 2025 par un expert traducteur arabe de la cour d'appel de Montpellier d'une « ordonnance rectificative administrative de l'acte d'état civil » du procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj en date du 22 septembre 2016 aux termes de laquelle est ordonné à l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] de « mentionner en marge l'acte de naissance dressé à [Localité 1] en date du 10/07/1999, sous le n°[Numéro identifiant 1] concernant la nommée [F] [O], le dispositif de l'ordonnance : l'orthographe du prénom du père sera désormais transcrite en caractères latins comme suit : [V] au lieu de [K], 

Il est mentionné au bas de cette ordonnance : 

« Rectifications par ordonnance émise par le Procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

En date du 22/09/2016

Fait à Bordj Bou Arreridj le 08/12/2025

Au bas de cette ordonnance figure un « Accusé de réception »

Qui mentionne :

« Examiné et envoyé au parquet accompagné par la copie de l'acte corrigé

Afin d'informer le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

Que conformément à son ordonnance n° 1859/16 en date du 22/09/2016 

Les rectifications précitées ont été prises en compte et mentionnées en marge de l'acte de naissance de [F] [O]

Fait le 8 septembre 2025 » (pièces n°45 et 46 de l'appelante)

- La copie et sa traduction en date du 12 décembre 2025 par un expert traducteur arabe de la cour d'appel de Montpellier d'une « ordonnance rectificative administrative de l'acte d'état civil » du procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj en date du 6 novembre 2016 aux termes de laquelle est ordonné à l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] de « mentionner en marge l'acte de naissance dressé à [Localité 1] en date du 10/07/1999, sous le n°[Numéro identifiant 1] concernant la nommée [F] [O], le dispositif de l'ordonnance : l'orthographe de son nom patronymique sera désormais transcrite en caractères latins comme suit : [F] au lieu de [P] », 

Il est mentionné au bas de cette ordonnance : 

« Rectifications par ordonnance émise par le Procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

En date du 06/11/2016

Fait à Bordj Bou Arreridj le 08/12/2025

Au bas de cette ordonnance figure un « Accusé de réception »

Qui mentionne :

« Examiné et envoyé au parquet accompagné par la copie de l'acte corrigé

Afin d'informer le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj

Que conformément à son ordonnance n° 1859/16 en date du 06/11/2016 

Les rectifications précitées ont été prises en compte et mentionnées en marge de l'acte de naissance de [F] [O]

Fait le 8 septembre 2025 » (pièces n° 47 et 48 de l'appelante)



La cour relève qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, au vu des pièces produites par l'appelante, que comme le soutient le ministère public, l'intéressée ne justifie pas d'un état civil fiable et probant. En effet, elle a produit plusieurs copies d'acte relatives au même acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] comportant une heure de naissance divergente : soit d'une part deux copies délivrées les 29 janvier 2023 et 15 octobre 2024 la disant née le 19 juillet 1999 à 17h40, d'autre part la transcription faite le 28 septembre 2016 sur les registres centraux de l'état civil, et une copie conforme à l'original du registre délivrée le 20 décembre 2021, la disant née le 10 juillet 1999 à 5h40. 

Or, ces divergences sont de nature à les priver de toute force probante, l'acte de naissance étant un acte unique conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. 

En outre, la cour observe que la rectification tant du nom de l'intéressée que du prénom de son père figure non pas en marge de l'acte de naissance comme ordonné par ordonnances rectificatives administratives de l'état civil du procureur de la République du tribunal de Bordj Bou Arreridj mais directement dans le corps de l'acte sur les copies délivrées les 29 janvier 2023 et 15 octobre 2024 (pièces 2a et 42 de l'appelante) sans que l'appelante n'apporte aucune explication sur ce point. 

La transcription sur le registre central d'état civil du ministère des affaires étrangères effectuée le 28 septembre 2016 sur la production d'une copie de l'acte original de l'acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] porte également mention du nom de [F] alors que la transcription a été effectuée antérieurement à l'ordonnance rectificative administrative de l'acte d'état civil dont se prévaut l'intéressée, en date du 6 novembre 2016, disant que l'orthographe de son nom patronymique sera désormais transcrite en caractères latins comme étant [F] au lieu de BEN FEDALA. Cette transcription ne rapporte aucune mention marginale figurant dans l'acte étranger. Le prénom du père de l'intéressée est indiqué comme étant [V], sans que la rectification intervenue de « [V] au lieu de [K] » ne soit indiquée. L'appelante n'apporte pas davantage d'explication sur ces incohérences. 

Par ailleurs, la cour rappelle que lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. 

En application de l'article 6 a) de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964, « la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit notamment produire une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Or, la cour relève que l'identité du représentant du parquet qui a rendue l'ordonnance rectificative administrative de l'acte de l'état civil de l'intéressée, en date du 22 septembre 2016, ainsi que celle du 6 novembre 2016 (pièces 47 et 48 de l'appelante), n'est pas mentionnée dans la décision, ce dernier étant uniquement identifié en sa qualité de procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj. Dès lors, cette décision ne présente pas les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l'article susvisé. Elle est en conséquence inopposable en France.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de l'appelante, rectifiée en exécution de décisions inopposables en France, se trouve privé de toute valeur probante au sens de l'article 47 du code civil à ce second titre.







Ainsi, à défaut de pouvoir justifier d'un état civil certain, Mme [O] [F] qui ne revendique la nationalité à aucun autre titre, ne peut prétendre à la nationalité française par filiation. 

Le jugement qui a dit débouté Mme [O] [F] se disant née le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, elle assumera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [F] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 17-1, code civil 30, code civil 31, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 30-3, code de procedure civile 1045-2, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:28.143Z.