Tribunal judiciaire d'Angers, PPP BAUX JCP, 29 juin 2026, n° 25/00665
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé signé le 3 janvier 2009 à effet à la même date, M. [S] [G] (le locataire) a pris à bail d’habitation un logement appartenant à Mme [H] [X] épouse [A] (la bailleresse), sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 393,00 euros outre une provision sur charges mensuelles de 104,00 euros. Dénonçant la carence du locataire dans le paiement de ses loyers et en l’absence de paiement spontané effectué par ce dernier, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait délivrer à M. [S] [G] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée à l’article 12 du bail, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de cet acte, de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de cet acte, et de justifier de l’occupation du logement sis à l’adresse mentionnée au bail dans le délai d’un mois à compter de la date de cet acte. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 7] le 23 décembre 2024. Par courrier électronique en date du 5 janvier 2025, adressé au commissaire de justice instrumentaire, M. [S] [G] a confirmé la bonne réception du commandement de payer, transmis une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité et reconnu être débiteur de loyers tout en invoquant certains manquements de la bailleresse à ses obligations, et précisé qu’il entendait saisir le fond de solidarité logement. Les causes du commandement n’ayant pas été entièrement régularisées dans le délai prévu et en l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [H] [X] épouse [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de voir constater et prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux survenue le 21 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner la libération des lieux par le défendeur et son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, condamner le défendeur à lui payer diverses sommes au titre des loyers et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dire et juger que les intérêts ayant plus d’un an seront eux-mêmes productifs d’intérêts, condamner le défendeur à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] le 4 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 après renvois contradictoires entre les parties pour assurer les communications de pièces et conclusions. Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier figurant au dossier. En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 23 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, Mme [H] [X] épouse [A] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de : - débouter M. [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - constater et prononcer la résiliation survenue de plein droit à la date du 21 février 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties le 3 janvier 2009 ; - ordonner la libération des lieux par M. [S] [G] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - ordonner l’expulsion de M. [S] [G] et de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [S] [G] ; - condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 6.264,01 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers, et charges impayées, dus au 16 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamner M. [S] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu dudit bail, avec prise en compte de la revalorisation selon les dispositions du contrat résilié, et ce à compter du 22 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués ; - dire et juger, en faisant application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ; - condamner M. [S] [G] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 décembre 2024. Mme [H] [X] épouse [A] soutient être parfaitement fondée à solliciter le jeu de la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat de bail, en execution du commandement de payer délivré au locataire qui remplit les exigences formelles requises en la matière ; que ce commandement est demeuré infructueux deux mois après sa délivrance, aucun règlement, même partiel, ni proposition de règlement, n’étant intervenus dans ce délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, puisque l’intéressé n’a repris le paiement de ses loyers qu’à compter d’avril 2025 ; que l’ensemble des loyers dus n’a pas été soldé malgré les versements effectués . La bailleresse relève que la situation financière du locataire est redevenue normale mais que ce dernier n’a toujours pas réglé sa dette locative. Elle observe qu’une erreur dans le montant des arriérés locatifs au sein du commandement de payer n’est pas source de nullité de la procédure en cours. Elle considère en conséquence que la résiliation de plein droit du bail était bien acquise au 21 février 2025, étant précisé que les paiements postérieurs sont sans incidence et n’entrainent pas une automaticité de la suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il en va de même de la recevabilité du dossier de surendettement du débiteur le 20 mai 2025 dès lors que celle-ci est postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire. Mme [H] [X] épouse [A] estime que la demande de délais de paiement formulée par le défendeur est injustifiée dans la mesure où ce dernier a déjà bénéficié de facto de délais de paiement particulièrement importants compte tenu de la durée d’impayé de ses loyers ; que de plus l’intéressé ne justifie pas de sa capacité rembourser sa dette. Par conclusions en défense du 15 septembre 2025 déposées à l’audience du 23 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, M. [S] [G] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que l’arriéré locatif dont il est redevable s’élève pour la période de décembre 2023 à septembre 2025 (loyer de septembre 2025 inclus) à la somme de 6.264,01 euros ; - débouter la requérante de sa demande de résiliation de plein droit du bail après acquisition de la clause résolutoire ; - en conséquence, suspendre les ffets de la clause résolutoire figurant au bail et lui accorder des délais de paiement de sa dette locative, délais consistant en un moratoire dans l’attente que la commission de surendettement se prononce sur les mesures à prendre suite à la recevabilité de sa demande prononcée le 20 mai 2025 ; - suspendre le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette jusqu’aux mesures qui seront prises par la commission de surendettement ; - débouter la requérante de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la