Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/04782
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2014, est survenu un accident de la circulation sur l'autoroute A1 impliquant un véhicule de type poids-lourd de marque Mercedes immatriculé 1626-XP-80 appartenant à la société Fashion partner group, assuré auprès de la société Axa France, conduit par M. [L] [I], et un véhicule de type poids-lourd de marque Volvo immatriculé 2832-QV-27 appartenant à l'entreprise JS Const, assuré auprès de la société Arisa Assurances. M. [I] a été hospitalisé jusqu'au 21 février 2014. A la suite d'une procédure de référé expertise, et après avoir refusé l'offre d'indemnisation amiable faite par la société Axa, M. [L] [I] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire d'Arras, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 528 158, 67 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 15 614 euros pour sa compagne, Mme [E] [S]. La société Arisa assurances et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ont été attraites devant le tribunal judiciaire d'Aras. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que le droit à l'indemnisation de M. [L] [I] à la suite de l'accident subi le 18 février 2024 était intégral, - condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 226 243,57 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France Iard, condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixée à 160 000 euros, - constaté le versement de provisions par la société Axa France Iard à M. [I] à hauteur de 14 749,12 euros, - condamné la compagnie Arisa Assurances à garantir et rembourser à la société Axa France Iard les sommes versées à M. [I] dans la limite du plafond de garantie fixé à 160 000 euros, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 521 160, 68 euros au titre de son recours subrogatoire, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Arisa Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - débouté M. [L] [I], la compagnie Arisa Assurances, la compagnie Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du surplus de leurs demandes, - débouté Mme [E] [S] de ses demandes. Le 7 avril 2021, la société Arisa Assurances a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2022, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement rendu le 13 janvier 2021 en ce qu'il avait : * condamné la société Arisa Assurances à garantir et rembourser la société Axa France des sommes versées à M. [L] [I] dans la limite du plafond de garantie fixé à 160 000 euros, * déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, * condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, * condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Arisa Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, * débouté Mme [E] [S] de ses demandes, * ordonné l'exécution provisoire, - infimé le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il avait: * dit que le droit à l'indemnisation de M. [L] [I] à la suite de l'accident subi le 18 février 2024 était intégral, * condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 226 243,57 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France, condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixée à 160 000 euros, * constaté le versement de provisions par la société Axa France à M. [I] à hauteur de 14 749,12 euros, * condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 521 160, 68 euros au titre de son recours subrogatoire, * débouté M. [L] [I], la société Arisa Assurances, la société Axa France et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du surplus de leurs demandes, Prononçant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [S] en première instance et en appel, - mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, - dit que la faute commise par M. [L] [I] lors de l'accident survenu le 18 février 2014 limitait de moitié son droit à indemnisation, - condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [I] les sommes suivantes : * 2 396, 75 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 7 287, 85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 102, 50 euros au titre des frais divers proprement dits, * 400 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, * 6 221, 73 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 21 521, 89 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 3 215, 63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4 000 euros au titre des souffrances endurées, * 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 15 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 2 500 euros au titre du préjudice sexuel, * 373, 99 euros au titre du préjudice matériel, - condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de son recours subrogatoire les sommes suivantes : * 21 501, 67 euros sur le poste des dépenses de santé actuelles, * 31 069, 72 euros sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, * 11 855 euros sur le poste des dépenses de santé futures, * 195 427, 18 euros sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, - condamné la société Axa France à garantir le sinistre subi par M. [L] [I], sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, et dans la limite de son plafond de garantie de 160 000 euros, - constaté que la société Axa France avait versé à M. [I] une somme provisionnelle de 13 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens de la procédure d'appel, - débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Agissant sur le fondement de cet arrêt, la