Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 7 juillet 2026, n° 26/00539
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 440048882JANINDISBUROBOUTICCFDM ASSURANCESFIDUCIAL GERANCEIGP IMMOBILIERE DU GRAND PARISLSN ASSURANCESMMA ASSURANCES MUTUELLESSEMACO SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 décembre 2000, la société BUROBOUTIC a fait l'acquisition de locaux commerciaux constituant les lots n°13005 et 13006 d'un ensemble immobilier situé 2 rue Henri Janin, 94140 VILLENEUVE SAINT GEORGES. Par acte en date du 18 octobre 1996, la société FRANCE CONSTRUCTION AMENAGEMENT a donné ces locaux à bail à Monsieur [W] [X] pour une durée de 9 années. Par acte en date du 21 décembre 2000, la société BALZAC DIS s'est substituée à Monsieur [X]. Par acte en date du 15 octobre 2019, la société BALZAC DIS a cédé son fonds de commerce au profit de la société JANINDIS. Ce bail a ensuite été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2017. Les locaux sont actuellement occupés par la société JANINDIS, qui y exploite une activité de supermarché sous l'enseigne " FRANPRIX ". Les autres locaux de l'ensemble immobilier, situés au-dessus du local exploité par la société JANINDIS, sont exploités par la SEMACO. Depuis l'année 2023, la société JANINDIS subit des infiltrations d'eau affectant les locaux loués. Une expertise amiable a été diligenté et un rapport d'expertise a été établi 3 mars 2025. Par actes de commissaire de justice des 20, 24 et 30 mars 2026, la société Buroboutic a fait assigner la société Janindis, l'association ASL 2 Rue Henri Janin, représentée par son syndic le cabinet IGP Immobilière du Grand Paris, la société Semaco société d'exploitation des marchés communaux, la société CFDM Assurances et la société LSN Assurances devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, la société Buroboutic demande que les dépens soient réservés. Le dossier a été évoqué à l'audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle la société Buroboutic a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu les conclusions de la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, aux fins de recevoir leur intervention volontaire, formulant des protestations et réserves. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignées, la société Semaco société d'exploitation des marchés communaux, la société CFDM Assurances et la société LSN Assurances n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. À l'audience du 15 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la SAS Janindis. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la société Buroboutic n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas au vu notamment : -du rapport d'expertise amiable établi par la société DIMAO, en date du 3 mars 2025, lequel constate l'existence de multiples fuites PVC, un té d'engorgement HS, des tuyaux d'évacuation PVC réduits, ainsi que la présence de résidus importants de polystyrène et autres déchets provenant du marché. Ce rapport relève également des désordres affectant des faux plafonds situés à proximité de raccordement électrique ; - du rapport d'intervention amiable établi par la société DIMAO, en date du 6 mars 2025, qui mentionne notamment la présence de polystyrène dans le tuyau. Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société Buroboutic dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Buroboutic le paiement de la provision initiale. Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de la société Buroboutic, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, RECEVONS la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire,
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [Z] [F] 7 avenue Pierre Curie 91450 SOISY SUR SEINE Port. : 06.73.86.51.16 Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 25 juin 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - examiner et décrire les désordres, et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 2 rue Henri Janin, 94140 VILLENEUVE SAINT GEORGES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser la société Buroboutic à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la société Buroboutic, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Buroboutic à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ", DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Buroboutic, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00539 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W2J4 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : Société BUROBOUTIC C/ S.A.S. JANINDIS, ASL 2 RUE HENRI JANIN, S.A.R.L. SEMACO SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX, S.A.R.L. CFDM ASSURANCES, S.A.S. LSN ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Société BUROBOUTIC, SCPI immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 339 967 473, dont le siège social est sis 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE, représentée par son gérant la société FIDUCIAL GERANCE, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 612 011 668, dont le siège social est sis 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 DEFENDERESSES S.A.S. JANINDIS RCS CRETEIL 852789858, dont le siège social est sis 2 rue Henri Janin - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE de l’immeuble sis 2 RUE HENRI JANIN représentée par son président en exercice la société IGP IMMOBILIERE DU GRAND PARIS, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 509 673 919 dont le siège social est situé 20 avenue Saint-Hilaire à BRUNOY (91800) représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 S.A.R.L. SEMACO SOCIETE D’EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 328 526 553, dont le siège social est sis 72 Boulevard des Corneilles - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES S.A.R.L. CFDM ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 982 402 307, dont le siège social est sis 13 rue Porte-Côte - 41000 BLOIS et S.A.S. LSN ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 388 123 069, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS non représentées INTERVENANTES VOLONTAIRES S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09 et Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS CEDEX 09 représentées par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066 ******* Débats tenus à l’audience du : 15 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 décembre 2000, la société BUROBOUTIC a fait l'acquisition de locaux commerciaux constituant les lots n°13005 et 13006 d'un ensemble immobilier situé 2 rue Henri Janin, 94140 VILLENEUVE SAINT GEORGES. Par acte en date du 18 octobre 1996, la société FRANCE CONSTRUCTION AMENAGEMENT a donné ces locaux à bail à Monsieur [W] [X] pour une durée de 9 années. Par acte en date du 21 décembre 2000, la société BALZAC DIS s'est substituée à Monsieur [X]. Par acte en date du 15 octobre 2019, la société BALZAC DIS a cédé son fonds de commerce au profit de la société JANINDIS. Ce bail a ensuite été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2017. Les locaux sont actuellement occupés par la société JANINDIS, qui y exploite une activité de supermarché sous l'enseigne " FRANPRIX ". Les autres locaux de l'ensemble immobilier, situés au-dessus du local exploité par la société JANINDIS, sont exploités par la SEMACO. Depuis l'année 2023, la société JANINDIS subit des infiltrations d'eau affectant les locaux loués. Une expertise amiable a été diligenté et un rapport d'expertise a été établi 3 mars 2025. Par actes de commissaire de justice des 20, 24 et 30 mars 2026, la société Buroboutic a fait assigner la société Janindis, l'association ASL 2 Rue Henri Janin, représentée par son syndic le cabinet IGP Immobilière du Grand Paris, la société Semaco société d'exploitation des marchés communaux, la société CFDM Assurances et la société LSN Assurances devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, la société Buroboutic demande que les dépens soient réservés. Le dossier a été évoqué à l'audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle la société Buroboutic a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu les conclusions de la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, aux fins de recevoir leur intervention volontaire, formulant des protestations et réserves. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignées, la société Semaco société d'exploitation des marchés communaux, la société CFDM Assurances et la société LSN Assurances n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. À l'audience du 15 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la SAS Janindis. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la société Buroboutic n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas au vu notamment : -du rapport d'expertise amiable établi par la société DIMAO, en date du 3 mars 2025, lequel constate l'existence de multiples fuites PVC, un té d'engorgement HS, des tuyaux d'évacuation PVC réduits, ainsi que la présence de résidus importants de polystyrène et autres déchets provenant du marché. Ce rapport relève également des désordres affectant des faux plafonds situés à proximité de raccordement électrique ; - du rapport d'intervention amiable établi par la société DIMAO, en date du 6 mars 2025, qui mentionne notamment la présence de polystyrène dans le tuyau. Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société Buroboutic dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Buroboutic le paiement de la provision initiale. Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de la société Buroboutic, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, RECEVONS la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [Z] [F] 7 avenue Pierre Curie 91450 SOISY SUR SEINE Port. : 06.73.86.51.16 Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 25 juin 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - examiner et décrire les désordres, et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 2 rue Henri Janin, 94140 VILLENEUVE SAINT GEORGES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser la société Buroboutic à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la société Buroboutic, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Buroboutic à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ", DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Buroboutic, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:06:27.943Z.