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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 23 juillet 2026, n° 26/00968

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 27/08/2025, Mme [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 9/10/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 

Selon décision du 15/01/2026, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 197,13 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement de toutes les dettes et ce afin de permettre à la débitrice l’acquittement d’une partie des dette pénales et réparations pécuniaires exclues de la procédure. 

Par courrier recommandé en date du 6/02/2026, la société [1] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20/01/2026. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/06/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

La société [1], représentée par Madame [T], employée munie d’un pouvoir, maintient sa contestation à l’encontre du plan et notamment de l’effacement total de la créance. 

Mme [X] [G], comparante, s’en rapporte. 

Les créanciers suivants ont écrit afin d’excuser leur absence et actualiser leur créance :

La CAF du Loiret,[2] ; 
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Mme [X] [G] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Le plan adopté par la commission a été conçu de façon à permettre l’acquittement prioritaire des dettes pénales et de réparations pécunières, exclues de la procédure de surendettement. Au regard de la mensualité de remboursement de Mme [X] [G], dont la situation financière demeure à ce jour inchangée, le remboursement des dettes incluses dans la procédure de surendettement au cours de la période maximale de désendettement de 84 mois est impossible, ces dernières devant dès lors être effacées.

Il conviendra, dans ce contexte, de débouter la société [1] sa demande d’établissement d’un plan de désendettement impliquant le remboursement de sa créance et de confirmer l’ensemble des mesures imposées par la commission. 

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret dans le cadre du dossier déposé par Mme [X] [G] ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à l’établissement d’un autre plan de désendettement impliquant le remboursement de sa créance ;

CONFIRME les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [X] [G] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'ORLÉANS


DÉCISION DU 23 JUILLET 2026


N° RG 26/00968 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQE5


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE


DEMANDERESSE :

S.A. [1], dont le siège social est sis : Service [Adresse 1] - (réf dette 52 2096 01 00003 02 [G]) - [Localité 1], Représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir écrit.


DÉFENDEURS

Madame [X], [U] [G], née le 15 Septembre 1969 à [Localité 2] (TOGO), demeurant : [Adresse 2] - chez Mme [M] [L] -- [Localité 3], Comparante en personne.

(réf dossier 125039963 [W] [S]) 

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis : [Adresse 3] (Réf dette: [G]69258AA) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (Réf dette: ALS1ASD-23004865-1-00 - [G]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [3], dont le siège social est sis : Service comptabilité - [Adresse 5] - (Réf dette: chèque impayé - [G]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] - (Réf dette: sictom - 25200 - [G]) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Etablissement public SIP [Localité 8], dont le siège social est sis : [Adresse 7] - (Réf dette: TH 21 - [G]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE [Localité 10] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 8] (Réf dette: amende - [G]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [5], dont le siège social est sis : [Adresse 9] - (Réf dette: 32390121492 - [G]) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [6], dont le siège social est sis : Chez [7] - Pôle surendettement - [Adresse 10] - (Réf dette: 6021606581 - [G]) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [8] ( EX [9]), dont le siège social est sis : [Adresse 11] - (Réf dette: 5199234 - [G]) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.

Maître [A] [Y], demeurant : [Adresse 12] - (Réf dette: 39195 Monsieur [F] [J] - [G]) - [Localité 14], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 13] (Réf dette: amende - [G]) - [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A.S. [11], dont le siège social est sis : [Localité 16] - (Réf dette: FG439418, FG432699 - [G]) - [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [12], dont le siège social est sis : Chez [13] - Service surendettement - [Adresse 14] - (Réf: 027 272 0215 - [G]) - [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.

DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE, dont le siège social est sis : [Adresse 15] (Réf dette: aide juridictionnelle - [G]) - [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.

Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 16] - - (Réf dette: IN4/1 IN1/3 IM4/2 - [G]) - [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.



A l'audience du 19 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.













EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 27/08/2025, Mme [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 9/10/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 

Selon décision du 15/01/2026, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 197,13 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement de toutes les dettes et ce afin de permettre à la débitrice l’acquittement d’une partie des dette pénales et réparations pécuniaires exclues de la procédure. 

Par courrier recommandé en date du 6/02/2026, la société [1] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20/01/2026. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/06/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

La société [1], représentée par Madame [T], employée munie d’un pouvoir, maintient sa contestation à l’encontre du plan et notamment de l’effacement total de la créance. 

Mme [X] [G], comparante, s’en rapporte. 

Les créanciers suivants ont écrit afin d’excuser leur absence et actualiser leur créance :

La CAF du Loiret,[2] ; 
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Mme [X] [G] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Le plan adopté par la commission a été conçu de façon à permettre l’acquittement prioritaire des dettes pénales et de réparations pécunières, exclues de la procédure de surendettement. Au regard de la mensualité de remboursement de Mme [X] [G], dont la situation financière demeure à ce jour inchangée, le remboursement des dettes incluses dans la procédure de surendettement au cours de la période maximale de désendettement de 84 mois est impossible, ces dernières devant dès lors être effacées.

Il conviendra, dans ce contexte, de débouter la société [1] sa demande d’établissement d’un plan de désendettement impliquant le remboursement de sa créance et de confirmer l’ensemble des mesures imposées par la commission. 

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret dans le cadre du dossier déposé par Mme [X] [G] ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à l’établissement d’un autre plan de désendettement impliquant le remboursement de sa créance ;

CONFIRME les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [X] [G] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:23:41.276Z.