Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, 9 juillet 2026, n° 2025F00355
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GROUPE BATTI TRANSPAUL KROELY ETOILE 57PAUL KROELY VI 57holding de tête la SAS PAUL KROELY ANIMATION
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société LPG TERRASSEMENT est une entreprise générale de bâtiment. Son siège est situé à [Localité 1], en Haute-Savoie. La société GROUPE BATTI TRANS (SIREN 812 271 153), ci-après « BATTI TRANS », a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Son siège se trouve à [Localité 2]. Créée en 2015, elle exerçait préalablement son activité sous le nom GROUPE GUNEY puis MIMSHACK GROUPE. La société SOCIETE DE TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST, ci-après « STL GRAND EST », a une activité de transport routier de fret de proximité. Son siège social se trouve à [Localité 3] (57). La société PAUL KROELY ETOILE 57 (SIREN 438 894 966) est un concessionnaire de la marque MERCEDES-BENZ. Elle a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Son siège social est situé à [Localité 4] (57). La société PAUL KROELY VI 57 (SIREN 429 808 702), également basée à [Localité 4] est la structure spécialisée du groupe dédiée au segment des professionnels du transport et de la logistique. Son activité principale s'articule autour de la marque MERCEDES-BENZ. Toutes deux sont filiales du groupe PAUL KROELY AUTOMOBILES avec comme société holding de tête la SAS PAUL KROELY ANIMATION (SIREN 419 864 962) dont le siège social est situé à [Localité 5] (67), cette dernière étant par ailleurs la présidente des deux sociétés PAUL KROELY ETOILE 57 et PAUL KROELY VI 57. La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, ci-après « MBFS », est une société spécialisée dans le crédit-bail. Elle est la filiale de financement du groupe automobile MERCEDES-BENZ en FRANCE pour accompagner l'achat ou l'utilisation des véhicules de la marque. Le 4 décembre 2018, la société LORPARC, filiale du GROUPE PAUL KROELY, spécialisée dans la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles a commandé un véhicule porteur MERCEDES de la gamme AROCS immatriculé [Immatriculation 1] au concessionnaire PAUL KROELY VI 57 à [Localité 4]. Elle a opté pour un financement par crédit-bail d'une durée de 61 mois auprès de la société MBFS. La carte grise du véhicule, indiquant comme date de 1ère immatriculation le 26 novembre 2018, mentionnait la société MBFS comme propriétaire du véhicule et la société LORPARC en qualité de locataire. Le 23 novembre 2018, la société LORPARC a elle-même loué le véhicule à la société STL GRAND EST, pour une durée de 60 mois. Le 5 décembre 2022, le contrat de crédit-bail ayant été soldé par anticipation, le véhicule a été cédé par la société MBFS à la concession PAUL KROELY VI 57 à [Localité 4]. Les documents administratifs relatifs à cette vente mentionnent comme date de cession le 5 décembre 2022. Ils ont été établis en date du 3 janvier 2023. Le 31 décembre 2022, la société STL GRAND EST a acquis auprès de la concession PAUL KROELY VI 57 à [Localité 4] ce camion qu'elle louait précédemment à la société LORPARC. La cession a été régularisée le 12 avril 2023. Un certificat d'immatriculation mentionnant comme propriétaire la SOCIETE DE TRANSPORT LAMBERT GRAND EST a été établi à cette date. Ce même 31 décembre 2022, la société STL GRAND EST a revendu le camion à la société GROUPE BATTI TRANS, les formalités administratives intervenant plus tard puisque le certificat d'immatriculation a été barré le 13 avril 2023 et que le « Certificat de cession d'un véhicule d'occasion » a été signé le 13 avril 2023 également. Or, le 1er décembre 2022, la société LPG TERRASSEMENT a fait l'acquisition de ce camion MERCEDES auprès de la société GROUPE BATTI TRANS. Cette acquisition a été faite au prix de 103 220 Euros. Un certificat de cession a été établi entre les deux sociétés indiquant comme date de cession le 1er décembre 2022, l'ancien certificat d'immatriculation au nom de la société MBFS étant barré en date 1er décembre également, c'est-à-dire antérieurement à la date de cession du véhicule à la concession PAUL KROELY VI 57 par la société MBFS. Ainsi, à la date du 1er décembre 2022, la société GROUPE BATTI TRANS n'était pas propriétaire du véhicule. Ultérieurement, la société LPG TERRASSEMENT ne parvenant pas à faire immatriculer le véhicule, a interrogé la concession PAUL KROELY VI qui lui a répondu par courriel du 12 avril 2023 avoir procédé le même jour aux formalités pour enregistrer la cession du véhicule à la société STL GRAND EST. La carte grise a été émise le 12 avril 2023 au nom de la société STL GRAND EST et ne fera ensuite l'objet d'aucune mise à jour au nom de la société GROUPE BATTI TRANS. Le 11 juin 2024, l'AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS), interrogée par la société LPG a informé celle-ci que le système mentionnait une déclaration de saisie administrative du véhicule enregistrée le 30 juin 2023, empêchant toute régularisation de la situation. Parallèlement, la société LPG TERRASSEMENT a envoyé un courrier aux différentes parties à l'instance pour les mettre en demeure de régulariser les formalités d'immatriculation successives. C'est dans ce contexte que, par actes introductifs d'instance signifiés : Le 15 septembre 2025 à la société SOCIETE DES TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST par Maître [D] [H], Commissaire de justice associé à [Localité 4] ; Le 16 septembre 2025 à la société GROUPE BATTI TRANS par Maître [N] [X], Commissaire de justice associée à [Localité 2] qui, dans l'impossibilité de délivrer l'acte, a établi la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile ; Le 17 septembre 2025 à la société SAS PAUL KROELY ETOILE 57 par Maître [D] [H], Commissaire de justice associé à [Localité 4] ; Le 18 septembre 2025 à la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE par Maître [V] [L], Commissaire de justice associé à [Localité 6] La société LPG TERRASSEMENT a assigné les sociétés SOCIETE DES TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST, BATTI TRANS, SAS PAUL KROELY ETOILE 57 et SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d'avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s'entendre : * Prononcer la nullité de la vente intervenue le 1 er décembre 2022 entre LPG et la société GROUPE GUNEY devenue GROUPE BATTI TRANS ; En conséquence : Ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 €, par la société GROUPE BATTI TRANS au profit de la société LPG ; Ordonner à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard au-delà de ce délai ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice matériel subi par la société LPG à hauteur de 82.600 euros, à parfaire ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice moral subi par la société LPG à hauteur de 5.000 euros en raison des démarches infructueuses, de l'inertie persistante et de la désorganisation causée ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à LPG une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINCIAL SERVICES aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées à l'exception de la société GROUPE BATTI TRANS. