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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 8 juillet 2026, n° 2026009496

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Motifs

: Madame Marine DESSAUX

[Localité 1] JU (SAS)

[Adresse 1] comparant par monsieur Julien THERIC, président

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Madame [G] [V] pour le cabinet [L], expert-comptable

Il convient de rappeler que par jugement du 01/07/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de [D] (SAS).

La période d'observation était fixée à six mois et par jugement du 09/12/2025 le tribunal a prolongé celle-ci pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 015584.

Pendant la période d'observation [R] ET JU (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 009496.

Vu la jonction de ces deux instances le 08/07/2026.

[D] (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que :

Année 1 : 5%

Année 2 : 7%

Année 3 : 10%

Année 4 : 12%

Année 5 : 13%

Année 6 : 14%

Année 7 : 17%

Année 8 : 22%

Concernant le passif bancaire à échoir, conformément à l'article L.626-18 al.4 du code de commerce, un nouvel échéancier est sollicité

[D] (SAS) indique que la capacité d'autofinancement prévisionnelle cumulée sur 8 ans correspond à plus de 1.4 millions d'euros ce qui couvre le passif à rembourser à plus de 300%, démontrant la viabilité économique du plan proposé.

Au soutien de son plan, la société indique qu'un nouveau fonds de commerce a commencé à être exploité au 1er juin 2026 et que le fonds de commerce initial rouvrira en janvier 2027 ce qui permettra l'obtention d'un chiffre d'affaires combiné de 1 million d'euro dès 2027.

La société souligne que le nouveau fonds de commerce est d'ores et déjà bénéficiaire avec une capacité d'auto financement de plus de 12.000 euros à date.

Enfin, la société propose afin de garantir la bonne exécution du plan :

La production semestrielle d'un état d'avancement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan

L'information immédiate du commissaire à l'exécution du plan en cas d'écart de plus de 15% par rapport au prévisionnel

L'engagement de non distribution exceptionnelle de dividendes au-delà des montants prévus au prévisionnel (50.000 euros annuel vers la holding, SAS [M] pour 2027-2029)

L'inaliénabilité du fonds de commerce

La coordination avec le plan de redressement sollicité pour la SAS [M]

La consignation mensuelle de l'échéance annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan

A l'audience, Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle l'historique de la procédure, les difficultés liées à l'arrêté de péril pris sur l'immeuble dans lequel est exploité le restaurant, l'ouverture du nouvel établissement afin de capter la clientèle d'origine.

Maître [Y] précise également que la société [M], holding, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et présente de son côté un plan de continuation ce qui lie les deux dossiers.

Les éléments d'usage, notamment l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce ainsi que les derniers chiffres ont bien été fournis.

Le prévisionnel indique un chiffre d'affaires de 130 à 160.000 euros qui permettra de financer les dividendes annuels.

Maître [Y] souligne les engagements pris par le dirigeant, notamment l'absence de distribution de dividendes en dehors des besoins de la holding.

Il en termine en donnant un avis favorable au plan proposé.

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la proposition.

Le ministère public note l'incertitude pesant sur le plan compte tenu d'une nouvelle activité qui démarre et ne fournit que peu de chiffres pour le moment.

Pour autant, le dirigeant est investi et mérite une chance de redresser la situation. Le ministère public est donc favorable à l'adoption du plan de redressement proposé.

Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que [R] [I] (SAS) pourra honorer ses engagements.

Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par [D] (SAS),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que :

Année 1 : 5%

Année 2 : 7%

Année 3 : 10%
 * Année 4 : 12%

Année 5 : 13%

Année 6 : 14%

Année 7 : 17%
 * Année 8 : 22%

le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Concernant le passif bancaire à échoir, conformément à l'article L.626-18 al.4 du code de commerce, un nouvel échéancier sera sollicité par la société (capital et intérêts)

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [Y], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [Y] pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [R] [S] [Z] (SAS).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur les fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Prend acte des engagements pris par le dirigeant de veiller à la bonne exécution du plan, de produire un état d'avancement semestriel au commissaire à l'exécution du plan et de l'informer en cas d'écart supérieur à 15% en cumul annuel par rapport au prévisionnel.

