Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 22 juillet 2026, n° 2025P02090
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026 -- 4ème Chambre - N° RG : 2025P02090 URSSAF AQUITAINE C/ SASU SILVER FORM DEVELOPPEMENT DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, demeurant [Adresse 1], Comparaissant, représentée par Madame [J] [F], munie d'un pouvoir, […] DEFENDERESSE SASU SILVER FORM DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2] [Localité 1], Comparaissant assistée de la SELARL CF AVOCATS, représentée par Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 18 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P02090, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du du 27 mai 2026, Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile, A la barre, La société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU se présente en personne assistée de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, sollicite un renvoi, Il sera statué par jugement contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU est identifiée sous le n° 885 059 394 RCS [Localité 2] ((2020B03105), * la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU est redevable envers elle d'une somme de 155.356,00 euros, au titre des cotisations relatives à la période de novembre 2020 à septembre 2025 * 11 contraintes ont été signifiées à la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 juin 2025 Le Tribunal autorise une note en délibéré. Par note en délibéré en date du 13 juillet 2026 la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU, par la voie de son conseil, indique que les DSN de janvier à juin 2026 ont été régularisées et que les cotisations URSSAF afférentes aux deux premiers trimestres 2026 ont également été régularisées ; qu'elle sollicite, en conséquence, la réouverture des débats, Par note en délibéré en réponse, l'URSSAF fait valoir que la créance dont elle se prévaut n'a cessé d'augmenter, que les règlements effectués par la société sont revenus systématiquement impayés depuis 2021, que les derniers règlements effectués pour les cotisations de janvier à mai 2026 sont également revenus impayés, et que les parts ouvrières ne sont pas soldées, SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS : Vu les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile, Attendu qu'aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, la réouverture des débats n'est de droit que lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal pour lui permettre de recueillir des explications de fait ou de droit dont il s'estimerait insuffisamment éclairé, ou en cas d'empêchement d'un membre de la formation de jugement ayant néanmoins pris part au délibéré ; qu'en dehors de ces hypothèses, la réouverture des débats relève de la seule faculté discrétionnaire du tribunal, Attendu qu'en l'espèce, la note en délibéré litigieuse a été autorisée par le Tribunal, conformément à l'article 445 du Code de procédure civile, dans le seul but de permettre aux parties de s'expliquer sur la situation actuelle de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU au regard de sa créance envers l'URSSAF AQUIAINE ; que cette note ne saurait être détournée de son objet pour rouvrir un débat contradictoire déjà intervenu à l'audience, Attendu, au surplus, que le principe du contradictoire posé par l'article 16 du Code de procédure civile a été pleinement respecté dès lors que la société a pu, par la voie de cette note, exposer les éléments qu'elle jugeait utiles, et que l'URSSAF a pu, dans les mêmes conditions, y répondre utilement ; Attendu que les éléments ainsi versés aux débats ne caractérisent aucune circonstance nouvelle ni aucun fait dont la société n'aurait pas été en mesure de faire état antérieurement, de nature à justifier, à titre exceptionnel, la réouverture des débats, Que le Tribunal s'estime, dès lors, suffisamment éclairé par les pièces, explications et notes en délibéré échangées pour statuer en l'état ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de réouverture des débats.
Motifs
Sur ce, La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Rejette la demande de réouverture des débats, Constate l'état de cessation des paiements de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 885 059 394 RCS [Localité 2] (2020 B [Localité 3]), dont le siège social est situé à [Adresse 3], exerçant une activité de développement et gestion de réseau de franchise distribution import-export, d'appareils et accessoires pour la remise en forme prestations de services administratives commerciales formation développement conception création commercialisation, d'appareils et accessoires pour la remise en forme holding, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 juin 2025, Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant, Désigne Maître [L] [G], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [Y] [A], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 15 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026 -- 4ème Chambre - N° RG : 2025P02090 URSSAF AQUITAINE C/ SASU SILVER FORM DEVELOPPEMENT DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, demeurant [Adresse 1], Comparaissant, représentée par Madame [J] [F], munie d'un pouvoir, […] DEFENDERESSE SASU SILVER FORM DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2] [Localité 1], Comparaissant assistée de la SELARL CF AVOCATS, représentée par Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 27 mai 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 18 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P02090, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du du 27 mai 2026, Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile, A la barre, La société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU se présente en personne assistée de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, sollicite un renvoi, Il sera statué par jugement contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU est identifiée sous le n° 885 059 394 RCS [Localité 2] ((2020B03105), * la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU est redevable envers elle d'une somme de 155.356,00 euros, au titre des cotisations relatives à la période de novembre 2020 à septembre 2025 * 11 contraintes ont été signifiées à la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 juin 2025 Le Tribunal autorise une note en délibéré. Par note en délibéré en date du 13 juillet 2026 la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU, par la voie de son conseil, indique que les DSN de janvier à juin 2026 ont été régularisées et que les cotisations URSSAF afférentes aux deux premiers trimestres 2026 ont également été régularisées ; qu'elle sollicite, en conséquence, la réouverture des débats, Par note en délibéré en réponse, l'URSSAF fait valoir que la créance dont elle se prévaut n'a cessé d'augmenter, que les règlements effectués par la société sont revenus systématiquement impayés depuis 2021, que les derniers règlements effectués pour les cotisations de janvier à mai 2026 sont également revenus impayés, et que les parts ouvrières ne sont pas soldées, SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS : Vu les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile, Attendu qu'aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, la réouverture des débats n'est de droit que lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal pour lui permettre de recueillir des explications de fait ou de droit dont il s'estimerait insuffisamment éclairé, ou en cas d'empêchement d'un membre de la formation de jugement ayant néanmoins pris part au délibéré ; qu'en dehors de ces hypothèses, la réouverture des débats relève de la seule faculté discrétionnaire du tribunal, Attendu qu'en l'espèce, la note en délibéré litigieuse a été autorisée par le Tribunal, conformément à l'article 445 du Code de procédure civile, dans le seul but de permettre aux parties de s'expliquer sur la situation actuelle de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU au regard de sa créance envers l'URSSAF AQUIAINE ; que cette note ne saurait être détournée de son objet pour rouvrir un débat contradictoire déjà intervenu à l'audience, Attendu, au surplus, que le principe du contradictoire posé par l'article 16 du Code de procédure civile a été pleinement respecté dès lors que la société a pu, par la voie de cette note, exposer les éléments qu'elle jugeait utiles, et que l'URSSAF a pu, dans les mêmes conditions, y répondre utilement ; Attendu que les éléments ainsi versés aux débats ne caractérisent aucune circonstance nouvelle ni aucun fait dont la société n'aurait pas été en mesure de faire état antérieurement, de nature à justifier, à titre exceptionnel, la réouverture des débats, Que le Tribunal s'estime, dès lors, suffisamment éclairé par les pièces, explications et notes en délibéré échangées pour statuer en l'état ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de réouverture des débats. Sur ce, La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Rejette la demande de réouverture des débats, Constate l'état de cessation des paiements de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 885 059 394 RCS [Localité 2] (2020 B [Localité 3]), dont le siège social est situé à [Adresse 3], exerçant une activité de développement et gestion de réseau de franchise distribution import-export, d'appareils et accessoires pour la remise en forme prestations de services administratives commerciales formation développement conception création commercialisation, d'appareils et accessoires pour la remise en forme holding, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 juin 2025, Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant, Désigne Maître [L] [G], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [Y] [A], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 15 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T23:27:36.534Z.