Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 28 juillet 2026, n° 26/00207
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)
CORNET VINCENT SEGUREL
Exposé du litige
Exposé du litige La [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] a subi d’importants dégâts par l’effet d’une forte tempête en janvier 2025. Le 18 février 2025, le syndic, la société SGIT, a déclaré le sinitre auprès de l’assureur de la copropriété, la société AREAS ASSURANCE. Dans l’attente d’une expertise, il a entrepris un certain nombre de travaux et a fait établir un devis pour la couverture. A la suite d’une réunion sur place organisée par le cabinet UNION EXPERTS le 22 mai 2025, l’assureur a opposé un refus de garantie, au motif que les travaux ont été réalisés avant le passage de l’expert. Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a contesté un tel refus et demandé à la société AREAS ASSURANCE de revoir sa position, au vu du détail des travaux déjà financés et de devis pour la réfection de la couverture. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner en référé la société AREAS ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. La société défenderesse a constitué avocat le 18 mai 2026. L’affaire appelée à la première audience du 26 mai 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - nommer un expert, dispensé d’office du serment, lequel, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de : - se rendre sur place, visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, examiner, énumérer et décrire les désordres consécutifs à la tempête de janvier 2025 ; - décrire les travaux réalisés par la copropriété pour remédier en partie et à titre conservatoire aux désordres subis ; - donner son avis sur le chiffrage de ces travaux ; - donner son avis sur le caractère nécessaire des travaux ; - décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres consécutifs à la tempête de janvier 2025 ; - évaluer les préjudices subis ou à subir du fait des désordres ; - en cas d’urgence, décrire dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et autoriser le demandeur à faire exécuter lesdits travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; - répondre à tous dires écrits des parties et au besoin entendre tous sachants. Il fait valoir que seuls les travaux d’urgence ont été réalisés sous deux à trois semaines, des pans de toiture menaçant de s’effondrer, en se référant aux photographies. Il souligne le caractrère tardif de la convocation reçue de l’expert de l’assurance. Il défend que des travaux restent à réaliser pour réparer les dégâts occasionnés par la tempête selon le devis prévoyant des travaux de couverture encore à hauteur de 92.750 € TTC. La société AREAS ASSURANCES a sollicité dans les termes de ses conclusions N°1, aux fins de voir : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande d’expertise judiciaire ; - à titre subsidiaire, décerner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise qui serait ordonner ; - laisser la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. Elle soulève l’inutilité de la mesure d’expertise judiciaire, du fait de l’impossibilité de constater les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment, en soulignant que la toiture avait déjà été réparée lors de l’intervention de son expert. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne s’est contenté de procéder à de simples mesures conservatoires. Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. En l’espèce, d’après la déclaration de sinistre effectuée pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], les dommages constatés sont les suivants: - infiltrations dans plusieurs logements ; - arrachement d’une partie de la chapente qui a causé des infiltrations ; - désolidarisation du sol des rambardes côté plage et piscine. Le 18 février 2025, le syndic écrivait à l’assureur que des travaux en mesure conservatoire avaient été réalisés. Il ressort des factures des travaux engagés en urgence avec l’accord du conseil syndical par le couvreur “LES COMPAGNONS DE LA TOITURE” que le faitage et l’étanchéité du pied de cheminée, ainsi que la rive ont été repris ; qu’environ 950 ardoises ont été remplacées ; qu’une dalle nantaise côté balcon de gouttière a été reposée ; que les descentes de gouttière ainsi que la volige et les ardoises en dessous des fenêtres ont été remplacées ; qu’un traitement de la charpente a été appliqué ; que quelques soudures sur les appuis de fenêtres ont été reprises; que des dessous de toit bois traité ont été remplacés avec application d’une peinture zolpan, ainsi qu’une feuille de zinc ; que le chéneau a été nettoyé avec application d’une résine fibrée sur sa longueur. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a également fait appel à la société AQUATEC pour une recherche de fuites, d’après une facture en date du 14 février 2025, sans que le rapport des investigations ne soit produit. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a également fait procéder aux travaux de réparation de l’intérieur de deux chambres (A3 et A115), avant même d’être convoqué par l’expert de son assureur. Il a par la suite entrepris d’autres travaux par la même entreprise LES PLAQUISTES DE L’ATLANTIQUE. Il est par ailleurs produit un devis établi le 13 mars 2025 d’un montant total TTC de 92.750 € pour une réfection des couvertures des trois bâtiments, ainsi que des photographies bien que non horodatées des dégradations de la toiture et des gouttières. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie d’un motif légitime à faire évaluer contradictoirement par un technicien la réalité des dégâts lors de la déclaration de sinistre auprès de son assureur, déterminer les travaux de nature à y remédier et donner son avis sur la nécessité des travaux déjà effectués et ceux devisés. Au vu des travaux déjà réalisés rendant inutile toute constatation en lien avec le sinistre déclaré, il convient d’ordonner une mesure de consultation telle que prévue aux articles 256 et suivants du code de procédure civile. La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et les pièces du demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’une mesure d’instruction in futurum justifie de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure de consultation ; Désignons pour y procéder monsieur [O] [U] ([Adresse 5]), expert agréé par la Cour de cassation et près la Cour d’appel de POITIERS ; Disons que le technicien a pour mission : - recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ; - réunir les parties et leurs conseils sur place pour connaître la configuration des lieux ; - établir une chronologie des diligences et interventions au titre du sinistre déclaré le 18 février 2025 ; - déterminer la nature, la localisation et l’importance des désordres, ainsi que les travaux de nature à y remédier ; - donner son avis sur la nécessité des travaux déjà réalisés et ceux devisés ; - recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur la garantie de l’assureur ; Disons que le technicien consultant devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ; Disons que le technicien consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ; Fixons à la somme de 2.000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais de consultation, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’empêchement du technicien désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires; Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Dispositif
Laissons la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
28 Juillet 2026 N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3NN Ord n° Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ AREAS DOMMAGES Le : Exécutoire à : la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Copies conformes à : la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28 Juillet 2026 DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SGIT ([Adresse 3]) Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE AREAS DOMMAGES RCS PARIS 775 670 466 dont le siège social est situé [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026 ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats. Exposé du litige La [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] a subi d’importants dégâts par l’effet d’une forte tempête en janvier 2025. Le 18 février 2025, le syndic, la société SGIT, a déclaré le sinitre auprès de l’assureur de la copropriété, la société AREAS ASSURANCE. Dans l’attente d’une expertise, il a entrepris un certain nombre de travaux et a fait établir un devis pour la couverture. A la suite d’une réunion sur place organisée par le cabinet UNION EXPERTS le 22 mai 2025, l’assureur a opposé un refus de garantie, au motif que les travaux ont été réalisés avant le passage de l’expert. Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a contesté un tel refus et demandé à la société AREAS ASSURANCE de revoir sa position, au vu du détail des travaux déjà financés et de devis pour la réfection de la couverture. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner en référé la société AREAS ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. La société défenderesse a constitué avocat le 18 mai 2026. L’affaire appelée à la première audience du 26 mai 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - nommer un expert, dispensé d’office du serment, lequel, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de : - se rendre sur place, visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, examiner, énumérer et décrire les désordres consécutifs à la tempête de janvier 2025 ; - décrire les travaux réalisés par la copropriété pour remédier en partie et à titre conservatoire aux désordres subis ; - donner son avis sur le chiffrage de ces travaux ; - donner son avis sur le caractère nécessaire des travaux ; - décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres consécutifs à la tempête de janvier 2025 ; - évaluer les préjudices subis ou à subir du fait des désordres ; - en cas d’urgence, décrire dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et autoriser le demandeur à faire exécuter lesdits travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; - répondre à tous dires écrits des parties et au besoin entendre tous sachants. Il fait valoir que seuls les travaux d’urgence ont été réalisés sous deux à trois semaines, des pans