Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juillet 2026, n° 26/00676
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y] a donné en location à Monsieur [W] [N] et Madame [E] [N] une maison d’habitation située 15 boulevard Paul Doumer à Caluire-et-Cuire (69300). Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [L] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, au visa des articles 1376 et 2240 du code civil, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 39 317 euros au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Lors des débats à l’audience du 21 avril 2026, Madame [L] [Y], représentée par son avocat, maintient sa demande en paiement et formule des observations orales. Elle invoque une reconnaissance de dette signée par les époux [N] reconnaissant être redevables du montant visé. Elle indique avoir tenté à de multiples reprises de résoudre amiablement le litige et que les époux [N] se sont déjà engagés, en vain, à régler la dette progressivement. Elle s’oppose, à titre principal, à l’octroi de délais de paiement au défendeur et sollicite, à titre subsidiaire, une mensualité d’un montant minimal de 500 euros, exigible le 1er du mois. Monsieur [W] [N] comparait en personne et formule des observations orales. Il reconnait le principe et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement, proposant de s’acquitter de la somme par versements échelonnés de 500 euros par mois. Il déclare avoir trois enfants à charge dont deux en situation de handicap, et que sa conjointe à des problèmes de santé depuis 2019. Il ajoute qu’il n’a pas de revenu depuis six mois et qu’il attend une levée de fonds pour sa société. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges Aux termes de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En l’espèce, si Madame [L] [Y] ne verse pas aux débats le contrat de bail liant les parties, elle produit en revanche pour rapporter la preuve de sa créance un document écrit, signé par Monsieur [W] [N] et Madame [E] [N], en date du 8 août 2021, dans lequel ces derniers attestent être redevables de la somme de 45 617 euros au titre des loyers impayés depuis le mois de mai 2019. A l’audience, Monsieur [W] [N] reconnait le principe et le montant de la dette locative actualisée à la somme de 39 317 euros. En conséquence, Monsieur [W] [N] doit être condamné à payer à Madame [L] [Y] la somme de 39 317 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au vu des éléments exposés à l’audience sur sa situation familiale et financière, Monsieur [W] [N] apparaît en capacité de régler sa dette par des versements échelonnés, et sa proposition de s’acquitter de la somme par mensualités de 500 euros ne saurait porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de la demanderesse. En l’état de ces éléments, il convient de l’autoriser à se libérer de la dette au titre des loyers impayés en 24 mensualités, la 24e étant égale au solde, selon les modalités qui seront reprises dans le dispositif du présent jugement. Il est indiqué qu’à défaut de règlement d’une échéance, Madame [L] [Y] pourra solliciter le règlement de l’intégralité des sommes dues, après mise en demeure restée infructueuse. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [N] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 39 317 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ; AUTORISE Monsieur [W] [N] à s’acquitter de la dette locative en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ème mensualité égale au solde ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le défaut de règlement d’une mensualité, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera l’exigibilité de la créance en son intégralité ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00676 - N° Portalis DB2H-W-B7J-34WS Jugement du 09/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [L] [Y] C/ [W] [N] Le : Copie exécutoire délivrée à Me VALEUX (T.1044) Expédition délivrée à : M. [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi neuf Juillet deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE Madame [L] [Y], demeurant 15 impasse du Belvédère 01210 FERNEY-VOLTAIRE représentée par Me Valérie VALEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1044 substituant Me Marie RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de DIJON, d’une part, DEFENDEUR Monsieur [W] [N], demeurant 70 montée des Soldats 69300 CALUIRE ET CUIRE comparant en personne Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 21/04/2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y] a donné en location à Monsieur [W] [N] et Madame [E] [N] une maison d’habitation située 15 boulevard Paul Doumer à Caluire-et-Cuire (69300). Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [L] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, au visa des articles 1376 et 2240 du code civil, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 39 317 euros au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Lors des débats à l’audience du 21 avril 2026, Madame [L] [Y], représentée par son avocat, maintient sa demande en paiement et formule des observations orales. Elle invoque une reconnaissance de dette signée par les époux [N] reconnaissant être redevables du montant visé. Elle indique avoir tenté à de multiples reprises de résoudre amiablement le litige et que les époux [N] se sont déjà engagés, en vain, à régler la dette progressivement. Elle s’oppose, à titre principal, à l’octroi de délais de paiement au défendeur et sollicite, à titre subsidiaire, une mensualité d’un montant minimal de 500 euros, exigible le 1er du mois. Monsieur [W] [N] comparait en personne et formule des observations orales. Il reconnait le principe et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement, proposant de s’acquitter de la somme par versements échelonnés de 500 euros par mois. Il déclare avoir trois enfants à charge dont deux en situation de handicap, et que sa conjointe à des problèmes de santé depuis 2019. Il ajoute qu’il n’a pas de revenu depuis six mois et qu’il attend une levée de fonds pour sa société. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges Aux termes de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En l’espèce, si Madame [L] [Y] ne verse pas aux débats le contrat de bail liant les parties, elle produit en revanche pour rapporter la preuve de sa créance un document écrit, signé par Monsieur [W] [N] et Madame [E] [N], en date du 8 août 2021, dans lequel ces derniers attestent être redevables de la somme de 45 617 euros au titre des loyers impayés depuis le mois de mai 2019. A l’audience, Monsieur [W] [N] reconnait le principe et le montant de la dette locative actualisée à la somme de 39 317 euros. En conséquence, Monsieur [W] [N] doit être condamné à payer à Madame [L] [Y] la somme de 39 317 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au vu des éléments exposés à l’audience sur sa situation familiale et financière, Monsieur [W] [N] apparaît en capacité de régler sa dette par des versements échelonnés, et sa proposition de s’acquitter de la somme par mensualités de 500 euros ne saurait porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de la demanderesse. En l’état de ces éléments, il convient de l’autoriser à se libérer de la dette au titre des loyers impayés en 24 mensualités, la 24e étant égale au solde, selon les modalités qui seront reprises dans le dispositif du présent jugement. Il est indiqué qu’à défaut de règlement d’une échéance, Madame [L] [Y] pourra solliciter le règlement de l’intégralité des sommes dues, après mise en demeure restée infructueuse. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [N] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 39 317 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ; AUTORISE Monsieur [W] [N] à s’acquitter de la dette locative en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ème mensualité égale au solde ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le défaut de règlement d’une mensualité, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera l’exigibilité de la créance en son intégralité ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1376, code civil 2240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/08719
en commun : code civil 1376, code civil 2240
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05694
en commun : code civil 1376, code civil 2240
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/16061
en commun : code civil 1376, code civil 2240
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code civil 1376, code civil 2240
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 24/04356
en commun : code civil 1376, code civil 2240
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00465
en commun : code civil 1376, code civil 2240
- 22 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02279
en commun : code civil 1376, code civil 2240
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01670
en commun : code civil 1376, code civil 2240
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:30:05.533Z.