Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/02019
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2014, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires a fait l'acquisition de la totalité des parts de la SCI des Quinze Pierres créée en 2009 et qui dans le cadre d'un projet de création d'un centre commercial avait bénéficié de différentes promesses de vente de parcelles de terrain situées à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45). Le permis de construire a été obtenu le 30 septembre 2014. Par décision de l'associé unique du 31 octobre 2014, la SCI a été transformée en SAS des Quinze Pierres. A la fin de l'année 2014, l'Immobilière Européenne des Mousquetaires a abandonné le projet et recherché un investisseur susceptible de le reprendre. Bien que n'étant pas associé de la SCI des Quinze Pierres M. [D], qui gérait un magasin Intermarché à Mont-Près-Chambord (41) de 2007 à 2014 et s'était intéressé à ce projet à partir de 2011, a pris des contacts auprès de la société Système U. Suivant promesse synallagmatique de vente du 21 avril 2015, la société Expan U a fait l'acquisition auprès de l'Immobilière Européenne des Mousquetaires de la totalité des parts de la SAS des Quinze Pierres. Suivant acte du 3 juin 2015, les parties ont constaté la vente après réalisation de toutes les conditions suspensives. Par courrier du 28 avril 2015, M. [D] avait sollicité la société Système U aux fins de pouvoir effectuer la promotion immobilière du projet et obtenir la propriété de la station de lavage. Par lettre du 11 mai 2015, le PDG de la société Système U Ouest a fait part à M. [D] de l'acceptation du conseil d'administration pour qu'il continue la promotion immobilière sous un statut qui pourrait être celui d'apporteur d'affaires et a fait part ce que l'exploitation de la station de lavage pourrait lui être consentie suivant des modalités à définir. Suivant courriel du 15 juin 2015 adressé aux représentants de Système U Ouest, M. [U] [D] a indiqué les conditions souhaitées de sa rémunération. Après échanges entre les parties, suivant courrier du 15 octobre 2015 la société Système U Ouest faisait connaître qu'elle mettait un terme aux discussions faute d'accord sur les conditions de leur collaboration. Suivant exploit du 28 octobre 2019, M. [U] [D] a fait assigner la société Système U Ouest aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi en raison de la rupture qu'il estime abusive de la convention conclue en avril et mai 2015 dans le cadre de l'apport du projet de réalisation du centre commercial. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : -Dit que M. [U] [D] est recevable à agir à l'encontre de Système U Ouest, -Débouté M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, -Débouté Système U Ouest de sa demande reconventionnelle, -Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné le partage des dépens par moitié, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 4 avril 2024, M. [U] [D] a relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2026, M. [U] [D] demande à la cour de : A titre liminaire, -Prendre acte que la société Système U Ouest a, suivant ses dernières conclusions d'appel, renoncé à prétendre que l'action de Monsieur [U] [D] est irrecevable, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024 en ce qu'il a jugé recevable l'action de Monsieur [U] [D] dirigée contre la société Système U Ouest, -Débouter la société Système U Ouest de son appel incident, A titre principal, -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024, Et statuant à nouveau : -Condamner la société Système U Ouest à payer à Monsieur [U] [D] la somme totale de 657 100 euros que ce soit à titre de dommages intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, ou subsidiairement à tire de dommages intérêts au titre de la responsabilité délictuelle ou, très subsidiairement, au titre de l'enrichissement sans cause, Subsidiairement, -Ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice et notamment du manque à gagner subi par Monsieur [D], et prescrire à l'expert notamment la mission de recueillir toutes informations et pièces utiles relatives à l'estimation du préjudice et manque à gagner subi par M. [D], et ce y compris auprès de tiers, conformément aux articles 242 et 243 du code de procédure civile, -Enjoindre à la société Système U Ouest de produire tous les contrats signés avec des tiers ayant pour objet ou pour effet la prise de jouissance de cellules ou locaux commerciaux du nouveau centre commercial [Adresse 3] à [Localité 5], y compris la station de lavage, En tout état de cause, -Juger que tous montants alloués à Monsieur [U] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016, date de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation du 28 octobre 2019, -Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024 en ce qu'il a débouté la société Système U Ouest de ses demandes, -Débouter la société Système U Ouest de