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et de leurs moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société LPG TERRASSEMENT, en demande Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Tout d'abord, elle fait valoir que la société GROUPE BATTI TRANS, ne possédait aucun droit de propriété sur le camion immatriculé [Immatriculation 1] quand elle a prétendu le lui vendre et qu'il demeurait alors juridiquement la propriété de la société MBFS. La vente ne peut donc qu'être réputée nulle sur le fondement de l'article 1599 du Code civil et les parties doivent donc être remises en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément aux dispositions de l'article 1352 du Code civil. Par ailleurs, la société LPG TERRASSEMENT invoque la responsabilité extracontractuelle des autres protagonistes à raison des fautes commises, qui ont contribué à une chaîne de cessions opaques, irrégulières et paralysantes. Elle estime ainsi être bien fondée à demander réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de : Débouter GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINCIAL SERVICES de toutes ses demandes, Prononcer la nullité de la vente intervenue le 1 er décembre 2022 entre LPG et la société GROUPE GUNEY devenue GROUPE BATTI TRANS ; En conséquence : Ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 €, par la société GROUPE BATTI TRANS au profit de la société LPG ; Ordonner à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard au-delà de ce délai ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice matériel subi par la société LPG à hauteur de 82.600 euros, à parfaire ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice moral subi par la société LPG à hauteur de 5.000 euros en raison des démarches infructueuses, de l'inertie persistante et de la désorganisation causée ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à LPG une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens. Pour la société GROUPE BATTI TRANS, en défense Celle-ci n'étant ni présente ni représentée, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par les parties présentes à l'audience. Pour la SOCIETE DE TRANSPORT LAMBERT GRAND EST (STL GRAND EST), en défense Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La société STL GRAND EST expose avant tout qu'elle est un tiers à la vente du véhicule intervenue entre les sociétés LPG TERRASSEMENT et BATTI TRANS. Elle ne peut donc être considérée comme partie à la cause et seule une éventuelle responsabilité extracontractuelle pourrait être recherchée à son encontre. Or, la société LPG TERRASSEMENT ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute commise par la société STL GRAND EST ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité. Elle considère que le fait que la société BATTI TRANS ait vendu à la société LPG TERRASSEMENT le camion le 1er décembre 2022 en l'absence de toute qualité de propriétaire dudit camion est inopposable aux propriétaires successifs. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu l'article 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * Déclarer la société LPG TERRASSEMENT irrecevable à agir contre de la société STL GRAND EST et la débouter de l'intégralité de ses demandes formulée à l'encontre de la société STL GRAND EST, A titre subsidiaire, * Débouter la société LPG TERRASSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, * Condamner la Société LPG TERRASSEMENT à payer à la société STL GRAND EST la somme de 5.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société LPG TERRASSEMENT aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, Écarter le bénéfice de l'exécution provisoire eu égard aux conséquences manifestement excessives et incompatibles avec la nature de l'affaire, Pour la société PAUL KROELY ETOILE 57, en défense Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'est en rien concernée par le litige dont le Tribunal est saisi car c'est la société PAUL KROELY VI 57 qui a acheté le véhicule à la société MBFS pour ensuite le revendre à la société STL GRAND EST. La société PAUL KROELY VI 57 est une personne morale distincte de la société PAUL KROELY ETOILE 57 et, en droit français, un groupe de sociétés n'est pas doté de la personnalité morale. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Juger irrecevable la demande de la Société LPG TERRASSEMENT à l'égard de la Société PAUL KROELY ETOILE 57, La débouter par conséquent de toutes ses demandes, Condamner la Société LPG TERRASSEMENT à payer à la Société PAUL KROELY ETOILE 57 la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC, Condamner la Société LPG TERRASSEMENT aux dépens par application de l'article 696 du CPC, Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir, Rejeter toutes demandes contraires, Pour la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, en défense Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Tout d'abord, fait-elle observer, à la date du 1er décembre 2022, la société BATTI TRANS a cédé à la société LPG le véhicule objet du litige alors qu'elle n'en était pas propriétaire. La société LPG est donc bien fondée à demander la nullité sur le fondement de l'article 1599 du Code civil. Ensuite, poursuit-elle, étant le propriétaire légitime dudit véhicule, elle l'a elle-même cédé le 5 décembre 2022 à la concession PAUL KROELY VI 57 à laquelle elle a fourni les documents qui lui étaient nécessaires pour remplir ses obligations légales : La déclaration d'achat en date du 5 décembre 2022, La facture de cession en date du 3 janvier 2023. Ainsi, si retard il y a eu pour immatriculer le véhicule suite à sa cession, celui-ci lui est imputable à la concession PAUL KROELY VI 57. Elle ne saurait être tenue pour responsable d'une obligation à sa charge, car, d'une part, elle est un tiers au contrat liant les sociétés BATTI TRANS et LPG TERRASSEMENT, et d'autre part, elle n'a commis aucune faute. En conséquence, aucune responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, ne saurait lui être imputée puisqu'à la date du 5 décembre 2022 elle n'était plus propriétaire du véhicule. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1199 et 1240 du Code civil Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société LPG TERRASSEMENT irrecevable à agir contre la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, Débouter la société LPG TERRASSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS et LPG TERRASSEMENT au paiement à la société MBFS de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Motifs
DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les fins de non-recevoir Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. * La fin de non-recevoir soulevée par la société PAUL KROELY ETOILE 57 La société PAUL KROELY ETOILE 57 fait valoir que les demandes de la société LPG à son encontre sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. En l'espèce, cette dernière n'a jamais été partie aux ventes successives intervenues. Ni liée par un contrat avec la société LPG TERRASSEMENT ni intervenante dans les ventes successives, sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ne peut être recherchée. Le moyen tiré de son appartenance au groupe PAUL KROELY est indifférent. Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la société PAUL KROELY ETOILE 57 sont irrecevables. * La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés STL GRAND EST et MBFS S'il est indéniable qu'elles n'ont eu aucune relation contractuelle avec la société LPG TERRASSEMENT, leur responsabilité peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle, dans la mesure où elles sont intervenues dans les ventes successives. La fin de non-recevoir soulevée par ces sociétés est rejetée. Sur la nullité de la vente L'article 1599 du Code civil dispose que : « La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui. » En l'espèce, le 1er décembre 2022, la société BATTI TRANS a vendu à la société LPG TERRASSEMENT le camion immatriculé [Immatriculation 1] dont elle se réclamait propriétaire ainsi que cela apparaît sur le certificat de cession qu'elle a établi ce même jour au profit de la société LPG. Or, à la date du 1er décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats que la société MBFS était toujours propriétaire du véhicule. En effet, elle l'a cédé le 5 décembre 2022 à la société PAUL KROELY VI 57 après que celle-ci ait soldé le contrat de financement. Cette vente a été régularisée par l'émission d'une « Déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion » datée du 3 janvier 2023 et par l'émission d'une facture libellée au nom de KROELY VI [Localité 4], datée du 3 janvier 2023 avec une date d'échéance fixée au 5 décembre 2022. Le 31 décembre 2022, le véhicule a ensuite fait l'objet d'une cession par la société PAUL KROELY VI 57 à son ancien locataire, la société STL GRAND EST, qui l'a elle-même revendu à cette date à la société GROUPE BATTI TRANS. La vente a été facturée le 31 décembre 2022 par la société STL GRAND EST mais n'a été régularisée en préfecture que le 13 avril 2023 avec comme date de cession le 13 avril 2023. La société BATTI TRANS n'avait donc aucun droit de propriété sur ce camion immatriculé [Immatriculation 1] lorsqu'elle l'a vendu à la société LPG TERRASSEMENT le 1er décembre 2022. A cette date, le camion était la propriété de la société MBFS. Elle a ainsi vendu le bien d'autrui. En conséquence, Le Tribunal prononce la nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 1er décembre 2022 entre les sociétés GROUPE BATTI TRANS et LPG TERRASSEMENT. Le Tribunal ordonne la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 Euros par la société GROUPE BATTI TRANS à la société LPG TERRASSEMENT. Par ailleurs, le Tribunal ordonne à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1]. Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit. La société LPG TERRASSEMENT est déboutée du surplus de sa demande. Sur les préjudices que la société LPG estime avoir subis et sa demande de dommages et intérêts La société LPG TERRASSEMENT invoque la responsabilité délictuelle des différents protagonistes à l'instance qui, par leur négligence, manque de diligence ou autres fautes ont participé à une chaîne de cessions irrégulières qui lui ont causé un préjudice matériel qu'elle a chiffré à la somme de 82.600 Euros et un préjudice moral à la somme de 5.000 Euros. Elle demande donc leur condamnation solidaire à lui payer ces sommes. L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Et l'article 1245-8 du Code civil dispose que : «Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Il s'agit donc de déterminer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour chacun des défendeurs. Concernant la société MBFS, propriétaire légitime du camion à la date du 1er décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle l'a vendu le 5 décembre 2022 à la société PAUL KROELI VI 57, et qu'à la date du 3 janvier 2023 elle a bien transmis à l'acquéreur les éléments nécessaires à l'enregistrement de la cession du véhicule auprès de l'administration. Elle n'a par ailleurs joué aucun rôle dans les transactions successives qui sont intervenues ensuite. La société MBFS n'a donc commis aucune faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, et la société LPG TERRASSEMENT est déboutée de toutes ses demandes à son encontre. Concernant la société STL GRAND EST, la société LPG TERRASSEMENT lui reproche d'avoir contribué à créer une situation ayant notamment eu pour conséquence la commercialisation d'un véhicule indisponible. Or, il apparaît que la vente du