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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 4, 2 juillet 2026, n° 24/00512

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte intitulé « promesse de bail synallagmatique sous condition suspensive », signé le 28 février 2020, la Sci [P] a consenti à la société SCHM, qui exploitait un fonds de commerce de type restauration, un bail commercial portant sur des locaux situés à Lunéville (54) [Adresse 3].

A la suite d’un contrôle effectué au sein de l’établissement le 4 mai 2022, l’inspection du travail a demandé à la société SCHM par un courrier en date du 5 mai 2022, de faire procéder dans les meilleurs délais, à la vérification des installations électriques de l’immeuble par un organisme accrédité.

Aux termes des vérifications faites le 3 juin 2022 à la demande de la société SCHM, le cabinet [V] a relevé plusieurs anomalies détaillées dans son rapport du 30 juin 2022.

La société SCHM a fait chiffrer le coût des travaux de mise aux normes du local en obtenant le 15 juillet 2022 des devis proposés par la société GL ELEC.

Le 8 septembre 2022, la société SCHM a été victime d’un départ d’incendie causé par l’échauffement de fils électriques, ce dont elle a informé la Sci [P] par un courriel du même jour, en précisant avoir été contrainte de procéder à la fermeture du restaurant jusqu’au 1er décembre 2022, date d’achèvement des travaux de remise en état.

Le 19 septembre 2022, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la société SCHM a conclu à une exclusion de garantie pour les motifs suivants :

« le caractère accidentel de l’évènement ne nous semble pas acquis : le rapport de vérification établi environ 2 mois avant le sinistre indique une protection inadaptée du départ chambre froide. Ce rapport n’a été suivi d’aucun effet. »

Le 26 septembre 2022, la compagnie d’assurance a informé la société SCHM de son refus de prise en charge, retenant qu’il ne s’agissait pas d’un dommage résultant d’une destruction accidentelle.

Exposant d’une part que la Sci [P] a consenti à prendre à sa charge 80% du cout des travaux de réfection, soit la somme de 4 202,70 € TTC restée à la charge de sa locataire, et invoquant d’autre part un manquement de la Sci [P] à son obligation de délivrance, la société SCHM l’a assignée le 21 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la remise aux normes de l’intégralité de l’installation électrique de l’immeuble donné à bail et l’indemnisation de ses préjudices.

En cours d’instance et le 11 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SCHM et désigné Maitre [S] [R] en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SCHM demande au tribunal de : 

CONDAMNER la SCI [K] à verser à la SARL SCHM les sommes suivantes :4 202.70 € au titre des frais pris en charges dans le cadre de la réfection d’une partie du système électrique ; 2 748.00 € au titre du coût de remplacement de la chambre froide qui a été détruite par le départ d’incendie ; 5 400 € au titre de la perte totale de jouissance de l’immeuble du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, -6 000 € au titre de la perte partielle de jouissance des appartements situés dans les étages du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 12 601.02 € au titre des charges fixes de septembre 2022 11 190.85 € au titre des charges fixes d’octobre 2022 7 038.30 € au titre des charges fixes de novembre 2022 10 000.00 € au titre de son préjudice moral, 3 000.00 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileRAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire dans son intégralité. CONDAMNER la SCI [K] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la Sci [P] demande au tribunal de : 

DÉBOUTER la SARL SCHM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER la SARL SCHM à verser à la SCI [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL SCHM aux dépens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de délivrance du bailleur 

La société SCHM sollicite la condamnation de la Sci [P] à l’indemniser des préjudices subis à la suite du sinistre survenu dans le local pris à bail, en soutenant que ce sinistre a été manifestement causé par les négligences de la Sci [P] en ce qu’elle a donné à bail un bien dont le système électrique était manifestement défectueux, ce qu’elle ne pouvait ignorer et ce dont elle avait été informée par sa locataire à la suite du passage de l’inspection du travail et du rapport d’expertise du cabinet [V].

En réplique et pour s’opposer aux demandes indemnitaires, la Sci [P] soutient qu’au regard de la stipulation du bail mettant à la charge de la locataire les travaux de prévention contre l’incendie et de sécurité, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut lui être reproché.

* * * * * * * * * * * * *

Les obligations du bailleur sont définies, selon le droit commun du bail sauf dispositions contraires, par les articles 1719 et 1720 du code civil.