Prend acte de la non distribution de dividendes à l'exception des montants nécessaire à la SAS [M], soit 50.000 euros annuels, pour 2027 à 2029.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de redressement du 08/07/2026

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 009496

Composition du tribunal lors de l'audience du 30/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Hervé LEGOUPIL

JUGES

: Monsieur Patrice LEMERCIER

Madame Orianne MEZARD

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

[Localité 1] JU (SAS)

[Adresse 1] comparant par monsieur Julien THERIC, président

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Madame [G] [V] pour le cabinet [L], expert-comptable

Il convient de rappeler que par jugement du 01/07/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de [D] (SAS).

La période d'observation était fixée à six mois et par jugement du 09/12/2025 le tribunal a prolongé celle-ci pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 015584.

Pendant la période d'observation [R] ET JU (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 009496.

Vu la jonction de ces deux instances le 08/07/2026.

[D] (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que :

Année 1 : 5%

Année 2 : 7%

Année 3 : 10%

Année 4 : 12%

Année 5 : 13%

Année 6 : 14%

Année 7 : 17%

Année 8 : 22%

Concernant le passif bancaire à échoir, conformément à l'article L.626-18 al.4 du code de commerce, un nouvel échéancier est sollicité

[D] (SAS) indique que la capacité d'autofinancement prévisionnelle cumulée sur 8 ans correspond à plus de 1.4 millions d'euros ce qui couvre le passif à rembourser à plus de 300%, démontrant la viabilité économique du plan proposé.

Au soutien de son plan, la société indique qu'un nouveau fonds de commerce a commencé à être exploité au 1er juin 2026 et que le fonds de commerce initial rouvrira en janvier 2027 ce qui permettra l'obtention d'un chiffre d'affaires combiné de 1 million d'euro dès 2027.

La société souligne que le nouveau fonds de commerce est d'ores et déjà bénéficiaire avec une capacité d'auto financement de plus de 12.000 euros à date.

Enfin, la société propose afin de garantir la bonne exécution du plan :

La production semestrielle d'un état d'avancement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan

L'information immédiate du commissaire à l'exécution du plan en cas d'écart de plus de 15% par rapport au prévisionnel

L'engagement de non distribution exceptionnelle de dividendes au-delà des montants prévus au prévisionnel (50.000 euros annuel vers la holding, SAS [M] pour 2027-2029)

L'inaliénabilité du fonds de commerce

La coordination avec le plan de redressement sollicité pour la SAS [M]

La consignation mensuelle de l'échéance annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan

A l'audience, Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle l'historique de la procédure, les difficultés liées à l'arrêté de péril pris sur l'immeuble dans lequel est exploité le restaurant, l'ouverture du nouvel établissement afin de capter la clientèle d'origine.

Maître [Y] précise également que la société [M], holding, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et présente de son côté un plan de continuation ce qui lie les deux dossiers.

Les éléments d'usage, notamment l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce ainsi que les derniers chiffres ont bien été fournis.

Le prévisionnel indique un chiffre d'affaires de 130 à 160.000 euros qui permettra de financer les dividendes annuels.

Maître [Y] souligne les engagements pris par le dirigeant, notamment l'absence de distribution de dividendes en dehors des besoins de la holding.

Il en termine en donnant un avis favorable au plan proposé.

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la proposition.

Le ministère public note l'incertitude pesant sur le plan compte tenu d'une nouvelle activité qui démarre et ne fournit que peu de chiffres pour le moment.

Pour autant, le dirigeant est investi et mérite une chance de redresser la situation. Le ministère public est donc favorable à l'adoption du plan de redressement proposé.

Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que [R] [I] (SAS) pourra honorer ses engagements.

Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par [D] (SAS),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que :

Année 1 : 5%

Année 2 : 7%

Année 3 : 10%
 * Année 4 : 12%

Année 5 : 13%

Année 6 : 14%

Année 7 : 17%
 * Année 8 : 22%

le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Concernant le passif bancaire à échoir, conformément à l'article L.626-18 al.4 du code de commerce, un nouvel échéancier sera sollicité par la société (capital et intérêts)

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [Y], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [Y] pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [R] [S] [Z] (SAS).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur les fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Prend acte des engagements pris par le dirigeant de veiller à la bonne exécution du plan, de produire un état d'avancement semestriel au commissaire à l'exécution du plan et de l'informer en cas d'écart supérieur à 15% en cumul annuel par rapport au prévisionnel.

Prend acte de la non distribution de dividendes à l'exception des montants nécessaire à la SAS [M], soit 50.000 euros annuels, pour 2027 à 2029.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:48:03.783Z.