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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 25 juin 2026, n° 2025015379

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Motifs

: Madame Faustine GUIDICELLI

TCEA MEDITERRANEE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par madame [O] [N] en qualité de gérante

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire. Ministère public, représenté par madame [L] [F], vice-procureure de la République.

Il convient de rappeler que par jugement du 28/11/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de TCEA MEDITERRANEE (SARL).

La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 4 février 2025.

Afin de permettre à la société d'élaborer un plan de redressement, le tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation par jugement du 2 décembre 2025.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, l'affaire était également appelée en vue de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur requête du mandataire judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 007624 et sera jointe à la présente affaire.

TCEA MEDITERRANEE (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par versements mensuels comme suit :

[…]

A l'appui de son projet de plan de redressement, la dirigeante énumère les mesures mises en œuvre au cours de la période d'observation, à savoir :

Diminution des achats en négociant les prixet en achetant en gros.

Augmentation des prix et négociation avec les cuisinistes.

Signature d'un contrat important avec un cuisiniste pour 5 magasins Cuisinella et Schmidt pour lequel la société intervient pour la pose des cuisines et facturation des travaux préparatoires directement aux clients.

Signature depuis mai 2024 d'un contrat de maintenance avec [D] pour les magasins Nike, Vans et Lego.

Il est rappelé, qu'à ce jour, la société emploie trois salariés.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, Maître [Q] rappelle le passif déclaré de la société et expose le projet de plan proposé par la société débitrice, à savoir remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances progressives. Le projet de plan a été circularisé et a fait l'objet d'un refus par l'Urssaf. En raison des problèmes de comptabilité rencontrés par la société, des échéances de retard quant à la consignation mensuelle et d'un courrier de l'Urssaf faisant état de dettes postérieures, Maître [Q] se déclare défavorable à l'homologation du plan de redressement de la société TCEA MEDITERRANEE.

Madame [O] rappelle les mesures de restructuration mises en place au cours de la période d'observation afin de parvenir à une réduction des charges de la société. Elle indique rencontrer des difficultés à obtenir certains documents comptables nécessaires pour clôturer les bilans. Néanmoins, elle souligne que la société a signé 80 000 euros de commandes, emploie 3 salariés pour lesquels les salaires ont été payés sans difficulté et que la société dispose d'une trésorerie positive de l'ordre de 12 000 euros.

A l'audience, la présidente donne lecture du rapport du juge commissaire.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public soulève l'absence de comptabilité récente ainsi que la non production de l'attestation d'absence de nouvelle dette et la consignation impayée.

Le tribunal autorise une note en délibéré afin de permettre à la dirigeante de la société de procéder au paiement des échéances de consignation en retard ainsi que la production de l'attestation d'absence de nouvelle dette et les bilans.

Au cours du délibéré, madame [O] a pu produire de nombreux éléments comptables ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable en date du 24/06/2026. De même, la société a procédé à la régularisation des échéances de consignation impayées au jour de l'audience.

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Les derniers éléments comptables adressés par la dirigeante au tribunal au cours du délibéré paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que TCEA MEDITERRANEE (SARL) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par TCEA MEDITERRANEE (SARL),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par versements mensuels comme suit :

[…]

Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [Q], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.

Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [Q], pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de TCEA MEDITERRANEE (SARL).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Fixe au mardi 08/09/2026 à 9 heures, l'audience en chambre du conseil pour la vérification de la bonne exécution du plan et de l'examen de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise.

Dit, à cet effet, que la notification du jugement à TCEA MEDITERRANEE (SARL) vaudra convocation.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIE

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de redressement du 25 juin 2026

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 Numéro de rôle : 2025 015379

Composition du tribunal lors de l'audience du 2 juin 2026

PRESIDENT

: Madame Nathalie FERRIE

JUGES

: Monsieur Bernard MANGIN

Monsieur Olivier GELIS

GREFFIER

: Madame Faustine GUIDICELLI

TCEA MEDITERRANEE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par madame [O] [N] en qualité de gérante

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire. Ministère public, représenté par madame [L] [F], vice-procureure de la République.

Il convient de rappeler que par jugement du 28/11/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de TCEA MEDITERRANEE (SARL).

La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 4 février 2025.

Afin de permettre à la société d'élaborer un plan de redressement, le tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation par jugement du 2 décembre 2025.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, l'affaire était également appelée en vue de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur requête du mandataire judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 007624 et sera jointe à la présente affaire.

TCEA MEDITERRANEE (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par versements mensuels comme suit :

[…]

A l'appui de son projet de plan de redressement, la dirigeante énumère les mesures mises en œuvre au cours de la période d'observation, à savoir :

Diminution des achats en négociant les prixet en achetant en gros.

Augmentation des prix et négociation avec les cuisinistes.

Signature d'un contrat important avec un cuisiniste pour 5 magasins Cuisinella et Schmidt pour lequel la société intervient pour la pose des cuisines et facturation des travaux préparatoires directement aux clients.

Signature depuis mai 2024 d'un contrat de maintenance avec [D] pour les magasins Nike, Vans et Lego.

Il est rappelé, qu'à ce jour, la société emploie trois salariés.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, Maître [Q] rappelle le passif déclaré de la société et expose le projet de plan proposé par la société débitrice, à savoir remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances progressives. Le projet de plan a été circularisé et a fait l'objet d'un refus par l'Urssaf. En raison des problèmes de comptabilité rencontrés par la société, des échéances de retard quant à la consignation mensuelle et d'un courrier de l'Urssaf faisant état de dettes postérieures, Maître [Q] se déclare défavorable à l'homologation du plan de redressement de la société TCEA MEDITERRANEE.

Madame [O] rappelle les mesures de restructuration mises en place au cours de la période d'observation afin de parvenir à une réduction des charges de la société. Elle indique rencontrer des difficultés à obtenir certains documents comptables nécessaires pour clôturer les bilans. Néanmoins, elle souligne que la société a signé 80 000 euros de commandes, emploie 3 salariés pour lesquels les salaires ont été payés sans difficulté et que la société dispose d'une trésorerie positive de l'ordre de 12 000 euros.

A l'audience, la présidente donne lecture du rapport du juge commissaire.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public soulève l'absence de comptabilité récente ainsi que la non production de l'attestation d'absence de nouvelle dette et la consignation impayée.

Le tribunal autorise une note en délibéré afin de permettre à la dirigeante de la société de procéder au paiement des échéances de consignation en retard ainsi que la production de l'attestation d'absence de nouvelle dette et les bilans.

Au cours du délibéré, madame [O] a pu produire de nombreux éléments comptables ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable en date du 24/06/2026. De même, la société a procédé à la régularisation des échéances de consignation impayées au jour de l'audience.

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Les derniers éléments comptables adressés par la dirigeante au tribunal au cours du délibéré paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que TCEA MEDITERRANEE (SARL) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par TCEA MEDITERRANEE (SARL),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,

remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par versements mensuels comme suit :

[…]

Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [Q], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.

Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [Q], pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de TCEA MEDITERRANEE (SARL).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Fixe au mardi 08/09/2026 à 9 heures, l'audience en chambre du conseil pour la vérification de la bonne exécution du plan et de l'examen de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise.

Dit, à cet effet, que la notification du jugement à TCEA MEDITERRANEE (SARL) vaudra convocation.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIE

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-27T08:10:54.338Z.