Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00186
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Après avoir divisé sa parcelle située [Adresse 6] à [Localité 1], monsieur [P] [M] [S] a vendu en décembre 2017 une partie cadastré section BN [Cadastre 1] à monsieur [L] [O] et madame [X] [O], grevée d’une servitude de tréfonds au bénéfice de sa parcelle. Il a confié à la société [Z] [T] des travaux de mise aux normes des réseaux eaux uséées et eaux pluviales, dans le but de raccorder son terrain au regard fixé sur le domaine public [Adresse 7]. Deux devis ont été établis le 20 décembre 2024, l’un “section A TER” d’un montant TTC de 9.440,64 € et l’autre “section B TER” d’un montant TTC de 17.200,68 €. Une partie des travaux ont été réalisés sur le terrain des époux [O]. Deux factures ont été établies le 30 avril 2025 pour chacune des sections. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2026, monsieur [M] [S] a sollicité l’intervention de l’entreprise [Z] [T] pour un désordre : “eaux pluviales qui coulent dans les eaux usées, débordement au niveau au niveau du regard de sortie des réseaux”. Non satisfait de la réponse de l’entreprise, il a eu recours à un expert privé. Dans son rapport du 21 février 2026, monsieur [A] [H] conclut à une très probable défaillance du raccordement au réseau public aux eaux usées : possible détérioration de la canalisation ou pièce de raccordement déboîtée. Par courrier du 3 avril 2026, la société [Z] [T] a décliné toute responsabilité, expliquant le phénomène de résurgence d’eau sur un regard public par la récurrence et la quantité des fortes pluies en début d’année. C’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, monsieur [M] [S] a fait assigner en référé la société [Z] [T], monsieur et madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. La société [Z] [T] a constitué avocat le 7 mai 2026. Les époux [O] ont constitué avocat le 11 juin 2026. L’affaire appelée à la première audience du 19 mai 2026 a fait l’objet de deux renvois. La SAS [Z] [T] a fait assigner en référé la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026. A l’audience du 30 juin 2026, seules les parties ayant constitué avocat ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Après les avoir invitées à faire valoir leurs observatons, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG26/261 sur celle enregistrée sous le N°RG26/186. Monsieur [M] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, ainsi que 1792 et suivants du code civil : - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission d’examiner les désordres visés dans le présent acte et le rapport d’expertise de monsieur [H] ; - dire que l’expert aura pour mission : - constater et décrire les dommages qui affectent les travaux réalisés par la société [Z] [T] à son domicile ; - en rechercher et préciser les causes ; - préciser et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût ; - en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte duquel il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ; - donner un avis sur les troubles et les préjudices subis ou à subir par les maîtres d’ouvrage ; - formuler toutes observations afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - procéder s’il l’estime utile à l’audition de tous sachants ou témoins ; - dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui dans les quatre semaines de la réception lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; - statuer ce que de droit des dépens. La société [Z] [T] a demandé conformément aux termes de ses conclusions à voir: - décerner acte de ses protestations et réserves d’usage, et notamment de responsabilité, sur la demande d’expertise présentée par monsieur [M] [S] ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur et madame [O] ont demandé conformément aux termes de leurs conclusions à voir : - décerner acte qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par monsieur [M] [S], - dépens comme de droit. La CARENE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. En l’espèce, monsieur [M] [G] justifie d’un motif légitime à faire examiner les désordres allégués de résurgence d’eau susceptibles de résulter des travaux effectués par la société [Z] [T] sur les évacuations des eaux usées et pluviales au réseau public géré par la CARENE. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties. La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. Il convient de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature et l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire avec toutes les parties à l’instance; Désignons pour y procéder : SARL C POP ARCHITECTE (en la personne de [D] [Y] - [Adresse 8] [Localité 3]), expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - recueillir toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ou témoin ; - se rendre sur place au [Adresse 9], après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils ; - vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et le rapport de monsieur [H], le cas échéant les décrire, en préciser la nature et l’importance ; - en rechercher l’origine et les causes, préciser leur date d’apparition ; - déterminer si les travaux réalisés par la société [Z] [T] l’ont été selon les règles de l’art; - rechercher si les travaux réalisés par la société [Z] [T] sont conformes aux prestations des deux devis ; - indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ; - déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et/ou non conformités, en chiffrer le coût et la durée prévisible ; - préciser et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût ; - en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte duquel il appartiendra, les travaux indispensables par toute entreprise qualifiée de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ; dans ce cas, l'expert diffusera aux parties une note circonstanciée, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir; Disons que l'expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ; Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par monsieur [P] [M] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons la charge des dépens à la charge de monsieur [P] [M] [S]. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