ses appels incidents, fin de non-recevoir, demandes reconventionnelles, demandes, fins, moyens et conclusions, -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024 en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, -Condamner la société Système U Ouest à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, -Condamner la société Système U Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, la société Système U Ouest demande à la cour de : A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour jugeait le Système U et M. [U] [D] étaient liés par un contrat : -Juger que M. [U] [D] ne rapporte par la preuve de son prétendu préjudice, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre infiniment subsidiaire, -Juger que les termes de ce contrat ne sauraient être ceux de la proposition tarifaire formulée par M. [U] [D] dans son courrier du 15 juin 2015, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. Sur les prétentions de l'appelant au titre de la responsabilité extracontractuelle : A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Juger que la société Système U Ouest n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ce chef en totalité. A titre plus subsidiaire, -Juger que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ce chef en totalité. A titre infiniment subsidiaire, -Juger que le préjudice de M. [U] [D] ne saurait être égal à l'avantage espéré aux termes de son courriel en date du 15 juin 2015, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. Sur les prétentions de l'appelant au titre de l'enrichissement sans cause : A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Juger que la société Système U Ouest ne s'est pas enrichie au détriment de M. [U] [D], En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre plus subsidiaire, -Juger que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre infiniment subsidiaire, Juger que la réparation de M. [U] [D] au titre de l'enrichissement sans cause ne saurait correspondre à la proposition tarifaire formulée par ce dernier dans son courrier du 15 juin 2015, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. Sur la demande d'expertise et d'injonction : -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Débouter M. [U] [D] de ses demandes d'expertise et d'injonction de communication de contrats. Sur la demande reconventionnelle : -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes dont appel en ce qu'il a débouté Système U de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, -Juger que l'action engagée par M. [U] [D] à l'égard de la société Système U Ouest est abusive, En conséquence, -Condamner M. [U] [D] à verser à la société Système U Ouest la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice. En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hyothèse mal fondée, -Débouter M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes reconventionnelles, -Condamner M. [U] [D] à verser à la société Système U Ouest la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la procédure abusive qu'il a introduit, -Condamner M. [U] [D] à payer à la société Système U Ouest la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [U] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera constaté que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré M. [D] recevable en son action. Sur la responsabilité contractuelle : M. [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur la rupture fautive du contrat résultant d'une part de l'apport qu'il faisait au groupe système U du projet de centre commercial et des contreparties auxquelles la société Système U s'était engagée à savoir, suivant les termes de son courrier du 11 mai 2015, l'attribution dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, d'une mission de recherche de partenaires pour occuper les cellules commerciales et l'attribution de l'exploitation de la future station de lavage. Il est constant que M. [D] a pris des contacts avec des représentants de la société Système U en fin d'année 2014 et début d'année 2015 dans le cadre du projet de cession de Intermarché. S'il fait valoir que l'échange des courriers des 28 avril 2015 et 11 mai 2015 permettrait de constater l'accord de volonté intervenu entre la société Système U et lui même sur l'apport qu'il aurait fait du projet de création du centre commercial, il sera relevé que la promesse synallagmatique de vente avait été conclue entre les sociétés Intermarché et Super U le 21 avril 2015. Dans son courrier du 28 avril 2015 adressé au représentant de la société Super U, M. [D] retrace les contacts pris et indique qu'il 'réitère' sa demande 'pour continuer la promotion immobilière du site ainsi que la propriété de la station de lavage. J'estime en avoir la légitimité mais vous en rester grand décisionnaire'. S'il apparaît ainsi que M. [D] a formulé une offre de service, il résulte suffisamment des termes de son courrier qu'aucun accord n'avait été préalablement conclu entre les