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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 10 septembre 2026, n° 2026011099

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Exposé du litige

: Madame Faustine GUIDICELLI

S-TEC (SARLU)

[Adresse 1] [Localité 1] 828 586 495 RCS [Localité 2] comparant par son représentant légal, monsieur [B] [F]

En présence de :

La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [X], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [J] [D], vice-procureure de la République

Il convient de rappeler que par jugement du 16/10/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de S-TEC (SARLU).

La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 02/12/2025.

Par jugement du 07/04/2026, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 006561.

Pendant la période d'observation S-TEC (SARLU) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 3 ans par échéances mensuelles s'élevant à 1.229,68 euros. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 011099.

Vu la jonction de ces deux instances le 10/09/2026.

S-TEC (SARLU) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

Remboursement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan

Remboursement du passif à 100%, sur une durée de 3 ans, par versements mensuels de 1.229,68 euros.

Au soutien de son plan, la société fournit un prévisionnel financier sur 6 mois, d'avril à septembre 2026, selon lequel elle dégage un résultat net cumulé supérieur à 34.000,00 euros.

Elle produit également le prévisionnel sur les trois années du plan.

D'après ces chiffres, le résultat net annuel est stable à 65.855,00 euros ce qui correspond à la capacité d'autofinancement et donc au remboursement des échéances.

A l'audience, Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire, précise que le passif déclaré est de 44.000,00 euros, dont 15.000,00 euros contestés.

Les derniers éléments comptables communiqués l'ont été au mois de mars 2026 et seul le dernier résultat est positif.

Aussi, Maître [X] n'est pas opposée à l'homologation du plan mais a un avis réservé, notamment car l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce n'a pas été fournie.

Le dirigeant précise que la trésorerie à date est de 10.000,00 euros.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à l'adoption du plan proposé.

Le ministère public relève l'absence d'éléments comptables et notamment de l'attestation d'absence de nouvelle dette.

Madame [D] donne un avis favorable, sous réserve de la production de ladite attestation en cours de délibéré.

Une note en délibérée est autorisée afin que la société puisse communiquer l'attestation d'absence de nouvelle dette.

Motifs

Sur ce le tribunal,

Attendu que les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant,

Attendu que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que S-TEC (SARLU) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal,

Attendu qu'en cours de délibéré la société a fourni une attestation d'absence de nouvelle dette,

Attendu que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire et l'avis du ministère public,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 006561 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 011099,

Arrête le plan présenté par S-TEC (SARLU),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Remboursement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan

Remboursement du passif à 100%, sur une durée de 3 ans, par versements mensuels de 1.229,68 euros.
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [X], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l'euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.

Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [X], pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de S-TEC (SARLU).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de redressement

Numéro de rôle : 2026 011099 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/09/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 10/09/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Patrick ANSELMO

Madame Agnès D'ANGELO

GREFFIER

: Madame Faustine GUIDICELLI

S-TEC (SARLU)

[Adresse 1] [Localité 1] 828 586 495 RCS [Localité 2] comparant par son représentant légal, monsieur [B] [F]

En présence de :

La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [X], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [J] [D], vice-procureure de la République

Il convient de rappeler que par jugement du 16/10/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de S-TEC (SARLU).

La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 02/12/2025.

Par jugement du 07/04/2026, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 006561.

Pendant la période d'observation S-TEC (SARLU) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 3 ans par échéances mensuelles s'élevant à 1.229,68 euros. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 011099.

Vu la jonction de ces deux instances le 10/09/2026.

S-TEC (SARLU) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

Remboursement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan

Remboursement du passif à 100%, sur une durée de 3 ans, par versements mensuels de 1.229,68 euros.

Au soutien de son plan, la société fournit un prévisionnel financier sur 6 mois, d'avril à septembre 2026, selon lequel elle dégage un résultat net cumulé supérieur à 34.000,00 euros.

Elle produit également le prévisionnel sur les trois années du plan.

D'après ces chiffres, le résultat net annuel est stable à 65.855,00 euros ce qui correspond à la capacité d'autofinancement et donc au remboursement des échéances.

A l'audience, Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire, précise que le passif déclaré est de 44.000,00 euros, dont 15.000,00 euros contestés.

Les derniers éléments comptables communiqués l'ont été au mois de mars 2026 et seul le dernier résultat est positif.

Aussi, Maître [X] n'est pas opposée à l'homologation du plan mais a un avis réservé, notamment car l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce n'a pas été fournie.

Le dirigeant précise que la trésorerie à date est de 10.000,00 euros.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à l'adoption du plan proposé.

Le ministère public relève l'absence d'éléments comptables et notamment de l'attestation d'absence de nouvelle dette.

Madame [D] donne un avis favorable, sous réserve de la production de ladite attestation en cours de délibéré.

Une note en délibérée est autorisée afin que la société puisse communiquer l'attestation d'absence de nouvelle dette.

Sur ce le tribunal,

Attendu que les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant,

Attendu que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que S-TEC (SARLU) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal,

Attendu qu'en cours de délibéré la société a fourni une attestation d'absence de nouvelle dette,

Attendu que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire et l'avis du ministère public,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 006561 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 011099,

Arrête le plan présenté par S-TEC (SARLU),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Remboursement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan

Remboursement du passif à 100%, sur une durée de 3 ans, par versements mensuels de 1.229,68 euros.
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [X], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l'euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.

Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [X], pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de S-TEC (SARLU).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:56:25.756Z.