Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02923
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 27 juin 2025, Mme [K] [R] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 15 juillet 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [K] [R] épouse [P] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées. L'état détaillé des dettes d'un montant de 258.881,33 euros a été notifié le 5 septembre 2025. Au cours de sa séance du 7 octobre 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, au taux de 0% avec une mensualité de 642,17 euros et un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Mme [K] [R] épouse [P] par courrier en la forme recommandée le 13 octobre 2025. Elle les a contestées par courrier formalisé le 13 octobre 2025, faisant valoir qu’elle n’était pas d’accord avec l’effacement [7], car en pratique le règlement des échéances était réclamé à son compagnon avec lequel elle vit de sorte qu’elle continuait de participer au règlement de cette dette malgré tout et qu’elle n’avait plus la possibilité de rembourser ses autres créanciers pour une échéance aussi importante. Parallèlement, M. [I] [V] a également contesté par courrier du 30 octobre 2025 les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 13 octobre 2025. Il contestait l’effacement très important de sa créance (12.985 euros sur 13.500 euros) par rapport à d’autres créances et notamment des crédits à la consommation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. A cette audience, Mme [K] [R] épouse [P] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Elle ne maintient pas sa contestation initiale dans la mesure où son compagnon a de son côté déposé un dossier de surendettement et bénéficie de son propre plan. Elle indique qu'elle pense pouvoir donner 600 € par mois même si 400 € lui conviendrait davantage. Elle ajoute qu’elle préfèrerait rembourser son cousin plutôt que des organismes de crédit. M. [I] [V] n’a pas comparu ni fait parvenir de courrier. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : CA CONSUMER [8] : 14.527,33 euros au titre du crédit 42222919870 ; 2885.30 euros au titre du crédit 51420864396 ;SYNERGIE pour [3] et [7] : s'en rapporte à la décision du tribunal. Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Compte tenu des dates sus-exposées, les recours de Mme [K] [R] épouse [P] et M. [I] [V] sont recevables, toutefois s’agissant de M. [V], sa demande ne peut être prise en compte, la procédure étant orale et celui-ci ne s’étant pas présenté à l’audience. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La situation de la débitrice est la suivante : Mme [K] [R] épouse [P] est âgée de 69 ans. Elle bénéficie de pensions de retraite d'un montant mensuel moyen de 2.152,71 euros. En outre, il n'est pas contesté que Mme [K] [R] épouse [P] vit en couple avec M. [W] [J], et que cette situation a un impact sur le niveau de vie global du couple, de sorte que la commission a majoré ses revenus d’une participation du conjoint pour un montant de 387.85 euros. Pour autant Mme [K] [R] épouse [P] a déposé seule son dossier, et en conséquence les revenus de son concubin ne peuvent pas être ajoutés à ses propres ressources. Il conviendra de traiter la participation de M. [J] en procédant à une pondération des charges au regard de la proportion de chaque revenu dans le couple. S'agissant des charges de Mme [K] [R] épouse [P], le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec une personne supplémentaire (conjoint non déposant). En revanche, il y a lieu de prendre en considération les ressources du conjoint non déposant à la seule fin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. En effet, M. [J] dispose de revenus de 1977 euros, alors que Mme [K] [R] épouse [P] perçoit 2.152,71 euros. Il sera donc considéré que la proportion des revenus du débiteur au regard du total perçu par le couple représente 52 %, et que dès lors il est censé supporter cette proportion de charges au titre des dépenses communes du couple. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 475 euros, ( soit 52% de 913 euros) Forfait habitation 99 euros ( soit 52% de 190 euros) Forfait chauffage 87 euros ( soit 52% de 167 euros) Impôts 70 euros Frais de santé 250 TOTAL 981 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 981 euros. La capacité de remboursement de Mme [K] [R] épouse [P] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 1172 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur est de 573,43 euros. Dès lors, c'est la somme de 573,43 euros, correspondant à la mensualité tirée de la quotité disponible qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise. En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 573,43 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement. Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 573,43 euros. En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui expose des charges croissantes, il convient de ramener le taux d’intérêt des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l'intégralité de la période ne permet pas d'apurer la totalité du passif fixé à 258.881,33 euros, la somme maximale dont le débiteur peut s'acquitter au terme du plan s'élevant à 48.132 euros. Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l'issue du plan de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Mme [K] [R] épouse [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 7 octobre 2025 ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 981 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 573.43 euros ; DIT que les dettes de Mme [K] [R] épouse [P] sont reportées et échelonnées jusqu'au 30 juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital; DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [K] [R] épouse [P] sera effacé ; DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juillet 2026 ; RAPPELLE qu’il revient à Mme [K] [R] épouse [P] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [K] [R] épouse [P] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [K] [R] épouse [P] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Mme [K] [R] épouse [P] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 23 JUIN 2026 N° R.G. : N° RG 25/02923 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3R N° minute : 26/00028 dans l’affaire entre : DEMANDEURS Madame [K] [R] veuve [P] née le 29 Décembre 1956 demeurant [Adresse 1] comparante Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté et DEFENDERESSES [1] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [2] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [5] dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : Le 27 juin 2025, Mme [K] [R] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 15 juillet 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [K] [R] épouse [P] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées. L'état détaillé des dettes d'un montant de 258.881,33 euros a été notifié le 5 septembre 2025. Au cours de sa séance du 7 octobre 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, au taux de 0% avec une mensualité de 642,17 euros et un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Mme [K] [R] épouse [P] par courrier en la forme recommandée le 13 octobre 2025. Elle les a contestées par courrier formalisé le 13 octobre 2025, faisant valoir qu’elle n’était pas d’accord avec l’effacement [7], car en pratique le règlement des échéances était réclamé à son compagnon avec lequel elle vit de sorte qu’elle continuait de participer au règlement de cette dette malgré tout et qu’elle n’avait plus la possibilité de rembourser ses autres créanciers pour une échéance aussi importante. Parallèlement, M. [I] [V] a également contesté par courrier du 30 octobre 2025 les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 13 octobre 2025. Il contestait l’effacement très important de sa créance (12.985 euros sur 13.500 euros) par rapport à d’autres créances et notamment des crédits à la consommation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. A cette audience, Mme [K] [R] épouse [P] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Elle ne maintient pas sa contestation initiale dans la mesure où son compagnon a de son côté déposé un dossier de surendettement et bénéficie de son propre plan. Elle indique qu'elle pense pouvoir donner 600 € par mois même si 400 € lui conviendrait davantage. Elle ajoute qu’elle préfèrerait rembourser son cousin plutôt que des organismes de crédit. M. [I] [V] n’a pas comparu ni fait parvenir de courrier. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : CA CONSUMER [8] : 14.527,33 euros au titre du crédit 42222919870 ; 2885.30 euros au titre du crédit 51420864396 ;SYNERGIE pour [3] et [7] : s'en rapporte à la décision du tribunal. Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Compte tenu des dates sus-exposées, les recours de Mme [K] [R] épouse [P] et M. [I] [V] sont recevables, toutefois s’agissant de M. [V], sa demande ne peut être prise en compte, la procédure étant orale et celui-ci ne s’étant pas présenté à l’audience. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La situation de la débitrice est la suivante : Mme [K] [R] épouse [P] est âgée de 69 ans. Elle bénéficie de pensions de retraite d'un montant mensuel moyen de 2.152,71 euros. En outre, il n'est pas contesté que Mme [K] [R] épouse [P] vit en couple avec M. [W] [J], et que cette situation a un impact sur le niveau de vie global du couple, de sorte que la commission a majoré ses revenus d’une participation du conjoint pour un montant de 387.85 euros. Pour autant Mme [K] [R] épouse [P] a déposé seule son dossier, et en conséquence les revenus de son concubin ne peuvent pas être ajoutés à ses propres ressources. Il conviendra de traiter la participation de M. [J] en procédant à une pondération des charges au regard de la proportion de chaque revenu dans le couple. S'agissant des charges de Mme [K] [R] épouse [P], le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec une personne supplémentaire (conjoint non déposant). En revanche, il y a lieu de prendre en considération les ressources du conjoint non déposant à la seule fin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. En effet, M. [J] dispose de revenus de 1977 euros, alors que Mme [K] [R] épouse [P] perçoit 2.152,71 euros. Il sera donc considéré que la proportion des revenus du débiteur au regard du total perçu par le couple représente 52 %, et que dès lors il est censé supporter cette proportion de charges au titre des dépenses communes du couple. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 475 euros, ( soit 52% de 913 euros) Forfait habitation 99 euros ( soit 52% de 190 euros) Forfait chauffage 87 euros ( soit 52% de 167 euros) Impôts 70 euros Frais de santé 250 TOTAL 981 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 981 euros. La capacité de remboursement de Mme [K] [R] épouse [P] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 1172 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur est de 573,43 euros. Dès lors, c'est la somme de 573,43 euros, correspondant à la mensualité tirée de la quotité disponible qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise. En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 573,43 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement. Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 573,43 euros. En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui expose des charges croissantes, il convient de ramener le taux d’intérêt des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l'intégralité de la période ne permet pas d'apurer la totalité du passif fixé à 258.881,33 euros, la somme maximale dont le débiteur peut s'acquitter au terme du plan s'élevant à 48.132 euros. Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l'issue du plan de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Mme [K] [R] épouse [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 7 octobre 2025 ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 981 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 573.43 euros ; DIT que les dettes de Mme [K] [R] épouse [P] sont reportées et échelonnées jusqu'au 30 juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital; DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [K] [R] épouse [P] sera effacé ; DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juillet 2026 ; RAPPELLE qu’il revient à Mme [K] [R] épouse [P] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [K] [R] épouse [P] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [K] [R] épouse [P] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Mme [K] [R] épouse [P] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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