véhicule, le 31 décembre 2022, par la société PAUL KROELY VI 57 à la société STL GRAND EST, déclarée comme effective auprès de l'administration à la date du 12 avril 2023, est régulière puisque la société PAUL KROELY VI 57 en était propriétaire depuis le 5 décembre 2022. Ensuite de la déclaration de cession par la société PAUL KROELY VI 57 à la société STL GRAND EST, celle-ci a procédé aux formalités administratives pour immatriculer le véhicule dès qu'elle en a eu la possibilité et elle a reçu un certificat d'immatriculation à son nom daté du 12 avril 2023. La vente intervenue le 31 décembre 2022 entre les sociétés STL GRAND EST et GROUPE BATTI TRANS, est également régulière, ainsi que l'attestent les pièces versées aux débats. La société STL GRAND EST a reçu par ailleurs, daté du 18 avril 2023, c'est-à-dire postérieurement à la régularisation de la vente, un « Certificat de situation administrative détaillé » émis par le Ministère de l'Intérieur ne mettant évidence aucune anomalie concernant la situation administrative du véhicule. La société STL GRAND EST n'a donc commis, aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité. Elle est étrangère à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société LPG TERRASSEMENT pour procéder à l'immatriculation du véhicule. La société LPG TERRASEMENT est déboutée de toutes ses demandes à son encontre. Concernant la société PAUL KROELY ETOILE 57, il a été précédemment jugé que les demandes de la société LPG TERRASSEMENT à son encontre étaient irrecevables. Concernant la société GROUPE BATTI TRANS, il est rappelé que celle-ci a vendu et livré à la société LPG un véhicule qui ne lui appartenait pas et qui n'a jamais été immatriculé depuis le 13 avril 2023. C'est donc elle et elle seule qui est responsable de la situation dans laquelle la société LPG TERRASSEMENT s'est trouvée plongée, c'est-à-dire avoir acquis et payé de bonne foi un camion qu'elle n'a pas pu utiliser et qui, juridiquement ne lui appartient pas. La société GROUPE BATTI TRANS est ainsi fautive au sens de l'article 1240 du Code civil et la société LPG TERRASSEMENT est bien fondée à lui demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La société LPG TERRASSEMENT est déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MBFS et STL GRAND EST. Sur le préjudice matériel En l'espèce, la société LPG TERRASSEMENT ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'éclairer le Tribunal sur l'évaluation du préjudice qui résulterait de frais de location d'un véhicule de remplacement, de marchés perdus et de pertes d'exploitation. Défaillante à prouver ce préjudice invoqué, la société LPG TERRASSEMENT est déboutée de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral Il est indéniable que cette vente qui est annulée, ainsi que les désagréments administratifs concomitants et subséquents qui ont suivis ont été source de tracas, perte de temps et désorganisation dans l'entreprise. Dès lors, le Tribunal dit que le préjudice sera complètement et exactement indemnisé pour la somme de 5 000 Euros. Le Tribunal condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 5 000 Euros au titre du préjudice moral. Sur les autres demandes La société STL GRAND EST demande qu'en cas de condamnation l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée. Le Tribunal ne l'ayant pas condamnée, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour faire valoir ses droits, la société LPG TERRASSEMENT a dû engager des frais. La société GROUPE BATTI TRANS est condamnée à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LPG TERRASSEMENT est déboutée du surplus de sa demande. La société GROUPE BATTI TRANS qui succombe est condamnée aux dépens. La société LPG TERRASSEMENT est condamnée à payer à chacune des sociétés STL GRAND EST, PAUL KROELY ETOILE 57 et MBFS une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés STL GRAND EST, PAUL KROELY 57 et MBFS sont déboutées du surplus de leur demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que les demandes de la société LPG TERRASSEMENT à l'encontre de la société PAUL KROELY ETOILE 57 sont irrecevables, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES et STL GRAND EST, Prononce la nullité de la vente intervenue le 1er décembre 2022 entre la société LPG TERRASSEMENT et la société GROUPE BATTI TRANS, Ordonne la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 Euros par la société GROUPE BATTI TRANS au profit de la société LPG TERRASSEMENT, Ordonne à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1], Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit. Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 5 000 Euros au titre du préjudice moral, Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LPG TERRASSEMENT du surplus de sa demande, Déboute la société LPG TERRASSEMENT du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société LPG TERRASSEMENT à payer à chacune des sociétés TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST, PAUL KROELY ETOILE 57 et MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les sociétés STL GRAND EST, PAUL KROELY ETOILE 57 ET MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société GROUPE BATTI TRANS aux dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 123,41 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 09 juillet 2026 N° RG : 2025F00355 PARTIE(S) EN DEMANDE LPG TERRASSEMENT [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cindy REALINI Avocat postulant correspondant : Me François MOULIERE DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA 2/ Paul KROELY Etoile 57 [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier ZAIGER Avocat postulant correspondant : Me Erwan COUGOULAT 3/ SOCIETE DE TRANSPORTS LAMBERT GRAND-EST [Adresse 4] [Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Hervé RENOUX 4/ GROUPE BATTI TRANS [Adresse 5] NON COMPARANT DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 05/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : * Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Copies exécutoires délivrées le 09 juillet 2026 : Me Cindy REALINI Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE Me Olivier ZAIGER Me Hervé RENOUX FAITS ET PROCÉDURE La société LPG TERRASSEMENT est une entreprise