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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, n° 26/01899

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu les articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 1er juin 2026,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 juin 2026,



Vu l'absence d'observations écrites,



Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,



Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

Motifs

SUR CE,



Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.



En l'espèce le délai expirait le 21 mai 2026.



Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.



En l'espèce le délai expirait le 28 mai 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.



Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;



CONSTATE l'extinction de l'instance ;



DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.





 À [Localité 3], le 07 juillet 2026



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 07 JUILLET 2026

(n° 622 /2026, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01899 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5KD



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 février 2026



Date de saisine : 20 mars 2026



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



Décision attaquée : n° f25/00843 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 05 janvier 2026





APPELANTE



SAS [1] La SAS [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901









INTIMÉ

 

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]







ORDONNANCE :



Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu les articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 1er juin 2026,



Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 juin 2026,



Vu l'absence d'observations écrites,



Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,



Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,



SUR CE,



Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.



En l'espèce le délai expirait le 21 mai 2026.



Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.



En l'espèce le délai expirait le 28 mai 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.



Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.



PAR CES MOTIFS



PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;



CONSTATE l'extinction de l'instance ;



DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.





 À [Localité 3], le 07 juillet 2026



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:25.410Z.