Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 7 juillet 2026, n° 24/00480
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] sont propriétaires et occupants d’un pavillon d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 1]. La SCI DOMAINE DE RUBELLES est propriétaire du fond voisin, le château de RUBELLES situé au [Adresse 6] à RUBELLES (77950). La SCI [Adresse 7] a procédé en 2011 à la plantation de cyprès en limite séparative de leurs propriétés côté Ouest et Nord. Se plaignant de désagréments liés aux cyprès, les époux [E] ont assigné par acte d’huissier du 6 juillet 2021, la SCI DOMAINE DE RUBELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expertise. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] ont fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de la voir condamner à l’abattage ou l’élagage des plantations et à l’indemnisation de leur préjudice. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal :Condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à l’arrachage de la haie de cyprès située côté Ouest de leur propriété et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;Condamner la SCI [Adresse 7] à l’élagage de la haie de cyprès située côté Nord, à une hauteur de 4,50 mètres et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;A titre subsidiaire : Condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à l’élagage des haies de cyprès situées côté Ouest et côté Nord, à une hauteur de 4,50 mètres et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; En tout état de cause : Condamner la SCI [Adresse 7] à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter la SCI DOMAINE DE RUBELLES de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner la SCI [Adresse 7] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Brice AYALA ;Condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande d’abattage et d’élagage des plantations, sur le fondement de l’article 1253 du code civil, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] soutiennent que la hauteur des cyprès, comprise selon eux entre huit à quinze mètres, engendre une perte significative de luminosité et d'ensoleillement affectant leur propriété, estimée à 8,20% à l’année et à plus de deux heures par jour en période estivale et caractérise ainsi un trouble anormal de voisinage. Ils soutiennent que lorsqu’ils ont acheté leur terrain, les cyprès n’étaient pas aussi nombreux et hauts et que seul l’arrachage des cyprès côté ouest et l’élagage côté nord permettraient de les replacer dans la situation dans laquelle ils étaient au moment de cet achat et qu’à défaut un élagage des cyprès sur les deux côtés permettrait de limiter la gêne occasionnée. Ils font valoir que les différentes expertises réalisées mettent en évidence une diminution de l'ensoleillement de leur fonds et soutiennent que les mesures sollicitées sont donc nécessaires pour faire cesser ce trouble. Ils précisent que la SCI [Adresse 7] n’a jamais entretenu de manière suffisante les cyprès et ce malgré leurs relances et les expertises réalisées. Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les époux [E] soutiennent subir un préjudice de jouissance puisque le rapport d’expertise amiable a conclu que la perte de luminosité et d’ensoleillement entrainait une baisse de la valeur locative située entre 20 et 30%. Ils ajoutent que les deux estimations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire permettent d’étayer les dires du rapport d’expertise amiable. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formulées par la SCI DOMAINE DE RUBELLES, ils contestent tout abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice et disent avoir été contraints d’assigner la défenderesse car cette dernière n’a jamais entretenu les cyprès et ce malgré leurs demandes répétées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SCI [Adresse 7] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, rejeter toutes les demandes formées par les époux [E] ;A titre subsidiaire, débouter les époux [E] de leur demande d’arrachage des plantations et de condamnation sous astreinte à l’élagage des plantations ; A titre reconventionnel :Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner les époux [E] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie REITER ; Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SCI DOMAINE DE RUBELLES soutient avoir procédé à plusieurs opérations d'élagage des cyprès. Elle fait valoir qu'un entretien régulier des plantations est désormais assuré par un professionnel mandaté à cette fin depuis juin 2024. Pour s’opposer à la demande d’arrachage des cyprès, elle soutient que les mesures sollicitées par les demandeurs sont disproportionnées au regard de la situation constatée et qu'elles ne sont pas justifiées par les conclusions des experts. Pour s’opposer à la condamnation sous astreinte, elle fait valoir qu’elle a toujours procédé à l’élagage des cyprès. Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCI [Adresse 7] fait valoir la mauvaise foi des demandeurs estimant qu’ils ont persisté dans cette procédure en dépit de conclusions d’expertises et alors même que des opérations d’élagage ont été opérées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la caractérisation du trouble anormal de voisinage Aux termes de l'article 1253 du code civil, reprenant la jurisprudence antérieure, le propriétaire ou l'occupant d'un fonds est responsable de plein droit du dommage causé par un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'existence d'un trouble anormal de voisinage s'apprécie au regard de son intensité, de sa durée ainsi que de son incidence concrète sur les conditions de jouissance du fonds voisin. Le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables à l'activité ou à l'ouvrage à l'origine du trouble ne fait pas obstacle à la caractérisation d'un tel trouble lorsque les nuisances subies excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire que du rapport du sapiteur spécialisé en étude d'ensoleillement que les cyprès implantés par la SCI DOMAINE DE RUBELLES sur la limite ouest de la propriété des demandeurs atteignent une hauteur proche de dix mètres tandis que ceux implantés au nord atteignent environ quinze mètres. Les opérations d'expertise ont établi que ces plantations respectent les distances minimales prévues par l'article 671 du code civil, celles situées à l'ouest étant implantées à environ 2,40 mètres de la limite séparative et celles situées au nord à plus de neuf mètres de cette limite. Toutefois, le respect des règles relatives aux distances de plantation n'est pas exclusif de l'existence d'un trouble anormal de voisinage dès lors que les conséquences concrètes de ces plantations sur le fonds voisin apparaissent excessives. Les demandeurs soutiennent subir une perte importante de luminosité et d'ensoleillement depuis plusieurs années. Afin de vérifier cette affirmation, l'expert judiciaire a sollicité l'intervention d'un sapiteur spécialisé. Les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence que les cyprès situés à l'ouest participent effectivement à une diminution de l'ensoleillement du fonds des demandeurs. Il a ainsi été évalué une perte moyenne d'ensoleillement de 8,20 %, soit 1h15 par jour ainsi qu'une perte d'intensité lumineuse de 10,70 %, représentant environ 297 heures d'éclairement par an. Les experts ont relevé que deux arbres de grande hauteur implantés à proximité, un tilleul et un marronnier atteignant environ trente-cinq mètres, contribuent également à la réduction de l'ensoleillement de la propriété des demandeurs. Néanmoins, ils ont conclu que les cyprès litigieux participent directement à cette perte de luminosité et que leur hauteur constitue un facteur aggravant de la gêne subie. Cette situation perdure depuis plusieurs années et résulte de plantations réalisées postérieurement à l'acquisition de la propriété par les demandeurs comme en atteste les photographies produites par la partie en demande ainsi que le témoignage de Madame [M], voisine des époux [E] résidant au [Adresse 8]. Dans ces conditions, il apparaît que les cyprès implantés sur la limite ouest du fond des époux [E] causent à ces derniers une perte durable de luminosité et d'ensoleillement excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble anormal de voisinage est dès lors caractérisé s'agissant des plantations situées sur la limite séparative située côté ouest de la propriété des époux [E]. A l'inverse, les investigations réalisées concernant la haie de cyprès située au nord de la propriété n'ont mis en évidence aucune perte significative d'ensoleillement ou d'éclairement imputable à ces plantations, malgré une hauteur supérieure. Les époux [E] ne démontrent donc pas de trouble anormal du voisinage s’agissant des plantations situées au nord de la propriété. Les demandes tendant à faire cesser le trouble du voisinage des cyprès situés au nord de la propriété seront donc rejetées. Sur la demande relative à l’arrachage et d’élagage des cyprès Afin de faire cesser un trouble anormal de voisinage, le juge peut ordonner une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la nature du trouble constaté. La mesure ordonnée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour rétablir un équilibre normal entre les fonds voisins. