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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 28 juillet 2026, n° 26/00158

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

La SCCV [Adresse 5] a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 7], composé de deux bâtiments élevés sur un sous-sol commun (bâtiment G, rez de chaussée et 7 étages ; bâtiment H, rez de chaussée et 5 étages). Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD, également son assureur CNR. 

D’après une attestation de la SARL QUADRA ARCHICTECTES, les logements à l’exception du G702 sont déclarés comme achevés à la date du 26 octobre 2018. 

Un procès-verbal de réception a été régularisé le 4 janvier 2019, signé par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et les titulaires des 19 lots pour une réception des travaux à la date du 30 novembre 2018 avec réserves mentionnées en annexe. 

Par acte reçu le 1er octobre 2019 par maître [D] [K], notaire à [Localité 2], monsieur [G] [Y] a acquis la pleine propriété des lots de copropriété N°131 et 312, correspondant respectivement à un appartement situé au 6ème étage du bâtiment G (N°603) et au stationnement N°12, moyennant le prix principal de 270.000 €. 

Depuis sa prise de possession de son appartement, il dénonce subir des bruits de claquement ou de choc, intempestifs, en particulier dans sa chambre à coucher. 

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 18 mai 2021, a été votée à la majorité une résolution consistant à demander au syndic de diffuser un sondage à l’ensemble des résidents afin d’identifier les personnes qui subissent des troubles de jouissance de leur appartement, du fait de bruit anormaux générés par le bâtiment. 

Monsieur [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qu’il a réceptionnée le 23 juin 2021. Le cabinet IXI a été missionné pour des constatations sur site le 3 août 2021. Faute d’avoir constaté le dommage déclaré, il a été procédé à des mesures accoustiques entre l’appartement de monsieur [Y] et les logements contigus. Suivant le rapport [C] n’identifiant pas de source de bruit de claquement, la société ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré. 

Lors de l’assemblée générale du 23 avril 2024, au titre de la résolution “vie de copropriété”, il a été acté notamment sur le procès-verbal que les propriétaires et résidents des logements G602 et G603 subissent des nuisances sonores importantes de manière aléatoire (comme une déflagration) de jour comme de nuit (...) ; l’origine de ces bruits pour le moment non identifiée; un affichage a été réalisé par le syndic pour savoir si d’autres occupants subissaient ces mêmes nuisances : G702 (monsieur et madame [N]), G601 (madame [L], appartement appartenant à monsieur [R]), G602 (monsieur [V], appartement appartenant à monsieur [S]) et G603 (demandeur à l’instance). 

Une nouvelle déclaration de sinistre “bruits anormaux de claquements” a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, sans suite. 

Lors de l’assemblée générale du 5 mai 2025, la résolution 27 consistant à faire réaliser un nouveau diagnostic accoustique pour nuisances sonores dans les logements G601, 602, 603 et 702 suivant un devis de SOCOTEC d’un montant TTC de 780 € a éte rejetée à la majorité des coprorpriétaires. Il a été acté sur le procès-verbal que le propriétaire du logement G702 a indiqué en séance ne pas subir ces nuisances. 

Monsieur [Y], estimant pour sa part la proposition de la société SOCOTEC insufisante et inadaptée, défend la nécessité de mesures accoustiques répétées, diurnes et nocturnes, sur des durées suffisamment longues, d’au moins 24 heures. 

C’est dans ces conditions que monsieur [Y] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV PARK OCEAN [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 7 et 8 avril 2026. 

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. 

La société ALLIANZ IARD a constitué avocat. 

L’affaire appelée à la première audience du 5 mai 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. 

Monsieur [Y] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa de l’artice 145 du code de procédure civile : 
- ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 
- se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
 - se faire remettre tous les documents contractuels et utiles à l’exécution de sa mission ;
- examiner l’immeuble, vérifier et décrire les désordres dont il est atteint, en particulier les nuisances sonores dans le logement portant le numéro commercial 603, correspondant au lot de copropriété N°131, alléguées dans l’assignation et les pièces visées dans celle-ci ;
- en rechercher l’origine, les causes et les conséquences ; 
- rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux docuements contractuels, soit d’une exécution défectueuse, soit d’un vice du matériau ;
- préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer les travaux propres à y remédier ; en chiffrer le coût ; 
- formuler toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilitées encourues et les préjudices subis ; 
- procéder, s’il l’estime utile, à l’audition de tout sachant ou témoin ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

La société ALLIANZ IARD a demandé dans les termes de ses conclusions à voir constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage. 