générale de bâtiment. Son siège est situé à [Localité 1], en Haute-Savoie. La société GROUPE BATTI TRANS (SIREN 812 271 153), ci-après « BATTI TRANS », a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Son siège se trouve à [Localité 2]. Créée en 2015, elle exerçait préalablement son activité sous le nom GROUPE GUNEY puis MIMSHACK GROUPE. La société SOCIETE DE TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST, ci-après « STL GRAND EST », a une activité de transport routier de fret de proximité. Son siège social se trouve à [Localité 3] (57). La société PAUL KROELY ETOILE 57 (SIREN 438 894 966) est un concessionnaire de la marque MERCEDES-BENZ. Elle a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Son siège social est situé à [Localité 4] (57). La société PAUL KROELY VI 57 (SIREN 429 808 702), également basée à [Localité 4] est la structure spécialisée du groupe dédiée au segment des professionnels du transport et de la logistique. Son activité principale s'articule autour de la marque MERCEDES-BENZ. Toutes deux sont filiales du groupe PAUL KROELY AUTOMOBILES avec comme société holding de tête la SAS PAUL KROELY ANIMATION (SIREN 419 864 962) dont le siège social est situé à [Localité 5] (67), cette dernière étant par ailleurs la présidente des deux sociétés PAUL KROELY ETOILE 57 et PAUL KROELY VI 57. La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, ci-après « MBFS », est une société spécialisée dans le crédit-bail. Elle est la filiale de financement du groupe automobile MERCEDES-BENZ en FRANCE pour accompagner l'achat ou l'utilisation des véhicules de la marque. Le 4 décembre 2018, la société LORPARC, filiale du GROUPE PAUL KROELY, spécialisée dans la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles a commandé un véhicule porteur MERCEDES de la gamme AROCS immatriculé [Immatriculation 1] au concessionnaire PAUL KROELY VI 57 à [Localité 4]. Elle a opté pour un financement par crédit-bail d'une durée de 61 mois auprès de la société MBFS. La carte grise du véhicule, indiquant comme date de 1ère immatriculation le 26 novembre 2018, mentionnait la société MBFS comme propriétaire du véhicule et la société LORPARC en qualité de locataire. Le 23 novembre 2018, la société LORPARC a elle-même loué le véhicule à la société STL GRAND EST, pour une durée de 60 mois. Le 5 décembre 2022, le contrat de crédit-bail ayant été soldé par anticipation, le véhicule a été cédé par la société MBFS à la concession PAUL KROELY VI 57 à [Localité 4]. Les documents administratifs relatifs à cette vente mentionnent comme date de cession le 5 décembre 2022. Ils ont été établis en date du 3 janvier 2023. Le 31 décembre 2022, la société STL GRAND EST a acquis auprès de la concession PAUL KROELY VI 57 à [Localité 4] ce camion qu'elle louait précédemment à la société LORPARC. La cession a été régularisée le 12 avril 2023. Un certificat d'immatriculation mentionnant comme propriétaire la SOCIETE DE TRANSPORT LAMBERT GRAND EST a été établi à cette date. Ce même 31 décembre 2022, la société STL GRAND EST a revendu le camion à la société GROUPE BATTI TRANS, les formalités administratives intervenant plus tard puisque le certificat d'immatriculation a été barré le 13 avril 2023 et que le « Certificat de cession d'un véhicule d'occasion » a été signé le 13 avril 2023 également. Or, le 1er décembre 2022, la société LPG TERRASSEMENT a fait l'acquisition de ce camion MERCEDES auprès de la société GROUPE BATTI TRANS. Cette acquisition a été faite au prix de 103 220 Euros. Un certificat de cession a été établi entre les deux sociétés indiquant comme date de cession le 1er décembre 2022, l'ancien certificat d'immatriculation au nom de la société MBFS étant barré en date 1er décembre également, c'est-à-dire antérieurement à la date de cession du véhicule à la concession PAUL KROELY VI 57 par la société MBFS. Ainsi, à la date du 1er décembre 2022, la société GROUPE BATTI TRANS n'était pas propriétaire du véhicule. Ultérieurement, la société LPG TERRASSEMENT ne parvenant pas à faire immatriculer le véhicule, a interrogé la concession PAUL KROELY VI qui lui a répondu par courriel du 12 avril 2023 avoir procédé le même jour aux formalités pour enregistrer la cession du véhicule à la société STL GRAND EST. La carte grise a été émise le 12 avril 2023 au nom de la société STL GRAND EST et ne fera ensuite l'objet d'aucune mise à jour au nom de la société GROUPE BATTI TRANS. Le 11 juin 2024, l'AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS), interrogée par la société LPG a informé celle-ci que le système mentionnait une déclaration de saisie administrative du véhicule enregistrée le 30 juin 2023, empêchant toute régularisation de la situation. Parallèlement, la société LPG TERRASSEMENT a envoyé un courrier aux différentes parties à l'instance pour les mettre en demeure de régulariser les formalités d'immatriculation successives. C'est dans ce contexte que, par actes introductifs d'instance signifiés : Le 15 septembre 2025 à la société SOCIETE DES TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST par Maître [D] [H], Commissaire de justice associé à [Localité 4] ; Le 16 septembre 2025 à la société GROUPE BATTI TRANS par Maître [N] [X], Commissaire de justice associée à [Localité 2] qui, dans l'impossibilité de délivrer l'acte, a établi la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile ; Le 17 septembre 2025 à la société SAS PAUL KROELY ETOILE 57 par Maître [D] [H], Commissaire de justice associé à [Localité 4] ; Le 18 septembre 2025 à la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE par Maître [V] [L], Commissaire de justice associé à [Localité 6] La société LPG TERRASSEMENT a assigné les sociétés SOCIETE DES TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST, BATTI TRANS, SAS PAUL KROELY ETOILE 57 et SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d'avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s'entendre : * Prononcer la nullité de la vente intervenue le 1 er décembre 2022 entre LPG et la société GROUPE GUNEY devenue GROUPE BATTI TRANS ; En conséquence : Ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 €, par la société GROUPE BATTI TRANS au profit de la société LPG ; Ordonner à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard au-delà de ce délai ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice matériel subi par la société LPG à hauteur de 82.600 euros, à parfaire ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice moral subi par la société LPG à hauteur de 5.000 euros en raison des démarches infructueuses, de l'inertie persistante et de la désorganisation causée ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à LPG une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINCIAL SERVICES aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées à l'exception de la société GROUPE BATTI TRANS. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et de leurs moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société LPG TERRASSEMENT, en demande Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Tout d'abord, elle fait valoir que la société GROUPE BATTI TRANS, ne possédait aucun droit de propriété sur le camion immatriculé [Immatriculation 1] quand elle a prétendu le lui vendre et qu'il demeurait alors juridiquement la propriété de la société MBFS. La vente ne peut donc qu'être réputée nulle sur le fondement de l'article 1599 du Code civil et les parties doivent donc être remises en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément aux dispositions de l'article 1352 du Code civil. Par ailleurs, la société LPG TERRASSEMENT invoque la responsabilité extracontractuelle des autres protagonistes à raison des fautes commises, qui ont contribué à une chaîne de cessions opaques, irrégulières et paralysantes. Elle estime ainsi être bien fondée à demander réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de : Débouter GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINCIAL SERVICES de toutes ses demandes, Prononcer la nullité de la vente intervenue le 1 er décembre 2022 entre LPG et la société GROUPE GUNEY devenue GROUPE BATTI TRANS ; En conséquence : Ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 €, par la société GROUPE BATTI TRANS au profit de la société LPG ; Ordonner à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard au-delà de ce délai ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice matériel subi par la société LPG à hauteur de 82.600 euros, à parfaire ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à réparer le préjudice moral subi par la société LPG à hauteur de 5.000 euros en raison des démarches infructueuses, de l'inertie persistante et de la désorganisation causée ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à LPG une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS, STL GRAND EST, PAUL KROELY et MERCREDES BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens. Pour la société GROUPE BATTI TRANS, en défense Celle-ci n'étant ni présente ni représentée, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par les parties présentes à l'audience. Pour la SOCIETE DE TRANSPORT LAMBERT GRAND EST (STL GRAND EST), en défense Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La société STL GRAND EST expose avant tout qu'elle est un tiers à la vente du véhicule intervenue entre les sociétés LPG TERRASSEMENT et BATTI TRANS. Elle ne peut donc être considérée comme partie à la cause et seule une éventuelle responsabilité extracontractuelle pourrait être recherchée à son encontre. Or, la société LPG TERRASSEMENT ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute commise par la société STL GRAND EST ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité. Elle considère que le fait que la société BATTI TRANS ait vendu à la société LPG TERRASSEMENT le camion le 1er décembre 2022 en l'absence de toute qualité de propriétaire dudit camion est inopposable aux propriétaires successifs. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu l'article 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * Déclarer la société LPG TERRASSEMENT irrecevable à agir contre de la société STL GRAND EST et la débouter de l'intégralité de ses demandes formulée à l'encontre de la société STL GRAND EST, A titre subsidiaire, * Débouter la société LPG TERRASSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, * Condamner la Société LPG TERRASSEMENT à payer à la société STL GRAND EST la somme de 5.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société LPG TERRASSEMENT aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, Écarter le bénéfice de l'exécution provisoire eu égard aux conséquences manifestement excessives et incompatibles avec la nature de l'affaire, Pour la société PAUL KROELY ETOILE 57, en défense Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'est en rien concernée par le litige dont le Tribunal est saisi car c'est la société PAUL KROELY VI 57 qui a acheté le véhicule à la société MBFS pour ensuite le revendre à la société STL GRAND EST. La société PAUL KROELY VI 57 est une personne morale distincte de la société PAUL KROELY ETOILE 57 et, en droit français, un groupe de sociétés n'est pas doté de la personnalité morale. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Juger irrecevable la demande de la Société LPG TERRASSEMENT à l'égard de la Société PAUL KROELY ETOILE 57, La débouter par conséquent de toutes ses demandes, Condamner la Société LPG TERRASSEMENT à payer à la Société PAUL KROELY ETOILE 57 la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC, Condamner la Société LPG TERRASSEMENT aux dépens par application de l'article 696 du CPC, Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir, Rejeter toutes demandes contraires, Pour la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, en défense Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Tout d'abord, fait-elle observer, à la date du 1er décembre 2022, la société BATTI TRANS a cédé à la société LPG le véhicule objet du litige alors qu'elle n'en était pas propriétaire. La société LPG est donc bien fondée à demander la nullité sur le fondement de l'article 1599 du Code civil. Ensuite, poursuit-elle, étant le propriétaire légitime dudit véhicule, elle l'a elle-même cédé le 5 décembre 2022 à la concession PAUL KROELY VI 57 à laquelle elle a fourni les documents qui lui étaient nécessaires pour remplir ses obligations légales : La déclaration d'achat en date du 5 décembre 2022, La facture de cession en date du 3 janvier 2023. Ainsi, si retard il y a eu pour immatriculer le véhicule suite à sa cession, celui-ci lui est imputable à la concession PAUL KROELY VI 57. Elle ne saurait être tenue pour responsable d'une obligation à sa charge, car, d'une part, elle est un tiers au contrat liant les sociétés BATTI TRANS et LPG TERRASSEMENT, et d'autre part, elle n'a commis aucune faute. En conséquence, aucune responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, ne saurait lui être imputée puisqu'à la date du 5 décembre 2022 elle n'était plus propriétaire du véhicule. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1199 et 1240 du Code civil Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société LPG TERRASSEMENT irrecevable à agir contre la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, Débouter la société LPG TERRASSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement les sociétés GROUPE BATTI TRANS et LPG TERRASSEMENT au paiement à la société MBFS de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel. DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les fins de non-recevoir Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. * La fin de non-recevoir soulevée par la société PAUL KROELY ETOILE 57 La société PAUL KROELY ETOILE 57 fait valoir que les demandes de la société LPG à son encontre sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. En l'espèce, cette dernière n'a jamais été partie aux ventes successives intervenues. Ni liée par un contrat avec la société LPG TERRASSEMENT ni intervenante dans les ventes successives, sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ne peut être recherchée. Le moyen tiré de son appartenance au groupe PAUL KROELY est indifférent. Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la société PAUL KROELY ETOILE 57 sont irrecevables. * La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés STL GRAND EST et MBFS S'il est indéniable qu'elles n'ont eu aucune relation contractuelle avec la société LPG TERRASSEMENT, leur responsabilité peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle, dans la mesure où elles sont intervenues dans les ventes successives. La fin de non-recevoir soulevée par ces sociétés est rejetée. Sur la nullité de la vente L'article 1599 du Code civil dispose que : « La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui. » En l'espèce, le 1er décembre 2022, la société BATTI TRANS a vendu à la société LPG TERRASSEMENT le camion immatriculé [Immatriculation 1] dont elle se réclamait propriétaire ainsi que cela apparaît sur le certificat de cession qu'elle a établi ce même jour au profit de la société LPG. Or, à la date du 1er décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats que la société MBFS était toujours propriétaire du véhicule. En effet, elle l'a cédé le 5 décembre 2022 à la société PAUL KROELY VI 57 après que celle-ci ait soldé le contrat de financement. Cette vente a été régularisée par l'émission d'une « Déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion » datée du 3 janvier 2023 et par l'émission d'une facture libellée au nom de KROELY VI [Localité 4], datée du 3 janvier 2023 avec une date d'échéance fixée au 5 décembre 2022. Le 31 décembre 2022, le véhicule a ensuite fait l'objet d'une cession par la société PAUL KROELY VI 57 à son ancien locataire, la société STL GRAND EST, qui l'a elle-même revendu à cette date à la société GROUPE BATTI TRANS. La vente a été facturée le 31 décembre 2022 par la société STL GRAND EST mais n'a été régularisée en préfecture que le 13 avril 2023 avec comme date de cession le 13 avril 2023. La société BATTI TRANS n'avait donc aucun droit de propriété sur ce camion immatriculé [Immatriculation 1] lorsqu'elle l'a vendu à la société LPG TERRASSEMENT le 1er décembre 2022. A cette date, le camion était la propriété de la société MBFS. Elle a ainsi vendu le bien d'autrui. En conséquence, Le Tribunal prononce la nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 1er décembre 2022 entre les sociétés GROUPE BATTI TRANS et LPG TERRASSEMENT. Le Tribunal ordonne la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 Euros par la société GROUPE BATTI TRANS à la société LPG TERRASSEMENT. Par ailleurs, le Tribunal ordonne à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1]. Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit. La société LPG TERRASSEMENT est déboutée du surplus de sa demande. Sur les préjudices que la société LPG estime avoir subis et sa demande de dommages et intérêts La société LPG TERRASSEMENT invoque la responsabilité délictuelle des différents protagonistes à l'instance qui, par leur négligence, manque de diligence ou autres fautes ont participé à une chaîne de cessions irrégulières qui lui ont causé un préjudice matériel qu'elle a chiffré à la somme de 82.600 Euros et un préjudice moral à la somme de 5.000 Euros. Elle demande donc leur condamnation solidaire à lui payer ces sommes. L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Et l'article 1245-8 du Code civil dispose que : «Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Il s'agit donc de déterminer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour chacun des défendeurs. Concernant la société MBFS, propriétaire légitime du camion à la date du 1er décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle l'a vendu le 5 décembre 2022 à la société PAUL KROELI VI 57, et qu'à la date du 3 janvier 2023 elle a bien transmis à l'acquéreur les éléments nécessaires à l'enregistrement de la cession du véhicule auprès de l'administration. Elle n'a par ailleurs joué aucun rôle dans les transactions successives qui sont intervenues ensuite. La société MBFS n'a donc commis aucune faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, et la société LPG TERRASSEMENT est déboutée de toutes ses demandes à son encontre. Concernant la société STL GRAND EST, la société LPG TERRASSEMENT lui reproche d'avoir contribué à créer une situation ayant notamment eu pour conséquence la commercialisation d'un véhicule indisponible. Or, il apparaît que la vente du véhicule, le 31 décembre 2022, par la société PAUL KROELY VI 57 à la société STL GRAND EST, déclarée comme effective auprès de l'administration à la date du 12 avril 2023, est régulière