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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 8 juillet 2026, n° 26/00321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des débats : 19 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [G] [I] [S] un crédit personnel d'un montant de 6 000 euros, remboursable en 72 mensualités, la première de 110,34 euros et les 71 suivantes de 114,79 euros, au taux débiteur annuel de 11,19 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 11,71 %.

Le déblocage des fonds a été effectué le 04 octobre 2023.

Suite à des incidents de paiement, la SA COFIDIS a adressé à monsieur [G] [I] [S] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 septembre 2024 d'avoir à payer la somme de 982,58 euros au titre des échéances impayées, et ce dans un délai de huit jours sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.

Par acte du 6 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait assigner monsieur [G] [I] [S] devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de CAEN afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner, en tout état de cause, monsieur [G] [I] [S] au paiement de la somme de 6 735,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,19 % par an sur la somme de 5 821,82 euros et au taux légal pour le surplus ;Subsidiairement, si la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner monsieur [G] [I] [S] aux dépens ;Condamner monsieur [G] [I] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
A l'audience du 19 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

En application de l'article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d'office les dispositions suivantes pour les mettre dans les débats :
L’article R.312-35 du Code de la consommation sur la forclusion de l’action en paiement.L’article L.212-1 du Code de la consommation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. L’article L.312-12 du Code de la consommation sur la communication de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).L’article L.312-14 du Code de la consommation sur la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.L’article L.312-16 du Code de la consommation sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP).L’article L.312-29 du Code de la consommation sur la remise de la notice d'assurance comportant les conditions générales.
La SA COFIDIS n’a pas présenté d'observations supplémentaires sur ces points.

Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 15 octobre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 02 février 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, monsieur [G] [I] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

En application de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’événement faisant courir à la forclusion est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 02 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 06 janvier 2026. Dès lors l'action est recevable.

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L.241-1 du Code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans fixer ab initio un délai de préavis d'une durée raisonnable est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le fait que la lettre de mise en demeure prévoit un délai ou que la déchéance soit prononcée après un certain temps et non immédiatement est sans incidence sur le caractère abusif de la clause en ce que l’équilibre du contrat doit être apprécié au moment de sa conclusion. 

En l’espèce, la clause du contrat du 26 septembre 2023 dénommé « résiliation par le prêteur » sur laquelle a reposé la déchéance du terme ne prévoit aucun délai entre la notification du manquement et le prononcé de la déchéance du terme. Il apparait de plus que la SA COFIDIS n’a laissé qu’un délai de 8 jours à monsieur [G] [I] [S] dans sa lettre de mise en demeure pour régulariser les échéances en retard avant de prononcer cette déchéance. Or, un tel délai est manifestement insuffisant et atteste du caractère abusif de la clause qui ne prévoyait aucun délai. 

En conséquence, la clause « résiliation par le prêteur » du contrat du 26 septembre 2023 présente un caractère abusif et sera déclarée non écrite. Il en découle que la SA COFIDIS, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de monsieur [G] [I] [S], n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025.




Sur la demande de résiliation judiciaire

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les articles 1227 et 1229 du même code précisent qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice, qu’elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice et qu’elle implique des restitutions.

Selon l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation et il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. 

Il résulte de l’article 1892 du Code civil que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, de sorte que la sanction encourue pour l’inexécution est la résolution et non la résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements au titre du contrat de prêt que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 02 février 2024. Aucun paiement n’a été effectué depuis, et ce, sans aucun justificatif de monsieur [G] [I] [S]. Dès lors un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement du prêt selon les échéances contractuelles est caractérisé.

En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de prêt du 15 octobre 2025 avec prise d’effet au 6 janvier 2026, date de l’assignation.

Sur la demande en paiement

Sur la régularité du contrat

Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SA COFIDIS justifie :
De la communication de la FIPEN à monsieur [G] [I] [F] la fourniture à monsieur [G] [I] [S] des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.De la consultation du FICP le 28 septembre 2023 à 10h41, soit après la conclusion du contrat mais avant la libération des fonds.De la vérification de la solvabilité de monsieur [G] [I] [S] puisque ledit crédit porte son taux d’endettement à hauteur de 30% au regard des informations recueillies par la SA COFIDIS par la fiche de dialogue et les pièces communiquées par l’emprunteur.De la remise de la notice d'assurance comportant les conditions générales.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur les sommes dues

Selon l’article 1229 du Code civil, La résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Néanmoins, en application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la résolution est causée par la faute d’une partie et que le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 5 595,82 euros au titre du capital restant dû (6 000 euros – 404,18 euros de règlements déjà effectués). Il y a également lieu de faire droit à la demande au titre de la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 447,66 euros.

En conséquence, monsieur [G] [I] [S] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 5 595,82 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l'article 1352-7 du Code civil et la somme de 447,66 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l'article 1231-6 du Code civil

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [I] [S] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS à l’encontre de monsieur [G] [I] [S] au titre du crédit personnel du 26 septembre 2023 ; 

DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de crédit personnel de prêt conclu selon offre de la société COFIDIS le 26 septembre 2023, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ;

PRONONCE la résolution judiciaire à compter du 6 janvier 2026 du crédit personnel du 26 septembre 2023 ; 



CONDAMNE, en conséquence, monsieur [G] [I] [S] à payer à la SA COFIDIS :
la somme de 5 595,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 au titre de la restitution du capital,la somme de 447,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] [S] aux dépens ; 
REJETTE la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/00321 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTNH

Minute : 2026/
Cabinet C 




JUGEMENT 

DU : 08 Juillet 2026






S.A. COFIDIS


C/

[G] [I] [S]







Copie exécutoire délivrée le :


à :

Me Emmanuelle BLANGY - 26 


Copie certifiée conforme délivrée le :


à :

M. [G] [I] [S]
Me Emmanuelle BLANGY - 26






JUGEMENT





DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substituée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
 


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [P] [W], auditeur de justice



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des débats : 19 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [G] [I] [S] un crédit personnel d'un montant de 6 000 euros, remboursable en 72 mensualités, la première de 110,34 euros et les 71 suivantes de 114,79 euros, au taux débiteur annuel de 11,19 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 11,71 %.