parties sur la reconnaissance de ce que M. [D] aurait été apporteur d'affaire à l'occasion de la transaction intervenue précédemment entre les sociétés Intermarché et Super U. Le fait que M. [D] ait été présenté en tant qu'apporteur du dossier lors de la réunion du conseil d'administration de la société Expan U Ouest du 5 mai 2015 au cours de laquelle sa proposition de commercialisation des cellules avait été présentée n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un accord antérieur à l'acquisition du 21 avril 2015 dont M. [D] admettait lui-même qu'il n'avait pas été conclu. Il apparaît dès lors que l'échange de courriers des 28 avril et 11 mai 2015 était relatif aux conditions d'une collaboration à venir, dont l'éventualité a été soumise au conseil d'administration de la société Expan U Ouest et où il était mentionné qu'il 'pourrait se voir confier' cette mission. Il résulte du courrier du 11 mai 2015 du représentant de la société Super U que si la proposition de M. [D] de poursuivre la promotion immobilière du projet de centre commercial a été approuvée par les administrateurs, il est précisé que 'Si vous êtes toujours dans cette perspective, votre mission serait de nous accompagner dans la recherche de partenaires pour occuper les cellules commerciales de la galerie et du retail park. Votre contribution pourrait prendre le statut d'apporteur d'affaires à chaque bail ou vente conclu une rémunération vous sera due selon les barèmes usuels de la profession.'(...) 'Concernant la station de lavage, nous consentons à vous en attribuer l'exploitation selon des modalités qui restent à définir.' Ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges, si cet échange de courrier posait les bases d'un accord, il ne comportait aucun engagement définitif, les conditions de rémunération n'étant pas définies et la demande de M. [D] de se voir attribuer la propriété de la station de lavage n'étant pas acceptée seule l'exploitation étant susceptible de lui être concédée suivant des modalités qui restaient à définir. Par courriel du 15 juin 2015 M. [D] a fait connaître ses prétentions financières dans le cadre de la promotion immobilière ainsi que ses demandes relativement à l'attribution du terrain d'assiette de la station de lavage, Par courriel en réponse du 2 juillet 2015, le directeur du réseau indiquait à M. [D] que l'été serait mis à profit pour 'avancer' sur le dossier financier, le volet juridique, avec un contact à venir dans le courant du mois de septembre pour évoquer de 'manière précise les contours de la mission et la rémunération correspondante' étant précisé à M. [D] qu'il ne devait dans l'intervalle 'ne prendre aucun engagement'. Il résulte des termes du courriel du 2 juillet 2015 que les demandes de M. [D] formulées dans son courriel du 15 juin 2015 n'ont pas été acceptées. A la suite de discussions, suivant courriel du 1er octobre 2015, M. [D] a réactualisé ses prétentions au vu desquelles la société Système U Ouest a par courrier du 15 octobre 2015 que les propositions des parties ne pouvant se rapprocher, elle mettait un terme à leurs discussions. Il est constant qu'à l'occasion de leurs échanges, il a été évoqué oralement la possibilité du versement d'une somme de 60 000 euros à M. [D]. Si ce dernier fait valoir que cette proposition lui a été faite à titre de contrepartie de l'apport du nouveau centre commercial, la société Système U Ouest explique avoir envisagé de verser à M. [D] cette somme afin de l'indemniser amiablement du temps consacré à leurs discussions. Il ressort des termes du courriel du 1er octobre 2015 de M. [D] que cette somme de 60 000 euros lui avait été proposée dans le cadre leurs discussions en contrepartie du fait que l'exploitation de la station de lavage ne lui serait pas confiée. Il apparaît ainsi que le versement de cette somme a été envisagé dans le cadre des discussions sur les conditions de leur collaboration future envisagée de sorte que ce versement non concrétisé est insuffisant à contredire les éléments visés plus haut et suivant lesquels il n'apparaît qu'aucun accord n'avait été conclu relativement à la rémunération de M. [D] en tant qu'apporteur d'affaire du projet de centre commercial. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes en indemnisation au titre d'une rupture abusive du contrat. Sur la responsabilité extra-contractuelle : M. [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté ses réclamations fondées sur la responsabilité délictuelle faisant valoir que la société Système U Ouest s'est livrée à des manoeuvres déloyales à son préjudice conduisant à le priver de la contrepartie de l'apport du projet de nouveau centre commercial à la société Système U Ouest, et que la société Système U Ouest a, en conséquence, engagé sa responsabilité extracontractuelle à son égard. La société Système U Ouest considère qu'aucune faute n'est de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle en ce qu'elle n'a fait qu'user de sa