Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/05778
Renvoi à la mise en étatContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant certificat de cession du 10 mai 2021, monsieur [Z] [K] a fait l’acquisition auprès de madame [B] [F] d’un véhicule de marque Alpha Romeo, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5.200 euros. Se plaignant que le véhicule soit tombé en panne sur le trajet retour, monsieur [K] a fait réaliser, à l’initiative de son assureur, une première expertise amiable contradictoire du véhicule qui s’est déroulée le 30 juin 2021, puis une seconde le 07 juillet 2021. L’expert a constaté un décalage de la distribution entre le vilebrequin et l’arbre à cames et a précisé que les deux arbres à cames étaient bien calés. Un devis de réparation comprenant le changement de la chaîne de distribution a été établi par la société RS AUTO pour la somme de 659,88 euros. Par acte du 22 juillet 2021, monsieur [K] et madame [F] ont conclu un protocole d’accord transactionnel visant à mettre fin au différend les opposant s’agissant de l’existence d’un désordre mécanique important imputable au décalage de la distribution affectant le véhicule, avec abandon de tous recours ultérieurs, aux termes duquel madame [F] s’est engagée à prendre en charge le poste main d’œuvre de la réparation soit 291,50 euros, et monsieur [K] à supporter le solde des travaux soit 368,38 euros TTC. Faisant valoir qu’à l’occasion de la mise en œuvre des travaux réparatoires au mois de septembre 2021 le garage RS AUTO a constaté un risque de casse moteur provoqué par la défaillance de la pompe à huile, et malgré une mise en demeure du 25 mars 2022 restée infructueuse, monsieur [K] a fait assigner, par acte délivré le 17 juin 2022, madame [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés a désigné monsieur [G] [E] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2024. Par acte délivré le 09 juillet 2025, monsieur [K] a fait assigner madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1641 du code civil aux fins de voir ordonner la résolution de la vente intervenue le 10 mai 2021 et être indemnisé par madame [F] des préjudices subis à ce titre. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 12 décembre 2025, madame [B] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026 après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 12 décembre 2025 et 05 mai 2026, madame [B] [F] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l’action de monsieur [K], - écarter le rapport d’expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise sur pièces, en désignant tel expert de son choix, avec pour mission de donner son avis sur la conclusion de l’expertise et notamment le lien effectué entre le message d’erreur tel que souligné dans le rapport d’expertise et consigné en annexe G09 du rapport d’expertise avec la panne subie par le véhicule ALPHA ROMEO, dire si les éléments du dossier permettent de certifier que madame [F] avait connaissance du sinistre avant la vente, donner son avis sur le lien entre la casse moteur définitive et la conduite de monsieur [K] pendant 18 kilomètres sur autoroute avec le voyant allumé et dire si le désordre initial objet du protocole transactionnel a été aggravé par cette conduite, - condamner monsieur [K] au paiement des dépens, - condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, madame [F] fait valoir en premier lieu que monsieur [K] est dépourvu d’intérêt à agir compte tenu de l’existence du protocole transactionnel, la casse du moteur dont il se prévaut étant la conséquence du fait qu’il a conduit après la vente alors qu’un voyant moteur rouge était allumé, point dissimulé lors des premières opérations expertales. Elle ajoute que la question de la chaine de distribution a été réglée par le protocole. Au soutien de sa demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire, madame [F] fait valoir que c’est de manière erronée que l’expert judiciaire a considéré que l’apparition du défaut ECM P0520-67 « pressostat d’huile – signal incorrect après événement » est survenu pour la première fois à la date où le véhicule affichait alors 127.009,52 kilomètres au compteur accompagné du message suivant « valeur d’odomètre lors de la substitution de module de contrôle moteur », autrement dit à une date antérieure à la survenance de la vente, de sorte que ce défaut était donc préexistant à celle-ci et constitue par-là un vice caché. Or, elle affirme que ce dernier message signifie simplement que le calculateur moteur a été reprogrammé ou remplacé et n’a donc aucun lien avec le défaut ECM P0520-67 enregistré relatif à la pression d’huile moteur, ce qui a été corroboré par la note expertale rédigée par monsieur [I] [P]. Elle précise que c’est à tort que monsieur [K] indique que cette reprogrammation permettrait de dissimuler une défaillance alors qu’elle consiste dans la remise à zéro du compteur afin de prévenir de l’échéance de la prochaine révision. Ainsi, elle affirme qu’il s’agit manifestement