Le déblocage des fonds a été effectué le 04 octobre 2023.

Suite à des incidents de paiement, la SA COFIDIS a adressé à monsieur [G] [I] [S] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 septembre 2024 d'avoir à payer la somme de 982,58 euros au titre des échéances impayées, et ce dans un délai de huit jours sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.

Par acte du 6 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait assigner monsieur [G] [I] [S] devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de CAEN afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner, en tout état de cause, monsieur [G] [I] [S] au paiement de la somme de 6 735,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,19 % par an sur la somme de 5 821,82 euros et au taux légal pour le surplus ;Subsidiairement, si la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner monsieur [G] [I] [S] aux dépens ;Condamner monsieur [G] [I] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
A l'audience du 19 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

En application de l'article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d'office les dispositions suivantes pour les mettre dans les débats :
L’article R.312-35 du Code de la consommation sur la forclusion de l’action en paiement.L’article L.212-1 du Code de la consommation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. L’article L.312-12 du Code de la consommation sur la communication de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).L’article L.312-14 du Code de la consommation sur la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.L’article L.312-16 du Code de la consommation sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP).L’article L.312-29 du Code de la consommation sur la remise de la notice d'assurance comportant les conditions générales.
La SA COFIDIS n’a pas présenté d'observations supplémentaires sur ces points.

Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 15 octobre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 02 février 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, monsieur [G] [I] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

En application de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’événement faisant courir à la forclusion est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 02 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 06 janvier 2026. Dès lors l'action est recevable.

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L.241-1 du Code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans fixer ab initio un délai de préavis d'une durée raisonnable est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le fait que la lettre de mise en demeure prévoit un délai ou que la déchéance soit prononcée après un certain temps et non immédiatement est sans incidence sur le caractère abusif de la clause en ce que l’équilibre du contrat doit être apprécié au moment de sa conclusion. 

En l’espèce, la clause du contrat du 26 septembre 2023 dénommé « résiliation par le prêteur » sur laquelle a reposé la déchéance du terme ne prévoit aucun délai entre la notification du manquement et le prononcé de la déchéance du terme. Il apparait de plus que la SA COFIDIS n’a laissé qu’un délai de 8 jours à monsieur [G] [I] [S] dans sa lettre de mise en demeure pour régulariser les échéances en retard avant de prononcer cette déchéance. Or, un tel délai est manifestement insuffisant et atteste du caractère abusif de la clause qui ne prévoyait aucun délai. 

En conséquence, la clause « résiliation par le prêteur » du contrat du 26 septembre 2023 présente un caractère abusif et sera déclarée non écrite. Il en découle que la SA COFIDIS, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de monsieur [G] [I] [S], n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025.




Sur la demande de résiliation judiciaire

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les articles 1227 et 1229 du même code précisent qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice, qu’elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice et qu’elle implique des restitutions.

Selon l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation et il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. 

Il résulte de l’article 1892 du Code civil que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, de sorte que la sanction encourue pour l’inexécution est la résolution et non la résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements au titre du contrat de prêt que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 02 février 2024. Aucun paiement n’a été effectué depuis, et ce, sans aucun justificatif de monsieur [G] [I] [S]. Dès lors un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement du prêt selon les échéances contractuelles est caractérisé.

En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de prêt du 15 octobre 2025 avec prise d’effet au 6 janvier 2026, date de l’assignation.

Sur la demande en paiement

Sur la régularité du contrat

Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SA COFIDIS justifie :
De la communication de la FIPEN à monsieur [G] [I] [F] la fourniture à monsieur [G] [I] [S] des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.De la consultation du FICP le 28 septembre 2023 à 10h41, soit après la conclusion du contrat mais avant la libération des fonds.De la vérification de la solvabilité de monsieur [G] [I] [S] puisque ledit crédit porte son taux d’endettement à hauteur de 30% au regard des informations recueillies par la SA COFIDIS par la fiche de dialogue et les pièces communiquées par l’emprunteur.De la remise de la notice d'assurance comportant les conditions générales.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur les sommes dues

Selon l’article 1229 du Code civil, La résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Néanmoins, en application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la résolution est causée par la faute d’une partie et que le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 5 595,82 euros au titre du capital restant dû (6 000 euros – 404,18 euros de règlements déjà effectués). Il y a également lieu de faire droit à la demande au titre de la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 447,66 euros.

En conséquence, monsieur [G] [I] [S] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 5 595,82 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l'article 1352-7 du Code civil et la somme de 447,66 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l'article 1231-6 du Code civil

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [I] [S] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera rappelé que ce jugement est exécutoire par provision. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS à l’encontre de monsieur [G] [I] [S] au titre du crédit personnel du 26 septembre 2023 ; 

DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de crédit personnel de prêt conclu selon offre de la société COFIDIS le 26 septembre 2023, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ;

PRONONCE la résolution judiciaire à compter du 6 janvier 2026 du crédit personnel du 26 septembre 2023 ; 



CONDAMNE, en conséquence, monsieur [G] [I] [S] à payer à la SA COFIDIS :
la somme de 5 595,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 au titre de la restitution du capital,la somme de 447,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] [S] aux dépens ; 
REJETTE la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code de la consommation L312-14, code de la consommation L241-1, code civil 1352-7, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:21:17.484Z.