liberté contractuelle. La société Système U expose s'être contentée d'acquérir le projet en son état d'avancement à la date du 3 juin 2015 auprès du groupe Intermarché sans engagement vis-à-vis de M. [D]. Il n'est pas contesté qu'antérieurement à l'acquisition des parts des sociétés les Quinze Pierres par la société Système U Ouest, M. [D] avait entrepris des démarches sur la faisabilité et l'intérêt du projet lorsqu'il était mené par la SCI les Quinze Pierres et société Intermarché. Lorsque la société Intermarché a renoncé à mener le projet à son terme, M. [D] a pris l'initiative de contacts auprès de la société Système U dans la perspective de la reprise du projet de centre commercial. Il a été vu plus avant qu'il n'est pas établi que les parties se soient accordées sur la rémunération de M. [D] en qualité d'apporteur d'affaire de sorte que l'échange de courriers des 28 avril et 15 mai 2015, postérieurs à la conclusion du contat synallagmatique de vente, n'apparaît pas constituer une contrepartie de l'apport d'affaire dont se prévaut M. [D], mais une proposition de collaboration future. Si la proposition de collaboration contenue dans le courrier du 28 avril 2015 de M. [D] a été acceptée dans son principe par le courrier en réponse du 15 mai 2015, elle demeurait conditionnée par un accord à trouver sur les modalités pratiques et notamment le statut d'exploitation de la station de lavage et les conditions de la rémunération de M. [D] sur la promotion immobilière. Il ressort des courriels produits que les parties ont échangé au cours des mois de juin à octobre 2015, la société Système U Ouest prenant l'initiative de mettre un terme aux échanges dans son courrier du 15 octobre 2015 constatant que les positions respectives des parties étaient trop éloignées. Cette rupture des négociations n'apparaît pas fautive en ce qu'elle intervient à la suite d'échanges entre les parties à l'occasion desquelles elles ont pu chacune faire valoir leurs prétentions réciproques. En refusant les prétentions financières de M. [D] la société Système U Ouest n'a fait qu'user de sa liberté de ne pas contracter. M. [D] n'établit dès lors pas en quoi la société Système U Ouest aurait rompu de manière déloyale et fautive les négociations et c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour faute. Sur l'enrichissement sans cause : M. [D] fait valoir à titre subsidiaire, que la société Système U Ouest a bénéficié d'un avantage constitué de la reprise clé en main d'un projet de nouveau centre commercial qu'il avait instruit pendant plusieurs années sans aucune contrepartie à cet apport de nouveau projet, et qu'il a subi l'appauvrissement corrélatif, n'ayant en rien bénéficié du fruit de cet apport. Mais il convient de rappeler que la société Système U Ouest a fait l'acquisition des actions de la SAS le Quinze Pierres de la société Immobilière Européenne des mousquetaires. Il est constant qu'à l'occasion de cette reprise, la société Système U Ouest a bénéficié du résultat des démarches entreprises antérieurement à la cession y compris les diligences entreprises par M. [D] au cours des années 2012 à 2014. Mais les démarches dont se prévaut M. [D] ont été réalisées pour le compte de la SCI les Quinze Pierres et la société Immobilière Européenne des mousquetaires. Ainsi que le fait valoir la société Système U Ouest, les actions de la société les Quinze Pierres ont été acquises en payant le prix tenant compte de l'état d'avancement du projet. C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'enrichissement de la société Système U Ouest est parfaitement justifié par l'acquisition des actions de la société les Quinze Pierres. M. [D] n'établit pas que la société Système U se serait enrichie à son détriment, ce qui ne saurait résulter du fait que M. [D] se serait appauvri au profit des porteurs antérieurs du projet de centre commercial. C'est dès lors par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté M. [D] de ses demandes de ce chef. Sur la demande reconventionnelle : La société Système U Ouest n'établit pas l'existence d'une faute constitutive de la procédure abusive à son encontre étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une telle faute. L'intimée ne fournit pas par ailleurs d'éléments de nature à établir la matérialité d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de solliciter les services d'un conseil et objet d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Système U Ouest sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Système U ouest une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant Condamne M. [U] [D] à payer à la société Système U Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/02019 N° Portalis DBVL-V-B7I-UVDW (Réf 1ère instance : 19/05546) (2) M. [U] [D] C/ S.A. SYSTEME U OUEST Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : - Me PRENEUX - Me VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe. **** APPELANT : Monsieur [U] [D] né le 01 