d’une erreur d’interprétation de l’expert judiciaire et précise que le véhicule était réparable au moment de la vente puisqu’un protocole d’accord transactionnel a précisément été signé sur ce point. Elle ajoute que monsieur [K] est directement responsable de l’erreur commise par monsieur [E] puisqu’il lui a sciemment dissimulé lors des premières expertises le fait qu’il a roulé durant de nombreux kilomètres avec un voyant allumé, lui laissant ainsi penser que la panne grave était en germe avant la vente alors qu’elle résultait manifestement de sa conduite. S’agissant de l’application du protocole d’accord transactionnel, madame [F] soutient que les experts s’accordent pour attribuer l’origine du sinistre à l’existence d’une usure prononcée et prématurée de la chaîne de distribution, mais divergent s’agissant de l’apparition de la casse moteur puisque monsieur [P] estime que les désordres affectant la chaîne de distribution étaient en germe lors de la vente tandis que monsieur [E] considère, à tort au regard des développements susvisés, qu’ils étaient d’ores et déjà présents. A ce titre, elle affirme que la destruction du vilebrequin, des coussinets et du moteur n’est que la conséquence directe de l’attitude de monsieur [K] qui a consisté à continuer de conduire durant 18 kilomètres alors que le voyant moteur allumé en rouge venait d’apparaître pour la première fois. Elle en déduit que si le désordre portant sur la chaîne de distribution était de sa responsabilité, et a d’ailleurs fait l’objet dudit protocole d’accord, aucun signal ne permettait toutefois d’identifier la casse du moteur comme étant apparue avant la vente, de sorte que celle-ci est nécessairement apparue après et ne peut donc engager sa responsabilité. En tout état de cause, Madame [F] réaffirme qu’aucun élément dans l’analyse de l’expert judiciaire ne permet de démontrer l’existence d’une défaillance du moteur distincte du problème relatif au décalage de la distribution avant la vente qui a été définitivement réglé. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un nouvel expert judiciaire, aux fins de réalisation à tout le moins d’une consultation, sur le fondement des articles 144 et 256 du code de procédure civile, afin d’interpréter et d’éclairer le juge sur le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [E] ainsi que le rapport amiable de monsieur [P] dont les conclusions sont contradictoires. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 17 février et 15 mai 2026, monsieur [Z] [K] demande au juge de la mise en état de déclarer recevable ses demandes, de débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet de la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise de monsieur [E], monsieur [K] fait valoir que cette demande est irrecevable puisqu’il appartenait à l’époux de madame [F] ainsi qu’à son conseil, tous deux présents durant les réunions d’expertise les 25 mai 2023 et 04 avril 2024, de formuler des observations, des dires ou contester le rapport. En outre, il fait valoir que la contestation des opérations d’expertise, envisagée comme une nullité procédurale, ne peut prospérer qu’à la condition pour la partie qui s’en prévaut d’établir la preuve d’un grief et qu’en l’espèce madame [F] est dans l’incapacité d’en caractériser l’existence, se bornant à contester le résultat technique de l’expertise plutôt qu’une quelconque irrégularité de procédure. De surcroît, il relève que l’avis sur pièces réalisé par monsieur [Y], expert privé qui n’est pas agréé auprès de la cour d’appel de [Localité 1], produit par madame [F], n’a pas été effectué de manière contradictoire, n’est corroboré par aucune constatation matérielle sur le véhicule et ne peut donc faire échec aux investigations approfondies et contradictoires menées par monsieur [E]. Monsieur [K] ajoute que c’est à tort que madame [F] soutient que l’expert judiciaire fonderait son analyse sur le seul code défaut P0520-67 alors qu’elle résulte de l’ensemble des constatations effectuées sur le véhicule, à savoir le défaut de pression d’huile, la défaillance de la pompe à huile, l’attente grave au bas-moteur corrélés à l’historique technique relevé dans le calculateur. Il affirme que l’interprétation proposée par l’avis privé réduit, quant à elle, le seul message enregistré à l’existence d’une reprogrammation ou d’un remplacement de calculateur, méconnaissant alors ce contexte mécanique global au bénéfice d’une simple lecture théorique sur pièces sans examen du véhicule. Il fait également valoir que c’est de manière inopérante que madame [F] tente de lui imputer la responsabilité de l’existence de l’avarie du moteur au motif qu’il aurait sciemment dissimulé le fait d’avoir roulé durant de nombreux kilomètres malgré l’allumage du voyant de pression d’huile, alors que cette information était connue de madame [F] dans le cadre du rapport d’expertise réalisé par la protection juridique le 19 janvier 2022 et n’a pas été dissimulée à monsieur [E]. En tout état de cause, il souligne que, d’une