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2022 que les haies de cyprès implantées côté ouest, qui causent un trouble anormal du voisinage, donnent sur la façade ouest de la maison des époux [E] comprenant au rez-de-chaussée un WC, une salle d’eau et un cellier et à l’étage sur une salle de bain ainsi que sur une partie du jardin et de la terrasse. L’expert souligne qu’un rabattage à une hauteur de 4,50 mètres permettrait de réduire la perte d’ensoleillement subie par les demandeurs et de retrouver une heure d’ensoleillement par jour. Si les époux [E] soutiennent que seul l’arrachage complet de la haie permettrait de mettre fin à la gêne subie, il doit être constaté que les cyprès litigieux ne constituent pas l’unique cause de la perte d’ensoleillement, deux arbres de grande hauteur situés à proximité et préexistant à la plantation des cyprès participent également à l’occultation de la lumière. De plus, il a été établi que le côté ouest de l’habitation des époux ne comprend pas d’espaces de vie. Si les époux [E] indiquent que la mezzanine dans laquelle se trouve le bureau de Monsieur [R] [E] est également impactée, le plan de la maison et les photographies de cette dernière démontrent que les fenêtres de la mezzanine se situent sur l’avant de la maison et non du côté ouest, limitant ainsi largement l’impact des cyprès sur la luminosité de la mezzanine. En outre, une mesure d’arrachage constitue une atteinte particulièrement importante au droit de propriété de la SCI [Adresse 7], alors qu’une mesure moins radicale, consistant à ramener et maintenir les cyprès à une hauteur de 4,50 mètres, a été identifiée par les techniciens comme permettant de réduire utilement le trouble. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’arrachage des cyprès situés à l’ouest. L’élagage de ces plantations à une hauteur maximale de 4,50 mètres constitue quant à elle une mesure adaptée et proportionnée à la cessation du trouble anormal de voisinage constaté. Il convient en conséquence de condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à procéder à l’élagage des cyprès situés sur la limite ouest de la propriété des époux afin de les maintenir à une hauteur maximale de 4,50 mètres. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte alors que la SCI [Adresse 7] justifie avoir réalisé plusieurs interventions sur les plantations litigieuses, à savoir une taille des cyprès effectuée à la suite de l’expertise amiable de 2021, une opération de rabattage réalisée le 21 décembre 2023, un étêtage constaté par Procès-verbal du 24 mai 2024 ramenant la taille des cyprès à une hauteur de 5,717 mètres. Si ces différentes interventions n'ont pas permis d'atteindre la hauteur de 4,50 mètres préconisée par l'expert judiciaire, elles démontrent néanmoins que la SCI DOMAINE DE RUBELLES n'est pas demeurée totalement inactive face aux réclamations des demandeurs. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une résistance telle qu'elle justifierait le prononcé d'une astreinte en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande principale de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'existence d'un trouble anormal de voisinage ouvre droit à réparation dès lors qu'est démontrée l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant de ce trouble. En l’espèce, les époux [E] estiment subir un préjudice de jouissance depuis le mois de novembre 2020 en raison de la perte de luminosité et d'ensoleillement causée par les plantations litigieuses. L’expert judiciaire ne retient aucun préjudice de jouissance au motif qu’aucune perte de luminosité n’affecte les pièces à vivre et qu’« il n’ y a en réalité aucune perte de réelle de jouissance au niveau de la terrasse et du jardin, à part un peu de perte d’ensoleillement en fin de journée et en fonction des saisons, qui représente un moyenne dans l’année de 8,20% et qui n’est pas due essentiellement à la haie de cyprès litigieuse du côté Ouest ». Il est effectivement établi que la diminution de luminosité concerne principalement un cellier, un WC, une salle d'eau ainsi qu'une salle de bains, sans que les pièces principales de vie de l'habitation soient significativement affectées, et que la réduction d’ensoleillement constatée par l’expert n’est due qu’en partie par la haie de cyprès. Toutefois, ces désagréments ainsi délimités qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage constituent un préjudice de jouissance et doivent être indemnisés à ce titre. Afin de chiffrer ce préjudice, il peut être observé que l’expert a évalué la perte d'ensoleillement moyenne à hauteur de 8,20 % ainsi qu'une diminution d’éclairement à hauteur de 10,70 % dont la majeure partie est liée à d’autres causes que la plantation des cyprès. De plus, comme le souligne l’expert, la perte d’ensoleillement et de luminosité était nécessairement moindre entre novembre 2020 et son rapport en date du 30 septembre 2022 car les arbres étaient moins hauts. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la valeur locative de la maison des époux [Z] [D] établi grâce aux deux estimations versées au débat, le préjudice de jouissance résultant de la plantation des cyprès situés côté Ouest sera évalué à hauteur de 2.000 euros. Par conséquent, la SCI [Adresse 7] sera condamnée à payer aux époux [Z] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts par la SCI DOMAINE DU RUBELLES En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est fait droit aux demandes des époux [E]. Leur action n’est donc manifestement pas abusive. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [Adresse 7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Brice AYALA. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCI DOMAINE DE RUBELLES, qui succombe à l’instance, sera donc condamnée à payer aux époux [Z] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité sera fixée à 2 000 euros. La demande présentée par la SCI [Adresse 7] sur le même fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à l'arrachage des cyprès implantés sur la limite ouest de la propriété de Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] ; ORDONNE à la SCI DOMAINE DE RUBELLES de procéder à l'élagage des cyprès implantés sur la limite ouest de la propriété de Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] afin de les maintenir à une hauteur maximale de 4,50 mètres ; DIT que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ; REJETTE les demandes relatives aux plantations implantées sur la limite nord ; CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI DOMAINE DE RUBELLES; CONDAMNE la SCI [Adresse 7] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Brice AYALA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DOMAINE DE RUBELLES à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN [Adresse 1] Contentieux Affaire : N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HOES HM/EB JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS : Monsieur [R] [E] demeurant [Adresse 2] Madame [P] [I] épouse [E] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN DÉFENDERESSE : S.C.I. [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nathalie REITER, avocate au barreau de PARIS DÉBATS : L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge Assesseure : Mathilde BERNARD, juge assistés d’Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, auditrice de justice GREFFIERE : Estelle BANDIERA DÉCISION : Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] sont propriétaires et occupants d’un pavillon d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 1]. La SCI DOMAINE DE RUBELLES est propriétaire du fond voisin, le château de RUBELLES situé au [Adresse 6] à RUBELLES (77950). La SCI [Adresse 7] a procédé en 2011 à la plantation de cyprès en limite séparative de leurs propriétés côté Ouest et Nord. Se plaignant de désagréments liés aux cyprès, les époux [E] ont assigné par acte d’huissier du 6 juillet 2021, la SCI DOMAINE DE RUBELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expertise. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] ont fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de la voir condamner à l’abattage ou l’élagage des plantations et à l’indemnisation de leur préjudice. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal :Condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à l’arrachage de la haie de cyprès située côté Ouest de leur propriété et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;Condamner la SCI [Adresse 7] à l’élagage de la haie de cyprès située côté Nord, à une hauteur de 4,50 mètres et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;A titre subsidiaire : Condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à l’élagage des haies de cyprès situées côté Ouest et côté Nord, à une hauteur de 4,50 mètres et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; En tout état de cause : Condamner la SCI [Adresse 7] à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter la SCI DOMAINE DE RUBELLES de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner la SCI [Adresse 7] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Brice AYALA ;Condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande d’abattage et d’élagage des plantations, sur le fondement de l’article 1253 du code civil, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] soutiennent que la hauteur des cyprès, comprise selon eux entre huit à quinze