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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 9 juillet 2026, n° 23/07270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016, M. [Q] [G] a consenti un bail d'habitation à M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S] sur un appartement situé [Adresse 6], 6ème étage, ainsi qu'une chambre de service au 7ème étage et une cave n°9, propriété de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, M. [Q] [G] et ses filles Mme [L] [G] et Mme [D] [G] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 23610,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, M. [Q] [G], Mme [L] [G] et Mme [D] [G] ont assigné M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023, en l'absence des défendeurs convoqués à étude, et la date de délibéré a été fixée au 26 janvier 2024.

Une note en délibéré a été sollicitée le 6 décembre 2023, notamment pour observations sur la qualité à agir des demandeurs.

M. [Q] [G] est décédé le 25 mars 2024.

Les débats ont été réouverts à l'audience du 7 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à sept reprises dans l'attente du règlement de la succession de M. [Q] [G] et pour intervention de la SCI du [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SCI du [Adresse 4], Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] ont fait signifier des conclusions à M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] née [S] aux fins de :
- déclarer Mme [X] [G] et la SCI du [Adresse 4] recevables en leurs interventions volontaires,
- prononcer la résiliation du bail à la date du 2 juillet 2023,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à ses torts,
- condamner solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] la somme de 35667,96 euros au 30 septembre 2023, date de remise des clés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 29723,30 euros à compter de l'assignation et sur la somme de 23830,84 euros à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] les intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'au paiement de la dette,
- condamner solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] la somme de 5000 euros en reparation du préjudice subi,
- autoriser Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement la SCI du [Adresse 4] à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnisation de la résiliation du contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 mai 2023 et le coût du procès verbal de sortie des lieux du 29 septembre 2023.

A l'audience du 22 janvier 2026, la SCI du [Adresse 4], Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

Au soutien de leurs prétentions, elles ont indiqué que la SCI du [Adresse 4], propriétaire des lieux, était composée de Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G]. Elles ont expliqué que les locataires avaient quitté les lieux mais restaient devoir un solde locatif.

M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S], initialement assignés à étude, et convoqués à chaque audience de renvoi par les soins du greffe, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2026 aux fins de nouvelle convocation des défendeurs, les conclusions ayant été signifiées à étude à une adresse jusqu'alors non connue du tribunal.

Convoqués par les soins du greffe, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des demanderesses auxquelles elles se sont référées lors de l'audience du 22 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur les interventions volontaires

Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

En l’espèce, la SCI du [Adresse 4] fait état de sa qualité de propriétaire du bien et Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], de sa qualité d'héritière de M. [Q] [G] et d'associée de la SCI. 

Il ressort des statuts de la SCI du [Adresse 4] que le gérant de la SCI a qualité pour agir au nom de la société et toucher les sommes qui lui sont dues. Il est également établi qu'à la suite du décès de M. [Q] [G], gérant de la SCI, ses filles Mme [D] [G] et Mme [L] [G] sont devenues co-gérantes de la SCI. Ainsi, elles seules peuvent agir au nom de la société et pour son compte, et percevoir les sommes qui lui sont éventuellement dues. Les associés doivent être considérées comme tiers au contrat.

Par conséquent, l'intervention volontaire de la SCI représentée par ses co-gérantes sera déclarée recevable, au contraire de celle de Mme [X] [C], veuve [G].

Sur les demandes d'acquisition de clause résolutoire et de résiliation

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En l'espèce, il est établi que M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S] ont quitté les lieux et que le bail a pris fin à la date de l'état des lieux de sortie contradictoire et de la remise des clés. 

S'agissant de la date de fin de bail, il apparaît une incertitude qu'il convient de lever. En effet, le procès-verbal de constat (état des lieux de sortie) contradictoire est daté du vendredi 29 septembre 2022. Les demanderesses indiquent dans leurs conclusions à la fois que les défendeurs ont quitté les lieux le 29 septembre 2025 et le 29 septembre 2023. Enfin, il ressort des notes d'audience du 7 mai 2024 que les demanderesses faisaient état du départ des défendeurs plusieurs mois auparavant. Il apparaît ainsi que la fin de bail peut être fixée au 29 septembre 2023 et non au 29 septembre 2022, qui n'était pas un vendredi contrairement à l'année 2023, cette date étant par ailleurs conforme à l'arrêt des comptes au mois de septembre 2023.

Le bail ayant pris fin le 29 septembre 2023, les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation sont sans objet, ce qui sera constaté.

Sur la dette locative

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, les demanderesses versent aux débats un décompte en date du 9 juillet 2025 faisant état d'une dette locative de 35667,96 euros, échéance de septembre 2023 incluse. Il convient de retirer de ce montant la somme de 198,15 euros au titre du 30 septembre 2023, le bail ayant pris fin la veille. Le montant du dépôt de garantie sera égalé soustrait comme servant à apurer une partie de la dette.

M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] seront ainsi condamnés à verser à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 30888,81 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 août 2023 sur la somme de 29723,30 euros, compte tenu du paiement effectué après la délivrance du commandement de payer, et de la signification des conclusions pour le surplus.