part, le fait d’avoir parcouru un trajet limité après l’allumage d’un voyant rouge ne saurait faire oublier le vice initial affectant le véhicule ni exonérer totalement le vendeur de sa responsabilité et, d’autre part, que la cause déterminante de la casse du moteur réside dans la défaillance mécanique interne révélée par l’expert, et est parfaitement indépendante de tout comportement ponctuel de conduite. S’agissant du complément d’expertise sollicité, monsieur [K] indique qu’il appartenait à madame [F], que ce soit le cadre de la procédure de référé ou tout au long de l’expertise judiciaire, de formuler des dires ou de contester le rapport, et ajoute que le véhicule a déjà fait l’objet de quatre expertises depuis la vente. Au soutien de la recevabilité de son action, monsieur [K] expose que les défendeurs se placent plus sur le terrain de l’autorité de la chose jugée que de l’intérêt à agir. Il fait valoir, conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, que le protocole transactionnel conclu le 22 juillet 2021 avait pour objet « le désordre mécanique important imputable au décalage de la distribution » et ne visait donc pas la perte de pression d’huile, la destruction du bas-moteur ou encore la résolution de la vente. Il affirme avoir découvert postérieurement à sa conclusion que le moteur du véhicule était totalement défaillant, qu’il existait un risque de casse moteur et que le véhicule ne pouvait donc plus circuler en l’état, rendant ainsi le véhicule impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil. Le litige actuel portant sur l’impropriété totale du véhicule à sa destination du fait de la casse moteur, celui-ci est donc distinct du différend antérieur faisant l’objet de la transaction, comme cela a déjà été tranché par le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS.
Motifs
MOTIVATION 1/ Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur [K] A titre liminaire, si madame [F] soulève le défaut d’intérêt à agir de monsieur [K] à son encontre en raison de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel, c’est à juste titre que ce dernier fait valoir, au vu des moyens soutenus par celle-ci, qu’il s’agit en réalité d’une fin de non-recevoir attachée à l’autorité de chose jugée de la transaction et non à l’intérêt à agir. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 22 juillet 2021 est rédigé en ces termes : « Il apparaît, au vu de l’examen et conclusions contradictoires, opposables aux parties, établies au terme de l’expertise réalisée en leur présence par madame [L] cabinet [W] et monsieur [R] cabinet REFERENCE EXPERTISE TOURS EXPERTS AUTOMOBILES, que ce véhicule présente : un désordre mécanique important imputable au décalage de la distributionpour mettre fin au différend qui les oppose, les parties ont décidé de prendre les engagements suivants, avec abandon de tous recours ultérieurs. Madame [F] s’engage à prendre en charge le poste main d’œuvre de la réparation soit 291.50 euros TTC sur un montant total de 659,88 euros TTC (Devis n°2434 de RS AUTO) Monsieur [K] s’engage à accepter cette proposition et supportera le solde des travaux c’est-à-dire 368,38 euros TTC ». Le rapport d’information rédigé par [U] [L] visé par le protocole d’accord versé aux débats précise que l’expert a procédé à l’examen du véhicule de manière contradictoire le 07 juillet 2021 suite au désordre mécanique constaté par monsieur [K], caractérisé par une perte de puissance et une vitesse plafonnée à 80 kilomètres par heure sur autoroute, a constaté l’existence d’un décalage de la distribution entre le vilebrequin et les arbres à cames et a en conséquence attribué l’origine du désordre à l’existence d’une distribution décalée. Monsieur [K] sollicitait à cette occasion que madame [F] supporte la charge des frais de remise en état évalués à 659,88 euros. Il résulte donc des termes de ce protocole que les parties ont entendu mettre fin au différend les opposant, avec abandon de tous recours ultérieurs, s’agissant de l’existence d’un désordre mécanique caractérisé par une perte de puissance du véhicule imputable au décalage de la distribution et la charge des frais de remise en état qui en découlent comprenant le changement de la chaîne de distribution, de la courroie d’accessoire et du filtre à huile de vidange. Or, monsieur [Z] [K] a entrepris une nouvelle action dont l’objet est différent de celui du protocole. Ainsi, il agit en justice au motif qu’à l’occasion de la prise en charge du véhicule pour y effectuer les travaux réparatoires, postérieure donc à la conclusion dudit protocole, le garage RS AUTO a identifié une nouvelle panne située au niveau du moteur. Monsieur [U] [L] a examiné le véhicule litigieux le 28 septembre 2021, constaté l’existence d’un bruit moteur anormal, indiqué que la défaillance de la pompe à huile semblait être à l’origine du désordre, conclu que ce véhicule ne pouvait être utilisé en l’état en raison d’un risque de casse moteur et préconisé le remplacement du moteur. C’est à la suite de