mètres, engendre une perte significative de luminosité et d'ensoleillement affectant leur propriété, estimée à 8,20% à l’année et à plus de deux heures par jour en période estivale et caractérise ainsi un trouble anormal de voisinage. Ils soutiennent que lorsqu’ils ont acheté leur terrain, les cyprès n’étaient pas aussi nombreux et hauts et que seul l’arrachage des cyprès côté ouest et l’élagage côté nord permettraient de les replacer dans la situation dans laquelle ils étaient au moment de cet achat et qu’à défaut un élagage des cyprès sur les deux côtés permettrait de limiter la gêne occasionnée. Ils font valoir que les différentes expertises réalisées mettent en évidence une diminution de l'ensoleillement de leur fonds et soutiennent que les mesures sollicitées sont donc nécessaires pour faire cesser ce trouble. Ils précisent que la SCI [Adresse 7] n’a jamais entretenu de manière suffisante les cyprès et ce malgré leurs relances et les expertises réalisées. Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les époux [E] soutiennent subir un préjudice de jouissance puisque le rapport d’expertise amiable a conclu que la perte de luminosité et d’ensoleillement entrainait une baisse de la valeur locative située entre 20 et 30%. Ils ajoutent que les deux estimations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire permettent d’étayer les dires du rapport d’expertise amiable. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formulées par la SCI DOMAINE DE RUBELLES, ils contestent tout abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice et disent avoir été contraints d’assigner la défenderesse car cette dernière n’a jamais entretenu les cyprès et ce malgré leurs demandes répétées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SCI [Adresse 7] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, rejeter toutes les demandes formées par les époux [E] ;A titre subsidiaire, débouter les époux [E] de leur demande d’arrachage des plantations et de condamnation sous astreinte à l’élagage des plantations ; A titre reconventionnel :Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner les époux [E] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie REITER ; Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SCI DOMAINE DE RUBELLES soutient avoir procédé à plusieurs opérations d'élagage des cyprès. Elle fait valoir qu'un entretien régulier des plantations est désormais assuré par un professionnel mandaté à cette fin depuis juin 2024. Pour s’opposer à la demande d’arrachage des cyprès, elle soutient que les mesures sollicitées par les demandeurs sont disproportionnées au regard de la situation constatée et qu'elles ne sont pas justifiées par les conclusions des experts. Pour s’opposer à la condamnation sous astreinte, elle fait valoir qu’elle a toujours procédé à l’élagage des cyprès. Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCI [Adresse 7] fait valoir la mauvaise foi des demandeurs estimant qu’ils ont persisté dans cette procédure en dépit de conclusions d’expertises et alors même que des opérations d’élagage ont été opérées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caractérisation du trouble anormal de voisinage Aux termes de l'article 1253 du code civil, reprenant la jurisprudence antérieure, le propriétaire ou l'occupant d'un fonds est responsable de plein droit du dommage causé par un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'existence d'un trouble anormal de voisinage s'apprécie au regard de son intensité, de sa durée ainsi que de son incidence concrète sur les conditions de jouissance du fonds voisin. Le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables à l'activité ou à l'ouvrage à l'origine du trouble ne fait pas obstacle à la caractérisation d'un tel trouble lorsque les nuisances subies excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire que du rapport du sapiteur spécialisé en étude d'ensoleillement que les cyprès implantés par la SCI DOMAINE DE RUBELLES sur la limite ouest de la propriété des demandeurs atteignent une hauteur proche de dix mètres tandis que ceux implantés au nord atteignent environ quinze mètres. Les opérations d'expertise ont établi que ces plantations respectent les distances minimales prévues par l'article 671 du code civil, celles situées à l'ouest étant implantées à environ 2,40 mètres de la limite séparative et celles situées au nord à plus de neuf mètres de cette limite. Toutefois, le respect des règles relatives aux distances de plantation n'est pas exclusif de l'existence d'un trouble anormal de voisinage dès lors que les conséquences concrètes de ces plantations sur le fonds voisin apparaissent excessives. Les demandeurs