notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 9 juillet 2026, n° 26/00684

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 10/04/2025, Mme [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 19/06/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 

Selon décision du 18/12/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 970 € euros, sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel, lesdites mesures étant subordonnées à la sortie de l’indivision par la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 40.000,00 euros. 

Par courrier recommandé en date du 17/01/2026, Mme [Y] [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 5/01/2026. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5/06/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Mme [Y] [G] comparaît en personne. Elle actualise sa situation financière et demande une diminution des mensualités de remboursement. 

La société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9/07/2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [Y] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Mme [Y] [G] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Mme [Y] [G] a trois enfants à charge. 

Elle justifie au 30 avril 2026 d’un cumul net fiscal de 9242,30 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2310,57 euros. 

Elle perçoit de la CAF les APL à hauteur de 143,00 euros par mois, l’allocation de soutien familial à hauteur de 259,34 euros par mois, les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 495,61 euros par mois et le complément familial à hauteur de 294,91 euros par mois. 

Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Mme [Y] [G] peut rencontrer dans la vie quotidienne. 
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également les frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. 
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. 
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. 
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. 

RESSOURCES :
èTotal (salaire et prestations CAF) = 3503,43. 

CHARGES :
Forfait de base : 1295,00 euros ;
Logement : 650,00 euros,
Forfait Chauffage : 255 euros,
Forfait Habitation : 247 euros
Enfants : 90 euros,

è TOTAL :2537,00 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Mme [Y] [G] est de 966,43 €. 

Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1511,18 euros.

La première des deux sommes (966,43 euros) devrait donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.

Toutefois, force est de constater que la situation de Mme [Y] [G] est à ce jour identique à celle retenue par la commission qui avait fixé des mensualités de remboursement similaires, à hauteur de 970,00 euro. 

Mme [Y] [G] ne fait favoir aucun changement dans sa situation personnelle ou financière de telle sorte qu’il conviendra de rejeter sa demande tendant à la diminution de ses mensualités de remboursement et de confirmer les mesures imposées par la commission en toutes leurs dispositions. 

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [G] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] ;

DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande tendant à la diminution des mensualités de remboursement ;

CONFIRME les mesures imposées par la commission en toutes leurs dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 2] ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Y] [G] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'ORLÉANS


DÉCISION DU 9 JUILLET 2026


N° RG 26/00684 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPPS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE


DEMANDERESSE

Madame [Y] [G], née le 4 Février 1984 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.

 (réf dossier 125017672 gestionnaire [N] [L]) 


DÉFENDERESSES :

Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (Réf dette: M08025506501 - [G]) - [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.

CAF DU [Localité 2], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (Réf dette: 1250181 Indu PPA - [G]) - [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.







A l'audience du 5 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.














EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 10/04/2025, Mme [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 19/06/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 

Selon décision du 18/12/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 970 € euros, sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel, lesdites mesures étant subordonnées à la sortie de l’indivision par la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 40.000,00 euros. 

Par courrier recommandé en date du 17/01/2026, Mme [Y] [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 5/01/2026. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5/06/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Mme [Y] [G] comparaît en personne. Elle actualise sa situation financière et demande une diminution des mensualités de remboursement. 

La société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9/07/2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [Y] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Mme [Y] [G] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Mme [Y] [G] a trois enfants à charge. 

Elle justifie au 30 avril 2026 d’un cumul net fiscal de 9242,30 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2310,57 euros. 

Elle perçoit de la CAF les APL à hauteur de 143,00 euros par mois, l’allocation de soutien familial à hauteur de 259,34 euros par mois, les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 495,61 euros par mois et le complément familial à hauteur de 294,91 euros par mois. 

Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Mme [Y] [G] peut rencontrer dans la vie quotidienne. 
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également les frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. 
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. 
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. 
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. 

RESSOURCES :
èTotal (salaire et prestations CAF) = 3503,43. 

CHARGES :
Forfait de base : 1295,00 euros ;
Logement : 650,00 euros,
Forfait Chauffage : 255 euros,
Forfait Habitation : 247 euros
Enfants : 90 euros,

è TOTAL :2537,00 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Mme [Y] [G] est de 966,43 €. 

Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1511,18 euros.

La première des deux sommes (966,43 euros) devrait donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.

Toutefois, force est de constater que la situation de Mme [Y] [G] est à ce jour identique à celle retenue par la commission qui avait fixé des mensualités de remboursement similaires, à hauteur de 970,00 euro. 

Mme [Y] [G] ne fait favoir aucun changement dans sa situation personnelle ou financière de telle sorte qu’il conviendra de rejeter sa demande tendant à la diminution de ses mensualités de remboursement et de confirmer les mesures imposées par la commission en toutes leurs dispositions. 

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [G] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] ;

DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande tendant à la diminution des mensualités de remboursement ;

CONFIRME les mesures imposées par la commission en toutes leurs dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 2] ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Y] [G] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:06:53.035Z.