ces nouvelles constatations que monsieur [K] a, obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés, puis a fait assigner madame [F] devant la présente juridiction en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, celui-ci faisant valoir l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination, au motif d’un défaut de circulation d’huile dans le moteur imputable à la rupture du tendeur hydraulique de la chaine de distribution, et la détérioration des coussinets de bielle et rayures profondes sur les touillons du vilebrequin concernant les cylindres 1 et 4. N° RG 25/05778 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PNQ Ainsi, c’est à tort que madame [F] entend opposer l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel alors que celui-ci ne se bornait qu’à mettre un terme à la contestation née l’opposant à monsieur [K] relative à l’existence d’un désordre mécanique imputable au seul décalage de la distribution et la prise en charge des frais réparatoires y afférents. Ce protocole n’interdisait en revanche pas d’engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des désordres révélés postérieurement à sa conclusion, et ce quand bien même ils résulteraient d’une aggravation du désordre mécanique réglé par la transaction. Les moyens invoqués par madame [F] relatifs à l’origine de ces nouveaux désordres sont donc inopérants au titre de la recevabilité de l’action et relèveront de l’appréciation du tribunal statuant sur le bien-fondé de l’action intentée par monsieur [K]. En conséquence, l’action intentée par monsieur [K] à l’encontre de madame [F] en résolution de la vente intervenue le 10 mai 2021 sera donc déclarée recevable. 2/ Sur la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire et ordonner un complément d’expertise sur pièces Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au regard de cette disposition, la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire formée par madame [F] excède les pouvoirs du juge de la mise en état. En effet, l’appréciation de la teneur et de la pertinence du rapport d’expertise relève non de la compétence du juge de la mise en état mais du pouvoir d’appréciation du juge du fond. Partant, la demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise ou une consultation pour éclairer les conclusions de l’expert judiciaire apparaît prématurée, cette décision impliquant au préalable d’examiner le caractère suffisamment probant de l’expertise judiciaire réalisée, en la confrontant éventuellement aux éléments de preuve complémentaires qui pourront être apportés par les parties dans le cadre du débat qui aura lieu devant le juge du fond. C’est pourquoi, cette demande de voir ordonner une consultation, relèvera également de la compétence du juge du fond à qui il appartiendra de déterminer, dans un premier temps, si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi et dans un second temps, en cas de réponse négative au premier temps, s’il convient de désigner un technicien afin qu’il lui fournisse la consultation sollicitée par madame [F]. Par suite, il y a donc lieu de dire que la demande tendant à écarter le rapport d’expertise judiciaire ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état et de rejeter la demande de désignation d’un technicien formée par madame [F]. 3/ Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter madame [B] [F] et monsieur [Z] [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chaque partie conservera la charge. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’action engagée par monsieur [O] [K] à l’encontre de madame [B] [F] ; Constate que la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [E] excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; Rejette la demande tendant à la désignation d’un expert ; Réserve les dépens ; Déboute madame [B] [F] et monsieur [Z] [K] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 16 DECEMBRE 2026 avec le calendrier suivant : injonction de conclure à madame [B] [F] en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 09 juillet 2025 par monsieur [Z] [K] avant le 30 septembre 2026,conclusions de monsieur [Z] [K] avant la date de renvoi ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/05778 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PNQ INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE 50D N° RG 25/05778 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PNQ AFFAIRE : [Z] [K] C/ [B] [F] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Marc ALEXANDRE Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA Me Louis TANDONNET ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [Z] [K] né le 20 Juin 2002 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT Madame [B] [F] née le 26 Mars 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Pierre Alban BERNARDIN avocat au Barreau de TOURS EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant certificat de cession du 10 mai 2021, monsieur [Z] [K] a fait l’acquisition auprès de madame [B] [F] d’un