Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 23 juillet 2026, n° 26/00966
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 26/9/2025, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 9/10/2025, la commission a déclaré le dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 15/01/2026, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1028,00 € euros, sur une durée maximum de 29 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel. Par courrier recommandé en date du 6/2/2026, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 22/1/2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/6/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, M.[M] [F], seul comparant, actualise la situation financière du foyer. SYNERGIE pour [2] a écrit afin d’actualiser sa créance et excuser son absence. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation : Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, la question de la bonne foi de M.[M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi. M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] sont mariés et ont trois enfants à charge. M. [M] [F] continue à percevoir un salaire de 2331,00 euros par mois. Mme [N] [L] épouse [F] perçoit de la CAF la PAJE à hauteur de 198,16 euros par mois, les allocations de logement à hauteur de 156,00 euros par mois et les allocations familiales avec conditions de ressources hauteur de 347,32 euros par mois. Elle est actuellement en congé parental. Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, cette dernière aurait un maintien de salaire qu’il conviendra de retenir à la somme mensuelle de 450,00 euros. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également les frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. RESSOURCES : => TOTAL : 3482,48 euros CHARGES : Forfait de base : 1516,00 euros ; Logement : 790 euros, Forfait Chauffage : 299 euros, Forfait Habitation : 289 euros, => TOTAL : 2894,00 euros. Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] est de 588,48 euros. Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1490,18 euros. La première des deux sommes (588,48 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement. En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 50 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 588,48 euros, comme mentionné ci-dessus, sans effacement partiel étant observé que les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures pendant 24 mois. Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 00,00 % sera appliqué. M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] se devront d'être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue. Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers. Le plan débutera le 1er septembre 2026. Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 15 janvier 2026 ; PRONONCE au profit M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2026 : plan de 50 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 588,48 euros ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2026; DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 %; DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ; DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ; RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ; REJETTE toutes autres demandes ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F], et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] DÉCISION DU 23 JUILLET 2026 N° RG 26/00966 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQE3 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDEURS : Madame [N], [U], [J] [L] épouse [F], née le 23 Novembre 1984 à [Localité 2] (WALLIS ET FUTUNA), demeurant : [Adresse 1] [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée. Monsieur [M] [F], né le 9 Février 1985 à [Localité 2] (WALLIS ET FUTUNA), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne. (réf dossier 225015161 gestionnaire [K] [S]) DÉFENDERESSES : Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (Réf dette: 18402089C - Epoux [F]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée. Société [2], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 4] (Réf dette: 28931000801285, etc - Epoux [F]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée. Société [3], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (Réf dette: 5024873422 - Epoux [F]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée. Société [4], dont le siège social est sis : Chez [Localité 7] CONTENTIEUX - Service Surendettement - (Réf dette: 43689556101100, etc - Epoux [F]) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée. Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] - Service Surendettement - [Adresse 6] - (Réf: 02589/60229245|X000131495) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 19 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 26/9/2025, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 9/10/2025, la commission a déclaré le dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 15/01/2026, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1028,00 € euros, sur une durée maximum de 29 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel. Par courrier recommandé en date du 6/2/2026, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 22/1/2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/6/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, M.[M] [F], seul comparant, actualise la situation financière du foyer. SYNERGIE pour [2] a écrit afin d’actualiser sa créance et excuser son absence. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/07/2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation : Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, la question de la bonne foi de M.[M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi. M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] sont mariés et ont trois enfants à charge. M. [M] [F] continue à percevoir un salaire de 2331,00 euros par mois. Mme [N] [L] épouse [F] perçoit de la CAF la PAJE à hauteur de 198,16 euros par mois, les allocations de logement à hauteur de 156,00 euros par mois et les allocations familiales avec conditions de ressources hauteur de 347,32 euros par mois. Elle est actuellement en congé parental. Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, cette dernière aurait un maintien de salaire qu’il conviendra de retenir à la somme mensuelle de 450,00 euros. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également les frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025. RESSOURCES : => TOTAL : 3482,48 euros CHARGES : Forfait de base : 1516,00 euros ; Logement : 790 euros, Forfait Chauffage : 299 euros, Forfait Habitation : 289 euros, => TOTAL : 2894,00 euros. Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] est de 588,48 euros. Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1490,18 euros. La première des deux sommes (588,48 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement. En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 50 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 588,48 euros, comme mentionné ci-dessus, sans effacement partiel étant observé que les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures pendant 24 mois. Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 00,00 % sera appliqué. M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] se devront d'être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue. Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers. Le plan débutera le 1er septembre 2026. Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 15 janvier 2026 ; PRONONCE au profit M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2026 : plan de 50 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 588,48 euros ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2026; DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 %; DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ; DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ; RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ; REJETTE toutes autres demandes ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [M] [F] et Mme [N] [L] épouse [F], et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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