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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 7 juillet 2026, n° 24/19088

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de M. [G] [K] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 ; jugé irrecevable la demande de M. [G] [K] tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; débouté M. [G] [K], né le 24 janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; condamné M. [G] [K] aux dépens; 



Vu la déclaration d'appel de M. [G] [K] en date du 8 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par M. [G] [K] qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 in fine du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, infirmer le refus de certificat de nationalité française opposé à [G] [K] en date du 17 janvier 2020, dire que [G] [K] est français et qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française à son intention, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à [G] [K], née le 24 janvier 1978 à [Localité 5] (Algérie), ordonner la mention prévue à l'article 28 al 2 du code civil en marge de l'acte de naissance de [G] [K], laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; condamner M. [G] [K] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 avril 2025.







Sur la demande tendant à infirmer le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé et ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande, en ordonner la délivrance. 



Il n'appartient pas davantage au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur l'article 30-3 du code civil d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. 



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable d'une part la demande de M. [G] [K] tendant à voir infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 et d'autre part, sa demande tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil.



Sur l'action déclaratoire



M. [G] [K] se disant né le 24 janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [P] [Z], née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [O] [Z]. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



M. [G] [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que des pièces d'état civil qu'il produisait n'étaient pas conformes à la législation algérienne applicable en ce qu'ils ne mentionnaient pas d'éléments obligatoires et substantiels, et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil.



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il appartient dès lors à M. [G] [K] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.







Pour débouter M. [G] [K] de sa demande tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judicaire de Paris retient que dans son dossier de plaidoirie, les copies de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes d'état civil en originaux et que le renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par M. [G] [K] à sa demande. Faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain d'[O] [Z], il échoue à justifier de la nationalité française de ce dernier. Partant, M. [G] [K] échoue également à démontrer que sa mère revendiquée, Mme [P] [Z] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par [O] [Z].



Devant la cour, le ministère public conteste le caractère certain de l'état civil de l'intéressé.

Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [G] [K] produit :

- Une copie, délivrée le 24 décembre 2020, d'un acte de naissance algérien n°58 aux termes duquel [G] [K] est né le 24 janvier 1978 à 10h à [Localité 1] de [T] [Y] et de [P] [Z], domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 25 janvier 1978 à 9h25, sur déclaration de [U] [Q], par [L] [D], officier d'état civil (pièce n°2 de l'appelant),

- Une copie délivrée le 10 octobre 2023 du même acte de naissance algérien n°58 aux termes duquel [G] [K] est né le 24 janvier 1978 à 10h à [Localité 1], de [T] [Y], âgé de 25 ans, profession journalier, et de [P] [Z], âgée de 18 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 25 janvier 1978 à 9h25 sur déclaration de le cousin [W] [M] âge 23 profession tailleur, domicilié à [Localité 1], par « PAP c/[L] [D] (pièce n° 35 de l'appelant),

- Une copie, délivrée le 15 octobre 2024, du même acte de naissance algérien n°58 comportant les mêmes mentions (pièce n°44 de l'appelant), 

- Une photocopie et sa « traduction » en date du 9 décembre 2025 par une traductrice assermentée expert de la cour d'appel de Montpellier du feuillet 59 du registre originel de l'état civil portant mention de l'acte de naissance n°59, libellé en français, de [G] [K], né le 24 janvier 1978 à 10h à [Localité 1], fils de [T] fils de [Y], âgé de 25 ans, profession journalier, né à [Localité 1] le 1er juin 1953 et de [Z] [P], âgée de 18 ans, sans profession, née à [Localité 1] le 2 septembre 1960, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 25 janvier 1978 à 9h25 sur déclaration faite par le cousin [W] [M], âgé de 23 ans, profession tailleur, domicilié à [Localité 1] (pièces n°45, 51 et 52 de l'appelant),

- La copie et sa traduction en date du 26 janvier 2026, par un traducteur assermenté de la cour d'appel de Montpellier, d'un certificat administratif du Président de l'Assemblée Populaire Communale de la commune de [Localité 5], en date du 24 décembre 2015 dans l'acte en arabe et 2025 dans sa traduction, attestant que « l'acte de naissance de M. [K] [G], né le 24 janvier 1978 à [Localité 1], commune de [Localité 5] ; fils de [T] fils de Arezki et de [Z] [P], inscrit dans les registres de naissance de notre commune pour l'année 1978 sous le n°58, n'a pas été signé par l'officier de l'état civil sur le registre officiel recopié, en raison de la transcription de l'ancien registre, effectuée par une autorisation de Monsieur le Procureur général près la cour de Bordj Bbou Arreridj au cours de l'année 2011 » (pièce n° 55 et 56 de l'appelant).