Juillet 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sébastien SEGARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. SYSTEME U OUEST immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 867 800 427 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent JOURDAN de la SELAS RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2014, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires a fait l'acquisition de la totalité des parts de la SCI des Quinze Pierres créée en 2009 et qui dans le cadre d'un projet de création d'un centre commercial avait bénéficié de différentes promesses de vente de parcelles de terrain situées à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45). Le permis de construire a été obtenu le 30 septembre 2014. Par décision de l'associé unique du 31 octobre 2014, la SCI a été transformée en SAS des Quinze Pierres. A la fin de l'année 2014, l'Immobilière Européenne des Mousquetaires a abandonné le projet et recherché un investisseur susceptible de le reprendre. Bien que n'étant pas associé de la SCI des Quinze Pierres M. [D], qui gérait un magasin Intermarché à Mont-Près-Chambord (41) de 2007 à 2014 et s'était intéressé à ce projet à partir de 2011, a pris des contacts auprès de la société Système U. Suivant promesse synallagmatique de vente du 21 avril 2015, la société Expan U a fait l'acquisition auprès de l'Immobilière Européenne des Mousquetaires de la totalité des parts de la SAS des Quinze Pierres. Suivant acte du 3 juin 2015, les parties ont constaté la vente après réalisation de toutes les conditions suspensives. Par courrier du 28 avril 2015, M. [D] avait sollicité la société Système U aux fins de pouvoir effectuer la promotion immobilière du projet et obtenir la propriété de la station de lavage. Par lettre du 11 mai 2015, le PDG de la société Système U Ouest a fait part à M. [D] de l'acceptation du conseil d'administration pour qu'il continue la promotion immobilière sous un statut qui pourrait être celui d'apporteur d'affaires et a fait part ce que l'exploitation de la station de lavage pourrait lui être consentie suivant des modalités à définir. Suivant courriel du 15 juin 2015 adressé aux représentants de Système U Ouest, M. [U] [D] a indiqué les conditions souhaitées de sa rémunération. Après échanges entre les parties, suivant courrier du 15 octobre 2015 la société Système U Ouest faisait connaître qu'elle mettait un terme aux discussions faute d'accord sur les conditions de leur collaboration. Suivant exploit du 28 octobre 2019, M. [U] [D] a fait assigner la société Système U Ouest aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi en raison de la rupture qu'il estime abusive de la convention conclue en avril et mai 2015 dans le cadre de l'apport du projet de réalisation du centre commercial. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : -Dit que M. [U] [D] est recevable à agir à l'encontre de Système U Ouest, -Débouté M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, -Débouté Système U Ouest de sa demande reconventionnelle, -Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné le partage des dépens par moitié, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 4 avril 2024, M. [U] [D] a relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2026, M. [U] [D] demande à la cour de : A titre liminaire, -Prendre acte que la société Système U Ouest a, suivant ses dernières conclusions d'appel, renoncé à prétendre que l'action de Monsieur [U] [D] est irrecevable, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024 en ce qu'il a jugé recevable l'action de Monsieur [U] [D] dirigée contre la société Système U Ouest, -Débouter la société Système U Ouest de son appel incident, A titre principal, -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024, Et statuant à nouveau : -Condamner la société Système U Ouest à payer à Monsieur [U] [D] la somme totale de 657 100 euros que ce soit à titre de dommages intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, ou subsidiairement à tire de dommages intérêts au titre de la responsabilité délictuelle ou, très subsidiairement, au titre de l'enrichissement sans cause, Subsidiairement, -Ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice et notamment du manque à gagner subi par Monsieur [D], et prescrire à l'expert notamment la mission de recueillir toutes informations et pièces utiles relatives à l'estimation du préjudice et manque à gagner subi par M. [D], et ce y compris auprès de tiers, conformément aux articles 242 et 243 du code de procédure civile, -Enjoindre à la société Système U Ouest de produire tous les contrats signés avec des tiers ayant pour objet ou pour effet la prise de jouissance de cellules ou locaux commerciaux du nouveau centre commercial [Adresse 3] à [Localité 5], y compris la station de lavage, En tout état de cause, -Juger que tous montants alloués à Monsieur [U] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016, date