Selon l’article 1719, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1720, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives

Selon la jurisprudence, l’obligation de délivrance s’entend non seulement d’une remise matérielle des locaux loués, mais aussi de la remise d’un local conforme à sa destination contractuelle.

Par ailleurs et également selon la jurisprudence, l’obligation de délivrance concerne tant la délivrance initiale que la délivrance en cours d’exécution du bail.

S’il est jugé qu’en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est en principe tenu de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail et ceux prescrits par l’autorité administrative, il est également admis que les parties puissent, par des clauses expresses dans le contrat de bail, aménager l’obligation de délivrance, de réparation et d’entretien en transférant au locataire, la charge de ces travaux, sous réserve de l’interdiction faite au bailleur, par l’article R.145-35 du code de commerce, de transférer au locataire les grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations.

La jurisprudence définit les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil comme celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, en les distinguant des réparations d'entretien qui sont celles utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble.
(voir en ce sens : 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-13.764).

En l’espèce, le bail commercial contient un article 8 a) intitulé « travaux pris en charge par le preneur » rédigé dans les termes suivants :

« de convention expresse, le locataire prenant les locaux dans l’état où ils se trouvent, garde à sa charge les travaux d’aménagement ou de mise en conformité, y compris ceux qui seraient prescrits par l’autorité administrative, par les lois et règlements actuels ou futures, par dérogation aux dispositions de l’article 1719 du code civil et notamment, les travaux d’hygiène, de santé, d’accessibilité, de prévention contre l’incendie et de sécurité, de mise en conformité selon les exigences du DTU, des autres règlements, de leurs évolutions, que ce soit pour l’activité proprement dite ou encore concernant les ouvertures de portes, issues de secours, aérations, escaliers, sécurité électrique, incendie, canalisation et raccordement aux eaux usées ; d’une manière générale tous travaux, à l’exclusion de ceux visés à l’article 606 du code civil. »

Il en ressort que les parties avaient convenu que :

Le locataire prenait les locaux dans l’état dans l’état où ils se trouvaientIl gardait à sa charge les travaux d’aménagement ou de mise en conformité, y compris ceux prescrits par l’autorité administrative, par dérogation aux dispositions de l’article 1719 du code civil et notamment, les travaux de prévention contre l’incendie et de sécurité électriqueEtaient exclus des travaux pris en charge par le preneur, ceux visés à l’article 606 du code civil.
Les parties ont ainsi décidé d’un commun accord qu’il incombait à la société SCHM, en sa qualité de preneur exploitant son commerce dans les lieux loués à cet effet, de se conformer aux travaux prescrits par l’autorité administrative pour l’exercice de cette activité et de faire procéder à sa charge aux travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux loués aux normes requises pour en assurer la sécurité électrique et prévenir les risques d’incendie.

En transférant la charge de travaux au preneur, la clause, par une disposition claire et précise de son objet, contient une énumération de la nature des travaux concernés avec l’indication de la limite tenant aux grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, ce qui constitue une dérogation contractuelle à l’obligation légale de délivrance à laquelle le bailleur est tenu.

Dès lors, la Sci [P] est fondée à soutenir en application de la clause, que les travaux de mise aux normes de sécurité nécessaires au maintien du local en conformité à l’usage pour lequel il avait été loué incombaient à la société SCHM et qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être reproché à la SCI [P] en sa qualité de bailleur.

Par ailleurs, en l’état d’une part des pièces produites, constituées de la lettre de l’inspection du travail et du rapport de vérification des installations électriques, les manquements relevés à ce titre, qui consistent en des non-conformités au regard des règles applicables à de telles installations, ne sauraient relever des dispositions de l’article 606 du code civil, contrairement à ce que soutient la société SCHM, dès lors que ces dispositions portent sur des réparations se rapportant aux gros murs, voutes, poutres et couvertures entières, au nombre desquels ne figurent pas les éléments d’équipement de l’installation électrique.

Il en résulte qu’au regard de la stipulation expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité de la sécurité électrique, la société SCHM ne rapporte la preuve d’aucun manquement de la SCI [P] à son obligation de délivrance ; de sorte que sa responsabilité à l’égard de sa locataire ne peut être engagée.