Conformément à l'article 220 du code civil, cette condamnation sera solidaire au regard de la précision dans le contrat de bail du mariage entre les défendeurs, le logement ayant constitué leur habitation principale.

Sur la demande au titre des intérêts

L'article 4, i), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.

En l'espèce, le bail stipule que tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à paiement d'intérêts au taux de 1% par mois, à courir jusqu'à paiement complet et qui seront ajoutés au loyer du trimestre suivant, sans faire obstacle à l'application de la clause résolutoire.

En l'espèce, les demanderesses sollicitent l'application de cette clause.

Or, conformément à l'article 4, i), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, une telle clause est réputée non écrite.

Elles seront déboutées de leurs demandes.

Sur la demande au titre de l'état des lieux de sortie

Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, les demanderesses sollicitent le paiement de l'état des lieux de sortie au titre des dépens, ce qu'il n'est pas, et il convient d'envisager cette demande indépendamment des dépens.

Les demanderesses ne justifient ni de l'impossibilité d'établir un état des lieux amiable ni du respect des règles de convocations des défendeurs.

Elles seront déboutées de leur demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, des dommages et intérêts sont sollicités en réparation du préjudice subi du fait d'une occupation indue, outre les frais de saisie, les difficultés de trésorerie engendrées par la dette et l'impossibilité de relouer pendant l'occupation du bien. 

Il n'est toutefois justifié d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, le logement étant en outre libre depuis deux ans et demi. 

Cette demande sera rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin. 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée à compter de la première demande, soit le 2 août 2023.

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront pas le coût du commandement de payer.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Société civile immobilière du [Adresse 4], représentée par ses co-gérantes,

DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] [C], veuve [G],

CONSTATE que les demandes de constat d'acquisition de clause résolutoire et de résiliation de bail sont devenues sans objet,

CONDAMNE solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à payer à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 30888,81 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 août 2023 sur la somme de 29723,30 euros, et de la significations des conclusions pour le surplus, soustraction faite du dépôt de garantie,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2023,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à payer à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,

REJETTE le surplus des demandes

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
 
La greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 
à :Monsieur [H] [Z] [J] ; Madame [R] [S] épouse [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 
à :Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 23/07270 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKX

N° MINUTE : 
1/2026






JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 1] (décédé )
Madame [L] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0241

INTERVENTIONS VOLONTAIRES 
La SCI DU [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par ses co-gérantes, dûment domiciliées audit siège

Madame [X] [C] veuve de Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0241

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [S] épouse [Z] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07270 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016, M. [Q] [G] a consenti un bail d'habitation à M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S] sur un appartement situé [Adresse 6], 6ème étage, ainsi qu'une chambre de service au 7ème étage et une cave n°9, propriété de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, M. [Q] [G] et ses filles Mme [L] [G] et Mme [D] [G] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 23610,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, M. [Q] [G], Mme [L] [G] et Mme [D] [G] ont assigné M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023, en l'absence des défendeurs convoqués à étude, et la date de délibéré a été fixée au 26 janvier 2024.

Une note en délibéré a été sollicitée le 6 décembre 2023, notamment pour observations sur la qualité à agir des demandeurs.

M. [Q] [G] est décédé le 25 mars 2024.

Les débats ont été réouverts à l'audience du 7 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à sept reprises dans l'attente du règlement de la succession de M. [Q] [G] et pour intervention de la SCI du [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SCI du [Adresse 4], Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] ont fait signifier des conclusions à M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] née [S] aux fins de :
- déclarer Mme [X] [G] et la SCI du [Adresse 4] recevables en leurs interventions volontaires,
- prononcer la résiliation du bail à la date du 2 juillet 2023,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à ses torts,
- condamner solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] la somme de 35667,96 euros au 30 septembre 2023, date de remise des clés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 29723,30 euros à compter de l'assignation et sur la somme de 23830,84 euros à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] les intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'au paiement de la dette,
- condamner solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] la somme de 5000 euros en reparation du préjudice subi,
- autoriser Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement la SCI du [Adresse 4] à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnisation de la résiliation du contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à verser à Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G] et subsidiairement à la SCI du [Adresse 4] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 mai 2023 et le coût du procès verbal de sortie des lieux du 29 septembre 2023.

A l'audience du 22 janvier 2026, la SCI du [Adresse 4], Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

Au soutien de leurs prétentions, elles ont indiqué que la SCI du [Adresse 4], propriétaire des lieux, était composée de Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], Mme [L] [G] épouse [I] et Mme [D] [G]. Elles ont expliqué que les locataires avaient quitté les lieux mais restaient devoir un solde locatif.

M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S], initialement assignés à étude, et convoqués à chaque audience de renvoi par les soins du greffe, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2026 aux fins de nouvelle convocation des défendeurs, les conclusions ayant été signifiées à étude à une adresse jusqu'alors non connue du tribunal.