de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation du 28 octobre 2019, -Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024 en ce qu'il a débouté la société Système U Ouest de ses demandes, -Débouter la société Système U Ouest de ses appels incidents, fin de non-recevoir, demandes reconventionnelles, demandes, fins, moyens et conclusions, -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024 en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, -Condamner la société Système U Ouest à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, -Condamner la société Système U Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, la société Système U Ouest demande à la cour de : A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour jugeait le Système U et M. [U] [D] étaient liés par un contrat : -Juger que M. [U] [D] ne rapporte par la preuve de son prétendu préjudice, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre infiniment subsidiaire, -Juger que les termes de ce contrat ne sauraient être ceux de la proposition tarifaire formulée par M. [U] [D] dans son courrier du 15 juin 2015, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. Sur les prétentions de l'appelant au titre de la responsabilité extracontractuelle : A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Juger que la société Système U Ouest n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ce chef en totalité. A titre plus subsidiaire, -Juger que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ce chef en totalité. A titre infiniment subsidiaire, -Juger que le préjudice de M. [U] [D] ne saurait être égal à l'avantage espéré aux termes de son courriel en date du 15 juin 2015, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. Sur les prétentions de l'appelant au titre de l'enrichissement sans cause : A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Juger que la société Système U Ouest ne s'est pas enrichie au détriment de M. [U] [D], En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre plus subsidiaire, -Juger que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. A titre infiniment subsidiaire, Juger que la réparation de M. [U] [D] au titre de l'enrichissement sans cause ne saurait correspondre à la proposition tarifaire formulée par ce dernier dans son courrier du 15 juin 2015, En conséquence, -Débouter M. [U] [D] de ses prétentions de ce chef en totalité. Sur la demande d'expertise et d'injonction : -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes, -Débouter M. [U] [D] de ses demandes d'expertise et d'injonction de communication de contrats. Sur la demande reconventionnelle : -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes dont appel en ce qu'il a débouté Système U de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, -Juger que l'action engagée par M. [U] [D] à l'égard de la société Système U Ouest est abusive, En conséquence, -Condamner M. [U] [D] à verser à la société Système U Ouest la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice. En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hyothèse mal fondée, -Débouter M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes reconventionnelles, -Condamner M. [U] [D] à verser à la société Système U Ouest la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la procédure abusive qu'il a introduit, -Condamner M. [U] [D] à payer à la société Système U Ouest la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [U] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera constaté que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré M. [D] recevable en son action. Sur la responsabilité contractuelle : M. [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur la rupture fautive du contrat résultant d'une part de l'apport qu'il faisait au groupe système U du projet de centre commercial et des contreparties auxquelles la société Système U s'était engagée à savoir, suivant les termes de son courrier du 11 mai 2015, l'attribution dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, d'une mission de recherche de partenaires pour occuper les cellules commerciales et l'attribution de l'exploitation de la future station de lavage. Il est constant que M. [D] a pris des contacts avec des représentants de la société Système U en fin d'année 2014 et début d'année 2015 dans le cadre du projet de cession de Intermarché. S'il fait valoir que l'échange des courriers des 28 avril 2015 et 11 mai 2015 permettrait de constater l'accord de volonté intervenu entre la société Système U et lui même sur l'apport qu'il aurait fait du projet de création du centre commercial, il sera relevé que la promesse synallagmatique de vente avait été conclue entre les sociétés Intermarché et Super U le 21 avril 2015. Dans son courrier du 28 avril 2015 adressé au représentant de la société Super U, M. [D] retrace les contacts pris et indique qu'il 'réitère' sa demande 'pour continuer la promotion immobilière du site ainsi que la propriété de