08 Septembre 2026 N° RG 26/00186 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3HE Ord n° [P] [M] [S] c/ [L] [O], [X] [O], S.A.S. [Z] [T], La CARENE : COMMUNAUTE D’AGGLOMMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE, S.A. SMA Le : Exécutoire à : la SELARL ARMEN Copies conformes à : la SELARL ARMEN la SELARL POLYTHETIS la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [M] [S] demeurant [Adresse 1] Représenté par : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEURS Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2] Représenté par : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2] Représentée : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A.S. [Z] [T] (RCS de [Localité 1] 343 691 374) Siège social : [Adresse 3] Représenté par : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES La CARENE : COMMUNAUTE D’AGGLOMMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE, Siège social : [Adresse 4] Non comparante, non représentée S.A. SMA (RCS de [Localité 2] B 332 789 296) Siège social : [Adresse 5] Non comparante, non représentée LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. Exposé des faits et de la procédure Après avoir divisé sa parcelle située [Adresse 6] à [Localité 1], monsieur [P] [M] [S] a vendu en décembre 2017 une partie cadastré section BN [Cadastre 1] à monsieur [L] [O] et madame [X] [O], grevée d’une servitude de tréfonds au bénéfice de sa parcelle. Il a confié à la société [Z] [T] des travaux de mise aux normes des réseaux eaux uséées et eaux pluviales, dans le but de raccorder son terrain au regard fixé sur le domaine public [Adresse 7]. Deux devis ont été établis le 20 décembre 2024, l’un “section A TER” d’un montant TTC de 9.440,64 € et l’autre “section B TER” d’un montant TTC de 17.200,68 €. Une partie des travaux ont été réalisés sur le terrain des époux [O]. Deux factures ont été établies le 30 avril 2025 pour chacune des sections. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2026, monsieur [M] [S] a sollicité l’intervention de l’entreprise [Z] [T] pour un désordre : “eaux pluviales qui coulent dans les eaux usées, débordement au niveau au niveau du regard de sortie des réseaux”. Non satisfait de la réponse de l’entreprise, il a eu recours à un expert privé. Dans son rapport du 21 février 2026, monsieur [A] [H] conclut à une très probable défaillance du raccordement au réseau public aux eaux usées : possible détérioration de la canalisation ou pièce de raccordement déboîtée. Par courrier du 3 avril 2026, la société [Z] [T] a décliné toute responsabilité, expliquant le phénomène de résurgence d’eau sur un regard public par la récurrence et la quantité des fortes pluies en début d’année. C’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, monsieur [M] [S] a fait assigner en référé la société [Z] [T], monsieur et madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. La société [Z] [T] a constitué avocat le 7 mai 2026. Les époux [O] ont constitué avocat le 11 juin 2026. L’affaire appelée à la première audience du 19 mai 2026 a fait l’objet de deux renvois. La SAS [Z] [T] a fait assigner en référé la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026. A l’audience du 30 juin 2026, seules les parties ayant constitué avocat ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Après les avoir invitées à faire valoir leurs observatons, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG26/261 sur celle enregistrée sous le N°RG26/186. Monsieur [M] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, ainsi que 1792 et suivants du code civil : - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission d’examiner les désordres visés dans le présent acte et le rapport d’expertise de monsieur [H] ; - dire que l’expert aura pour mission : - constater et décrire les dommages qui affectent les travaux réalisés par la société [Z] [T] à son domicile ; - en rechercher et préciser les causes ; - préciser et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût ; - en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte duquel il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ; - donner un avis sur les troubles et les préjudices subis ou à subir par les maîtres d’ouvrage ; - formuler toutes observations afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - procéder s’il l’estime utile à l’audition de tous sachants ou témoins ; - dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui dans les quatre semaines de la réception lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; - statuer ce que de droit des dépens. La société [Z] [T] a demandé conformément aux termes de ses conclusions à voir: - décerner acte de ses protestations et réserves d’usage, et notamment de responsabilité, sur la demande d’expertise présentée par monsieur [M] [S] ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur et madame [O] ont demandé conformément aux termes de leurs conclusions à voir : - décerner acte qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par monsieur [M] [S], - dépens comme de droit. La CARENE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. En l’espèce, monsieur [M] [G] justifie d’un motif légitime à faire examiner les désordres allégués de résurgence d’eau susceptibles de résulter des travaux effectués par la société [Z] [T] sur les évacuations des eaux usées et pluviales au réseau public géré par la CARENE. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties. La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. Il convient de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature et l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire avec toutes les parties à l’instance; Désignons pour y procéder : SARL C POP ARCHITECTE (en la personne de [D] [Y] - [Adresse 8] [Localité 3]), expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - recueillir toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ou témoin ; - se rendre sur place au [Adresse 9], après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils ; - vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et le rapport de monsieur [H], le cas échéant les décrire, en préciser la nature et l’importance ; - en rechercher l’origine et les causes, préciser leur date d’apparition ; - déterminer si les travaux réalisés par la société [Z] [T] l’ont été selon les règles de l’art; - rechercher si les travaux réalisés par la société [Z] [T] sont conformes aux prestations des deux devis ; - indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ; - déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et/ou non conformités, en chiffrer le coût et la durée prévisible ; - préciser et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût ; - en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte duquel il appartiendra, les travaux indispensables par toute entreprise qualifiée de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ; dans ce cas, l'expert diffusera aux parties une note circonstanciée, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir; Disons que l'expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ; Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par monsieur [P] [M] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons la charge des dépens à la charge de monsieur [P] [M] [S]. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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