requérante de sa demande formulée au titre des dépens. Le défendeur reconnaît l’existence d’un arriéré locatif. Il explique avoir traversé une période difficile d’un point de vue professionnel, ce qui l’a conduit à accumuler les dettes, précisant avoir par ailleurs à sa charge le règlement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Il indique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 10 février 2025 et avoir repris le paiement de son loyer depuis le mois d’avril 2025. M. [S] [G] considère que les deux décomptes produits par la requérante sont erronés, de sorte que la créance locative figurant au commandement de payer arrêtée au 20 décembre 2024 est elle aussi erronée, de même que celle figurant au décompte arrêté au 3 mars 2025. Selon lui, l’arriéré locatif dû en septembre 2025, loyer de septembre inclus, s’élève à une somme de 6.264,01 euros. M. [S] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant état de la recevabilité de son dossier de surendettement décidée le 20 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers. Il relève que l’état des créances tel que retenu par la commission de surendettement est erroné compte tenu du caractère erroné de son arriéré locatif. Il considère que l’octroi de délais de paiement est par ailleurs justifié compte tenu de sa reprise depuis le mois d’avril 2025 du paiement des loyers et charges courants. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties étant informées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet: Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Mme [X] [H] épouse [A] justifie avoir dénoncé le commandement à la CCAPEX le 23 décembre 2024. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 4 avril 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet . La procédure est donc régulière et recevable. II. Sur la résiliation du bail Conformément à l’article 7, a), de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu “De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”. En l’espèce la requérante a sollicité aux termes du constat délivré le 20 décembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour un montant de loyers et charges impayés depuis decembre 2023 s’elevant à la somme de 13 X 497.00 euros soit 510.00 euros . Ni le loyer ni les charges n’ont été revalorisées depuis la signature du contrat de bail le 3 janvier 2009 malgré la clause d’indexation figurant au bail. L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date . La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que “tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause”. Dans le cadre de la présente instance la requérante ne sollicite pas l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance du logement, mais uniquement pour défaut de paiement des loyers et charges. En tout état de cause le locataire justifie par ses pièces 1 et 2 avoir été assuré à la date du commandement et être assuré à la date de l’audience pour ses obligations de locataire de ce logement. En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit. Il résulte des pièces versées par Mme [X] [H] épouse [A] que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [G] [S], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 decembre 2024 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS . M. [G] [S] indique aux termes de ses conclusions avoir repris le paiement du loyer et des charges depuis le mois d’avril 2025 seulement soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois susvisé. M. [G] [S] n’a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 8] et [Localité 2] que le 20 mai 2025 soit postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 février 2025 . III. Sur la demande de délais : Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En application de l’article 24 VII pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V les effets de la clause de résiliation de plein droits sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés, ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. En l'espèce le locataire remplit les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu'il justifie avoir repris le paiement des loyers courants très en amont de l’audience . En outre, aux termes de l'article 24-VI, 1° de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire. En l’espèce M. [G] [S] justifie d’une décision de recevabilité de demande de surendettement par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 8] et [Localité 2] le 16 mai 2025. La procédure a été orientée vers la mise en oeuvre de mesures imposées . La dette locative a été déclarée et retenue. A la suite d’une contestation de cette créance locative par M. [G] [S] le dossier est en attente de vérification par le Juge des Contentieux de la Protection en charge de la procédure de surendettement. En l’état aucun délai de paiement n’avait été accordé avant la procédure de surendettement et la procédure suspend les voies d’execution à l’encontre du locataire qui ne peut payer les dettes en cours. Le locataire justifie de créances alimentaires à son encontre . En conséquence il convient d’accorder au locataire un moratoire pour le paiement de sa dette locative selon les conditions figurant au dispositif de la présente décision. IV. Sur la demande en paiement : Par ailleurs, Mme [X] [H] épouse [A] réclame le paiement de loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dues depuis le 21 février 2025; elle verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues au mois de mars 2025 compris. En application de l’article 17-1 de la Loi du 6 juillet 1989 I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. En l’espèce le bailleur ne justifie pas avoir manifesté sa volonté de se prévaloir de l’indexation du loyer avant l’envoi de ses conclusions le 6 novembre 2025 et le terme du bail est au mois de janvier de chaque année. En conséquence le loyer en cours est resté fixé à la somme de 393.00 euros, outre 104.00 euros de provision sur charges, jusqu’à la fin de l’année 2025 et ne peut être revu qu’à compter du mois de janvier 2026. Le locataire a produit un décompte détaillé faisant état de versements de la caf non déduits par le bailleur et de versements du locataire non déduits par le bailleur . Les versements allégués par le locataire sont établis par les pièces produites ( notamment les deux pièces 8 pour la caf et la pièce 9 pour ses paiements de decembre 2023 et mars 2024) et n’ont pas fait l’objet d’une contestation de la part du bailleur. En conséquence M. [G] [S] sera condamné à payer à Mme [X] [H] épouse [A] la somme de 6.351,01 euros dûe au mois de mars 2025, au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois de mars inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande figurant dans les conclusions du bailleur . Si le locataire ne respectait pas le paiement des loyers courants et des charges et les conditions d’apurement de la dette fixées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 8] et [Localité 2], il serait notamment tenu au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer revalorisé soit 489.28 euros exigible depuis le mois de janvier 2026. Sur la capitalisation des intérêts: Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière , produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce le bailleur a sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée . IV. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020. En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée. De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Mme [X] [H] épouse [A] une somme de 750.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de M. [G] [S] . En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [G] [S] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort : CONSTATE l’acquisition au 21 fevrier 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu le 3 janvier 2009, entre Mme [X] [H] épouse [A] et M. [G] [S], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pour une durée de DEUX ANNEES au maximum à compter du 16 mai 2025 jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement DIT que le montant du loyer revalorisé s’établit à la somme de 485.28 euros à compter du 1er janvier 2026 outre la somme de 104.00 euros au titre de la provision sur charges. DIT qu’à défaut de paiement d'une mensualité due au titre des loyers ainsi revalorisés et des charges courants, et quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il sera procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de M. [G] [S] et de tous occupants de son chef, de l’appartement susvisé, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - M. [G] [S] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer revalorisé et des charges et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil . CONDAMNE M. [G] [S] à payer à Mme [X] [H] épouse [A]: - la somme de 6.351,01 euros au titre des loyers et charges due au mois de mars 2025 inclus mensualité de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, mais rappelle que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement suspend toute procédure d’execution forcée pendant un délai maximum de deux années à compter du 16 mai 2025. - la somme de 750.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE Mme [X] [H] épouse [A] du surplus de ses demandes. CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/00665 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4ZG JUGEMENT du 29 Juin 2026 Minute n° [H] [X] épouse [A] C/ [S] [G] Le Copie conforme + copie exécutoire Me TRUDELLE Copie conforme Me MAHAIS Préfecture du Maine et [Localité 2] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 29 Juin 2026 après débats à l'audience du 23 Mars 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile. ENTRE : DEMANDEUR Madame [H] [X] épouse [A] née le 04 Janvier 1930 à [Localité 3] demeurant : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Julien TRUDELLE, susbtitué par Nicolas BLONDEAU avocat au barreau d’ANGERS ET : DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] né le 18 Juillet 1976 à [Localité 5] demeurant : [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Peggy MAHAIS, avocat au barreau d’ANGERS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé signé le 3 janvier 2009 à effet à la même date, M. [S] [G] (le locataire) a pris à bail d’habitation un logement appartenant à Mme [H] [X] épouse [A] (la bailleresse), sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 393,00 euros outre une provision sur charges mensuelles de 104,00 euros. Dénonçant la carence du locataire dans le paiement de ses loyers et en l’absence de paiement spontané effectué par ce dernier, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait délivrer à M. [S] [G] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée à l’article 12 du bail, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de cet acte, de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de cet acte, et de justifier de l’occupation du logement sis à l’adresse mentionnée au bail dans le délai d’un mois à compter de la date de cet acte. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 7] le 23 décembre 2024. Par courrier électronique en date du 5 janvier 2025, adressé au commissaire de justice instrumentaire, M. [S] [G] a confirmé la bonne réception du commandement de payer, transmis une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité et reconnu être débiteur de loyers tout en invoquant certains manquements de la bailleresse à ses obligations, et précisé qu’il entendait saisir le fond de solidarité logement. Les causes du commandement n’ayant pas été entièrement régularisées dans le délai prévu et en l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [H] [X] épouse [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de voir constater et prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux survenue le 21 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner la libération des lieux par le défendeur et son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, condamner le défendeur à lui payer diverses sommes au titre des loyers et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dire et juger que les intérêts ayant plus d’un an seront eux-mêmes productifs d’intérêts, condamner le défendeur à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] le 4 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 après renvois contradictoires entre les parties pour assurer les communications de pièces et conclusions. Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier figurant au dossier. En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 23 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, Mme [H] [X] épouse [A] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de : - débouter M. [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - constater et prononcer la résiliation survenue de plein droit à la date du 21 février 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties le 3 janvier 2009 ; - ordonner la libération des lieux par M. [S] [G] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - ordonner l’expulsion de M. [S] [G] et de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [S] [G] ; - condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 6.264,01 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers, et charges impayées, dus au 16 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamner M. [S] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu dudit bail, avec prise en compte de la revalorisation selon les dispositions du contrat résilié, et ce à compter du 22 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués ; - dire et juger, en faisant application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ; - condamner M. [S] [G] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 décembre 2024. Mme [H] [X] épouse [A] soutient être parfaitement fondée à solliciter le jeu de la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat de bail, en execution du commandement de payer délivré au locataire qui remplit les exigences formelles requises en la matière ; que ce commandement est demeuré infructueux deux mois après sa délivrance, aucun règlement, même partiel, ni proposition de règlement, n’étant intervenus dans ce délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, puisque l’intéressé n’a repris le paiement de ses loyers qu’à compter d’avril 2025 ; que l’ensemble des loyers dus n’a pas été soldé malgré les versements effectués . La bailleresse relève que la situation financière du locataire est redevenue normale mais que ce dernier n’a toujours pas réglé sa dette locative. Elle observe qu’une erreur dans le montant des arriérés locatifs au sein du commandement de payer n’est pas source de nullité de la procédure en cours. Elle considère en conséquence que la résiliation de plein droit du bail était bien acquise au 21 février 2025, étant précisé que les paiements postérieurs sont sans incidence et n’entrainent pas une automaticité de la suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il en va de même de la recevabilité du dossier de surendettement du débiteur le 20 mai 2025 dès lors que celle-ci est postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire. Mme [H] [X] épouse [A] estime que la demande de délais de paiement formulée par le défendeur est injustifiée dans la mesure où ce dernier a déjà bénéficié de facto de délais de paiement particulièrement importants compte tenu de la durée d’impayé de ses loyers ; que de plus l’intéressé ne justifie pas de sa capacité rembourser sa dette. Par conclusions en défense du 15 septembre 2025 déposées à l’audience du 23 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, M. [S] [G] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que l’arriéré locatif dont il est redevable s’élève pour la période de décembre 2023 à septembre 2025 (loyer de septembre 2025 inclus) à la somme de 6.264,01 euros ; - débouter la requérante de sa demande de résiliation de plein droit du bail après acquisition de la clause résolutoire ; - en conséquence, suspendre les ffets de la clause résolutoire figurant au bail et lui accorder des délais de paiement de sa dette locative, délais consistant en un moratoire dans l’attente que la commission de surendettement se prononce sur les mesures à prendre suite à la recevabilité de sa demande prononcée le 20 mai 2025 ; - suspendre le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette jusqu’aux mesures qui seront prises par la commission de surendettement ; - débouter la requérante de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la requérante de sa demande formulée au titre des dépens. Le défendeur reconnaît l’existence d’un arriéré locatif. Il explique avoir traversé une période difficile d’un point de vue professionnel, ce qui l’a conduit à accumuler les dettes, précisant avoir par ailleurs à sa charge le règlement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Il indique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 10 février 2025 et avoir repris le paiement de son loyer depuis le mois d’avril 2025. M. [S] [G] considère que les deux décomptes produits par la requérante sont erronés, de sorte que la créance locative figurant au commandement de payer arrêtée au 20 décembre 2024 est elle aussi erronée, de même que celle figurant au décompte arrêté au 3 mars 2025. Selon lui, l’arriéré locatif dû en septembre 2025, loyer de septembre inclus, s’élève à une somme de 6.264,01 euros. M. [S] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant état de la recevabilité de son dossier de surendettement décidée le 20 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers. Il relève que l’état des créances tel que retenu par la commission de surendettement est erroné compte tenu du caractère erroné de son arriéré locatif. Il considère que l’octroi de délais de paiement est par ailleurs justifié compte tenu de sa reprise depuis le mois d’avril 2025 du paiement des loyers et charges courants. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties étant informées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet: Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Mme [X] [H] épouse [A] justifie avoir dénoncé le commandement à la CCAPEX le 23 décembre 2024. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 4 avril 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet . La procédure est donc régulière et recevable. II. Sur la résiliation du bail Conformément à l’article 7, a), de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu “De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”. En l’espèce la requérante a sollicité aux termes du constat délivré le 20 décembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour un montant de loyers et charges impayés depuis decembre 2023 s’elevant à la somme de 13 X 497.00 euros soit 510.00 euros . Ni le loyer ni les charges n’ont été revalorisées depuis la signature du contrat de bail le 3 janvier 2009 malgré la clause d’indexation figurant au bail. L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date . La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que “tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause”. Dans le cadre de la présente instance la requérante ne sollicite pas l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance du logement, mais uniquement pour défaut de paiement des loyers et charges. En tout état de cause le locataire justifie par ses pièces 1 et 2 avoir été assuré à la date du commandement et être