soutiennent subir une perte importante de luminosité et d'ensoleillement depuis plusieurs années. Afin de vérifier cette affirmation, l'expert judiciaire a sollicité l'intervention d'un sapiteur spécialisé. Les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence que les cyprès situés à l'ouest participent effectivement à une diminution de l'ensoleillement du fonds des demandeurs. Il a ainsi été évalué une perte moyenne d'ensoleillement de 8,20 %, soit 1h15 par jour ainsi qu'une perte d'intensité lumineuse de 10,70 %, représentant environ 297 heures d'éclairement par an. Les experts ont relevé que deux arbres de grande hauteur implantés à proximité, un tilleul et un marronnier atteignant environ trente-cinq mètres, contribuent également à la réduction de l'ensoleillement de la propriété des demandeurs. Néanmoins, ils ont conclu que les cyprès litigieux participent directement à cette perte de luminosité et que leur hauteur constitue un facteur aggravant de la gêne subie. Cette situation perdure depuis plusieurs années et résulte de plantations réalisées postérieurement à l'acquisition de la propriété par les demandeurs comme en atteste les photographies produites par la partie en demande ainsi que le témoignage de Madame [M], voisine des époux [E] résidant au [Adresse 8]. Dans ces conditions, il apparaît que les cyprès implantés sur la limite ouest du fond des époux [E] causent à ces derniers une perte durable de luminosité et d'ensoleillement excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble anormal de voisinage est dès lors caractérisé s'agissant des plantations situées sur la limite séparative située côté ouest de la propriété des époux [E]. A l'inverse, les investigations réalisées concernant la haie de cyprès située au nord de la propriété n'ont mis en évidence aucune perte significative d'ensoleillement ou d'éclairement imputable à ces plantations, malgré une hauteur supérieure. Les époux [E] ne démontrent donc pas de trouble anormal du voisinage s’agissant des plantations situées au nord de la propriété. Les demandes tendant à faire cesser le trouble du voisinage des cyprès situés au nord de la propriété seront donc rejetées. Sur la demande relative à l’arrachage et d’élagage des cyprès Afin de faire cesser un trouble anormal de voisinage, le juge peut ordonner une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la nature du trouble constaté. La mesure ordonnée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour rétablir un équilibre normal entre les fonds voisins. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2022 que les haies de cyprès implantées côté ouest, qui causent un trouble anormal du voisinage, donnent sur la façade ouest de la maison des époux [E] comprenant au rez-de-chaussée un WC, une salle d’eau et un cellier et à l’étage sur une salle de bain ainsi que sur une partie du jardin et de la terrasse. L’expert souligne qu’un rabattage à une hauteur de 4,50 mètres permettrait de réduire la perte d’ensoleillement subie par les demandeurs et de retrouver une heure d’ensoleillement par jour. Si les époux [E] soutiennent que seul l’arrachage complet de la haie permettrait de mettre fin à la gêne subie, il doit être constaté que les cyprès litigieux ne constituent pas l’unique cause de la perte d’ensoleillement, deux arbres de grande hauteur situés à proximité et préexistant à la plantation des cyprès participent également à l’occultation de la lumière. De plus, il a été établi que le côté ouest de l’habitation des époux ne comprend pas d’espaces de vie. Si les époux [E] indiquent que la mezzanine dans laquelle se trouve le bureau de Monsieur [R] [E] est également impactée, le plan de la maison et les photographies de cette dernière démontrent que les fenêtres de la mezzanine se situent sur l’avant de la maison et non du côté ouest, limitant ainsi largement l’impact des cyprès sur la luminosité de la mezzanine. En outre, une mesure d’arrachage constitue une atteinte particulièrement importante au droit de propriété de la SCI [Adresse 7], alors qu’une mesure moins radicale, consistant à ramener et maintenir les cyprès à une hauteur de 4,50 mètres, a été identifiée par les techniciens comme permettant de réduire utilement le trouble. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’arrachage des cyprès situés à l’ouest. L’élagage de ces plantations à une hauteur maximale de 4,50 mètres constitue quant à elle une mesure adaptée et proportionnée à la cessation du trouble anormal de voisinage constaté. Il convient en conséquence de condamner la SCI DOMAINE DE RUBELLES à procéder à l’élagage des cyprès situés sur la limite ouest de la propriété des époux afin de les maintenir à une hauteur maximale de 4,50 mètres. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte alors que la SCI [Adresse 7] justifie avoir réalisé plusieurs interventions sur les plantations litigieuses, à savoir une taille des cyprès effectuée à la suite de l’expertise amiable de 2021, une opération de rabattage réalisée le 21 décembre 2023, un étêtage constaté par Procès-verbal du 24 mai 2024 ramenant la taille des cyprès à une hauteur de 5,717 mètres. Si ces différentes interventions n'ont pas permis d'atteindre la hauteur de 4,50 mètres préconisée par l'expert judiciaire, elles démontrent néanmoins que la SCI DOMAINE DE RUBELLES n'est pas demeurée totalement inactive face aux réclamations des demandeurs. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une résistance telle qu'elle justifierait le prononcé d'une astreinte en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande principale de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'existence d'un trouble anormal de voisinage ouvre droit à réparation dès lors qu'est démontrée l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant de ce trouble. En l’espèce, les époux [E] estiment subir un préjudice de jouissance depuis le mois de novembre 2020 en raison de la perte de luminosité et d'ensoleillement causée par les plantations litigieuses. L’expert judiciaire ne retient aucun préjudice de jouissance au motif qu’aucune perte de luminosité n’affecte les pièces à vivre et qu’« il n’ y a en réalité aucune perte de réelle de jouissance au niveau de la terrasse et du jardin, à part un peu de perte d’ensoleillement en fin de journée et en fonction des saisons, qui représente un moyenne dans l’année de 8,20% et qui n’est pas due essentiellement à la haie de cyprès litigieuse du côté Ouest ». Il est effectivement établi que la diminution de luminosité concerne principalement un cellier, un WC, une salle d'eau ainsi qu'une salle de bains, sans que les pièces principales de vie de l'habitation soient significativement affectées, et que la réduction d’ensoleillement constatée par l’expert n’est due qu’en partie par la haie de cyprès. Toutefois, ces désagréments ainsi délimités qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage constituent un préjudice de jouissance et doivent être indemnisés à ce titre. Afin de chiffrer ce préjudice, il peut être observé que l’expert a évalué la perte d'ensoleillement moyenne à hauteur de 8,20 % ainsi qu'une diminution d’éclairement à hauteur de 10,70 % dont la majeure partie est liée à d’autres causes que la plantation des cyprès. De plus, comme le souligne l’expert, la perte d’ensoleillement et de luminosité était nécessairement moindre entre novembre 2020 et son rapport en date du 30 septembre 2022 car les arbres étaient moins hauts. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la valeur locative de la maison des époux [Z] [D] établi grâce aux deux estimations versées au débat, le préjudice de jouissance résultant de la plantation des cyprès situés côté Ouest sera évalué à hauteur de 2.000 euros. Par conséquent, la SCI [Adresse 7] sera condamnée à payer aux époux [Z] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts par la SCI DOMAINE DU RUBELLES En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est fait droit aux demandes des époux [E]. Leur action n’est donc manifestement pas abusive. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [Adresse 7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Brice AYALA. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCI DOMAINE DE RUBELLES, qui succombe à l’instance, sera donc condamnée à payer aux époux [Z] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité sera fixée à 2 000 euros. La demande présentée par la SCI [Adresse 7] sur le même fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à l'arrachage des cyprès implantés sur la limite ouest de la propriété de Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] ; ORDONNE à la SCI DOMAINE DE RUBELLES de procéder à l'élagage des cyprès implantés sur la limite ouest de la propriété de Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] afin de les maintenir à une hauteur maximale de 4,50 mètres ; DIT que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ; REJETTE les demandes relatives aux plantations implantées sur la limite nord ; CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI DOMAINE DE RUBELLES; CONDAMNE la SCI [Adresse 7] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Brice AYALA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DOMAINE DE RUBELLES à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [P] [I] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:18.516Z.