En conséquence, les demandes indemnitaires de la société SCHM, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société SCHM, sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la SCI [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

Rejette les demandes en paiement de la société SCHM ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SCHM aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00512 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7NU
AFFAIRE : S.A.R.L. SCHM C/ S.C.I. [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Sabrina WITTMANN,


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SCHM, SIRET 885 402 00015, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 150



DEFENDERESSE

S.C.I. [K], SIRET 479 753 00019, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154


Clôture prononcée le : 10 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Juillet 2026



le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte intitulé « promesse de bail synallagmatique sous condition suspensive », signé le 28 février 2020, la Sci [P] a consenti à la société SCHM, qui exploitait un fonds de commerce de type restauration, un bail commercial portant sur des locaux situés à Lunéville (54) [Adresse 3].

A la suite d’un contrôle effectué au sein de l’établissement le 4 mai 2022, l’inspection du travail a demandé à la société SCHM par un courrier en date du 5 mai 2022, de faire procéder dans les meilleurs délais, à la vérification des installations électriques de l’immeuble par un organisme accrédité.

Aux termes des vérifications faites le 3 juin 2022 à la demande de la société SCHM, le cabinet [V] a relevé plusieurs anomalies détaillées dans son rapport du 30 juin 2022.

La société SCHM a fait chiffrer le coût des travaux de mise aux normes du local en obtenant le 15 juillet 2022 des devis proposés par la société GL ELEC.

Le 8 septembre 2022, la société SCHM a été victime d’un départ d’incendie causé par l’échauffement de fils électriques, ce dont elle a informé la Sci [P] par un courriel du même jour, en précisant avoir été contrainte de procéder à la fermeture du restaurant jusqu’au 1er décembre 2022, date d’achèvement des travaux de remise en état.

Le 19 septembre 2022, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la société SCHM a conclu à une exclusion de garantie pour les motifs suivants :

« le caractère accidentel de l’évènement ne nous semble pas acquis : le rapport de vérification établi environ 2 mois avant le sinistre indique une protection inadaptée du départ chambre froide. Ce rapport n’a été suivi d’aucun effet. »

Le 26 septembre 2022, la compagnie d’assurance a informé la société SCHM de son refus de prise en charge, retenant qu’il ne s’agissait pas d’un dommage résultant d’une destruction accidentelle.

Exposant d’une part que la Sci [P] a consenti à prendre à sa charge 80% du cout des travaux de réfection, soit la somme de 4 202,70 € TTC restée à la charge de sa locataire, et invoquant d’autre part un manquement de la Sci [P] à son obligation de délivrance, la société SCHM l’a assignée le 21 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la remise aux normes de l’intégralité de l’installation électrique de l’immeuble donné à bail et l’indemnisation de ses préjudices.

En cours d’instance et le 11 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SCHM et désigné Maitre [S] [R] en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SCHM demande au tribunal de : 

CONDAMNER la SCI [K] à verser à la SARL SCHM les sommes suivantes :4 202.70 € au titre des frais pris en charges dans le cadre de la réfection d’une partie du système électrique ; 2 748.00 € au titre du coût de remplacement de la chambre froide qui a été détruite par le départ d’incendie ; 5 400 € au titre de la perte totale de jouissance de l’immeuble du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, -6 000 € au titre de la perte partielle de jouissance des appartements situés dans les étages du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 12 601.02 € au titre des charges fixes de septembre 2022 11 190.85 € au titre des charges fixes d’octobre 2022 7 038.30 € au titre des charges fixes de novembre 2022 10 000.00 € au titre de son préjudice moral, 3 000.00 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileRAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire dans son intégralité. CONDAMNER la SCI [K] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la Sci [P] demande au tribunal de : 

DÉBOUTER la SARL SCHM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER la SARL SCHM à verser à la SCI [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL SCHM aux dépens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de délivrance du bailleur 

La société SCHM sollicite la condamnation de la Sci [P] à l’indemniser des préjudices subis à la suite du sinistre survenu dans le local pris à bail, en soutenant que ce sinistre a été manifestement causé par les négligences de la Sci [P] en ce qu’elle a donné à bail un bien dont le système électrique était manifestement défectueux, ce qu’elle ne pouvait ignorer et ce dont elle avait été informée par sa locataire à la suite du passage de l’inspection du travail et du rapport d’expertise du cabinet [V].

En réplique et pour s’opposer aux demandes indemnitaires, la Sci [P] soutient qu’au regard de la stipulation du bail mettant à la charge de la locataire les travaux de prévention contre l’incendie et de sécurité, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut lui être reproché.

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Les obligations du bailleur sont définies, selon le droit commun du bail sauf dispositions contraires, par les articles 1719 et 1720 du code civil.