véhicule de marque Alpha Romeo, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5.200 euros. Se plaignant que le véhicule soit tombé en panne sur le trajet retour, monsieur [K] a fait réaliser, à l’initiative de son assureur, une première expertise amiable contradictoire du véhicule qui s’est déroulée le 30 juin 2021, puis une seconde le 07 juillet 2021. L’expert a constaté un décalage de la distribution entre le vilebrequin et l’arbre à cames et a précisé que les deux arbres à cames étaient bien calés. Un devis de réparation comprenant le changement de la chaîne de distribution a été établi par la société RS AUTO pour la somme de 659,88 euros. Par acte du 22 juillet 2021, monsieur [K] et madame [F] ont conclu un protocole d’accord transactionnel visant à mettre fin au différend les opposant s’agissant de l’existence d’un désordre mécanique important imputable au décalage de la distribution affectant le véhicule, avec abandon de tous recours ultérieurs, aux termes duquel madame [F] s’est engagée à prendre en charge le poste main d’œuvre de la réparation soit 291,50 euros, et monsieur [K] à supporter le solde des travaux soit 368,38 euros TTC. Faisant valoir qu’à l’occasion de la mise en œuvre des travaux réparatoires au mois de septembre 2021 le garage RS AUTO a constaté un risque de casse moteur provoqué par la défaillance de la pompe à huile, et malgré une mise en demeure du 25 mars 2022 restée infructueuse, monsieur [K] a fait assigner, par acte délivré le 17 juin 2022, madame [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés a désigné monsieur [G] [E] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2024. Par acte délivré le 09 juillet 2025, monsieur [K] a fait assigner madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1641 du code civil aux fins de voir ordonner la résolution de la vente intervenue le 10 mai 2021 et être indemnisé par madame [F] des préjudices subis à ce titre. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 12 décembre 2025, madame [B] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026 après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 12 décembre 2025 et 05 mai 2026, madame [B] [F] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l’action de monsieur [K], - écarter le rapport d’expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise sur pièces, en désignant tel expert de son choix, avec pour mission de donner son avis sur la conclusion de l’expertise et notamment le lien effectué entre le message d’erreur tel que souligné dans le rapport d’expertise et consigné en annexe G09 du rapport d’expertise avec la panne subie par le véhicule ALPHA ROMEO, dire si les éléments du dossier permettent de certifier que madame [F] avait connaissance du sinistre avant la vente, donner son avis sur le lien entre la casse moteur définitive et la conduite de monsieur [K] pendant 18 kilomètres sur autoroute avec le voyant allumé et dire si le désordre initial objet du protocole transactionnel a été aggravé par cette conduite, - condamner monsieur [K] au paiement des dépens, - condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, madame [F] fait valoir en premier lieu que monsieur [K] est dépourvu d’intérêt à agir compte tenu de l’existence du protocole transactionnel, la casse du moteur dont il se prévaut étant la conséquence du fait qu’il a conduit après la vente alors qu’un voyant moteur rouge était allumé, point dissimulé lors des premières opérations expertales. Elle ajoute que la question de la chaine de distribution a été réglée par le protocole. Au soutien de sa demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire, madame [F] fait valoir que c’est de manière erronée que l’expert judiciaire a considéré que l’apparition du défaut ECM P0520-67 « pressostat d’huile – signal incorrect après événement » est survenu pour la première fois à la date où le véhicule affichait alors 127.009,52 kilomètres au compteur accompagné du message suivant « valeur d’odomètre lors de la substitution de module de contrôle moteur », autrement dit à une date antérieure à la survenance de la vente, de sorte que ce défaut était donc préexistant à celle-ci et constitue par-là un vice caché. Or, elle affirme que ce dernier message signifie simplement que le calculateur moteur a été reprogrammé ou remplacé et n’a donc aucun lien avec le défaut ECM P0520-67 enregistré relatif à la pression d’huile moteur, ce qui a été corroboré par la note expertale rédigée par monsieur [I] [P]. Elle précise que c’est à tort que monsieur [K] indique que cette reprogrammation permettrait de dissimuler une défaillance alors qu’elle consiste dans la remise à zéro du compteur afin de prévenir de l’échéance de la prochaine révision. Ainsi, elle affirme qu’il s’agit manifestement d’une erreur d’interprétation de l’expert judiciaire et précise que le véhicule était réparable au moment de la vente puisqu’un protocole d’accord transactionnel a précisément été signé sur ce point. Elle ajoute que monsieur [K] est directement