Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 23 juillet 2026, n° 25/07086
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 3/06/2025, Monsieur [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 17/07/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 30/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 519,28 € euros, sur une durée maximum de 82 mois, au taux maximum de 2,76 %, sans effacement partiel. Par courrier recommandé en date du 26/11/2025, Monsieur [C] [V] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 10/11/2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19/06/2026 afin de permettre d’attraire à la cause un créancier. A cette audience, Monsieur [C] [V] est comparant. Il demande l’intégration au plan de désendettement de sa dette [5] d’un montant de 2805,68 euros. Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance : [6] ([7]. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation : Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Monsieur [C] [V] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [C] [V] que la créance [5] s’élève à ce jour à la somme de 2805,68 euros. Le créancier a utilement été attrait à la cause. Il conviendra de mettre à jour le plan avec cette nouvelle créance pour une durée de 82 mois. L’ensemble des autres éléments retenus par la commission demeureront inchangés étant observé que la situation de Monsieur [C] [V] n’a pas évolué et que les mensualités de remboursement peuvent dès lors être maintenues à la somme de 519,28 euros. Monsieur [C] [V] se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue. Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers. Le plan débutera le 1er septembre 2026. Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [C] [V] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [V] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9] ; PRONONCE au profit de Monsieur [C] [V] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2026 : plan de 82 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 519,28 euros sans effacement partiel ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2026; DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 % ; DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ; DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ; RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ; REJETTE toutes autres demandes ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [V] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] DÉCISION DU 23 JUILLET 2026 N° RG 25/07086 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNJ7 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDEUR Monsieur [C] [V], né le 24 Février 1980 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne. (réf dossier 325012483 gestionnaire [E] [L]) DÉFENDERESSES : S.A. [1], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 2] - (Réf dette: 5079145319 - [V]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée. Société [2] chez [3], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (Réf dette: 24238068V - LOA - [V]) - [Localité 4] [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée. Société [Adresse 5], dont le siège social est sis : Chez [Localité 5] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - (Réf dette: 51283963969003 - [V]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée; Société [4], dont le siège social est sis : Chez [Localité 5] CONTENTIEUX - Service Surendettement - (Réf dette: 42954353719001, etc - [V]) - [Localité 7] [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée. Société [5], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 7] (réf N° de crédit 4423 145 120 1100 [C] [V]) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 19 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 3/06/2025, Monsieur [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 17/07/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 30/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 519,28 € euros, sur une durée maximum de 82 mois, au taux maximum de 2,76 %, sans effacement partiel. Par courrier recommandé en date du 26/11/2025, Monsieur [C] [V] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 10/11/2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19/06/2026 afin de permettre d’attraire à la cause un créancier. A cette audience, Monsieur [C] [V] est comparant. Il demande l’intégration au plan de désendettement de sa dette [5] d’un montant de 2805,68 euros. Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance : [6] ([7]. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation : Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Monsieur [C] [V] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [C] [V] que la créance [5] s’élève à ce jour à la somme de 2805,68 euros. Le créancier a utilement été attrait à la cause. Il conviendra de mettre à jour le plan avec cette nouvelle créance pour une durée de 82 mois. L’ensemble des autres éléments retenus par la commission demeureront inchangés étant observé que la situation de Monsieur [C] [V] n’a pas évolué et que les mensualités de remboursement peuvent dès lors être maintenues à la somme de 519,28 euros. Monsieur [C] [V] se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue. Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers. Le plan débutera le 1er septembre 2026. Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [C] [V] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [V] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9] ; PRONONCE au profit de Monsieur [C] [V] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2026 : plan de 82 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 519,28 euros sans effacement partiel ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2026; DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 % ; DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ; DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ; RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ; REJETTE toutes autres demandes ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [V] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:23:16.406Z.