la station de lavage. J'estime en avoir la légitimité mais vous en rester grand décisionnaire'. S'il apparaît ainsi que M. [D] a formulé une offre de service, il résulte suffisamment des termes de son courrier qu'aucun accord n'avait été préalablement conclu entre les parties sur la reconnaissance de ce que M. [D] aurait été apporteur d'affaire à l'occasion de la transaction intervenue précédemment entre les sociétés Intermarché et Super U. Le fait que M. [D] ait été présenté en tant qu'apporteur du dossier lors de la réunion du conseil d'administration de la société Expan U Ouest du 5 mai 2015 au cours de laquelle sa proposition de commercialisation des cellules avait été présentée n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un accord antérieur à l'acquisition du 21 avril 2015 dont M. [D] admettait lui-même qu'il n'avait pas été conclu. Il apparaît dès lors que l'échange de courriers des 28 avril et 11 mai 2015 était relatif aux conditions d'une collaboration à venir, dont l'éventualité a été soumise au conseil d'administration de la société Expan U Ouest et où il était mentionné qu'il 'pourrait se voir confier' cette mission. Il résulte du courrier du 11 mai 2015 du représentant de la société Super U que si la proposition de M. [D] de poursuivre la promotion immobilière du projet de centre commercial a été approuvée par les administrateurs, il est précisé que 'Si vous êtes toujours dans cette perspective, votre mission serait de nous accompagner dans la recherche de partenaires pour occuper les cellules commerciales de la galerie et du retail park. Votre contribution pourrait prendre le statut d'apporteur d'affaires à chaque bail ou vente conclu une rémunération vous sera due selon les barèmes usuels de la profession.'(...) 'Concernant la station de lavage, nous consentons à vous en attribuer l'exploitation selon des modalités qui restent à définir.' Ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges, si cet échange de courrier posait les bases d'un accord, il ne comportait aucun engagement définitif, les conditions de rémunération n'étant pas définies et la demande de M. [D] de se voir attribuer la propriété de la station de lavage n'étant pas acceptée seule l'exploitation étant susceptible de lui être concédée suivant des modalités qui restaient à définir. Par courriel du 15 juin 2015 M. [D] a fait connaître ses prétentions financières dans le cadre de la promotion immobilière ainsi que ses demandes relativement à l'attribution du terrain d'assiette de la station de lavage, Par courriel en réponse du 2 juillet 2015, le directeur du réseau indiquait à M. [D] que l'été serait mis à profit pour 'avancer' sur le dossier financier, le volet juridique, avec un contact à venir dans le courant du mois de septembre pour évoquer de 'manière précise les contours de la mission et la rémunération correspondante' étant précisé à M. [D] qu'il ne devait dans l'intervalle 'ne prendre aucun engagement'. Il résulte des termes du courriel du 2 juillet 2015 que les demandes de M. [D] formulées dans son courriel du 15 juin 2015 n'ont pas été acceptées. A la suite de discussions, suivant courriel du 1er octobre 2015, M. [D] a réactualisé ses prétentions au vu desquelles la société Système U Ouest a par courrier du 15 octobre 2015 que les propositions des parties ne pouvant se rapprocher, elle mettait un terme à leurs discussions. Il est constant qu'à l'occasion de leurs échanges, il a été évoqué oralement la possibilité du versement d'une somme de 60 000 euros à M. [D]. Si ce dernier fait valoir que cette proposition lui a été faite à titre de contrepartie de l'apport du nouveau centre commercial, la société Système U Ouest explique avoir envisagé de verser à M. [D] cette somme afin de l'indemniser amiablement du temps consacré à leurs discussions. Il ressort des termes du courriel du 1er octobre 2015 de M. [D] que cette somme de 60 000 euros lui avait été proposée dans le cadre leurs discussions en contrepartie du fait que l'exploitation de la station de lavage ne lui serait pas confiée. Il apparaît ainsi que le versement de cette somme a été envisagé dans le cadre des discussions sur les conditions de leur collaboration future envisagée de sorte que ce versement non concrétisé est insuffisant à contredire les éléments visés plus haut et suivant lesquels il n'apparaît qu'aucun accord n'avait été conclu relativement à la rémunération de M. [D] en tant qu'apporteur d'affaire du projet de centre commercial. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes en indemnisation au titre d'une rupture abusive du contrat. Sur la responsabilité extra-contractuelle : M. [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté ses réclamations fondées sur la responsabilité délictuelle faisant valoir que la société Système U Ouest s'est livrée à des manoeuvres déloyales à son préjudice conduisant à le priver de la contrepartie de l'apport du projet de nouveau centre commercial à la société Système U Ouest, et que la société Système U Ouest a, en conséquence, engagé sa responsabilité extracontractuelle à son égard. La société Système U Ouest considère qu'aucune faute n'est de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle en ce qu'elle n'a fait qu'user de sa liberté contractuelle. La société Système U expose s'être contentée d'acquérir le projet en son état d'avancement à la date du 3 juin 2015 auprès du groupe Intermarché sans engagement vis-à-vis de M. [D]. Il n'est pas contesté qu'antérieurement à l'acquisition des parts des sociétés les Quinze Pierres par la société Système U Ouest, M. [D] avait entrepris des démarches sur la faisabilité et l'intérêt du projet lorsqu'il était mené par la SCI les Quinze Pierres et société Intermarché. Lorsque la société Intermarché a renoncé à mener le projet à son terme, M. [D] a pris l'initiative de contacts auprès de la société Système U dans la perspective de la reprise du projet de centre commercial. Il a été vu plus avant qu'il n'est pas établi que les parties se soient accordées sur la rémunération de M. [D] en qualité d'apporteur d'affaire de sorte que l'échange de courriers des 28 avril et 15 mai 2015, postérieurs à la conclusion du contat synallagmatique de vente, n'apparaît pas constituer une contrepartie de l'apport d'affaire dont se prévaut M. [D], mais une proposition de collaboration future. Si la proposition de collaboration contenue dans le courrier du 28 avril 2015 de M. [D] a été acceptée dans son principe par le courrier en réponse du 15 mai 2015, elle demeurait conditionnée par un accord à trouver sur les modalités pratiques et notamment le statut d'exploitation de la station de lavage et les conditions de la rémunération de M. [D] sur la promotion immobilière. Il ressort des courriels produits que les parties ont échangé au cours des mois de juin à octobre 2015, la société Système U Ouest prenant l'initiative de mettre un terme aux échanges dans son courrier du 15 octobre 2015 constatant que les positions respectives des parties étaient trop éloignées. Cette rupture des négociations n'apparaît pas fautive en ce qu'elle intervient à la suite d'échanges entre les parties à l'occasion desquelles elles ont pu chacune faire valoir leurs prétentions réciproques. En refusant les prétentions financières de M. [D] la société Système U Ouest n'a fait qu'user de sa liberté de ne pas contracter. M. [D] n'établit dès lors pas en quoi la société Système U Ouest aurait rompu de manière déloyale et fautive les négociations et c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour faute. Sur l'enrichissement sans cause : M. [D] fait valoir à titre subsidiaire, que la société Système U Ouest a bénéficié d'un avantage constitué de la reprise clé en main d'un projet de nouveau centre commercial qu'il avait instruit pendant plusieurs années sans aucune contrepartie à cet apport de nouveau projet, et qu'il a subi l'appauvrissement corrélatif, n'ayant en rien bénéficié du fruit de cet apport. Mais il convient de rappeler que la société Système U Ouest a fait l'acquisition des actions de la SAS le Quinze Pierres de la société Immobilière Européenne des mousquetaires. Il est constant qu'à l'occasion de cette reprise, la société Système U Ouest a bénéficié du résultat des démarches entreprises antérieurement à la cession y compris les diligences entreprises par M. [D] au cours des années 2012 à 2014. Mais les démarches dont se prévaut M. [D] ont été réalisées pour le compte de la SCI les Quinze Pierres et la société Immobilière Européenne des mousquetaires. Ainsi que le fait valoir la société Système U Ouest, les actions de la société les Quinze Pierres ont été acquises en payant le prix tenant compte de l'état d'avancement du projet. C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'enrichissement de la société Système U Ouest est parfaitement justifié par l'acquisition des actions de la société les Quinze Pierres. M. [D] n'établit pas que la société Système U se serait enrichie à son détriment, ce qui ne saurait résulter du fait que M. [D] se serait appauvri au profit des porteurs antérieurs du projet de centre commercial. C'est dès lors par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté M. [D] de ses demandes de ce chef. Sur la demande reconventionnelle : La société Système U Ouest n'établit pas l'existence d'une faute constitutive de la procédure abusive à son encontre étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une telle faute. L'intimée ne fournit pas par ailleurs d'éléments de nature à établir la matérialité d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de solliciter les services d'un conseil et objet d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Système U Ouest sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Système U ouest une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant Condamne M. [U] [D] à payer à la société Système U Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:24.388Z.