responsable de l’erreur commise par monsieur [E] puisqu’il lui a sciemment dissimulé lors des premières expertises le fait qu’il a roulé durant de nombreux kilomètres avec un voyant allumé, lui laissant ainsi penser que la panne grave était en germe avant la vente alors qu’elle résultait manifestement de sa conduite. S’agissant de l’application du protocole d’accord transactionnel, madame [F] soutient que les experts s’accordent pour attribuer l’origine du sinistre à l’existence d’une usure prononcée et prématurée de la chaîne de distribution, mais divergent s’agissant de l’apparition de la casse moteur puisque monsieur [P] estime que les désordres affectant la chaîne de distribution étaient en germe lors de la vente tandis que monsieur [E] considère, à tort au regard des développements susvisés, qu’ils étaient d’ores et déjà présents. A ce titre, elle affirme que la destruction du vilebrequin, des coussinets et du moteur n’est que la conséquence directe de l’attitude de monsieur [K] qui a consisté à continuer de conduire durant 18 kilomètres alors que le voyant moteur allumé en rouge venait d’apparaître pour la première fois. Elle en déduit que si le désordre portant sur la chaîne de distribution était de sa responsabilité, et a d’ailleurs fait l’objet dudit protocole d’accord, aucun signal ne permettait toutefois d’identifier la casse du moteur comme étant apparue avant la vente, de sorte que celle-ci est nécessairement apparue après et ne peut donc engager sa responsabilité. En tout état de cause, Madame [F] réaffirme qu’aucun élément dans l’analyse de l’expert judiciaire ne permet de démontrer l’existence d’une défaillance du moteur distincte du problème relatif au décalage de la distribution avant la vente qui a été définitivement réglé. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un nouvel expert judiciaire, aux fins de réalisation à tout le moins d’une consultation, sur le fondement des articles 144 et 256 du code de procédure civile, afin d’interpréter et d’éclairer le juge sur le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [E] ainsi que le rapport amiable de monsieur [P] dont les conclusions sont contradictoires. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 17 février et 15 mai 2026, monsieur [Z] [K] demande au juge de la mise en état de déclarer recevable ses demandes, de débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet de la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise de monsieur [E], monsieur [K] fait valoir que cette demande est irrecevable puisqu’il appartenait à l’époux de madame [F] ainsi qu’à son conseil, tous deux présents durant les réunions d’expertise les 25 mai 2023 et 04 avril 2024, de formuler des observations, des dires ou contester le rapport. En outre, il fait valoir que la contestation des opérations d’expertise, envisagée comme une nullité procédurale, ne peut prospérer qu’à la condition pour la partie qui s’en prévaut d’établir la preuve d’un grief et qu’en l’espèce madame [F] est dans l’incapacité d’en caractériser l’existence, se bornant à contester le résultat technique de l’expertise plutôt qu’une quelconque irrégularité de procédure. De surcroît, il relève que l’avis sur pièces réalisé par monsieur [Y], expert privé qui n’est pas agréé auprès de la cour d’appel de [Localité 1], produit par madame [F], n’a pas été effectué de manière contradictoire, n’est corroboré par aucune constatation matérielle sur le véhicule et ne peut donc faire échec aux investigations approfondies et contradictoires menées par monsieur [E]. Monsieur [K] ajoute que c’est à tort que madame [F] soutient que l’expert judiciaire fonderait son analyse sur le seul code défaut P0520-67 alors qu’elle résulte de l’ensemble des constatations effectuées sur le véhicule, à savoir le défaut de pression d’huile, la défaillance de la pompe à huile, l’attente grave au bas-moteur corrélés à l’historique technique relevé dans le calculateur. Il affirme que l’interprétation proposée par l’avis privé réduit, quant à elle, le seul message enregistré à l’existence d’une reprogrammation ou d’un remplacement de calculateur, méconnaissant alors ce contexte mécanique global au bénéfice d’une simple lecture théorique sur pièces sans examen du véhicule. Il fait également valoir que c’est de manière inopérante que madame [F] tente de lui imputer la responsabilité de l’existence de l’avarie du moteur au motif qu’il aurait sciemment dissimulé le fait d’avoir roulé durant de nombreux kilomètres malgré l’allumage du voyant de pression d’huile, alors que cette information était connue de madame [F] dans le cadre du rapport d’expertise réalisé par la protection juridique le 19 janvier 2022 et n’a pas été dissimulée à monsieur [E]. En tout état de cause, il souligne que, d’une part, le fait d’avoir parcouru un trajet limité après l’allumage d’un voyant rouge ne saurait faire oublier le vice initial affectant le véhicule ni exonérer totalement le vendeur de sa responsabilité et, d’autre part, que la cause déterminante de la