Or, la cour relève avec le ministère public que la photocopie du registre qui n'est pas certifiée conforme à l'original est privée de toute force probante (pièces 45 et 51 de l'appelant). 

De plus, l'acte n'a pas été signé par l'officier de l'état civil [L] [D], ce qui prive l'acte de naissance de toute garantie d'authenticité. Pour expliquer cette absence de signature, M. [G] [K] produit un certificat administratif indiquant que l'acte n'est pas signé par l'officier d'état civil sur le registre officiel recopié, en raison de la transcription de l'ancien registre effectuée par une autorisation de Monsieur le procureur Général près la cour de Bordj Bou Arreridj au cours de l'année 2011.

Cette autorisation n'est toutefois pas versée aux débats comme le souligne le ministère public, ni mentionné en marge de l'acte, de sorte que l'appelant ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. 

Le ministère public conteste au surplus à juste titre la force probante de l'acte de naissance de l'intéressé qui n'est pas signé du déclarant, en violation de l'article 35 de l'ordonnance du 19 février 1970 susvisée qui prévoit que l'officier d'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou fondé de procuration et aux témoins, il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités ». 

Ainsi, M. [G] [K] qui ne prétend ni ne démontre que cette absence de signature du déclarant serait une pratique usitée en Algérie, ne justifie pas à ce titre également d'un état civil certain. 

Ne revendiquant la nationalité à aucun autre titre, il ne peut prétendre à la nationalité française par filiation et ne peut donc se voir délivrer un certificat de nationalité française. 

Le jugement qui a dit débouté M. [G] [K], se disant né le 24 janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, il assumera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [K] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUILLET 2026



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19088 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLRU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/02556



APPELANT

 

Monsieur [G] [K] né le 24 janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie) 



[Adresse 1]

[Localité 2] (Algérie)



élisant domicile au cabinet de son conseil :

Me Delphine MORICONI, avocat 

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Delphine MORICONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A831





INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY,présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère







 



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de M. [G] [K] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 ; jugé irrecevable la demande de M. [G] [K] tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; débouté M. [G] [K], né le 24 janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; condamné M. [G] [K] aux dépens; 



Vu la déclaration d'appel de M. [G] [K] en date du 8 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par M. [G] [K] qui demande à la cour de constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 in fine du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, infirmer le refus de certificat de nationalité française opposé à [G] [K] en date du 17 janvier 2020, dire que [G] [K] est français et qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française à son intention, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à [G] [K], née le 24 janvier 1978 à [Localité 5] (Algérie), ordonner la mention prévue à l'article 28 al 2 du code civil en marge de l'acte de naissance de [G] [K], laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; condamner M. [G] [K] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;



MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 avril 2025.







Sur la demande tendant à infirmer le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé et ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil



Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande, en ordonner la délivrance. 



Il n'appartient pas davantage au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur l'article 30-3 du code civil d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. 



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable d'une part la demande de M. [G] [K] tendant à voir infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 17 janvier 2020 et d'autre part, sa demande tendant à voir ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil.



Sur l'action déclaratoire



M. [G] [K] se disant né le 24 janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [P] [Z], née le 2 septembre 1960 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [O] [Z]. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



M. [G] [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que des pièces d'état civil qu'il produisait n'étaient pas conformes à la législation algérienne applicable en ce qu'ils ne mentionnaient pas d'éléments obligatoires et substantiels, et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil.



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il appartient dès lors à M. [G] [K] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.







Pour débouter M. [G] [K] de sa demande tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judicaire de Paris retient que dans son dossier de plaidoirie, les copies de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes d'état civil en originaux et que le renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par M. [G] [K] à sa demande. Faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain d'[O] [Z], il échoue à justifier de la nationalité française de ce dernier. Partant, M. [G] [K] échoue également à démontrer que sa mère revendiquée, Mme [P] [Z] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par [O] [Z].



Devant la cour, le ministère public conteste le caractère certain de l'état civil de l'intéressé.

Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [G] [K] produit :

- Une copie, délivrée le 24 décembre 2020, d'un acte de naissance algérien n°58 aux termes duquel [G] [K] est né le 24 janvier 1978 à 10h à [Localité 1] de [T] [Y] et de [P] [Z], domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 25 janvier 1978 à 9h25, sur déclaration de [U] [Q], par [L] [D], officier d'état civil (pièce n°2 de l'appelant),

- Une copie délivrée le 10 octobre 2023 du même acte de naissance algérien n°58 aux termes duquel [G] [K] est né le 24 janvier 1978 à 10h à [Localité 1], de [T] [Y], âgé de 25 ans, profession journalier, et de [P] [Z], âgée de 18 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 25 janvier 1978 à 9h25 sur déclaration de le cousin [W] [M] âge 23 profession tailleur, domicilié à [Localité 1], par « PAP c/[L] [D] (pièce n° 35 de l'appelant),

- Une copie, délivrée le 15 octobre 2024, du même acte de naissance algérien n°58 comportant les mêmes mentions (pièce n°44 de l'appelant), 

- Une photocopie et sa « traduction » en date du 9 décembre 2025 par une traductrice assermentée expert de la cour d'appel de Montpellier du feuillet 59 du registre originel de l'état civil portant mention de l'acte de naissance n°59, libellé en français, de [G] [K], né le 24 janvier 1978 à 10h à [Localité 1], fils de [T] fils de [Y], âgé de 25 ans, profession journalier, né à [Localité 1] le 1er juin 1953 et de [Z] [P], âgée de 18 ans, sans profession, née à [Localité 1] le 2 septembre 1960, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 25 janvier 1978 à 9h25 sur déclaration faite par le cousin [W] [M], âgé de 23 ans, profession tailleur, domicilié à [Localité 1] (pièces n°45, 51 et 52 de l'appelant),

- La copie et sa traduction en date du 26 janvier 2026, par un traducteur assermenté de la cour d'appel de Montpellier, d'un certificat administratif du Président de l'Assemblée Populaire Communale de la commune de [Localité 5], en date du 24 décembre 2015 dans l'acte en arabe et 2025 dans sa traduction, attestant que « l'acte de naissance de M. [K] [G], né le 24 janvier 1978 à [Localité 1], commune de [Localité 5] ; fils de [T] fils de Arezki et de [Z] [P], inscrit dans les registres de naissance de notre commune pour l'année 1978 sous le n°58, n'a pas été signé par l'officier de l'état civil sur le registre officiel recopié, en raison de la transcription de l'ancien registre, effectuée par une autorisation de Monsieur le Procureur général près la cour de Bordj Bbou Arreridj au cours de l'année 2011 » (pièce n° 55 et 56 de l'appelant).

Or, la cour relève avec le ministère public que la photocopie du registre qui n'est pas certifiée conforme à l'original est privée de toute force probante (pièces 45 et 51 de l'appelant). 

De plus, l'acte n'a pas été signé par l'officier de l'état civil [L] [D], ce qui prive l'acte de naissance de toute garantie d'authenticité. Pour expliquer cette absence de signature, M. [G] [K] produit un certificat administratif indiquant que l'acte n'est pas signé par l'officier d'état civil sur le registre officiel recopié, en raison de la transcription de l'ancien registre effectuée par une autorisation de Monsieur le procureur Général près la cour de Bordj Bou Arreridj au cours de l'année 2011.

Cette autorisation n'est toutefois pas versée aux débats comme le souligne le ministère public, ni mentionné en marge de l'acte, de sorte que l'appelant ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. 

Le ministère public conteste au surplus à juste titre la force probante de l'acte de naissance de l'intéressé qui n'est pas signé du déclarant, en violation de l'article 35 de l'ordonnance du 19 février 1970 susvisée qui prévoit que l'officier d'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou fondé de procuration et aux témoins, il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités ». 

Ainsi, M. [G] [K] qui ne prétend ni ne démontre que cette absence de signature du déclarant serait une pratique usitée en Algérie, ne justifie pas à ce titre également d'un état civil certain. 

Ne revendiquant la nationalité à aucun autre titre, il ne peut prétendre à la nationalité française par filiation et ne peut donc se voir délivrer un certificat de nationalité française. 

Le jugement qui a dit débouté M. [G] [K], se disant né le 24 janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, il assumera la charge des dépens.



PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [K] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:27.934Z.