Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 11 juin 2026, n° 25/03158
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2008, la Banque Postale a consenti à M. [H] [X] une offre de prêt PACTYS LIBERTE qu’il a accepté le 07 avril 2008, d'un montant total de 48 590,00 euros, pour des travaux d’amélioration d'un bien immobilier sis à [Localité 4], remboursable en 180 mensualités de 385,51 euros au taux de 5,05 % l'an. La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s'est portée caution en garantie du remboursement du prêt. Par acte en date du 09 octobre 2025, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. [X] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 21 629,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, les intérêts capitalisés et une indemnité 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Assigné à Etude, M. [X] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire. Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il en résulte que la caution doit justifier qu’elle a été sollicitée par la banque pour payer la dette du débiteur et qu’elle en a informé celui-ci. Il en résulte également que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu'il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n'est pas une cause d'extinction de la créance mais d'exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qui échappe au principe de l'opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation. En l’espèce, il est établi que : M. [X] n’a pas réglé les échéances de remboursement du prêt pour la période du 17 juin 2022 au 17 janvier 2023 et que le Crédit logement l’a informé par lettre du 14 février 2023 adressée en recommandé avec accusé réception de ce qu’il était poursuivi par la Banque postale pour le règlement de la somme de 2 930,96 euros ; Le Crédit logement a réglé à la Banque postale la somme de 2 930,96 euros correspondant aux échéances du 17 juin 2022 au 17 janvier 2023 outre les pénalités de retard, suivant quittance en date du 16 février 2023 ; M. [X] n’a pas régularisé la situation d’impayés et que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 février 2025, par lettre du 21 février 2025 adressée en recommandé avec accusé réception Le Crédit logement a été sollicité par la banque pour rembourser les sommes dues au titre du prêt impayé et qu’il en a informé M. [X] ; qu’il a réglé aux lieu et place de M. [X] la somme de 18 340,82 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû à la date de déchéance du terme (14 660,81 euros), les pénalités de retard (108,31 euros), en atteste la quittance délivrée par le Crédit logement le 16 juillet 2025. Il en résulte que le Crédit logement est bien fondé à exercer, en sa qualité de caution, son recours personnel à l'égard de M. [X]. Les quittances de règlement et le décompte produits justifient du montant de la somme réclamée à hauteur de 21 629,44 euros arrêtées au 27 août 2025 compte tenu des intérêts échus depuis les deux règlements effectués par le Crédit logement. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 octobre 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil, en l’absence de mise en demeure à la date de l’arrêt du décompte des sommes restant dues. En vertu de l'article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur les frais du procès M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties, que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés par la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 21 629,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025, au titre de son recours personnel pour le remboursement du prêt du 25 mars 2008 consenti par la Banque Postale, DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 25/03158 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJID NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 DEMANDEUR : S.A. CREDIT LOGEMENT Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 Dont le siège social est sis [Adresse 1] pri en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’ EURE DEFENDEUR: Monsieur [H] [X] né le 30 Avril 1972 à [Localité 2] (Eure), De nationalité française demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile. GREFFIER : Valérie DUFOUR AUDIENCE : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Avril 2026. Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 11 Juin 2026. JUGEMENT : - au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2008, la Banque Postale a consenti à M. [H] [X] une offre de prêt PACTYS LIBERTE qu’il a accepté le 07 avril 2008, d'un montant total de 48 590,00 euros, pour des travaux d’amélioration d'un bien immobilier sis à [Localité 4], remboursable en 180 mensualités de 385,51 euros au taux de 5,05 % l'an. La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s'est portée caution en garantie du remboursement du prêt. Par acte en date du 09 octobre 2025, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. [X] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 21 629,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, les intérêts capitalisés et une indemnité 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Assigné à Etude, M. [X] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire. Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il en résulte que la caution doit justifier qu’elle a été sollicitée par la banque pour payer la dette du débiteur et qu’elle en a informé celui-ci. Il en résulte également que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu'il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n'est pas une cause d'extinction de la créance mais d'exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qui échappe au principe de l'opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation. En l’espèce, il est établi que : M. [X] n’a pas réglé les échéances de remboursement du prêt pour la période du 17 juin 2022 au 17 janvier 2023 et que le Crédit logement l’a informé par lettre du 14 février 2023 adressée en recommandé avec accusé réception de ce qu’il était poursuivi par la Banque postale pour le règlement de la somme de 2 930,96 euros ; Le Crédit logement a réglé à la Banque postale la somme de 2 930,96 euros correspondant aux échéances du 17 juin 2022 au 17 janvier 2023 outre les pénalités de retard, suivant quittance en date du 16 février 2023 ; M. [X] n’a pas régularisé la situation d’impayés et que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 février 2025, par lettre du 21 février 2025 adressée en recommandé avec accusé réception Le Crédit logement a été sollicité par la banque pour rembourser les sommes dues au titre du prêt impayé et qu’il en a informé M. [X] ; qu’il a réglé aux lieu et place de M. [X] la somme de 18 340,82 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû à la date de déchéance du terme (14 660,81 euros), les pénalités de retard (108,31 euros), en atteste la quittance délivrée par le Crédit logement le 16 juillet 2025. Il en résulte que le Crédit logement est bien fondé à exercer, en sa qualité de caution, son recours personnel à l'égard de M. [X]. Les quittances de règlement et le décompte produits justifient du montant de la somme réclamée à hauteur de 21 629,44 euros arrêtées au 27 août 2025 compte tenu des intérêts échus depuis les deux règlements effectués par le Crédit logement. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 octobre 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil, en l’absence de mise en demeure à la date de l’arrêt du décompte des sommes restant dues. En vertu de l'article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur les frais du procès M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties, que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés par la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 21 629,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025, au titre de son recours personnel pour le remboursement du prêt du 25 mars 2008 consenti par la Banque Postale, DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:54:56.941Z.