casse du moteur réside dans la défaillance mécanique interne révélée par l’expert, et est parfaitement indépendante de tout comportement ponctuel de conduite. S’agissant du complément d’expertise sollicité, monsieur [K] indique qu’il appartenait à madame [F], que ce soit le cadre de la procédure de référé ou tout au long de l’expertise judiciaire, de formuler des dires ou de contester le rapport, et ajoute que le véhicule a déjà fait l’objet de quatre expertises depuis la vente. Au soutien de la recevabilité de son action, monsieur [K] expose que les défendeurs se placent plus sur le terrain de l’autorité de la chose jugée que de l’intérêt à agir. Il fait valoir, conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, que le protocole transactionnel conclu le 22 juillet 2021 avait pour objet « le désordre mécanique important imputable au décalage de la distribution » et ne visait donc pas la perte de pression d’huile, la destruction du bas-moteur ou encore la résolution de la vente. Il affirme avoir découvert postérieurement à sa conclusion que le moteur du véhicule était totalement défaillant, qu’il existait un risque de casse moteur et que le véhicule ne pouvait donc plus circuler en l’état, rendant ainsi le véhicule impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil. Le litige actuel portant sur l’impropriété totale du véhicule à sa destination du fait de la casse moteur, celui-ci est donc distinct du différend antérieur faisant l’objet de la transaction, comme cela a déjà été tranché par le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS. MOTIVATION 1/ Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur [K] A titre liminaire, si madame [F] soulève le défaut d’intérêt à agir de monsieur [K] à son encontre en raison de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel, c’est à juste titre que ce dernier fait valoir, au vu des moyens soutenus par celle-ci, qu’il s’agit en réalité d’une fin de non-recevoir attachée à l’autorité de chose jugée de la transaction et non à l’intérêt à agir. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 22 juillet 2021 est rédigé en ces termes : « Il apparaît, au vu de l’examen et conclusions contradictoires, opposables aux parties, établies au terme de l’expertise réalisée en leur présence par madame [L] cabinet [W] et monsieur [R] cabinet REFERENCE EXPERTISE TOURS EXPERTS AUTOMOBILES, que ce véhicule présente : un désordre mécanique important imputable au décalage de la distributionpour mettre fin au différend qui les oppose, les parties ont décidé de prendre les engagements suivants, avec abandon de tous recours ultérieurs. Madame [F] s’engage à prendre en charge le poste main d’œuvre de la réparation soit 291.50 euros TTC sur un montant total de 659,88 euros TTC (Devis n°2434 de RS AUTO) Monsieur [K] s’engage à accepter cette proposition et supportera le solde des travaux c’est-à-dire 368,38 euros TTC ». Le rapport d’information rédigé par [U] [L] visé par le protocole d’accord versé aux débats précise que l’expert a procédé à l’examen du véhicule de manière contradictoire le 07 juillet 2021 suite au désordre mécanique constaté par monsieur [K], caractérisé par une perte de puissance et une vitesse plafonnée à 80 kilomètres par heure sur autoroute, a constaté l’existence d’un décalage de la distribution entre le vilebrequin et les arbres à cames et a en conséquence attribué l’origine du désordre à l’existence d’une distribution décalée. Monsieur [K] sollicitait à cette occasion que madame [F] supporte la charge des frais de remise en état évalués à 659,88 euros. Il résulte donc des termes de ce protocole que les parties ont entendu mettre fin au différend les opposant, avec abandon de tous recours ultérieurs, s’agissant de l’existence d’un désordre mécanique caractérisé par une perte de puissance du véhicule imputable au décalage de la distribution et la charge des frais de remise en état qui en découlent comprenant le changement de la chaîne de distribution, de la courroie d’accessoire et du filtre à huile de vidange. Or, monsieur [Z] [K] a entrepris une nouvelle action dont l’objet est différent de celui du protocole. Ainsi, il agit en justice au motif qu’à l’occasion de la prise en charge du véhicule pour y effectuer les travaux réparatoires, postérieure donc à la conclusion dudit protocole, le garage RS AUTO a identifié une nouvelle panne située au niveau du moteur. Monsieur [U] [L] a examiné le véhicule litigieux le 28 septembre 2021, constaté l’existence d’un bruit moteur anormal, indiqué que la défaillance de la pompe à huile semblait être à l’origine du désordre, conclu que ce véhicule ne pouvait être utilisé en l’état en raison d’un risque de casse moteur et préconisé le remplacement du moteur. C’est à la suite de ces nouvelles constatations que monsieur [K] a, obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés, puis a fait assigner madame [F] devant la présente juridiction en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, celui-ci faisant valoir