Le syndicat des copropriétaires a formulé toutes protestations et réserves d’usage. 

Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, monsieur [Y] produit pour corroborer ses allégations de nuisances sonores une attestation de madame [F] en date du 5 avril 2025. Celle-ci dit avoir été témoin à plusieurs reprises d’un bruit inhabituel et violent, difficile à définir, ressemblant à un fort claquement frappant violemment dans le mur. 

Au vu de l’ancienneté et de la récurrence de tels bruits allégués, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et de l’assureur constructeur non réalisateur du vendeur et maître d’ouvrage. 

La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et les pièces du demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. 

Les frais de l’expertise étant avancés par l’Etat, il n’y a pas lieu à consignation, conformément aux dispositions de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 (article 40) et du décret N°91-1266 du 19 décembre 1991 (article 119). 

 
II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de monsieur [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;

Désignons pour y procéder :
monsieur [Q] [I] ([Adresse 10] près la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Disons que l’expert a pour mission :
- recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
- après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, appartement G603 au sein de la résidnece OCEANIK, [Adresse 11] [Localité 4] ;
- visiter les lieux et vérifier l’existence des nuisances sonores invoquées résultant de bruits anormaux de claquement, par des relevés accoustiques ; en décrirer le cas échéant l’intensité et la fréquence ;
- le cas échéant, en rechercher l’origine et les causes ; 
- déterminer si les éventuels désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse, soit d’un vice du matériau;
- déterminer la travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût ; 
- recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; 

Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;

Disons n’y avoir lieu à consignation d’une provision, les frais d’expertise étant avancés par l’Etat ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;

Précisons qu'une copie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie et que l'expert doit préciser dans son rapport ces diligences ; 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ; 

Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;

Dispositif

Laissons la charge des dépens à monsieur [G] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
28 Juillet 2026

N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2ZR 

Ord n°





[G] [E], [J] [Y]

c/

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE OCEANIK, S.A. ALLIANZ IARD





Le :

Exécutoire à :

la SELARL O2A & ASSOCIES

Copies conformes à : 

la SELARL BRITANNIA
la SELARL [M] [H]
la SELARL O2A & ASSOCIES

Régie
Expertises









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 28 Juillet 2026




DEMANDEUR

Monsieur [G] [E], [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-01690 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])





DEFENDERESSES

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 2]
représenté par son syndic CABINET [U] [X] [B] - RCS [Localité 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 3] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST







LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé des faits et de la procédure

La SCCV [Adresse 5] a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 7], composé de deux bâtiments élevés sur un sous-sol commun (bâtiment G, rez de chaussée et 7 étages ; bâtiment H, rez de chaussée et 5 étages). Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD, également son assureur CNR. 

D’après une attestation de la SARL QUADRA ARCHICTECTES, les logements à l’exception du G702 sont déclarés comme achevés à la date du 26 octobre 2018. 

Un procès-verbal de réception a été régularisé le 4 janvier 2019, signé par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et les titulaires des 19 lots pour une réception des travaux à la date du 30 novembre 2018 avec réserves mentionnées en annexe. 

Par acte reçu le 1er octobre 2019 par maître [D] [K], notaire à [Localité 2], monsieur [G] [Y] a acquis la pleine propriété des lots de copropriété N°131 et 312, correspondant respectivement à un appartement situé au 6ème étage du bâtiment G (N°603) et au stationnement N°12, moyennant le prix principal de 270.000 €. 

Depuis sa prise de possession de son appartement, il dénonce subir des bruits de claquement ou de choc, intempestifs, en particulier dans sa chambre à coucher. 

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 18 mai 2021, a été votée à la majorité une résolution consistant à demander au syndic de diffuser un sondage à l’ensemble des résidents afin d’identifier les personnes qui subissent des troubles de jouissance de leur appartement, du fait de bruit anormaux générés par le bâtiment. 

Monsieur [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qu’il a réceptionnée le 23 juin 2021. Le cabinet IXI a été missionné pour des constatations sur site le 3 août 2021. Faute d’avoir constaté le dommage déclaré, il a été procédé à des mesures accoustiques entre l’appartement de monsieur [Y] et les logements contigus. Suivant le rapport [C] n’identifiant pas de source de bruit de claquement, la société ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré. 