Selon l’article 1719, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1720, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives

Selon la jurisprudence, l’obligation de délivrance s’entend non seulement d’une remise matérielle des locaux loués, mais aussi de la remise d’un local conforme à sa destination contractuelle.

Par ailleurs et également selon la jurisprudence, l’obligation de délivrance concerne tant la délivrance initiale que la délivrance en cours d’exécution du bail.

S’il est jugé qu’en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est en principe tenu de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail et ceux prescrits par l’autorité administrative, il est également admis que les parties puissent, par des clauses expresses dans le contrat de bail, aménager l’obligation de délivrance, de réparation et d’entretien en transférant au locataire, la charge de ces travaux, sous réserve de l’interdiction faite au bailleur, par l’article R.145-35 du code de commerce, de transférer au locataire les grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations.

La jurisprudence définit les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil comme celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, en les distinguant des réparations d'entretien qui sont celles utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble.
(voir en ce sens : 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-13.764).

En l’espèce, le bail commercial contient un article 8 a) intitulé « travaux pris en charge par le preneur » rédigé dans les termes suivants :

« de convention expresse, le locataire prenant les locaux dans l’état où ils se trouvent, garde à sa charge les travaux d’aménagement ou de mise en conformité, y compris ceux qui seraient prescrits par l’autorité administrative, par les lois et règlements actuels ou futures, par dérogation aux dispositions de l’article 1719 du code civil et notamment, les travaux d’hygiène, de santé, d’accessibilité, de prévention contre l’incendie et de sécurité, de mise en conformité selon les exigences du DTU, des autres règlements, de leurs évolutions, que ce soit pour l’activité proprement dite ou encore concernant les ouvertures de portes, issues de secours, aérations, escaliers, sécurité électrique, incendie, canalisation et raccordement aux eaux usées ; d’une manière générale tous travaux, à l’exclusion de ceux visés à l’article 606 du code civil. »

Il en ressort que les parties avaient convenu que :

Le locataire prenait les locaux dans l’état dans l’état où ils se trouvaientIl gardait à sa charge les travaux d’aménagement ou de mise en conformité, y compris ceux prescrits par l’autorité administrative, par dérogation aux dispositions de l’article 1719 du code civil et notamment, les travaux de prévention contre l’incendie et de sécurité électriqueEtaient exclus des travaux pris en charge par le preneur, ceux visés à l’article 606 du code civil.
Les parties ont ainsi décidé d’un commun accord qu’il incombait à la société SCHM, en sa qualité de preneur exploitant son commerce dans les lieux loués à cet effet, de se conformer aux travaux prescrits par l’autorité administrative pour l’exercice de cette activité et de faire procéder à sa charge aux travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux loués aux normes requises pour en assurer la sécurité électrique et prévenir les risques d’incendie.

En transférant la charge de travaux au preneur, la clause, par une disposition claire et précise de son objet, contient une énumération de la nature des travaux concernés avec l’indication de la limite tenant aux grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, ce qui constitue une dérogation contractuelle à l’obligation légale de délivrance à laquelle le bailleur est tenu.

Dès lors, la Sci [P] est fondée à soutenir en application de la clause, que les travaux de mise aux normes de sécurité nécessaires au maintien du local en conformité à l’usage pour lequel il avait été loué incombaient à la société SCHM et qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être reproché à la SCI [P] en sa qualité de bailleur.

Par ailleurs, en l’état d’une part des pièces produites, constituées de la lettre de l’inspection du travail et du rapport de vérification des installations électriques, les manquements relevés à ce titre, qui consistent en des non-conformités au regard des règles applicables à de telles installations, ne sauraient relever des dispositions de l’article 606 du code civil, contrairement à ce que soutient la société SCHM, dès lors que ces dispositions portent sur des réparations se rapportant aux gros murs, voutes, poutres et couvertures entières, au nombre desquels ne figurent pas les éléments d’équipement de l’installation électrique.

Il en résulte qu’au regard de la stipulation expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité de la sécurité électrique, la société SCHM ne rapporte la preuve d’aucun manquement de la SCI [P] à son obligation de délivrance ; de sorte que sa responsabilité à l’égard de sa locataire ne peut être engagée.

En conséquence, les demandes indemnitaires de la société SCHM, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société SCHM, sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la SCI [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

Rejette les demandes en paiement de la société SCHM ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SCHM aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:43:58.591Z.