l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination, au motif d’un défaut de circulation d’huile dans le moteur imputable à la rupture du tendeur hydraulique de la chaine de distribution, et la détérioration des coussinets de bielle et rayures profondes sur les touillons du vilebrequin concernant les cylindres 1 et 4. N° RG 25/05778 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PNQ Ainsi, c’est à tort que madame [F] entend opposer l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel alors que celui-ci ne se bornait qu’à mettre un terme à la contestation née l’opposant à monsieur [K] relative à l’existence d’un désordre mécanique imputable au seul décalage de la distribution et la prise en charge des frais réparatoires y afférents. Ce protocole n’interdisait en revanche pas d’engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des désordres révélés postérieurement à sa conclusion, et ce quand bien même ils résulteraient d’une aggravation du désordre mécanique réglé par la transaction. Les moyens invoqués par madame [F] relatifs à l’origine de ces nouveaux désordres sont donc inopérants au titre de la recevabilité de l’action et relèveront de l’appréciation du tribunal statuant sur le bien-fondé de l’action intentée par monsieur [K]. En conséquence, l’action intentée par monsieur [K] à l’encontre de madame [F] en résolution de la vente intervenue le 10 mai 2021 sera donc déclarée recevable. 2/ Sur la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire et ordonner un complément d’expertise sur pièces Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au regard de cette disposition, la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire formée par madame [F] excède les pouvoirs du juge de la mise en état. En effet, l’appréciation de la teneur et de la pertinence du rapport d’expertise relève non de la compétence du juge de la mise en état mais du pouvoir d’appréciation du juge du fond. Partant, la demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise ou une consultation pour éclairer les conclusions de l’expert judiciaire apparaît prématurée, cette décision impliquant au préalable d’examiner le caractère suffisamment probant de l’expertise judiciaire réalisée, en la confrontant éventuellement aux éléments de preuve complémentaires qui pourront être apportés par les parties dans le cadre du débat qui aura lieu devant le juge du fond. C’est pourquoi, cette demande de voir ordonner une consultation, relèvera également de la compétence du juge du fond à qui il appartiendra de déterminer, dans un premier temps, si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi et dans un second temps, en cas de réponse négative au premier temps, s’il convient de désigner un technicien afin qu’il lui fournisse la consultation sollicitée par madame [F]. Par suite, il y a donc lieu de dire que la demande tendant à écarter le rapport d’expertise judiciaire ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état et de rejeter la demande de désignation d’un technicien formée par madame [F]. 3/ Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter madame [B] [F] et monsieur [Z] [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chaque partie conservera la charge. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’action engagée par monsieur [O] [K] à l’encontre de madame [B] [F] ; Constate que la demande visant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [E] excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; Rejette la demande tendant à la désignation d’un expert ; Réserve les dépens ; Déboute madame [B] [F] et monsieur [Z] [K] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 16 DECEMBRE 2026 avec le calendrier suivant : injonction de conclure à madame [B] [F] en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 09 juillet 2025 par monsieur [Z] [K] avant le 30 septembre 2026,conclusions de monsieur [Z] [K] avant la date de renvoi ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 2052, code de procedure civile 256, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/03619
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 790
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01482
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 790
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 25/02083
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 790
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Expertise · n° 24/02247
en commun : code de procedure civile 144, code civil 2052
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 23/07107
en commun : code de procedure civile 144, code civil 2052
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Accorde ou proroge des délais · n° 26/00062
en commun : code civil 2052
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Accorde ou proroge des délais · n° 26/00063
en commun : code civil 2052
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01668
en commun : code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:13:05.783Z.