Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 7 juillet 2026, n° 26/00367
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 29 octobre 2024, Mme [C] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 21 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [P] [K], créancier, a contesté cette décision. Suivant jugement du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevable Mme [C] [Y] à bénéficier de la procédure de surendettement. Suivant déclaration du 17 novembre 2025, Mme [C] [Y] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. Mme [C] [Y] a comparu. Elle demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. -Prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur. Subsidiairement, -Renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l'élaboration de mesures imposées. -Statuer ce que de droit sur la créance de M. [P] [K]. M. [P] [K] a produit un décompte et indiqué que sa créance de loyer se montait à la somme de 9 968 euros. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 724-1 du code de la consommation dispose : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le premier juge a déclaré Mme [C] [Y] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement au motif qu'elle n'avait pas comparu et qu'il ne disposait pas d'éléments actualisés sur sa situation lui permettant de constater une situation irrémédiablement compromise. Mme [C] [Y] comparaît devant la cour et justifie de sa situation. Elle explique qu'elle a recherché activement un emploi et repris une activité professionnelle salariée en tant qu'agent de service hospitalier depuis le mois de mai 2025. Elle produit aux débats des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle évalue ses revenus à 1 600 ou 1 700 euros par mois. La situation de Mme [C] [Y] se présente comme suit : - Ressources : Salaire déclaré 1 600 euros Total : 1 600 euros - Charges : Forfait chauffage 123 euros Forfait habitation 145 euros Forfait de base 652 euros Logement 460 euros Pension alimentaire 100 euros Total : 1 480 euros Ainsi les ressources de Mme [C] [Y] lui permettent a priori de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement évaluable à une somme de 120 euros par mois, la quotité saisissable étant fixée à 268,10 euros par mois. La situation de surendettement et la bonne foi de la débitrice ne sont pas discutées. La commission de surendettement a évalué le passif à la somme de 10 895,41 euros dans son état du 23 janvier 2025. M. [P] [K] a indiqué que sa créance actualisée s'élevait à la somme de 9 968 euros, contre 5 660,32 euros retenu par la commission, ce que ne conteste pas Mme [C] [Y]. Il n'est pas démontré que Mme [C] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l'article L. 743-2 du code de la consommation, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin d'actualiser la situation de Mme [C] [Y] et d'envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation. Le jugement déféré sera infirmé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau, Constate que la situation de Mme [C] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise. Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]-Atlantique afin d'actualiser la situation de Mme [C] [Y] et d'envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil N° RG 26/00367 N° Portalis DBVL-V-B7K-WISD DÉBITEUR : [C] [Y] Mme [C] [Y] C/ M. [P] [K] S.A. [1] CAF DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : Mme [C] [Y] M. [P] [K] S.A. [1] CAF DU MORBIHAN Copie certifiée conforme délivrée le : 07/07/2026 à : -[2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. **** APPELANTE : Madame [C] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante INTIMES : Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant S.A. [1] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 3] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) CAF DU MORBIHAN [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 29 octobre 2024, Mme [C] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 21 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [P] [K], créancier, a contesté cette décision. Suivant jugement du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevable Mme [C] [Y] à bénéficier de la procédure de surendettement. Suivant déclaration du 17 novembre 2025, Mme [C] [Y] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. Mme [C] [Y] a comparu. Elle demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, -La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. -Prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur. Subsidiairement, -Renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l'élaboration de mesures imposées. -Statuer ce que de droit sur la créance de M. [P] [K]. M. [P] [K] a produit un décompte et indiqué que sa créance de loyer se montait à la somme de 9 968 euros. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'article 724-1 du code de la consommation dispose : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le premier juge a déclaré Mme [C] [Y] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement au motif qu'elle n'avait pas comparu et qu'il ne disposait pas d'éléments actualisés sur sa situation lui permettant de constater une situation irrémédiablement compromise. Mme [C] [Y] comparaît devant la cour et justifie de sa situation. Elle explique qu'elle a recherché activement un emploi et repris une activité professionnelle salariée en tant qu'agent de service hospitalier depuis le mois de mai 2025. Elle produit aux débats des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle évalue ses revenus à 1 600 ou 1 700 euros par mois. La situation de Mme [C] [Y] se présente comme suit : - Ressources : Salaire déclaré 1 600 euros Total : 1 600 euros - Charges : Forfait chauffage 123 euros Forfait habitation 145 euros Forfait de base 652 euros Logement 460 euros Pension alimentaire 100 euros Total : 1 480 euros Ainsi les ressources de Mme [C] [Y] lui permettent a priori de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement évaluable à une somme de 120 euros par mois, la quotité saisissable étant fixée à 268,10 euros par mois. La situation de surendettement et la bonne foi de la débitrice ne sont pas discutées. La commission de surendettement a évalué le passif à la somme de 10 895,41 euros dans son état du 23 janvier 2025. M. [P] [K] a indiqué que sa créance actualisée s'élevait à la somme de 9 968 euros, contre 5 660,32 euros retenu par la commission, ce que ne conteste pas Mme [C] [Y]. Il n'est pas démontré que Mme [C] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l'article L. 743-2 du code de la consommation, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin d'actualiser la situation de Mme [C] [Y] et d'envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation. Le jugement déféré sera infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau, Constate que la situation de Mme [C] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise. Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5]-Atlantique afin d'actualiser la situation de Mme [C] [Y] et d'envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:20.977Z.