Convoqués par les soins du greffe, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des demanderesses auxquelles elles se sont référées lors de l'audience du 22 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur les interventions volontaires

Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

En l’espèce, la SCI du [Adresse 4] fait état de sa qualité de propriétaire du bien et Mme [X] [C], veuve de M. [Q] [G], de sa qualité d'héritière de M. [Q] [G] et d'associée de la SCI. 

Il ressort des statuts de la SCI du [Adresse 4] que le gérant de la SCI a qualité pour agir au nom de la société et toucher les sommes qui lui sont dues. Il est également établi qu'à la suite du décès de M. [Q] [G], gérant de la SCI, ses filles Mme [D] [G] et Mme [L] [G] sont devenues co-gérantes de la SCI. Ainsi, elles seules peuvent agir au nom de la société et pour son compte, et percevoir les sommes qui lui sont éventuellement dues. Les associés doivent être considérées comme tiers au contrat.

Par conséquent, l'intervention volontaire de la SCI représentée par ses co-gérantes sera déclarée recevable, au contraire de celle de Mme [X] [C], veuve [G].

Sur les demandes d'acquisition de clause résolutoire et de résiliation

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En l'espèce, il est établi que M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [S] ont quitté les lieux et que le bail a pris fin à la date de l'état des lieux de sortie contradictoire et de la remise des clés. 

S'agissant de la date de fin de bail, il apparaît une incertitude qu'il convient de lever. En effet, le procès-verbal de constat (état des lieux de sortie) contradictoire est daté du vendredi 29 septembre 2022. Les demanderesses indiquent dans leurs conclusions à la fois que les défendeurs ont quitté les lieux le 29 septembre 2025 et le 29 septembre 2023. Enfin, il ressort des notes d'audience du 7 mai 2024 que les demanderesses faisaient état du départ des défendeurs plusieurs mois auparavant. Il apparaît ainsi que la fin de bail peut être fixée au 29 septembre 2023 et non au 29 septembre 2022, qui n'était pas un vendredi contrairement à l'année 2023, cette date étant par ailleurs conforme à l'arrêt des comptes au mois de septembre 2023.

Le bail ayant pris fin le 29 septembre 2023, les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation sont sans objet, ce qui sera constaté.

Sur la dette locative

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, les demanderesses versent aux débats un décompte en date du 9 juillet 2025 faisant état d'une dette locative de 35667,96 euros, échéance de septembre 2023 incluse. Il convient de retirer de ce montant la somme de 198,15 euros au titre du 30 septembre 2023, le bail ayant pris fin la veille. Le montant du dépôt de garantie sera égalé soustrait comme servant à apurer une partie de la dette.

M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] seront ainsi condamnés à verser à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 30888,81 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 août 2023 sur la somme de 29723,30 euros, compte tenu du paiement effectué après la délivrance du commandement de payer, et de la signification des conclusions pour le surplus.

Conformément à l'article 220 du code civil, cette condamnation sera solidaire au regard de la précision dans le contrat de bail du mariage entre les défendeurs, le logement ayant constitué leur habitation principale.

Sur la demande au titre des intérêts

L'article 4, i), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.

En l'espèce, le bail stipule que tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à paiement d'intérêts au taux de 1% par mois, à courir jusqu'à paiement complet et qui seront ajoutés au loyer du trimestre suivant, sans faire obstacle à l'application de la clause résolutoire.

En l'espèce, les demanderesses sollicitent l'application de cette clause.

Or, conformément à l'article 4, i), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, une telle clause est réputée non écrite.

Elles seront déboutées de leurs demandes.

Sur la demande au titre de l'état des lieux de sortie

Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, les demanderesses sollicitent le paiement de l'état des lieux de sortie au titre des dépens, ce qu'il n'est pas, et il convient d'envisager cette demande indépendamment des dépens.

Les demanderesses ne justifient ni de l'impossibilité d'établir un état des lieux amiable ni du respect des règles de convocations des défendeurs.

Elles seront déboutées de leur demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, des dommages et intérêts sont sollicités en réparation du préjudice subi du fait d'une occupation indue, outre les frais de saisie, les difficultés de trésorerie engendrées par la dette et l'impossibilité de relouer pendant l'occupation du bien. 

Il n'est toutefois justifié d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, le logement étant en outre libre depuis deux ans et demi. 

Cette demande sera rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin. 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée à compter de la première demande, soit le 2 août 2023.

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront pas le coût du commandement de payer.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Société civile immobilière du [Adresse 4], représentée par ses co-gérantes,

DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] [C], veuve [G],

CONSTATE que les demandes de constat d'acquisition de clause résolutoire et de résiliation de bail sont devenues sans objet,

CONDAMNE solidairement M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à payer à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 30888,81 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 août 2023 sur la somme de 29723,30 euros, et de la significations des conclusions pour le surplus, soustraction faite du dépôt de garantie,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2023,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] à payer à Mme [D] [G] et Mme [L] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] [J] et Mme [R] [Z] [J] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,

REJETTE le surplus des demandes

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
 
La greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:16:34.234Z.