Lors de l’assemblée générale du 23 avril 2024, au titre de la résolution “vie de copropriété”, il a été acté notamment sur le procès-verbal que les propriétaires et résidents des logements G602 et G603 subissent des nuisances sonores importantes de manière aléatoire (comme une déflagration) de jour comme de nuit (...) ; l’origine de ces bruits pour le moment non identifiée; un affichage a été réalisé par le syndic pour savoir si d’autres occupants subissaient ces mêmes nuisances : G702 (monsieur et madame [N]), G601 (madame [L], appartement appartenant à monsieur [R]), G602 (monsieur [V], appartement appartenant à monsieur [S]) et G603 (demandeur à l’instance). 

Une nouvelle déclaration de sinistre “bruits anormaux de claquements” a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, sans suite. 

Lors de l’assemblée générale du 5 mai 2025, la résolution 27 consistant à faire réaliser un nouveau diagnostic accoustique pour nuisances sonores dans les logements G601, 602, 603 et 702 suivant un devis de SOCOTEC d’un montant TTC de 780 € a éte rejetée à la majorité des coprorpriétaires. Il a été acté sur le procès-verbal que le propriétaire du logement G702 a indiqué en séance ne pas subir ces nuisances. 

Monsieur [Y], estimant pour sa part la proposition de la société SOCOTEC insufisante et inadaptée, défend la nécessité de mesures accoustiques répétées, diurnes et nocturnes, sur des durées suffisamment longues, d’au moins 24 heures. 

C’est dans ces conditions que monsieur [Y] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV PARK OCEAN [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 7 et 8 avril 2026. 

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. 

La société ALLIANZ IARD a constitué avocat. 

L’affaire appelée à la première audience du 5 mai 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. 

Monsieur [Y] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa de l’artice 145 du code de procédure civile : 
- ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 
- se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
 - se faire remettre tous les documents contractuels et utiles à l’exécution de sa mission ;
- examiner l’immeuble, vérifier et décrire les désordres dont il est atteint, en particulier les nuisances sonores dans le logement portant le numéro commercial 603, correspondant au lot de copropriété N°131, alléguées dans l’assignation et les pièces visées dans celle-ci ;
- en rechercher l’origine, les causes et les conséquences ; 
- rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux docuements contractuels, soit d’une exécution défectueuse, soit d’un vice du matériau ;
- préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer les travaux propres à y remédier ; en chiffrer le coût ; 
- formuler toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilitées encourues et les préjudices subis ; 
- procéder, s’il l’estime utile, à l’audition de tout sachant ou témoin ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

La société ALLIANZ IARD a demandé dans les termes de ses conclusions à voir constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage. 

Le syndicat des copropriétaires a formulé toutes protestations et réserves d’usage. 

Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 28 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, monsieur [Y] produit pour corroborer ses allégations de nuisances sonores une attestation de madame [F] en date du 5 avril 2025. Celle-ci dit avoir été témoin à plusieurs reprises d’un bruit inhabituel et violent, difficile à définir, ressemblant à un fort claquement frappant violemment dans le mur. 

Au vu de l’ancienneté et de la récurrence de tels bruits allégués, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et de l’assureur constructeur non réalisateur du vendeur et maître d’ouvrage. 

La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et les pièces du demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. 

Les frais de l’expertise étant avancés par l’Etat, il n’y a pas lieu à consignation, conformément aux dispositions de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 (article 40) et du décret N°91-1266 du 19 décembre 1991 (article 119). 

 
II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de monsieur [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;

Désignons pour y procéder :
monsieur [Q] [I] ([Adresse 10] près la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Disons que l’expert a pour mission :
- recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
- après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, appartement G603 au sein de la résidnece OCEANIK, [Adresse 11] [Localité 4] ;
- visiter les lieux et vérifier l’existence des nuisances sonores invoquées résultant de bruits anormaux de claquement, par des relevés accoustiques ; en décrirer le cas échéant l’intensité et la fréquence ;
- le cas échéant, en rechercher l’origine et les causes ; 
- déterminer si les éventuels désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse, soit d’un vice du matériau;
- déterminer la travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût ; 
- recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; 

Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;

Disons n’y avoir lieu à consignation d’une provision, les frais d’expertise étant avancés par l’Etat ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;

Précisons qu'une copie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie et que l'expert doit préciser dans son rapport ces diligences ; 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ; 

Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; 

Laissons la charge des dépens à monsieur [G] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:20:21.771Z.