assuré à la date de l’audience pour ses obligations de locataire de ce logement. En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit. Il résulte des pièces versées par Mme [X] [H] épouse [A] que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [G] [S], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 decembre 2024 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS . M. [G] [S] indique aux termes de ses conclusions avoir repris le paiement du loyer et des charges depuis le mois d’avril 2025 seulement soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois susvisé. M. [G] [S] n’a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 8] et [Localité 2] que le 20 mai 2025 soit postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 février 2025 . III. Sur la demande de délais : Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En application de l’article 24 VII pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V les effets de la clause de résiliation de plein droits sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés, ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. En l'espèce le locataire remplit les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu'il justifie avoir repris le paiement des loyers courants très en amont de l’audience . En outre, aux termes de l'article 24-VI, 1° de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire. En l’espèce M. [G] [S] justifie d’une décision de recevabilité de demande de surendettement par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 8] et [Localité 2] le 16 mai 2025. La procédure a été orientée vers la mise en oeuvre de mesures imposées . La dette locative a été déclarée et retenue. A la suite d’une contestation de cette créance locative par M. [G] [S] le dossier est en attente de vérification par le Juge des Contentieux de la Protection en charge de la procédure de surendettement. En l’état aucun délai de paiement n’avait été accordé avant la procédure de surendettement et la procédure suspend les voies d’execution à l’encontre du locataire qui ne peut payer les dettes en cours. Le locataire justifie de créances alimentaires à son encontre . En conséquence il convient d’accorder au locataire un moratoire pour le paiement de sa dette locative selon les conditions figurant au dispositif de la présente décision. IV. Sur la demande en paiement : Par ailleurs, Mme [X] [H] épouse [A] réclame le paiement de loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dues depuis le 21 février 2025; elle verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues au mois de mars 2025 compris. En application de l’article 17-1 de la Loi du 6 juillet 1989 I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. En l’espèce le bailleur ne justifie pas avoir manifesté sa volonté de se prévaloir de l’indexation du loyer avant l’envoi de ses conclusions le 6 novembre 2025 et le terme du bail est au mois de janvier de chaque année. En conséquence le loyer en cours est resté fixé à la somme de 393.00 euros, outre 104.00 euros de provision sur charges, jusqu’à la fin de l’année 2025 et ne peut être revu qu’à compter du mois de janvier 2026. Le locataire a produit un décompte détaillé faisant état de versements de la caf non déduits par le bailleur et de versements du locataire non déduits par le bailleur . Les versements allégués par le locataire sont établis par les pièces produites ( notamment les deux pièces 8 pour la caf et la pièce 9 pour ses paiements de decembre 2023 et mars 2024) et n’ont pas fait l’objet d’une contestation de la part du bailleur. En conséquence M. [G] [S] sera condamné à payer à Mme [X] [H] épouse [A] la somme de 6.351,01 euros dûe au mois de mars 2025, au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois de mars inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande figurant dans les conclusions du bailleur . Si le locataire ne respectait pas le paiement des loyers courants et des charges et les conditions d’apurement de la dette fixées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 8] et [Localité 2], il serait notamment tenu au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer revalorisé soit 489.28 euros exigible depuis le mois de janvier 2026. Sur la capitalisation des intérêts: Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière , produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce le bailleur a sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée . IV. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020. En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée. De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Mme [X] [H] épouse [A] une somme de 750.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de M. [G] [S] . En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [G] [S] . PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort : CONSTATE l’acquisition au 21 fevrier 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu le 3 janvier 2009, entre Mme [X] [H] épouse [A] et M. [G] [S], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pour une durée de DEUX ANNEES au maximum à compter du 16 mai 2025 jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement DIT que le montant du loyer revalorisé s’établit à la somme de 485.28 euros à compter du 1er janvier 2026 outre la somme de 104.00 euros au titre de la provision sur charges. DIT qu’à défaut de paiement d'une mensualité due au titre des loyers ainsi revalorisés et des charges courants, et quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il sera procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de M. [G] [S] et de tous occupants de son chef, de l’appartement susvisé, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - M. [G] [S] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer revalorisé et des charges et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil . CONDAMNE M. [G] [S] à payer à Mme [X] [H] épouse [A]: - la somme de 6.351,01 euros au titre des loyers et charges due au mois de mars 2025 inclus mensualité de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, mais rappelle que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement suspend toute procédure d’execution forcée pendant un délai maximum de deux années à compter du 16 mai 2025. - la somme de 750.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE Mme [X] [H] épouse [A] du surplus de ses demandes. CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Président
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