société Axa France Iard a, par acte du 19 décembre 2023, fait diligenter une saisie attribution au préjudice de M. [L] [I] entre les mains de la société Boursorama pour obtenir le paiement d'une somme de 97 353,74 euros au total, dont la somme de 90 727, 14 euros au titre du trop perçu résultant de l'arrêt du 6 octobre 2022. Cette saisie a été dénoncée à M. [L] [I] par acte du 26 décembre 2023. Par acte du 25 janvier 2024, M. [L] [I] a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il déclare recevable et bien fondée sa demande, qu'il procède à l'annulation de la saisie-attribution diligentée par la société Axa France Iard entre les mains de la société Boursorama banque, qui lui avait été dénoncée par acte du 26 décembre 2023, et qu'il condamne la société Axa France à lui verser une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'un jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige, a renvoyé l'instance devant le juge de l'exécution de Carcassonne et a réservé les dépens. Dans un jugement rendu contradictoirement le 2 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - débouté M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [L] [I] à payer à la société Axa Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [I] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. Le 25 septembre 2025, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [I] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel par lui diligenté à l'encontre du jugement déféré, - infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne du 2 septembre 2025, et : - dire que l'arrêt de la cour d'appel de Douai a condamné la compagnie Arisa à lui payer la somme de 68 250,34 euros, - dire que l'arrêt de la cour d'appel de Douai a condamné la compagnie Axa à garantir son sinistre en l'invitant à lui servir son plafond de garantie, soit à lui verser la somme de 160 000 euros, A titre principal : - procéder à l'annulation et mettre à néant la demande de recouvrement forcée d'Axa France diligentée sous forme de saisie-attribution entre les mains de Boursorama Banque pour 97 353,74 euros et dénoncé à sa personne par exploit d'huissier du 26 décembre 2023 pour une somme totale de 109 914,21 euros, A titre subsidiaire : - cantonner la saisie pratiquée sur Boursorama Banque à son détriment à un montant de 52 343,08 euros, En toute hypothèse : - condamner la société Axa France à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamner Axa France à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose en premier lieu que la condamnation de la compagnie Arisa assurances intervient sur le fondement des dispositions légales et du droit à indemnisation du préjudice corporel, couvrant la responsabilité du conducteur responsable et que la condamnation de la société Axa France Iard intervient en vertu des dispositions contractuelles dont il bénéficie auprès de cette compagnie. Il précise que ces deux compagnies ont été condamnées à un total de 228 250, 34 euros, à laquelle s'ajoutent les frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise, ce qui représente un total de 233 426, 80 euros, dont doivent être déduites les provisions qui lui ont été versées par la société Axa à hauteur de 13 800 euros. Il indique que la société Axa est l'assureur du véhicule dans lequel il se trouvait et qu'à ce titre, elle doit garantir le sinistre du fait de sa garantie 'sécurité du conducteur' et donc l'indemniser complètement de son préjudice. Il explique qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, la société Arisa assurances a été condamnée à lui payer la somme de 68 250, 34 euros en fonction du droit à indemnisation et qu'en sus, la compagnie Axa a été condamnée à garantir l'indemnisation complète de son préjudice corporel, au titre du contrat prévoyant une clause sécurité du conducteur, par une indemnisation contractuelle qui est nécessairement complémentaire à hauteur de 160 000 euros. Il en déduit que doit être ajoutée à la somme de 68 250, 34 euros la garantie contractuelle du conducteur qui lui est due par la société Axa à hauteur de 160 000 euros. Il ajoute que dans la mesure où lui a été versée la somme de 158 977, 48 euros, lui reste due une somme de 74 449, 32 euros (233 426, 80 - 158 977, 48). Du reste, il souligne que dans le procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été dénoncé, il est fait état d'un trop perçu d'un montant de 90 727, 14 euros, alors qu'au cours d'un échange des comptes entre les parties, la société Axa avait réclamé une somme de 54 155, 77 euros. Il en déduit que les mesures de recouvrement forcée diligentées par la société Axa ne correspondent pas à ses propres comptes. Il soutient du reste que la clause 'sécurité du conducteur' a pour but d'indemniser un conducteur quelles que soient les circonstances de l'accident, et ce même s'il en est totalement ou partiellement responsable. Il ajoute que la droit à indemnisation limité de moitié par la cour d'appel de Douai ne concerne que sa relation avec la société Arisa et que le surplus relève de la garantie contractuelle 'sécurité du conducteur' dont il bénéficie. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne du 2 septembre 2025 en toutes ses dispositions, - débouter, en conséquence, M. [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que suite à l'accident qui a eu lieu le 18 février 2014, la société Fashion partner group a mobilisé la garantie 'sécurité conducteur' au profit de M. [L] [I] et qu'elle a dans ce cadre versé des provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à ce dernier. Elle ajoute que suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, qui a jugé qu'il n'avait commis aucune faute, elle a réglé à M. [L] [I] une somme de 145 177, 48 euros, parvenant ainsi à la somme de 160 000 euros au titre de son plafond de garantie. Elle précise que toutefois, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 6 octobre 2022, a évalué le droit à indemnisation de M. [L] [I] à la somme de 136 568 euros et a retenu une faute de sa part de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, de sorte que la société Arisa a été condamnée à lui verser la somme de 68 250, 34 euros. Elle ajoute que les provisions par elle versées ont été ramenées à la somme de 13 800 euros, de sorte que ses versements s'élèvent au total à la somme de 158 977, 48 euros et qu'elle a sollicité auprès de M. [L] [I] la somme de 90 727, 14 euros au titre d'un trop perçu. Elle soutient que si dans un premier calcul son conseil retenait un trop perçu d'un montant de 54 155, 70 euros, cette erreur ne peut être retenue comme créatrice de droit. En outre, elle rappelle qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'en l'espèce, M. [L] [I] dénature les termes du dispositif de l'arrêt du 6 octobre 2022, en prétendant qu'il pourrait être indemnisé au-delà de son préjudice réel et selon des conditions plus favorables qu'une victime qui n'aurait pas commis de faute de conduite limitant son droit à indemnisation. Elle soutient que la somme de 68 250, 34 euros constitue l'évaluation totale du dommage corporel de M. [L] [I], que celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation supérieure et que la garantie 'sécurité conducteur' n'a vocation à indemniser ce dernier que dans la limite du plafond de garantie, dans l'hypothèse où il ne pourrait pas prétendre à une indemnisation par l'assureur du véhicule impliqué, que ce soit en l'absence de tout véhicule impliqué ou en cas de faute de sa part excluant ou limitant le droit à indemnisation. Elle rappelle qu'elle a versé une somme totale de 158 977, 48 euros, alors qu'elle devait supporter la moitié du préjudice, correspondant à la limitation du droit à indemnisation, soit la somme totale de 68 250, 34 euros, et qu'il existe donc un trop perçu de 90 727, 14 euros. Elle ajoute qu'en raison du refus de M. [L] [I] de procéder à la restitution de cette somme, la saisie est fondée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2024. Aux termes de conclusions communiquées le 22 juin 2026, M. [L] [I] demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats, de prononcer le rabat du délibéré fixé au 30 juin 2026, de l'auoriser à régulariser la communication de ses conclusions d'appelant en réponse n°1, de dire que la société Axa France Iard disposera d'un délai pour répondre et de renvoyer l'affaire. Il explique qu'en raison d'une omission matérielle, ses conclusions d'appelant en réponse n°1, lesquelles avaient vocation à répondre aux moyens développés par l'intimée, n'ont pas été régulièrement notifiées avant l'audience. Il précise qu'il sollicite la réouverture des débats, pour permettre que la décision à intervenir soit rendue au terme d'un débat aussi complet que loyal. Il ajoute que la mesure sollicitée apparaît proportionnée, dès lors que les écritures omises se rapportent à l'objet du litige, qu'elles ne constituent pas un simple doublon des précédentes conclusions, qu'elles tendent à répondre à l'argumentation adverse sur des points déterminants, que leur omission ne résulte pas d'une manoeuvre dilatoire et que l'intimée pourrait bénéficier d'un bref délai pour y répondre. Par message adressé par RPVA le 24 juin 2026, le conseil de la société Axa France Iard demande à la cour de rejeter la demande exposant qu'en procédant à la préparation de son dossier de plaidoirie, l'appelant aurait du constater qu'il n'avait pas fait signifier ses conclusions responsives, que l'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, sans qu'il ne sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture ou le report de l'audience, et qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite. Il ajoute qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile, et souligne qu'en l'espèce, la cour n'a pas demandé d'éclaicissements ou de précisions aux parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réouverture des débats Formulée par le conseil de l'appelant Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la demande de réouverture des débats sollicitée par M. [L] [I] dans ses conclusions communiquées après les débats, suppose le rabat de l'ordonnance de clôture. Or, il n'est pas justifié par M. [L] [I] d'une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, l'omission par celui-ci de signifier ses conclusions en réponse ne constituant pas une telle cause grave. En conséquence, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats formée par M. [L] [I] et de déclarer irrecevables les 'conclusions d'appelant en réponse n°1', figurant à son dossier, lesquelles n'ont pas été communiquées à son adversaire par le RPVA. Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution Aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution que la société Axa France Iard a faite diligenter le 19 décembre 2023 sur les comptes détenus par M. [L] [I] auprès de la société Boursorama a été dénoncé à ce dernier le 26 décembre 2023. M. [L] [I] a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, par acte du 25 janvier 2024, pour obtenir l'annulation de la saisie et a dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2024. La contestation formée par M. [L] [I] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution De plus, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens ne soit nécessaire, l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement de première instance. En l'espèce, il est établi qu'aux termes du jugement rendu le 13 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Arras a dit que le droit à indemnisation de M. [L] [I] suite à l'accident subi le 18 février 2014 était intégral et a condamné la société Arisa assurance à lui payer la somme de 226 243, 57 euros, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France Iard condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixé à 160 000 euros. Il est constant qu'en exécution de ce jugement, la société Axa France Iard a versé à M. [L] [I] une somme totale de 158 977, 14 euros. Or, dans un arrêt en date du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il avait dit que le droit à indemnisation de M. [L] [I] suite à l'accident subi le 18 février 2024 était intégral et en ce qu'il avait condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 226 243,57 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France, condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixée à 160 000 euros. Statuant à nouveau, la cour d'appel a dit que la faute commise par M. [L] [I] lors de l'accident survenu le 18 février 2014 limitait de moitié son droit à indemnisation, a condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [I] une somme totale de 68 250, 34 euros au titre de ses préjudices, a condamné la société Axa France à garantir le sinistre subi par M. [L] [I], sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, dans la limite de son plafond de garantie de 160 000 euros, et a constaté que la société Axa France avait versé à M. [I] une somme provisionnelle de 13 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice. Ainsi, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, le droit à indemnisation de M. [L] [I] a été réduit de moitié. De plus, il est constant que la condamnation de la société Axa France Iard par le tribunal judiciaire d'Arras et les versements effectués en exécution de cette décision sont intervenus en application de la garantie 'sécurité du conducteur' prévue au contrat d'assurance automobile souscrit par l'employeur de M. [L] [I]. De même, la condamnation de la société Axa France Iard à garantir le sinistre corporel subi par M. [L] [I] a été prononcée par la cour d'appel en application de la garantie 'sécurité du conducteur' prévue à ce contrat. Or, il ressort des pièces versées aux débats que les conditions générales de ce contrat prévoient en leurs pages 17 et 18 que l'indemnité versée par la société Axa au titre de cette garantie représente 'une avance sur indemnisation lorsqu'un recours s'avère possible en totalité ou partiellement'. Tel est le cas en l'espèce et cette indemnité ne peut par conséquent excéder le droit à indemnisation de la victime de l'accident. En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [L] [I] a été réduit de moitié par la cour d'appel de Douai et les sommes lui revenant fixées à un total de 68 250, 34 euros. La société Axa France iard qui avait versé en application du jugement du tribunal judiciaire d'Arras une somme totale de 158 977, 14 euros, alors qu'en application de l'arrêt de la cour d'appel, elle ne pouvait être tenue au paiement d'une somme supérieure à 68 250, 34 euros, était par conséquent fondée à invoquer un trop versé de 90 726, 80 euros (158 977, 14 euros - 68 250, 34 euros). Au surplus, la cour observe que le courriel adressé par le conseil de l'assureur de la société Axa France Iard, contenant un calcul erroné des sommes dues par l'appelant à l'intimé, ne saurait lier la cour. Dans ces conditions, dans la mesure où la société Axa France Iard était fondée, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, à solliciter la restitution de la somme de 90 726, 80 euros correspondant au montant en principal pour lequel la saisie-attribution a été diligentée, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [L] [I] de ses demandes tendant à l'annulation de la saisie-attribution ou à son cantonnement. La décision déférée sera donc confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts Dans la mesure où il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que la société Axa France Iard était fondée à faire diligenter une saisie-attribution à l'encontre de M. [L] [I] pour recouvrer une somme en principal de 90 726, 80 euros, c'est également à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun abus de saisie n'était démontré et a débouté M. [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts. La décision sera également confirmée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [L] [I] succombant en sa contestation, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Succombant en son appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de réouverture des débats formée par M. [L] [I], Déclare irrecevables les 'conclusions d'appelant en réponse n°1', figurant à son dossier, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [I] à verser à la société Axa France Iard une indemnité complémentaire de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04782 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZSJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00068 APPELANT : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et Me GARCIA, avocat plaidant INTIMEE : La SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINESTA, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 10 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 30/06/26, a été prorogée au 07/07/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2014, est survenu un accident de la circulation sur l'autoroute A1 impliquant un véhicule de type poids-lourd de marque Mercedes immatriculé 1626-XP-80 appartenant à la société Fashion partner group, assuré auprès de la société Axa France, conduit par M. [L] [I], et un véhicule de type poids-lourd de marque Volvo immatriculé 2832-QV-27 appartenant à l'entreprise JS Const, assuré auprès de la société Arisa Assurances. M. [I] a été hospitalisé jusqu'au 21 février 2014. A la suite d'une procédure de référé expertise, et après avoir refusé l'offre d'indemnisation amiable faite par la société Axa, M. [L] [I] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire d'Arras, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 528 158, 67 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 15 614 euros pour sa compagne, Mme [E] [S]. La société Arisa assurances et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ont été attraites devant le tribunal judiciaire d'Aras. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que le droit à l'indemnisation de M. [L] [I] à la suite de l'accident subi le 18 février 2024 était intégral, - condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 226 243,57 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France Iard, condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixée à 160 000 euros, - constaté le versement de provisions par la société Axa France Iard à M. [I] à hauteur de 14 749,12 euros, - condamné la compagnie Arisa Assurances à garantir et rembourser à la société Axa France Iard les sommes versées à M. [I] dans la limite du plafond de garantie fixé à 160 000 euros, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 521 160, 68 euros au titre de son recours subrogatoire, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Arisa Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - débouté M. [L] [I], la compagnie Arisa Assurances, la compagnie Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du surplus de leurs demandes, - débouté Mme [E] [S] de ses demandes. Le 7 avril 2021, la société Arisa Assurances a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2022, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement rendu le 13 janvier 2021 en ce qu'il avait : * condamné la société Arisa Assurances à garantir et rembourser la société Axa France des sommes versées à M. [L] [I] dans la limite du plafond de garantie fixé à 160 000 euros, * déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, * condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, * condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Arisa Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, * débouté Mme [E] [S] de ses demandes, * ordonné l'exécution provisoire, - infimé le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il avait: * dit que le droit à l'indemnisation de M. [L] [I] à la suite de l'accident subi le 18 février 2024 était intégral, * condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 226 243,57 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France, condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixée à 160 000 euros, * constaté le versement de provisions par la société Axa France à M. [I] à hauteur de 14 749,12 euros, * condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 521 160, 68 euros au titre de son recours subrogatoire, * débouté M. [L] [I], la société Arisa Assurances, la société Axa France et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du surplus de leurs demandes, Prononçant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [S] en première instance et en appel, - mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, - dit que la faute commise par M. [L] [I] lors de l'accident survenu le 18 février 2014 limitait de moitié son droit à indemnisation, - condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [I] les sommes suivantes : * 2 396, 75 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 7 287, 85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 102, 50 euros au titre des frais divers proprement dits, * 400 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, * 6 221, 73 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 21 521, 89 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 3 215, 63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4 000 euros au titre des souffrances endurées, * 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 15 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 2 500 euros au titre du préjudice sexuel, * 373, 99 euros au titre du préjudice matériel, - condamné la société Arisa Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de son recours subrogatoire les sommes suivantes : * 21 501, 67 euros sur le poste des dépenses de santé actuelles, * 31 069, 72 euros sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, * 11 855 euros sur le poste des dépenses de santé futures, * 195 427, 18 euros sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, - condamné la société Axa France à garantir le sinistre subi par M. [L] [I], sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, et dans la limite de son plafond de garantie de 160 000 euros, - constaté que la société Axa France avait versé à M. [I] une somme provisionnelle de 13 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens de la procédure d'appel, - débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Agissant sur le fondement de cet arrêt, la société Axa France Iard a, par acte du 19 décembre 2023, fait diligenter une saisie attribution au préjudice de M. [L] [I] entre les mains de la société Boursorama pour obtenir le paiement d'une somme de 97 353,74 euros au total, dont la somme de 90 727, 14 euros au titre du trop perçu résultant de l'arrêt du 6 octobre 2022. Cette saisie a été dénoncée à M. [L] [I] par acte du 26 décembre 2023. Par acte du 25 janvier 2024, M. [L] [I] a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il déclare recevable et bien fondée sa demande, qu'il procède à l'annulation de la saisie-attribution diligentée par la société Axa France Iard entre les mains de la société Boursorama banque, qui lui avait été dénoncée par acte du 26 décembre 2023, et qu'il condamne la société Axa France à lui verser une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'un jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige, a renvoyé l'instance devant le juge de l'exécution de Carcassonne et a réservé les dépens. Dans un jugement rendu contradictoirement le 2 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - débouté M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [L] [I] à payer à la société Axa Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [I] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. Le 25 septembre 2025, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [I] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel par lui diligenté à l'encontre du jugement déféré, - infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne du 2 septembre 2025, et : - dire que l'arrêt de la cour d'appel de Douai a condamné la compagnie Arisa à lui payer la somme de 68 250,34 euros, - dire que l'arrêt de la cour d'appel de Douai a condamné la compagnie Axa à garantir son sinistre en l'invitant à lui servir son plafond de garantie, soit à lui verser la somme de 160 000 euros, A titre principal : - procéder à l'annulation et mettre à néant la demande de recouvrement forcée d'Axa France diligentée sous forme de saisie-attribution entre les mains de Boursorama Banque pour 97 353,74 euros et dénoncé à sa personne par exploit d'huissier du 26 décembre 2023 pour une somme totale de 109 914,21 euros, A titre subsidiaire : - cantonner la saisie pratiquée sur Boursorama Banque à son détriment à un montant de 52 343,08 euros, En toute hypothèse : - condamner la société Axa France à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamner Axa France à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose en premier lieu que la condamnation de la compagnie Arisa assurances intervient sur le fondement des dispositions légales et du droit à indemnisation du préjudice corporel, couvrant la responsabilité du conducteur responsable et que la condamnation de la société Axa France Iard intervient en vertu des dispositions contractuelles dont il bénéficie auprès de cette compagnie. Il précise que ces deux compagnies ont été condamnées à un total de 228 250, 34 euros, à laquelle s'ajoutent les frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise, ce qui représente un total de 233 426, 80 euros, dont doivent être déduites les provisions qui lui ont été versées par la société Axa à hauteur de 13 800 euros. Il indique que la société Axa est l'assureur du véhicule dans lequel il se trouvait et qu'à ce titre, elle doit garantir le sinistre du fait de sa garantie 'sécurité du conducteur' et donc l'indemniser complètement de son préjudice. Il explique qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, la société Arisa assurances a été condamnée à lui payer la somme de 68 250, 34 euros en fonction du droit à indemnisation et qu'en sus, la compagnie Axa a été condamnée à garantir l'indemnisation complète de son préjudice corporel, au titre du contrat prévoyant une clause sécurité du conducteur, par une indemnisation contractuelle qui est nécessairement complémentaire à hauteur de 160 000 euros. Il en déduit que doit être ajoutée à la somme de 68 250, 34 euros la garantie contractuelle du conducteur qui lui est due par la société Axa à hauteur de 160 000 euros. Il ajoute que dans la mesure où lui a été versée la somme de 158 977, 48 euros, lui reste due une somme de 74 449, 32 euros (233 426, 80 - 158 977, 48). Du reste, il souligne que dans le procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été dénoncé, il est fait état d'un trop perçu d'un montant de 90 727, 14 euros, alors qu'au cours d'un échange des comptes entre les parties, la société Axa avait réclamé une somme de 54 155, 77 euros. Il en déduit que les mesures de recouvrement forcée diligentées par la société Axa ne correspondent pas à ses propres comptes. Il soutient du reste que la clause 'sécurité du conducteur' a pour but d'indemniser un conducteur quelles que soient les circonstances de l'accident, et ce même s'il en est totalement ou partiellement responsable. Il ajoute que la droit à indemnisation limité de moitié par la cour d'appel de Douai ne concerne que sa relation avec la société Arisa et que le surplus relève de la garantie contractuelle 'sécurité du conducteur' dont il bénéficie. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne du 2 septembre 2025 en toutes ses dispositions, - débouter, en conséquence, M. [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que suite à l'accident qui a eu lieu le 18 février 2014, la société Fashion partner group a mobilisé la garantie 'sécurité conducteur' au profit de M. [L] [I] et qu'elle a dans ce cadre versé des provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à ce dernier. Elle ajoute que suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, qui a jugé qu'il n'avait commis aucune faute, elle a réglé à M. [L] [I] une somme de 145 177, 48 euros, parvenant ainsi à la somme de 160 000 euros au titre de son plafond de garantie. Elle précise que toutefois, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 6 octobre 2022, a évalué le droit à indemnisation de M. [L] [I] à la somme de 136 568 euros et a retenu une faute de sa part de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, de sorte que la société Arisa a été condamnée à lui verser la somme de 68 250, 34 euros. Elle ajoute que les provisions par elle versées ont été ramenées à la somme de 13 800 euros, de sorte que ses versements s'élèvent au total à la somme de 158 977, 48 euros et qu'elle a sollicité auprès de M. [L] [I] la somme de 90 727, 14 euros au titre d'un trop perçu. Elle soutient que si dans un premier calcul son conseil retenait un trop perçu d'un montant de 54 155, 70 euros, cette erreur ne peut être retenue comme créatrice de droit. En outre, elle rappelle qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'en l'espèce, M. [L] [I] dénature les termes du dispositif de l'arrêt du 6 octobre 2022, en prétendant qu'il pourrait être indemnisé au-delà de son préjudice réel et selon des conditions plus favorables qu'une victime qui n'aurait pas commis de faute de conduite limitant son droit à indemnisation. Elle soutient que la somme de 68 250, 34 euros constitue l'évaluation totale du dommage corporel de M. [L] [I], que celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation supérieure et que la garantie 'sécurité conducteur' n'a vocation à indemniser ce dernier que dans la limite du plafond de garantie, dans l'hypothèse où il ne pourrait pas prétendre à une indemnisation par l'assureur du véhicule impliqué, que ce soit en l'absence de tout véhicule impliqué ou en cas de faute de sa part excluant ou limitant le droit à indemnisation. Elle rappelle qu'elle a versé une somme totale de 158 977, 48 euros, alors qu'elle devait supporter la moitié du préjudice, correspondant à la limitation du droit à indemnisation, soit la somme totale de 68 250, 34 euros, et qu'il existe donc un trop perçu de 90 727, 14 euros. Elle ajoute qu'en raison du refus de M. [L] [I] de procéder à la restitution de cette somme, la saisie est fondée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2024. Aux termes de conclusions communiquées le 22 juin 2026, M. [L] [I] demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats, de prononcer le rabat du délibéré fixé au 30 juin 2026, de l'auoriser à régulariser la communication de ses conclusions d'appelant en réponse n°1, de dire que la société Axa France Iard disposera d'un délai pour répondre et de renvoyer l'affaire. Il explique qu'en raison d'une omission matérielle, ses conclusions d'appelant en réponse n°1, lesquelles avaient vocation à répondre aux moyens développés par l'intimée, n'ont pas été régulièrement notifiées avant l'audience. Il précise qu'il sollicite la réouverture des débats, pour permettre que la décision à intervenir soit rendue au terme d'un débat aussi complet que loyal. Il ajoute que la mesure sollicitée apparaît proportionnée, dès lors que les écritures omises se rapportent à l'objet du litige, qu'elles ne constituent pas un simple doublon des précédentes conclusions, qu'elles tendent à répondre à l'argumentation adverse sur des points déterminants, que leur omission ne résulte pas d'une manoeuvre dilatoire et que l'intimée pourrait bénéficier d'un bref délai pour y répondre. Par message adressé par RPVA le 24 juin 2026, le conseil de la société Axa France Iard demande à la cour de rejeter la demande exposant qu'en procédant à la préparation de son dossier de plaidoirie, l'appelant aurait du constater qu'il n'avait pas fait signifier ses conclusions responsives, que l'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, sans qu'il ne sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture ou le report de l'audience, et qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite. Il ajoute qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile, et souligne qu'en l'espèce, la cour n'a pas demandé d'éclaicissements ou de précisions aux parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réouverture des débats Formulée par le conseil de l'appelant Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la demande de réouverture des débats sollicitée par M. [L] [I] dans ses conclusions communiquées après les débats, suppose le rabat de l'ordonnance de clôture. Or, il n'est pas justifié par M. [L] [I] d'une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, l'omission par celui-ci de signifier ses conclusions en réponse ne constituant pas une telle cause grave. En conséquence, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats formée par M. [L] [I] et de déclarer irrecevables les 'conclusions d'appelant en réponse n°1', figurant à son dossier, lesquelles n'ont pas été communiquées à son adversaire par le RPVA. Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution Aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution que la société Axa France Iard a faite diligenter le 19 décembre 2023 sur les comptes détenus par M. [L] [I] auprès de la société Boursorama a été dénoncé à ce dernier le 26 décembre 2023. M. [L] [I] a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, par acte du 25 janvier 2024, pour obtenir l'annulation de la saisie et a dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2024. La contestation formée par M. [L] [I] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution De plus, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens ne soit nécessaire, l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement de première instance. En l'espèce, il est établi qu'aux termes du jugement rendu le 13 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Arras a dit que le droit à indemnisation de M. [L] [I] suite à l'accident subi le 18 février 2014 était intégral et a condamné la société Arisa assurance à lui payer la somme de 226 243, 57 euros, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France Iard condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixé à 160 000 euros. Il est constant qu'en exécution de ce jugement, la société Axa France Iard a versé à M. [L] [I] une somme totale de 158 977, 14 euros. Or, dans un arrêt en date du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il avait dit que le droit à indemnisation de M. [L] [I] suite à l'accident subi le 18 février 2024 était intégral et en ce qu'il avait condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [L] [I] la somme de 226 243,57 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France, condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixée à 160 000 euros. Statuant à nouveau, la cour d'appel a dit que la faute commise par M. [L] [I] lors de l'accident survenu le 18 février 2014 limitait de moitié son droit à indemnisation, a condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [I] une somme totale de 68 250, 34 euros au titre de ses préjudices, a condamné la société Axa France à garantir le sinistre subi par M. [L] [I], sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, dans la limite de son plafond de garantie de 160 000 euros, et a constaté que la société Axa France avait versé à M. [I] une somme provisionnelle de 13 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice. Ainsi, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, le droit à indemnisation de M. [L] [I] a été réduit de moitié. De plus, il est constant que la condamnation de la société Axa France Iard par le tribunal judiciaire d'Arras et les versements effectués en exécution de cette décision sont intervenus en application de la garantie 'sécurité du conducteur' prévue au contrat d'assurance automobile souscrit par l'employeur de M. [L] [I]. De même, la condamnation de la société Axa France Iard à garantir le sinistre corporel subi par M. [L] [I] a été prononcée par la cour d'appel en application de la garantie 'sécurité du conducteur' prévue à ce contrat. Or, il ressort des pièces versées aux débats que les conditions générales de ce contrat prévoient en leurs pages 17 et 18 que l'indemnité versée par la société Axa au titre de cette garantie représente 'une avance sur indemnisation lorsqu'un recours s'avère possible en totalité ou partiellement'. Tel est le cas en l'espèce et cette indemnité ne peut par conséquent excéder le droit à indemnisation de la victime de l'accident. En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [L] [I] a été réduit de moitié par la cour d'appel de Douai et les sommes lui revenant fixées à un total de 68 250, 34 euros. La société Axa France iard qui avait versé en application du jugement du tribunal judiciaire d'Arras une somme totale de 158 977, 14 euros, alors qu'en application de l'arrêt de la cour d'appel, elle ne pouvait être tenue au paiement d'une somme supérieure à 68 250, 34 euros, était par conséquent fondée à invoquer un trop versé de 90 726, 80 euros (158 977, 14 euros - 68 250, 34 euros). Au surplus, la cour observe que le courriel adressé par le conseil de l'assureur de la société Axa France Iard, contenant un calcul erroné des sommes dues par l'appelant à l'intimé, ne saurait lier la cour. Dans ces conditions, dans la mesure où la société Axa France Iard était fondée, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, à solliciter la restitution de la somme de 90 726, 80 euros correspondant au montant en principal pour lequel la saisie-attribution a été diligentée, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [L] [I] de ses demandes tendant à l'annulation de la saisie-attribution ou à son cantonnement. La décision déférée sera donc confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts Dans la mesure où il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que la société Axa France Iard était fondée à faire diligenter une saisie-attribution à l'encontre de M. [L] [I] pour recouvrer une somme en principal de 90 726, 80 euros, c'est également à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun abus de saisie n'était démontré et a débouté M. [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts. La décision sera également confirmée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [L] [I] succombant en sa contestation, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Succombant en son appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de réouverture des débats formée par M. [L] [I], Déclare irrecevables les 'conclusions d'appelant en réponse n°1', figurant à son dossier, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [I] à verser à la société Axa France Iard une indemnité complémentaire de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00229
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:02.683Z.