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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 8 juillet 2026, n° 2026P00043

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 -- 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00043 Mr [P] [Y] Mme [T] [F] C/ SARL PASSO IMMOBILIER

DEMANDERESSE

Monsieur [P] [Y] [Adresse 1]

Madame [T] [F] [Adresse 1]

comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Pau,

C/

DEFENDERESSE

SARL PASSO IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1]

Comparissant par Maître CORBIER-LABASSE Romain, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 13 mai 2026,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par, Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 24 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2026P00043, Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F], demandent au Tribunal de :
 * constater la cessation des paiements de société PASSO IMMOBILIER SARL,
 * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 640-1 et suivants et L 631-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

L'affaire appelée à l'audience du 21 janvier 2026 a été renvoyée à celle des 25 Février, 25 Mars et 13 mai 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société PASSO IMMOBILIER SARL est représentée par son conseil,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] exposent que :
 * La société PASSO IMMOBILIER SARL PASSO IMMOBILIER est identifiée sous le n° 830 493 029 au RCS [Localité 1] (2017B3281),
 * La société PASSO IMMOBILIER SARL PASSO IMMOBILIER est redevable envers elle d'une somme de 32.200 euros, au titre d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 08 Novembre 2025.
 * les tentatives d'exécution sont restées vaines.

Selon les dispositions de l'article 514-1 alinea 3 - du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge de la mise en état est exécutoire de droit lorsqu'il statue sur une provision et ce en l'absence de contestation sérieuse.

En l'espèce, le montant dû par la société PASSO IMMOBILIER SARL a été fixé par ordonnance et correspond au montant de travaux indiqué sur un devis réalisé par Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] selon les conclusions

d'un rapport d'expertise amiable, validées par la société PASSO IMMOBILIER SARL.

L'appel est suspensif selon l'article 539 du code de procédure civile sauf si l'exécution provisoire est de droit ce qui est le cas pour une ordonnance du juge de la mise en état.

Aucune demande de suspension de l'exécution provisoire ne semble avoir été demandée selon l'article 514-3 du code de procédure civile.

En conséquence, la créance de Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] est certaine, liquide et exigible.

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de société PASSO IMMOBILIER SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société PASSO IMMOBILIER SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 08 Novembre 2025, date de l' ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne,

A la barre, la société PASSO IMMOBILIER SARL sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du procès en appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne et s'en remet à ses conclusions,

Cependant, la société PASSO IMMOBILIER SARL reconnaît également une absence de trésorerie pour faire face à cette provision sauf à lui accorder des délais de règlement qui ne peuvent être accordés en l'espèce.

La société PASSO IMMOBILIER SARL indique être propriétaire d'un bien immobilier et poursuivre son activité.

Le redressement n'est donc manifestement pas irrémédiablement compromis.

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] de leur demande principale de liquidation judiciaire et prononcer à l'encontre de la société PASSO IMMOBILIER SARL l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de société PASSO IMMOBILIER SARL,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de société PASSO IMMOBILIER SARL au capital de 5.000 euros, identifiée sous le n° 830 493 029 RCS [Localité 1] (2017B3281), dont le siège social est situé [Adresse 3] y exerçant une activité de marchands de biens

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08 Novembre 2025,

Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [W],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [R] [B], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 09 Septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 -- 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00043 Mr [P] [Y] Mme [T] [F] C/ SARL PASSO IMMOBILIER

DEMANDERESSE

Monsieur [P] [Y] [Adresse 1]

Madame [T] [F] [Adresse 1]

comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Pau,

C/

DEFENDERESSE

SARL PASSO IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1]

Comparissant par Maître CORBIER-LABASSE Romain, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 13 mai 2026,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par, Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 24 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2026P00043, Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F], demandent au Tribunal de :
 * constater la cessation des paiements de société PASSO IMMOBILIER SARL,
 * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 640-1 et suivants et L 631-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

L'affaire appelée à l'audience du 21 janvier 2026 a été renvoyée à celle des 25 Février, 25 Mars et 13 mai 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société PASSO IMMOBILIER SARL est représentée par son conseil,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] exposent que :
 * La société PASSO IMMOBILIER SARL PASSO IMMOBILIER est identifiée sous le n° 830 493 029 au RCS [Localité 1] (2017B3281),
 * La société PASSO IMMOBILIER SARL PASSO IMMOBILIER est redevable envers elle d'une somme de 32.200 euros, au titre d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 08 Novembre 2025.
 * les tentatives d'exécution sont restées vaines.

Selon les dispositions de l'article 514-1 alinea 3 - du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge de la mise en état est exécutoire de droit lorsqu'il statue sur une provision et ce en l'absence de contestation sérieuse.

En l'espèce, le montant dû par la société PASSO IMMOBILIER SARL a été fixé par ordonnance et correspond au montant de travaux indiqué sur un devis réalisé par Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] selon les conclusions

d'un rapport d'expertise amiable, validées par la société PASSO IMMOBILIER SARL.

L'appel est suspensif selon l'article 539 du code de procédure civile sauf si l'exécution provisoire est de droit ce qui est le cas pour une ordonnance du juge de la mise en état.

Aucune demande de suspension de l'exécution provisoire ne semble avoir été demandée selon l'article 514-3 du code de procédure civile.

En conséquence, la créance de Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] est certaine, liquide et exigible.

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de société PASSO IMMOBILIER SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société PASSO IMMOBILIER SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 08 Novembre 2025, date de l' ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne,

A la barre, la société PASSO IMMOBILIER SARL sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du procès en appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne et s'en remet à ses conclusions,

Cependant, la société PASSO IMMOBILIER SARL reconnaît également une absence de trésorerie pour faire face à cette provision sauf à lui accorder des délais de règlement qui ne peuvent être accordés en l'espèce.

La société PASSO IMMOBILIER SARL indique être propriétaire d'un bien immobilier et poursuivre son activité.

Le redressement n'est donc manifestement pas irrémédiablement compromis.

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [F] de leur demande principale de liquidation judiciaire et prononcer à l'encontre de la société PASSO IMMOBILIER SARL l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de société PASSO IMMOBILIER SARL,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de société PASSO IMMOBILIER SARL au capital de 5.000 euros, identifiée sous le n° 830 493 029 RCS [Localité 1] (2017B3281), dont le siège social est situé [Adresse 3] y exerçant une activité de marchands de biens

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08 Novembre 2025,

Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [W],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [R] [B], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 09 Septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:32:21.303Z.