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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 4 août 2026, n° 2026P00802

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Exposé du litige

JUGEMENT DU MARDI 04 AOUT 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00802

SARL ATELIER OCEAN C/ SARLU SARDAR AQUITAINE

DEMANDERESSE

SARL ATELIER OCEAN, [Adresse 1],

Comparaissant, représentée par Maître [R], Avocat à la Cour, intervenant à la décharge de Maître [V], Avocat à la Cour,

C/

DEFENDERESSE

SARLU SARDAR AQUITAINE, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
 * Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 19 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 14 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00802, la société ATELIER OCEAN SARL, demande au Tribunal de :
 * Constater la cessation des paiements de la société SARDAR AQUITAINE SARLU,
 * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
 * Fixer la date de cessation des paiements au 10 avril 2026,
 * De dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,

Après un renvoi l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société SARDAR AQUITAINE SARLU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, la société ATELIER OCEAN SARL expose que :

La société SARDAR AQUITAINE SARLU est identifiée sous le n° 753 158 310 RCS [Localité 1] (2012B03025),

La société SARDAR AQUITAINE SARLU est redevable envers elle d'une somme de 27.543,48 euros, en vertu d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 17 octobre 2024,

Les poursuites diligentées contre le débiteur sont demeurées infructueuses :

Engagements pris non respectés,

Comptes bancaires sans actifs,

Siège de la société dans un centre de domiciliation,

A la barre,

La société ATELIER OCEAN SARL indique maintenir ses demandes,

Motifs

Sur ce,

La créance de la société ATELIER OCEAN SARL est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société SARDAR AQUITAINE SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société SARDAR AQUITAINE SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 14 avril 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,

Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société SARDAR AQUITAINE SARLU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société SARDAR AQUITAINE SARLU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société SARDAR AQUITAINE SARLU au capital de 7.500,00 euros, identifiée sous le n° 753 158 310 RCS [Localité 1] (2012B03025), dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 4], exerçant une activité de peinture, carrelage et tous travaux s'y rapportant, entreprise générale du bâtiment, tout corps d'état,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 avril 2026,

Nomme Éric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [J] [K], [Adresse 5] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [B] [Z], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un

représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 04 AOUT 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00802

SARL ATELIER OCEAN C/ SARLU SARDAR AQUITAINE

DEMANDERESSE

SARL ATELIER OCEAN, [Adresse 1],

Comparaissant, représentée par Maître [R], Avocat à la Cour, intervenant à la décharge de Maître [V], Avocat à la Cour,

C/

DEFENDERESSE

SARLU SARDAR AQUITAINE, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
 * Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 19 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 14 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00802, la société ATELIER OCEAN SARL, demande au Tribunal de :
 * Constater la cessation des paiements de la société SARDAR AQUITAINE SARLU,
 * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
 * Fixer la date de cessation des paiements au 10 avril 2026,
 * De dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,

Après un renvoi l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société SARDAR AQUITAINE SARLU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, la société ATELIER OCEAN SARL expose que :

La société SARDAR AQUITAINE SARLU est identifiée sous le n° 753 158 310 RCS [Localité 1] (2012B03025),

La société SARDAR AQUITAINE SARLU est redevable envers elle d'une somme de 27.543,48 euros, en vertu d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 17 octobre 2024,

Les poursuites diligentées contre le débiteur sont demeurées infructueuses :

Engagements pris non respectés,

Comptes bancaires sans actifs,

Siège de la société dans un centre de domiciliation,

A la barre,

La société ATELIER OCEAN SARL indique maintenir ses demandes,

Sur ce,

La créance de la société ATELIER OCEAN SARL est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société SARDAR AQUITAINE SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société SARDAR AQUITAINE SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 14 avril 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,

Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société SARDAR AQUITAINE SARLU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société SARDAR AQUITAINE SARLU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société SARDAR AQUITAINE SARLU au capital de 7.500,00 euros, identifiée sous le n° 753 158 310 RCS [Localité 1] (2012B03025), dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 4], exerçant une activité de peinture, carrelage et tous travaux s'y rapportant, entreprise générale du bâtiment, tout corps d'état,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 avril 2026,

Nomme Éric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [J] [K], [Adresse 5] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [B] [Z], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un

représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T11:45:37.235Z.