Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 8 juillet 2026, n° 2026009497
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: Madame Marine DESSAUX ROGER (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [O] [I], président En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Madame [X] [T], pour le cabinet [G], expert-comptable Il convient de rappeler que par jugement du 01/07/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de ROGER (SAS). La période d'observation était fixée à six mois et par jugement du 09/12/2025 le tribunal a prolongé celle-ci pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 015602. Pendant la période d'observation ROGER (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 009497. Vu la jonction de ces deux instances le 08/07/2026. ROGER (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes : Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que : Année 1 : 5% Année 2 : 7% Année 3 : 10% * Année 4 : 12% Année 5 : 13% Année 6 : 14% Année 7 : 17% Année 8 : 22% ROGER (SAS) indique que la capacité d'autofinancement prévisionnelle cumulée sur 8 ans correspond à plus de 220.000 euros ce qui couvre le passif à rembourser à 170%, démontrant la viabilité économique du plan proposé. Au soutien de son plan, la société indique que son chiffre provient uniquement des dividendes versés par la société exploitante, TOM ET JU, société qui exploite un nouveau restaurant depuis le 1er juin et dont le restaurant initial rouvrira début 2027. Le chiffre d'affaires prévisionnel de TOM ET JU permet une remontée de dividendes suffisante pour couvrir les besoins de la société ROGER (SAS) dans le cadre du plan. La société précise que la première année, le dividende sera réalisé par un apport en compte courant du dirige ant. Enfin, la société propose afin de garantir la bonne exécution du plan : Engagement du dirigeant de réaliser un apport en compte courant d'associé sans rémunération pour financer la première annuité 2027 Adossement direct du plan à la distribution de dividendes par la filiale TOM ET JU Renonciation expresse à toute distribution exceptionnelle pendant la durée du plan La production semestrielle d'un état d'avancement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan La coordination avec le plan de redressement sollicité pour la SAS TOM ET JU : convention de trésorerie intra-groupe La consignation mensuelle de l'échéance annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan A l'audience, Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle l'historique de la procédure, le lien entre les sociétés ROGER et TOM ET JU, et les moyens mis en œuvre pour maintenir leur activité. Il souligne que la société n'a qu'un créancier unique, favorable à la proposition. Enfin, Maître [A] donne un avis favorable au plan. Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant. Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la proposition. Le ministère public note l'incertitude pesant sur le plan compte tenu d'une nouvelle activité qui démarre et ne fournit que peu de chiffres pour le moment. Pour autant, le dirigeant est investi et mérite une chance de redresser la situation. Le ministère public est donc favorable à l'adoption du plan de redressement proposé. Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que ROGER (SAS) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par ROGER (SAS), Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : - Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que : * Année 1 : 5% Année 2 : 7% * Année 3 : 10% * Année 4 : 12% * Année 5 : 13% * Année 6 : 14% Année 7 : 17% Année 8 : 22% le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis. Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [A], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires. Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles. Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [A] pour le contrôle de l'exécution du plan. En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de ROGER (SAS). Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure. Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques. Prend acte des engagements pris par le dirigeant de veiller à la bonne exécution du plan, de produire un état d'avancement semestriel au commissaire à l'exécution du plan et de réaliser une convention de trésorerie intragroupe afin de coordonner la réalisation du plan avec celui de sa filiale. Prend acte de la non distribution de dividendes pendant toute la durée du plan. Prend acte de l'engagement du dirigeant de réaliser un apport en compte courant d'associé sans rémunération pour financer la première annuité du plan. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement arrêtant un plan de redressement du 08/07/2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 009497 Composition du tribunal lors de l'audience du 30/06/2026 PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER Madame Orianne MEZARD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX ROGER (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [O] [I], président En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Madame [X] [T], pour le cabinet [G], expert-comptable Il convient de rappeler que par jugement du 01/07/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de ROGER (SAS). La période d'observation était fixée à six mois et par jugement du 09/12/2025 le tribunal a prolongé celle-ci pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 015602. Pendant la période d'observation ROGER (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 009497. Vu la jonction de ces deux instances le 08/07/2026. ROGER (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes : Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que : Année 1 : 5% Année 2 : 7% Année 3 : 10% * Année 4 : 12% Année 5 : 13% Année 6 : 14% Année 7 : 17% Année 8 : 22% ROGER (SAS) indique que la capacité d'autofinancement prévisionnelle cumulée sur 8 ans correspond à plus de 220.000 euros ce qui couvre le passif à rembourser à 170%, démontrant la viabilité économique du plan proposé. Au soutien de son plan, la société indique que son chiffre provient uniquement des dividendes versés par la société exploitante, TOM ET JU, société qui exploite un nouveau restaurant depuis le 1er juin et dont le restaurant initial rouvrira début 2027. Le chiffre d'affaires prévisionnel de TOM ET JU permet une remontée de dividendes suffisante pour couvrir les besoins de la société ROGER (SAS) dans le cadre du plan. La société précise que la première année, le dividende sera réalisé par un apport en compte courant du dirige ant. Enfin, la société propose afin de garantir la bonne exécution du plan : Engagement du dirigeant de réaliser un apport en compte courant d'associé sans rémunération pour financer la première annuité 2027 Adossement direct du plan à la distribution de dividendes par la filiale TOM ET JU Renonciation expresse à toute distribution exceptionnelle pendant la durée du plan La production semestrielle d'un état d'avancement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan La coordination avec le plan de redressement sollicité pour la SAS TOM ET JU : convention de trésorerie intra-groupe La consignation mensuelle de l'échéance annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan A l'audience, Maître [A], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle l'historique de la procédure, le lien entre les sociétés ROGER et TOM ET JU, et les moyens mis en œuvre pour maintenir leur activité. Il souligne que la société n'a qu'un créancier unique, favorable à la proposition. Enfin, Maître [A] donne un avis favorable au plan. Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant. Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la proposition. Le ministère public note l'incertitude pesant sur le plan compte tenu d'une nouvelle activité qui démarre et ne fournit que peu de chiffres pour le moment. Pour autant, le dirigeant est investi et mérite une chance de redresser la situation. Le ministère public est donc favorable à l'adoption du plan de redressement proposé. Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que ROGER (SAS) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par ROGER (SAS), Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : - Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, de façon progressive telle que : * Année 1 : 5% Année 2 : 7% * Année 3 : 10% * Année 4 : 12% * Année 5 : 13% * Année 6 : 14% Année 7 : 17% Année 8 : 22% le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis. Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [A], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires. Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles. Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [A] pour le contrôle de l'exécution du plan. En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de ROGER (SAS). Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure. Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques. Prend acte des engagements pris par le dirigeant de veiller à la bonne exécution du plan, de produire un état d'avancement semestriel au commissaire à l'exécution du plan et de réaliser une convention de trésorerie intragroupe afin de coordonner la réalisation du plan avec celui de sa filiale. Prend acte de la non distribution de dividendes pendant toute la durée du plan. Prend acte de l'engagement du dirigeant de réaliser un apport en compte courant d'associé sans rémunération pour financer la première annuité du plan. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5
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- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2026011186
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2026006598
en commun : code de commerce R626-24, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:50:31.561Z.