Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 10 septembre 2026, n° 2026011186
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement arrêtant un plan de redressement Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/09/2026 Numéro de rôle : 2026 011186 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Madame Agnès D'ANGELO GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI [I] IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] 814 736 245 RCS [Localité 1] comparant par monsieur [I] Jean-Marie, président En présence de : La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualités de mandataire judiciaire Le ministère public, représenté par madame [J] [W], vice-procureure de la République Il convient de rappeler que par jugement du 09/09/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de [I] IMMOBILIER (SAS). La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 03/03/2026 portant le numéro de rôle général 2026 001230. Pendant la période d'observation [I] IMMOBILIER (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances linéaires s'élevant à un montant de 750,00 euros par mois. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 011186. En parallèle, [I] IMMOBILIER (SAS) a présenté une requête au ministère public aux fins qu'il sollicite une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, le cas échéant. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 002594. Vu la jonction de ces trois instances le 10/09/2026. [I] IMMOBILIER SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes : Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan, Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par versements mensuels linéaires de 750,00 euros par mois. A l'audience, Maître [H] rappelle l'historique de la société, l'absence de nouvelle dette et un chiffre d'affaires positif bien qu'avec un résultat déficitaire. Maître [H] émet un avis réservé sur l'exécution du plan mais indique ne pas être opposée à son homologation. Elle termine en indiquant qu'aucun créancier n'a émis de refus. Le dirigeant, monsieur [I], précise qu'en fin d'année la trésorerie sera positive du fait de la signature d'un nouveau contrat. Il confirme l'absence de nouvelles dettes et indique ne pas se verser de salaire. Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant. Le président donne lecture du rapport du juge commissaire qui s'en remet à la sagesse du tribunal en l'état d'un prévisionnel difficilement analysable. Le ministère public demande à ce que soit communiquée en cours de délibéré l'attestation d'absence de nouvelles dettes conformément à l'article L.622-17 du code de commerce. Elle précise qu'il n'y a pas de d'opposition des créanciers, qu'il n'y a aucune inaliénabilité et émet un avis favorable à l'adoption du plan. Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que [I] IMMOBILIER (SAS) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par [I] IMMOBILIER (SAS), Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce, Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ANS, par versements mensuels de 750,00 euros, Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis. Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [H], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l'euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires. Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles. Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [H], pour le contrôle de l'exécution du plan. En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [I] IMMOBILIER (SAS). Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du pas sif et sur rapport des organes de la procédure. Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement arrêtant un plan de redressement Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/09/2026 Numéro de rôle : 2026 011186 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Madame Agnès D'ANGELO GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI [I] IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] 814 736 245 RCS [Localité 1] comparant par monsieur [I] Jean-Marie, président En présence de : La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualités de mandataire judiciaire Le ministère public, représenté par madame [J] [W], vice-procureure de la République Il convient de rappeler que par jugement du 09/09/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de [I] IMMOBILIER (SAS). La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 03/03/2026 portant le numéro de rôle général 2026 001230. Pendant la période d'observation [I] IMMOBILIER (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances linéaires s'élevant à un montant de 750,00 euros par mois. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 011186. En parallèle, [I] IMMOBILIER (SAS) a présenté une requête au ministère public aux fins qu'il sollicite une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, le cas échéant. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 002594. Vu la jonction de ces trois instances le 10/09/2026. [I] IMMOBILIER SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes : Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan, Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par versements mensuels linéaires de 750,00 euros par mois. A l'audience, Maître [H] rappelle l'historique de la société, l'absence de nouvelle dette et un chiffre d'affaires positif bien qu'avec un résultat déficitaire. Maître [H] émet un avis réservé sur l'exécution du plan mais indique ne pas être opposée à son homologation. Elle termine en indiquant qu'aucun créancier n'a émis de refus. Le dirigeant, monsieur [I], précise qu'en fin d'année la trésorerie sera positive du fait de la signature d'un nouveau contrat. Il confirme l'absence de nouvelles dettes et indique ne pas se verser de salaire. Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant. Le président donne lecture du rapport du juge commissaire qui s'en remet à la sagesse du tribunal en l'état d'un prévisionnel difficilement analysable. Le ministère public demande à ce que soit communiquée en cours de délibéré l'attestation d'absence de nouvelles dettes conformément à l'article L.622-17 du code de commerce. Elle précise qu'il n'y a pas de d'opposition des créanciers, qu'il n'y a aucune inaliénabilité et émet un avis favorable à l'adoption du plan. Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que [I] IMMOBILIER (SAS) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par [I] IMMOBILIER (SAS), Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce, Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ANS, par versements mensuels de 750,00 euros, Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis. Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [H], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l'euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires. Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles. Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [H], pour le contrôle de l'exécution du plan. En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [I] IMMOBILIER (SAS). Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du pas sif et sur rapport des organes de la procédure. Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce L626-5, code de commerce L626-13, code de commerce L626-9, code de commerce R626-24, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 août 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026001533
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:56:47.286Z.