de toiture menaçant de s’effondrer, en se référant aux photographies. Il souligne le caractrère tardif de la convocation reçue de l’expert de l’assurance. Il défend que des travaux restent à réaliser pour réparer les dégâts occasionnés par la tempête selon le devis prévoyant des travaux de couverture encore à hauteur de 92.750 € TTC. La société AREAS ASSURANCES a sollicité dans les termes de ses conclusions N°1, aux fins de voir : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande d’expertise judiciaire ; - à titre subsidiaire, décerner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise qui serait ordonner ; - laisser la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. Elle soulève l’inutilité de la mesure d’expertise judiciaire, du fait de l’impossibilité de constater les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment, en soulignant que la toiture avait déjà été réparée lors de l’intervention de son expert. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne s’est contenté de procéder à de simples mesures conservatoires. Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. En l’espèce, d’après la déclaration de sinistre effectuée pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], les dommages constatés sont les suivants: - infiltrations dans plusieurs logements ; - arrachement d’une partie de la chapente qui a causé des infiltrations ; - désolidarisation du sol des rambardes côté plage et piscine. Le 18 février 2025, le syndic écrivait à l’assureur que des travaux en mesure conservatoire avaient été réalisés. Il ressort des factures des travaux engagés en urgence avec l’accord du conseil syndical par le couvreur “LES COMPAGNONS DE LA TOITURE” que le faitage et l’étanchéité du pied de cheminée, ainsi que la rive ont été repris ; qu’environ 950 ardoises ont été remplacées ; qu’une dalle nantaise côté balcon de gouttière a été reposée ; que les descentes de gouttière ainsi que la volige et les ardoises en dessous des fenêtres ont été remplacées ; qu’un traitement de la charpente a été appliqué ; que quelques soudures sur les appuis de fenêtres ont été reprises; que des dessous de toit bois traité ont été remplacés avec application d’une peinture zolpan, ainsi qu’une feuille de zinc ; que le chéneau a été nettoyé avec application d’une résine fibrée sur sa longueur. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a également fait appel à la société AQUATEC pour une recherche de fuites, d’après une facture en date du 14 février 2025, sans que le rapport des investigations ne soit produit. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a également fait procéder aux travaux de réparation de l’intérieur de deux chambres (A3 et A115), avant même d’être convoqué par l’expert de son assureur. Il a par la suite entrepris d’autres travaux par la même entreprise LES PLAQUISTES DE L’ATLANTIQUE. Il est par ailleurs produit un devis établi le 13 mars 2025 d’un montant total TTC de 92.750 € pour une réfection des couvertures des trois bâtiments, ainsi que des photographies bien que non horodatées des dégradations de la toiture et des gouttières. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie d’un motif légitime à faire évaluer contradictoirement par un technicien la réalité des dégâts lors de la déclaration de sinistre auprès de son assureur, déterminer les travaux de nature à y remédier et donner son avis sur la nécessité des travaux déjà effectués et ceux devisés. Au vu des travaux déjà réalisés rendant inutile toute constatation en lien avec le sinistre déclaré, il convient d’ordonner une mesure de consultation telle que prévue aux articles 256 et suivants du code de procédure civile. La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et les pièces du demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’une mesure d’instruction in futurum justifie de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure de consultation ; Désignons pour y procéder monsieur [O] [U] ([Adresse 5]), expert agréé par la Cour de cassation et près la Cour d’appel de POITIERS ; Disons que le technicien a pour mission : - recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ; - réunir les parties et leurs conseils sur place pour connaître la configuration des lieux ; - établir une chronologie des diligences et interventions au titre du sinistre déclaré le 18 février 2025 ; - déterminer la nature, la localisation et l’importance des désordres, ainsi que les travaux de nature à y remédier ; - donner son avis sur la nécessité des travaux déjà réalisés et ceux devisés ; - recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur la garantie de l’assureur ; Disons que le technicien consultant devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ; Disons que le technicien consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ; Fixons à la somme de 2.000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais de consultation, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’empêchement du technicien désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires; Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; Laissons la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:04:14.530Z.