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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 21 juillet 2026, n° 2026P00284

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Exposé du litige

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00284

SAS CENTURY 21 FRANCE C/ SAS MARITIMM IMMOBILIER

DEMANDERESSE

SAS CENTURY 21 FRANCE, [Adresse 1],

Comparaissant, représentée par Maître [I], Avocat à la Cour, intervenant à la décharge de Maître [Q], Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2],

C/

DEFENDERESSE

SAS MARITIMM IMMOBILIER, [Adresse 3],

Comparaissant,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
 * Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 31 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 4 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00284, la société CENTURY 21 FRANCE SAS, demande au Tribunal de :
 * Constater la cessation des paiements de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS,
 * Fixer la date de cessation des paiements au 25 août 2025,
 * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS se présente, il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, la société CENTURY 21 FRANCE SAS expose que :

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS est identifiée sous le n° 884 388 844 RCS [Localité 1] (2020B03005),

Afin de permettre à Monsieur [N] [M], en sa qualité de président de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS, d'adhérer en qualité de franchisée au réseau CENTURY 21, les deux sociétés se sont rapprochées et ont conclu un contrat de franchise,

Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, la société CENTURY 21 FRANCE SAS a mis en demeure la société MARITIMM IMMOBILIER SAS de procéder à la régularisation des factures demeurées impayées. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la société CENTURY 21 FRANCE SAS a notifié, par courrier recommandé la résiliation du contrat de franchise, tout en rappelant à la société MARITIMM IMMOBILIER SAS l'ensemble des obligations et engagements demeurant à sa charge.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Melun a condamné la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à la société CENTURY 21 FRANCE SAS la somme provisionnelle de 33.411,28 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 mars 2024,

Par acte du 14 mars 2025, la société CENTURY 21 FRANCE SAS a assigné la société MARITIMM IMMOBILIER SAS devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ou subsidiairement de redressement judiciaire. Dans le cadre de cette instance, les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société MARITIMM IMMOBILIER SAS s'est engagée à régler à la société CENTURY 21 FRANCE SAS une indemnité transactionnelle globale de 42.073,62 euros TTC. Toutefois, la société MARITIMM IMMOBILIER SAS n'en a toutefois assuré qu'une exécution partielle,

L'ensemble des poursuites diligentées contre le débiteur notamment par le biais d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente et d'une saisie-attribution sont restés infructueux,

A la barre,

La société CENTURY 21 FRANCE SAS, indique maintenir ses demandes,

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS, indique ne pas avoir de difficulté sur son activité et souhaite suspendre provisoirement l'exécution de l'échéancier,

Motifs

Sur ce,

La créance de la société CENTURY 21 FRANCE SAS est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du

code de commerce, et ce depuis le 25 août 2025, date de la première échéance impayée,

Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 884 388 844 RCS [Localité 1] (2020B03005), dont le siège social est [Adresse 3], exerçant une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, administration de biens, syndic de copropriété, cession et transmission d'entreprises,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 août 2025,

Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [R] [X],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SCP [U] [H], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 08 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00284

SAS CENTURY 21 FRANCE C/ SAS MARITIMM IMMOBILIER

DEMANDERESSE

SAS CENTURY 21 FRANCE, [Adresse 1],

Comparaissant, représentée par Maître [I], Avocat à la Cour, intervenant à la décharge de Maître [Q], Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2],

C/

DEFENDERESSE

SAS MARITIMM IMMOBILIER, [Adresse 3],

Comparaissant,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
 * Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 31 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 4 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00284, la société CENTURY 21 FRANCE SAS, demande au Tribunal de :
 * Constater la cessation des paiements de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS,
 * Fixer la date de cessation des paiements au 25 août 2025,
 * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS se présente, il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, la société CENTURY 21 FRANCE SAS expose que :

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS est identifiée sous le n° 884 388 844 RCS [Localité 1] (2020B03005),

Afin de permettre à Monsieur [N] [M], en sa qualité de président de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS, d'adhérer en qualité de franchisée au réseau CENTURY 21, les deux sociétés se sont rapprochées et ont conclu un contrat de franchise,

Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, la société CENTURY 21 FRANCE SAS a mis en demeure la société MARITIMM IMMOBILIER SAS de procéder à la régularisation des factures demeurées impayées. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la société CENTURY 21 FRANCE SAS a notifié, par courrier recommandé la résiliation du contrat de franchise, tout en rappelant à la société MARITIMM IMMOBILIER SAS l'ensemble des obligations et engagements demeurant à sa charge.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Melun a condamné la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à la société CENTURY 21 FRANCE SAS la somme provisionnelle de 33.411,28 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 mars 2024,

Par acte du 14 mars 2025, la société CENTURY 21 FRANCE SAS a assigné la société MARITIMM IMMOBILIER SAS devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ou subsidiairement de redressement judiciaire. Dans le cadre de cette instance, les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société MARITIMM IMMOBILIER SAS s'est engagée à régler à la société CENTURY 21 FRANCE SAS une indemnité transactionnelle globale de 42.073,62 euros TTC. Toutefois, la société MARITIMM IMMOBILIER SAS n'en a toutefois assuré qu'une exécution partielle,

L'ensemble des poursuites diligentées contre le débiteur notamment par le biais d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente et d'une saisie-attribution sont restés infructueux,

A la barre,

La société CENTURY 21 FRANCE SAS, indique maintenir ses demandes,

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS, indique ne pas avoir de difficulté sur son activité et souhaite suspendre provisoirement l'exécution de l'échéancier,

Sur ce,

La créance de la société CENTURY 21 FRANCE SAS est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société MARITIMM IMMOBILIER SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du

code de commerce, et ce depuis le 25 août 2025, date de la première échéance impayée,

Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 884 388 844 RCS [Localité 1] (2020B03005), dont le siège social est [Adresse 3], exerçant une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, administration de biens, syndic de copropriété, cession et transmission d'entreprises,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 août 2025,

Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [R] [X],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SCP [U] [H], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 08 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T11:43:04.769Z.