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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi référé, 8 juillet 2026, n° 26/00397

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 6 mai 2024, Est Ensemble Habitat a donné à bail à M. [C] [V] et à Mme [B] [Y] [X] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 404,90 €, outre une provision pour charges récupérables.

Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à M. [C] [V] et à Mme [B] [Y] [X], par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 873,45 € visant la clause résolutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 20 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires. 

Après un renvoi ordonné à la demande de M. [C] [V], lequel a comparu à l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2026. 

Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de M. [C] [V] et de Mme [B] [Y] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer :
la somme provisionnelle de 11 357,74 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 4 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions des articles 7 et suivants de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 6 mai 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. 

Mme [B] [Y] [X], assignée à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [Y] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. 

L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 6 mai 2024 que M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] doivent payer un loyer d’un montant de 404,90 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 553,49 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] restaient devoir la somme de 11 357,74 € euros à la date du 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus.

Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 22,86 € (frais de pénalité pour absence de réponse à l’enquête sociale), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 11 334,88 €, arrêtée au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 11 334,88 €, arrêtée au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 296,55 € à compter du 20 mai 2025 et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance.

Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 11.

Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 6 mai 2024 contient telle une clause résolutoire en son article 16 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 20 mai 2025 pour la somme en principal de 4 873,45 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juillet 2025. 

L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. 

L’expulsion de M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. 

En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [C] [V] et de Mme [B] [Y] [X] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 2 juillet 2025 constitue une faute civile. 

Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 6 mai 2024.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. 

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juillet 2026, terme de juin 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.

En effet, l’indemnité d’occupation courant du 2 juillet 2025, 00 heure, au 30 juin 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 mai 2025 et de l’assignation en date du 6 novembre 2025. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2024 entre Est Ensemble Habitat et M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 juillet 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 11 334,88 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 296,55 € à compter du 20 mai 2025, et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] [V] et de Mme [B] [Y] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer à Est Ensemble Habitat l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2026, terme de juin 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer à Est Ensemble Habitat une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 8 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]



N° RG 26/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VE7

Minute : 26/00401





OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [U] [W] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


C/

Monsieur [C] [V]
Madame [B] [Y] [X]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026




DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [U] [W] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial




DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée



DÉBATS :

Audience publique du 05 Juin 2026


DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 6 mai 2024, Est Ensemble Habitat a donné à bail à M. [C] [V] et à Mme [B] [Y] [X] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 404,90 €, outre une provision pour charges récupérables.

Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à M. [C] [V] et à Mme [B] [Y] [X], par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 873,45 € visant la clause résolutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 20 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires. 

Après un renvoi ordonné à la demande de M. [C] [V], lequel a comparu à l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2026. 

Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de M. [C] [V] et de Mme [B] [Y] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer :
la somme provisionnelle de 11 357,74 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 4 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions des articles 7 et suivants de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 6 mai 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. 

Mme [B] [Y] [X], assignée à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [Y] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. 

L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 6 mai 2024 que M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] doivent payer un loyer d’un montant de 404,90 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 553,49 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] restaient devoir la somme de 11 357,74 € euros à la date du 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus.

Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 22,86 € (frais de pénalité pour absence de réponse à l’enquête sociale), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 11 334,88 €, arrêtée au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 11 334,88 €, arrêtée au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 296,55 € à compter du 20 mai 2025 et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance.

Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 11.

Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 6 mai 2024 contient telle une clause résolutoire en son article 16 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 20 mai 2025 pour la somme en principal de 4 873,45 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juillet 2025. 

L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. 

L’expulsion de M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. 

En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [C] [V] et de Mme [B] [Y] [X] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 2 juillet 2025 constitue une faute civile. 

Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 6 mai 2024.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. 

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juillet 2026, terme de juin 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.

En effet, l’indemnité d’occupation courant du 2 juillet 2025, 00 heure, au 30 juin 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 mai 2025 et de l’assignation en date du 6 novembre 2025. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2024 entre Est Ensemble Habitat et M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 juillet 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 11 334,88 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 296,55 € à compter du 20 mai 2025, et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] [V] et de Mme [B] [Y] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer à Est Ensemble Habitat l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2026, terme de juin 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer à Est Ensemble Habitat une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [B] [Y] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 8 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:01:44.922Z.