puisque la société PAUL KROELY VI 57 en était propriétaire depuis le 5 décembre 2022. Ensuite de la déclaration de cession par la société PAUL KROELY VI 57 à la société STL GRAND EST, celle-ci a procédé aux formalités administratives pour immatriculer le véhicule dès qu'elle en a eu la possibilité et elle a reçu un certificat d'immatriculation à son nom daté du 12 avril 2023. La vente intervenue le 31 décembre 2022 entre les sociétés STL GRAND EST et GROUPE BATTI TRANS, est également régulière, ainsi que l'attestent les pièces versées aux débats. La société STL GRAND EST a reçu par ailleurs, daté du 18 avril 2023, c'est-à-dire postérieurement à la régularisation de la vente, un « Certificat de situation administrative détaillé » émis par le Ministère de l'Intérieur ne mettant évidence aucune anomalie concernant la situation administrative du véhicule. La société STL GRAND EST n'a donc commis, aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité. Elle est étrangère à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société LPG TERRASSEMENT pour procéder à l'immatriculation du véhicule. La société LPG TERRASEMENT est déboutée de toutes ses demandes à son encontre. Concernant la société PAUL KROELY ETOILE 57, il a été précédemment jugé que les demandes de la société LPG TERRASSEMENT à son encontre étaient irrecevables. Concernant la société GROUPE BATTI TRANS, il est rappelé que celle-ci a vendu et livré à la société LPG un véhicule qui ne lui appartenait pas et qui n'a jamais été immatriculé depuis le 13 avril 2023. C'est donc elle et elle seule qui est responsable de la situation dans laquelle la société LPG TERRASSEMENT s'est trouvée plongée, c'est-à-dire avoir acquis et payé de bonne foi un camion qu'elle n'a pas pu utiliser et qui, juridiquement ne lui appartient pas. La société GROUPE BATTI TRANS est ainsi fautive au sens de l'article 1240 du Code civil et la société LPG TERRASSEMENT est bien fondée à lui demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La société LPG TERRASSEMENT est déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MBFS et STL GRAND EST. Sur le préjudice matériel En l'espèce, la société LPG TERRASSEMENT ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'éclairer le Tribunal sur l'évaluation du préjudice qui résulterait de frais de location d'un véhicule de remplacement, de marchés perdus et de pertes d'exploitation. Défaillante à prouver ce préjudice invoqué, la société LPG TERRASSEMENT est déboutée de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral Il est indéniable que cette vente qui est annulée, ainsi que les désagréments administratifs concomitants et subséquents qui ont suivis ont été source de tracas, perte de temps et désorganisation dans l'entreprise. Dès lors, le Tribunal dit que le préjudice sera complètement et exactement indemnisé pour la somme de 5 000 Euros. Le Tribunal condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 5 000 Euros au titre du préjudice moral. Sur les autres demandes La société STL GRAND EST demande qu'en cas de condamnation l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée. Le Tribunal ne l'ayant pas condamnée, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour faire valoir ses droits, la société LPG TERRASSEMENT a dû engager des frais. La société GROUPE BATTI TRANS est condamnée à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LPG TERRASSEMENT est déboutée du surplus de sa demande. La société GROUPE BATTI TRANS qui succombe est condamnée aux dépens. La société LPG TERRASSEMENT est condamnée à payer à chacune des sociétés STL GRAND EST, PAUL KROELY ETOILE 57 et MBFS une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés STL GRAND EST, PAUL KROELY 57 et MBFS sont déboutées du surplus de leur demande. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que les demandes de la société LPG TERRASSEMENT à l'encontre de la société PAUL KROELY ETOILE 57 sont irrecevables, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES et STL GRAND EST, Prononce la nullité de la vente intervenue le 1er décembre 2022 entre la société LPG TERRASSEMENT et la société GROUPE BATTI TRANS, Ordonne la restitution du prix de vente, soit la somme de 103.220 Euros par la société GROUPE BATTI TRANS au profit de la société LPG TERRASSEMENT, Ordonne à la société GROUPE BATTI TRANS de procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, au lieu où il est actuellement stationné, à savoir [Adresse 1], Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit. Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 5 000 Euros au titre du préjudice moral, Condamne la société GROUPE BATTI TRANS à payer à la société LPG TERRASSEMENT la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LPG TERRASSEMENT du surplus de sa demande, Déboute la société LPG TERRASSEMENT du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société LPG TERRASSEMENT à payer à chacune des sociétés TRANSPORTS LAMBERT GRAND EST, PAUL KROELY ETOILE 57 et MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les sociétés STL GRAND EST, PAUL KROELY ETOILE 57 ET MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société GROUPE BATTI TRANS aux dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 123,41 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1352, code de procedure civile 447, code civil 1599, code civil 1199, code civil 1245-8, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Injonction de rencontre d'un médiateur · n° 19/01104
en commun : code civil 1599, code civil 1199
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1352, code civil 1599
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00039
en commun : code civil 1352, code civil 1599
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00657
en commun : code civil 1352, code civil 1199
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1352, code civil 1199
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00687
en commun : code civil 1352, code civil 1199
- 15 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01056
en commun : code civil 1352, code civil 1199
- 23 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/20631
en commun : code civil 1245-8
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:10:43.310Z.